Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 19 juin 2025, n° 24/17001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 septembre 2024, N° 24/17001;24/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17001 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFFN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2024 -Président du TJ d'[Localité 8] – RG n° 24/00026
APPELANTE
S.A.S. HIVORY, RCS de [Localité 14] sous le n°838 867 323, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
M. [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. VALOCIME, RCS de [Localité 14] sous le n°831 070 503, en qualité de représentante de M. [Y] [F], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Reynald BRONZONI, avocat au barreau de PARIS, toque : R250
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 906 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Hivory, créée par la société SFR, est une « towerCo » (tower companie) indépendante, gestionnaire d’infrastructures de communications électroniques. Elle a pour objet l’exploitation et la gestion de sites points hauts afin de fournir les services d’accueil aux opérateurs de communications électroniques et/ ou audiovisuels avec lesquels elle est liée par contrats de services. Elle assure le déploiement et la maintenance d’infrastructures passives de télécommunications.
La société Valocîme est une entreprise spécialisée dans la valorisation de patrimoine et a pour objet toutes prestations relatives à cette valorisation de patrimoine foncier ou immobilier.
Par acte sous seing privé des 12 et 30 novembre 2018, la société Valocîme a conclu avec M. [F] une convention de mise à disposition portant sur un emplacement de 110 m2 au sein d’une parcelle de terrain du lieu-dit « [Adresse 11] » à [Localité 13] (Yonne), cadastrée section ZH numéro [Cadastre 3].
L’emplacement était occupé par la société Hivory, venue aux droits de la société SFR, en vertu d’un bail civil conclu le 19 novembre 2010, avec effet à compter du 1er décembre 2010, et ce, pour une durée de 12 ans, soit jusqu’au 30 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2021, la société Valocîme a notifié à la société Hivory la décision de M. [F] de ne pas renouveler le bail au-delà de l’échéance convenue.
Le 21 décembre 2023, ayant constaté que la société Hivory n’avait pas libéré les lieux, la société Valocîme lui a fait délivrer une mise en demeure d’avoir à quitter les lieux sous huit jours.
Par exploit du 8 mars 2024, M. [F], représenté par la société Valocîme, a fait assigner la société Hivory devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins de voir :
constater que la société Hivory est occupante sans droit ni titre de la parcelle de terrain située au lieu-dit « [Adresse 11] » à [Localité 13] (Yonne) cadastrée section ZH numéro [Cadastre 3] ;
ordonner en conséquence l’expulsion de la société Hivory, ainsi que de celle de tout occupant de son chef, de la parcelle de terrain située au lieu-dit « [Adresse 10] » à [Localité 13] (Yonne) cadastrée section ZH numéro [Cadastre 3], et ce avec l’assistance d’une serrurerie, du commissaire de police et de la force armée si besoin est, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
condamner la société Hivory à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, à la remettre en son état d’origine sous la même astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; et
condamner la société Hivory à verser à M. [F] une somme mensuelle de 250 euros à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Par ordonnance contradictoire du 13 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auxerre a :
déclaré recevables et bien fondées les demandes formulées par M. [F] représenté par la société Valocîme ;
ordonné en conséquence l’expulsion de la société Hivory ainsi que de celle de tout occupant de son chef, de la parcelle de terrain située au lieu-dit « [Adresse 11] » à [Localité 13] (Yonne) cadastrée section ZH numéro [Cadastre 3] ;
dit que M. [F] représenté par la société Valocîme, pourra poursuivre l’expulsion par l’intermédiaire de l’huissier de son choix, qui pourra le cas échéant se faire assister de la force publique et d’une serrurier ;
condamné la société Hivory à enlever tous biens, infrastructures et équipement détachables (hors éléments non détachables tels que massif-béton et fondations du pylône) de la parcelle, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce même délai d’un mois à courir à compter du jour de la signification de la présente ordonnance ;
condamné la société Hivory à payer à M. [F] la somme provisionnelle de 5.250 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période de décembre 2022 à septembre 2024 inclus ;
condamné la société Hivory à payer mensuellement à M. [F] à titre de provision sur indemnité d’occupation, en deniers ou en quittances, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail, soit 250 euros, à compter du mois d’octobre 2024 et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné la société Hivory aux entiers dépens de l’instance ;
condamné la société Hivory à payer à M. [F] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; et
rappelé que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 4 octobre 2024, la société Hivory a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 avril 2025, la société Hivory demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 13 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Auxerre,
y faisant droit,
infirmer l’ordonnance déférée du président du tribunal judiciaire d’Auxerre du 13 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
à titre principal,
