Irrecevabilité 11 juin 2025
Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 28 avr. 2026, n° 25/07694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2025, N° 21/15853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2026
N° 2026/180
Rôle N° RG 25/07694 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6A7
[I], [E], [U] [N]
C/
[G], [X], [O] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 1] JACQUIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/15853.
APPELANTE
Madame [I], [E], [U] [N]
née le 23 Mai 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me François BUTHIAU de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas BREDILLARD, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [G], [X], [O] [Q]
né le 25 Juillet 1944 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, conseillère faisant fonction de Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026,
Signé par Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et Procédure :
Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
' déclaré l’action de M. [G] [Q] à l’encontre de Mme [I] [N] sur le fondement de l’article 555 du code civil recevable comme non prescrite et fondée,
' déclaré l’action de M. [G] [Q] à l’encontre de Mme [I] [N] sur le fondement de l’enrichissement sans cause de l’article 1371 du code civil, recevable comme non prescrite et fondée,
' condamné Mme [I] [N] à indemniser M. [G] [Q] sur le fondement des articles 555 et 1371 du code civil concernant les dépenses engagées par ce dernier dans les biens de Mme [I] [N],
' sursis à statuer sur la demande fondée sur l’article 1240 du code civil concernant les meubles et effets appartenant à M. [G] [Q], qui seraient détenus par Mme [I] [N],
Avant dire droit :
' ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [T] [J] [Adresse 3],
Avec pour notamment pour mission :
' d’entendre les parties ainsi que tous sachants, se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, se rendre sur les lieux,
' de déterminer le montant des dépenses engagées par M. [Q] entrant dans le cadre des dispositions de l’article 555 du code civil dont l’apport en espèces éventuel évoqué en demande au moment de l’achat du terrain (dire si la preuve d’un tel paiement est apportée),
' de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 555 du code civil, en particulier son alinéa 3, d’une part, le montant de la plus-value apportée au fonds par les travaux commandés par M. [Q], d’autre part, le prix des matériaux et le prix de la main d’oeuvre estimée à la date du remboursement,
' (…),
' invité Mme [N] à choisir entre les deux options qui s’offrent à elle en application de l’article 555 du code civil, après remise de son rapport définitif par l’expert judiciaire,
' réservé toutes les autres demandes dont celle au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle en mainlevée d’inscription hypothécaire,
' réservé les demandes accessoires relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
' renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par déclaration du 9 novembre 2021, Mme [I] [N] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 mars 2024, Mme [N] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de sursis à statuer.
Les parties ont respectivement conclu sur incident, le 14 février 2025 pour Mme [I] [N] et le 25 novembre 2024 pour M. [G] [Q].
Par ordonnance en date du 11 juin 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
a déclaré irrecevable l’exception aux fins de sursis à statuer soulevée par Mme [I] [N],
l’a condamnée à supporter la charge des dépens de l’incident,
a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a retenu que la demande de sursis à statuer formée par Mme [I] [N] est une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, relevant de sa compétence. Or, il a relevé que Mme [I] [N] avait conclu au fond le 7 février 2022, soit antérieurement à sa demande en incident datant du 18 mars 2024, et en faisant état d’une altération des factures produites du fait de M. [G] [Q] au nom desquelles elle a déposé plainte pour faux postérieurement à ses conclusions au fond. Il en a déduit l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, Mme [I] [N] ne pouvant prétendre avoir découvert postérieurement à ses conclusions au fond le vice affectant certaines pièces déjà dénoncé par elle.
Par requête transmise le 25 juin 2025, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, sur le fondement de l’article 916 du code de procédure civile, Mme [I] [N] a formé un déféré contre cette décision du conseiller de la mise en état.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 10 février 2026, décision rabattue le 23 février 2026, puis de nouveau clôturée ce même jour, avant l’ouverture des débats, conformément à l’accord des parties.
Prétentions des parties :
Aux termes de sa requête en déféré enregistrée le 25 juin 2025, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [I] [N] sollicite de la cour qu’elle :
déclare sa requête recevable,
juge sa requête fondée eu regard de l’article 386 du code de procédure civile,
rétracte l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 juin 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté M. [G] [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
déclare recevable la demande de sursis à statuer,
ordonne un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure pénale engagée sous le numéro de parquet 231930000054 à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de Mme [I] [N] déposée auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 6 juillet 2023,
déboute M. [G] [Q] de toutes ses demandes,
prononce la radiation de l’affaire dans l’attente de la survenue de l’événement à raison duquel le sursis est ordonné,
dise qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour une fois l’événement cause du sursis survenu,
réserve le sort des frais irrépétibles et des dépens.