juger n’y avoir lieu à référé et renvoyer M. [F] et la société Valocîme à mieux se pourvoir au fond ;
débouter en conséquence M. [F] et la société Valocîme de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
lui octroyer un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour la remise en état de la parcelle de terrain située au lieudit « [Adresse 9] » à [Localité 13] (Yonne), cadastré section ZH numéro [Cadastre 3] par l’enlèvement tous biens, infrastructures et équipements détachables (hors éléments non détachables tels que massif béton et fondations du pylône) ;
sur l’appel incident de M. [F],
déclarer M. [F] et la société Valocîme mal-fondés en leur appel incident,
en conséquence,
débouter M. [F] et la société Valocîme de leur appel incident et de l’ensemble de leurs demandes formées à ce titre ;
en tout état de cause,
débouter M. [F] et la société Valocîme de l’ensemble de ses demandes, fins, prétention et conclusions contraires aux présentes ;
confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
condamner M. [F] et la société Valocîme, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [F] et la société Valocîme, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens de la présente instance et de la première instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 avril 2025, M. [F], représenté par la société Valocîme, demande à la cour, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 544 du code civil, de :
débouter la société Hivory de son appel ;
en conséquence,
confirmer l’ordonnance de référé rendue entre les parties le 13 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Auxerre, en ce qu’elle :
déclare recevables et bien fondées les demandes formulées par M. [F] représenté par la société Valocîme ;
ordonne en conséquence l’expulsion de la société Hivory et de tous occupants de son chef de la parcelle de terrain située au lieudit « [Adresse 9] » à [Localité 13] (Yonne), cadastré section ZH numéro [Cadastre 3] ;
dit que M. [F] représenté par la société Valocîme pourra poursuivre l’expulsion par l’intermédiaire de l’huissier de son choix, qui pourra le cas échéant se faire assister de la force publique et d’un serrurier ;
condamne la société Hivory à enlever tous biens, infrastructures et équipements détachables de la parcelle, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce même délai d’un mois à courir à compter du jour de la signification de la présente ordonnance ;
condamne la société Hivory à payer à M. [F] la somme provisionnelle de 5250 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période de décembre 2022 à septembre 2024 inclus ;
condamne la société Hivory à payer mensuellement à M. [F] à titre de provision sur l’indemnité d’occupation, en deniers ou quittances, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail, soit 250 euros, à compter du mois d’octobre 2024 et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
rejette le surplus des demandes ; (mais seulement en ce qu’elle rejette les demandes de la société Hivory) ;
condamne la société Hivory aux entiers dépens de l’instance ;
condamne la société Hivory à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
en conséquence,
infirmer l’ordonnance de référé rendue entre les parties le 13 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Auxerre, en ce qu’elle a exclu les éléments non détachables (tels que massif et fondations du pylône) de la condamnation de la société Hivory à enlever tous biens, infrastructures et équipements de la parcelle ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
ordonner à la société Hivory de procéder sans délai à l’enlèvement des éléments non détachables de la parcelle de terrain située au lieudit « [Adresse 9] » à [Localité 13] (Yonne), cadastrée section ZH numéro [Cadastre 3], et à la remettre en son état d’origine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
débouter la société Hivory de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Hivory à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Hivory aux entiers dépens et allouer à l’avocat constitué pour lui le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
SUR CE,
La cour n’est pas saisie des demandes formées en première instance tendant à voir constater la nullité de l’assignation et juger irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la société Hivory.
Sur la demande d’expulsion
Il résulte de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La société Hivory soutient notamment que son expulsion est disproportionnée au regard des intérêts en présence, dès lors qu’il existe un risque de rupture de couverture du réseau de téléphonie mobile à [Localité 13], qui est une « zone blanche », et alors même que l’accès au réseau de téléphonie mobile a été reconnu d’intérêt public par le Conseil d’Etat. Elle précise que le premier juge a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l’application de l’article L65 du code des postes et des communications électroniques qui fait échec au prononcé d’une mesure de libération des lieux.
Elle affirme en outre que la société Valocîme ne justifie pas disposer d’un mandat délivré par un opérateur comme l’exige l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques, la détention d’un tel mandat étant une condition d’exécution du contrat dont la société Valocîme se prévaut pour justifier sa demande.
La société Hivory ajoute que, n’ayant pas reçu mandat des opérateurs de téléphonie pour opérer sur la tour, elle n’est pas en mesure, sans s’exposer à des amendes, de démonter les infrastructures installées sur la parcelle de M. [F] comme elle y a été condamnée, alors que le risque de coupure du réseau de téléphonie est avéré.
Enfin, en raison du risque de coupure de couverture téléphonique si elle devait respecter les délais imposés en première instance, la société Hivory sollicite un délai de 6 mois pour enlever les biens et infrastructures.
Concernant l’appel incident de M. [F], la société Hivory estime qu’elle n’est pas contractuellement tenue de retirer les éléments non détachables de la parcelle tant qu’elle n’aura pas reçu une demande en ce sens du propriétaire de la parcelle.
La société Hivory estime enfin que le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire puisqu’elle apporte la preuve qu’elle exécute les ordonnances ordonnant le démontage de sites. Elle ajoute que l’intimé n’apporte pas la preuve de ce qu’elle n’aurait pas réglé les indemnités d’occupation de la parcelle.
M. [O], représenté par la société Valocîme soutient notamment que la société Hivory ne peut se fonder sur un « défaut de proportionnalité » ou de « mise en balance des intérêts en présence » pour arguer de l’absence de trouble manifestement illicite lié à son maintien sans titre sur la parcelle depuis plus de deux ans, alors qu’il n’est pas établi que chaque opérateur disposerait d’un droit personnel opposable au bailleur, ceux-ci étant en réalité occupants du chef de la société Hivory.
Il précise que lorsque le démontage est ordonné par décision de justice, il ne peut constituer une infraction au sens de l’article L65 du code des postes et communications électroniques dont le premier juge a à bon droit écarté l’application.
Il rappelle qu’il ne peut pas être lié par un engagement perpétuel et n’est pas tenu personnellement à une obligation de continuité de service.
L’intimé précise que l’absence de mandat de la société Valocîme est indifférente au litige qui oppose exclusivement M. [F] en tant que propriétaire de la parcelle et la société Hivory. Il ajoute que la société Hivory, qui n’est investie d’aucune mission de service public, ne peut utilement invoquer l’intérêt général, ce d’autant plus que le risque de coupure invoqué n’est pas démontré.
Il s’oppose enfin à la demande de délais de la société Hivory qui a été régulièrement informée du non renouvellement du bail en avril 2021 et n’a pris aucune mesure pour quitter les lieux avant la fin du bail.
La convention de mise à disposition conclue entre la société Valocîme et M. [F] les 12 et 30 novembre 2018 stipule que l’emplacement qui fait l’objet de cette convention sera libre de toute location et occupation, l’espace entourant les éléments techniques et l’accès à l’emplacement étant dégagé pour permettre une utilisation paisible. Il est également précisé à l’acte que celui-ci entre en vigueur à la date de signature, laquelle constitue le point de départ du versement de l’indemnité de réservation (pièce n°1 de M. [F]). Cette convention (article 1.1.2) précise que « le preneur pourra sous-louer et/ou accueillir librement sur l’emplacement tous équipements et tous occupants sous réserve de la réglementation en vigueur, cette condition constituant un élément essentiel et déterminant sans lequel le preneur n’aurait pas contracté. »
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2021, la société Valocîme a transmis à la société Hivory une lettre de non-renouvellement du bail que la société SFR avait signé avec M. [O] lui indiquant que le bail prendrait fin à son terme soit le 30 novembre 2022 (pièce n°3 de M. [F]).
La société Hivory ne peut donc sérieusement contester qu’elle se trouve désormais sans droit ni titre sur la parcelle en cause.
Néanmoins, elle demande à la cour de faire la balance des intérêts en présence, en rappelant que le Conseil d’Etat a reconnu l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile.
L’appréciation du trouble pouvant être occasionné à l’ordre public par la situation litigieuse, doit donc s’opérer dans la recherche de l’intérêt légitime devant être privilégié.
La convention de mise à disposition dont la société Valocîme est bénéficiaire toutefois ne peut se lire, avec l’évidence requise en référé, indépendamment du bail civil dont la société Valocîme est titulaire.
Or, ce bail civil, consenti par M. [O] à la société SFR, intitulé « convention pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain, comporte les clauses suivantes » :
article 1 : « ces emplacements sont destinés à accueillir des installations de télécommunications et composées des éléments techniques suivantes : un pylône d’une hauteur de 35 m2 environ, supportant divers dispositifs d’antennes d’émission-réception et faisceaux hertziens » ;
article 6 : « pendant toute la durée de la convention, SFR s’assurera que le fonctionnement de ses équipements techniques soit toujours conforme à la réglementation applicable notamment en matière de santé publique. En cas d’évolution de ladite réglementation, et d’impossibilité pour SFR de s’y conformer dans les délais légaux, SFR suspendra les émissions des équipements concernés jusqu’à leur mise ne conformité ou pourra résilier de plein droit la convention ».