Par dernières conclusions transmises le 23 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] [Q] sollicite de la cour qu’elle :
' admette ses dernières conclusions après rabat de l’ordonnance de clôture,
' ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge d’instruction saisi de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 6 juillet 2023 et enregistrée sous le numéro de parquet 231930000054 et sous le numéro d’instruction JI CABJIB 23000038,
' déboute Mme [I] [N] de ses demandes au titre des dépens, et frais irrépétibles,
' réserve les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de rétractation de l’ordonnance entreprise
1.1. Sur la recevabilité de la requête en déféré
1.1.1. Moyens des parties
Mme [I] [N] soutient que sa requête en déféré est recevable au regard des dispositions de l’article 916 alinéa 3 du code de procédure civile, applicable dans le cadre de la présente instance puisque l’appel a été interjeté avant le 1er septembre 2024, dès lors que l’incident relatif à une demande de sursis à statuer a été qualifié d’exception de procédure.
M. [G] [Q] ne conteste pas la recevabilité de la requête en déféré de Mme [I] [N].
1.1.2. Réponse de la cour
En application de l’article 916 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
En l’espèce, la requête en déféré a pour objet une demande portant sur l’irrecevabilité d’une demande de sursis à statuer dont il est acquis qu’elle constitue une exception de procédure.
Ainsi, en l’état du texte sus-visé, cette requête est pleinement recevable, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
1.2. Sur le bien fondé de la requête en déféré tendant à l’octroi d’un sursis à statuer
1.2.1. Moyens des parties
Mme [I] [N] soutient ensuite que sa demande de sursis à statuer est recevable, dans la mesure où la cause du sursis à statuer, à savoir sa plainte de juillet 2022, puis son dépôt de plainte avec constitution de partie civile le 6 juillet 2013, est advenue postérieurement à ses conclusions au fond et immédiatement avant ses conclusions d’incident. Mme [I] [N] ne remet pas en cause le fait qu’une demande de sursis à statuer soit une exception de procédure devant être invoquée avant toute défense au fond. Elle fait cependant valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation retient la date de connaissance ou d’initiation de la procédure pénale pour déterminer le moment à partir duquel les parties peuvent présenter leur exception de sursis à statuer, de simples soupçons ne pouvant justifier une telle demande. Elle critique l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu comme cause du sursis à statuer la date des premières contestations par elle de la véracité des pièces produites par M. [G] [Q], qui, pourtant, ne pouvaient en elles-mêmes, caractériser une cause de sursis à statuer. Elle en déduit que la cause du sursis est apparue postérieurement à ses premières conclusions au fond du 11 juillet 2022, de sorte que cette demande est recevable.
Mme [I] [N] ajoute que la cour peut décider seule d’un sursis à statuer en vue d’une bonne administration de la justice.
Mme [I] [N] soutient, enfin, que sa demande de sursis à statuer est bien fondée au regard des articles 377, 378 et 312 du code de procédure civile, dès lors que la preuve des dépenses dont M. [G] [Q] sollicite le remboursement repose essentiellement sur les factures dont elle dénonce la fausseté et l’altération, de sorte que la solution du litige civil dépend en grande partie de l’issue de la procédure pénale qui concerne plusieurs attestations produites pour la première fois en appel par M. [G] [Q].
M. [G] [Q] sollicite finalement également le sursis à statuer sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il relève qu’aux termes d’une plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [I] [N] le 6 juillet 2023 devant le doyen des juges d’instruction d'[Localité 4], et dont il a eu connaissance lors d’une communication de pièce intervenue le 23 septembre 2024, l’appelante argue de faux des factures tamponnées 'payées’ et des attestations établies par des entrepreneurs intervenus sur le chantier par lui produites en vue d’étayer ses demandes en paiement, cela à la suite du classement sans suite tant de sa plainte en gendarmerie que de sa plainte de juillet 2022 devant le procureur de la République.
En revanche, il entend que le sursis à statuer ne soit prononcé que jusqu’à la décision du juge d’instruction saisi.