Par conséquent, la convention dont la société Valocîme est titulaire ne peut s’entendre, en ce qu’elle fait référence comme un élément essentiel et déterminant sans lequel le preneur n’aurait pas contracté du respect de la réglementation, qu’au regard des dispositions de l’article L.34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques suivant lesquelles « Tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L.33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations. ».
Or, la société Valocîme ne conteste pas qu’elle n’est pas à l’heure actuelle titulaire d’un quelconque mandat de la part d’un opérateur de téléphonie mobile et de communications électroniques. Elle ne conteste pas davantage n’avoir pas encore engagé de démarches afin de rechercher un mandat de la part d’un quelconque opérateur dans ce domaine.
En conséquence, la société Valocîme se trouve elle-même dans une situation illicite en n’effectuant pas les démarches préalables et obligatoires spécifiquement prévues par la loi pour être immédiatement mandatée par un opérateur de téléphonie mobile ou de communications électroniques afin d’assurer l’effectivité même de la convention dont elle réclame l’application. Elle ne justifie pas non plus qu’un ou plusieurs opérateurs de téléphonie mobile et de communications électroniques seraient de manière immédiate et certains prêts à exploiter l’infrastructure d’accueil qu’elle se propose de reconstruire sur le site litigieux, alors qu’elle a contracté en novembre 2018, soit depuis près de six années. Il ressort à cet égard de la décision rendue par l’Autorité de la concurrence le 1er février 2024 ( N°24-D-01) que la société Valocîme ne présente aucune site de téléphonie mobile à la date de cette décision et ne diffuse aucun point de service.
De la sorte, il apparaît que la convention de mise à disposition signée par la société Valocîme est susceptible d’être manifestement rendue elle-même illicite pour n’avoir pas été formalisée conformément à ce qu’exige spécifiquement la loi en la matière, étant relevé qu’il n’est argué d’aucune autorisation d’urbanisme sur le projet de déconstruction et de reconstruction du pylône, ce qui n’est pas contesté par l’intimé.
Enfin, ces dispositions précitées de l’article L.34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques ne distinguent pas, concernant la justification du mandat d’un opérateur de télécommunications, selon que la construction de pylônes destinés à supporter les dispositifs des mandants est nouvelle ou doit procéder d’une reconstruction après démolition de l’existant.
Il résulte de l’ensemble que la mise à exécution de la convention dont se prévaut la société Valocîme fait courir le risque majeur pour un secteur entier du département de l’Yonne d’une rupture de sa couverture de téléphonie mobile et de communications, étant précisé qu’il est constant que le secteur concerné se trouve en « zone blanche ». Il s’y ajoute que la société Hivory justifie avoir contracté avec plusieurs opérateurs de téléphonie mobile et de communications électroniques qui ne sont pas concernés par ce différend de « maîtrise foncière » entre les parties à l’instance (pièces n°9 et 10 de la société Hivory).
Dès lors, le maintien de l’infrastructure passive de la société Hivory sur la parcelle louée est nécessaire à la protection de l’intérêt public, la société Valocîme ne présentant pas les conditions nécessaires aux installations, ce qui engendre un risque réel d’interruption de la couverture mobile.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer que l’absence actuelle d’accès par cette dernière à l’emplacement litigieux soit constitutive d’un trouble manifestement illicite, ce aux termes d’un contrôle de proportionnalité mettant en balance les intérêts en présence.
L’ordonnance rendue sera dès lors infirmée en toutes dispositions concernant la constatation d’occupation sans droit ni titre et l’expulsion de la société Hivory, avec toutes conséquences de droit.
Compte tenu des motifs qui précèdent, les demandes formées à titre subsidiaire par la société Hivory aux fins d’octroi d’un délai de six mois pour la remise en état de l’emplacement litigieux et de circonscription matérielle de cette remise en état aux seuls éléments détachables du pylône deviennent sans objet.
Enfin, compte de ces mêmes motifs, la condamnation pécuniaire de la société Hivory à payer une indemnité mensuelle d’occupation se heurte à une contestation sérieuse, l’ordonnance rendue étant infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Eu égard à la solution du litige, la décision de première instance sera infirmée en ce qui concerne le sort de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance.
Partie perdante, M. [F] représenté par la société Valocîme sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait en outre inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société Hivory les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance rendue,
Statuant de nouveau,
Déboute M. [O] représenté par la société Valocîme de l’ensemble de ses demandes,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Valocîme à payer à la société Hivory une somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Condamne la société Valocîme aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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