1.2.2. Réponse de la cour
L’article 377 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En vertu des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 74 du code de procédure civile prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
A titre liminaire, la cour relève qu’elle est formellement saisie par Mme [I] [N] d’une demande de rétractation de l’ordonnance entreprise alors que, par essence, cette prétention n’est pas présentée devant le magistrat ayant statué le 11 juin 2025. Néanmoins, la lecture complète des écritures de Mme [I] [N] permettent d’analyser cette prétention comme une demande d’infirmation de la décision entreprise, puisqu’elle vise à remettre en cause ce qui a été jugé une première fois. Au demeurant, M. [G] [Q] n’a soulevé aucune difficulté à ce titre et a pu conclure sur l’ensemble des éléments qu’il a lui-même manifestement interprétés comme étant une demande d’infirmation de la décision contestée. La prétention de Mme [I] [N] sera donc analysée en ce sens.
S’agissant de la recevabilité de la demande de sursis à statuer, afin d’apprécier si elle intervient, ou non, avant toute défense au fond, il est de jurisprudence constante qu’il y a lieu de retenir la date de connaissance ou d’initiation de la procédure pénale pour déterminer le moment à partir duquel les parties peuvent présenter leur exception de sursis à statuer.
En l’occurrence, il est avéré que Mme [I] [N] dénonce depuis le début de la procédure le caractère apocryphe des pièces produites par M. [G] [Q] au soutien de ses demandes indemnitaires à son encontre, notamment en raison de factures portant toutes un tampon 'payé', les premiers juges ayant déjà porté une appréciation sur ce point.
Toutefois, il appert qu’en cours de procédure, et notamment postérieurement à la déclaration d’appel de novembre 2021, dans le cadre de ses écritures à hauteur d’appel, soit postérieurement aux premières conclusions d’appelante du 7 février 2022, M. [G] [Q] a transmis de nouvelles pièces, dont, notamment, des attestations dont Mme [I] [N] dénonce la similitude de rédaction. De plus, Mme [I] [N] justifie avoir déposé plainte pour faux le 27 juillet 2022, mais surtout, celle-ci ayant été classée sans suite, avoir déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 6 juillet 2023, l’instruction étant en cours.
Aussi, quand bien même Mme [I] [N] met en cause depuis l’origine le caractère altéré de pièces arguées de faux, son dépôt de plainte avec constitution de partie civile caractérise l’élément nouveau permettant d’apprécier la recevabilité de la demande de sursis à statuer, celle-ci intervenant alors, non seulement au titre des éléments initiaux mais également ensuite des nouvelles communications de pièces par M. [G] [Q] dans le cadre de la procédure d’appel. Cet élément est survenu postérieurement aux dernières écritures de Mme [I] [N] sur le fond, à savoir ses conclusions du 11 juillet 2022. Il s’en déduit que la demande de sursis à statuer, exception de procédure, est recevable pour avoir été présentée immédiatement après l’événement nouveau justifiant qu’elle soit sollicitée. La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef.
S’agissant, dès lors, de l’appréciation du bien fondé de cette demande de sursis à statuer, il convient d’avoir égard aux dispositions de l’article 312 du code de procédure civile aux termes desquelles si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu’à ce qu’il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu’il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.
En l’occurrence, Mme [I] [N] et M. [G] [Q] s’accordent pour admettre que les pièces dénoncées comme étant des faux constituent le fondement des demandes en paiement présentées par M. [G] [Q] contre Mme [I] [N], et au sujet desquelles une expertise a été ordonnée en première instance. Ce sont donc bien les mêmes pièces qui fondent la présente procédure.
Il est ainsi de bonne administration de la justice que d’ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’instance pénale engagée sur la base de la plainte déposée par Mme [I] [N] le 6 juillet 2023 devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, enrôlée sous le numéro 231930000054, la seule décision du juge d’instruction n’étant pas nécessairement pertinente au vu des voies de recours ouvertes qui doivent être purgées avant que le juge civil ne puisse statuer.
Il sera donc fait droit à la demande de sursis à statuer dans ces conditions.
Il est d’ores et déjà en outre fait injonction aux parties de justifier de l’avancée de cette procédure pénale au plus tard au 31 août 2026, à peine de radiation de la présente instance.
2. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peuvent qu’être réservés en l’état du sursis à statuer prononcé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, sur déféré, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la requête en déféré déposée par Mme [I] [N],
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 juin 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable l’exception de sursis à statuer soulevée par Mme [I] [N],
Ordonne le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’instance pénale engagée sur la base de la plainte déposée par Mme [I] [N] le 6 juillet 2023 devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, enrôlée sous le numéro 231930000054,
Fait injonction à Mme [I] [N] et M. [G] [Q] de justifier de l’avancée de cette procédure pénale au plus tard au 31 août 2026, à peine de radiation de la présente instance,
Réserve les prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
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