Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 2 sept. 2025, n° 25/03380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 10 mars 2025, N° 24/00446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 25/03380 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V76J
S.A.R.L. MBS-CERQUEIRA
C/
S.C.I. SCI OREGON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 1er juillet 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 2 septembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 juin 2025
ENTRE :
S.A.R.L. MBS-CERQUEIRA au capital de 10 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 823.633.326, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST substituée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.C.I. OREGON, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 897.539.870, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [G] [L], domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance (RG 24/00446) du 10 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest, statuant dans un litige opposant la société Oregon, en tant que bailleresse, et la société MBS-Cerqueira, qui a pris à bail d’un local commercial situé à Brest, a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire 6 juillet 2024 du bail commercial ;
ordonné l’expulsion de la société MBS-Cerqueira ;
condamné la société MBS-Cerqueira à payer à la société Oregon une provision de 10.722,44 euros au titre du paiement de dépôt de garantie avec intérêt légal à compter de l’assignation délivrée le 5 novembre 2024 ;
condamné la société MBS-Cerqueira à payer à la société Oregon une provision de 1.378,28 euros au titre du reliquat de la taxe foncière 2024 ;
condamné la société MBS-Cerqueira à payer à la société Oregon une provision de 26.213,84 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 6 juillet 2024 jusqu’au 31 janvier 2025 ainsi qu’une somme de 6.553,46 euros TTC par mois à compter du 1er février 2025 ;
condamné la société MBS-Cerqueira à payer à la société Oregon une provision de 22.937,11 euros au titre de la majoration de 50 % appliquée à l’indemnité d’occupation à compter du 6 juillet 2024 jusqu’au 31 janvier 2025 et une somme de 3.276,73 euros TTC par mois à compter du 1er février 2025 jusqu’à la libération des lieux ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné la société MBS-Cerqueira aux dépens ;
condamné la société MBS-Cerqueira au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MBS-Cerqueira a interjeté appel de cette ordonnance le 4 avril 2025 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 25/02085.
Par acte du 13 juin 2025, la société MBS-Cerqueira a fait assigner la société Oregon devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Lors de l’audience du 1er juillet 2025, la société MBS-Cerqueira, développant les termes de ses conclusions remises le 27 juin 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Brest le 10 mars 2025 (RG 24/00446) ;
débouter la SCI Oregon de ses demandes, fins et conclusions.
La société Oregon, développant les termes de ses conclusions remises le 24 juin 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter la société MBS-Cerqueira de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Brest le 10 mars 2025 ;
condamner la société MBS-Cerqueira à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société MBS-Cerqueira aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au titre des conséquences manifestement excessives, la société MBS-Cerqueira indique que l’exécution de l’ordonnance de référé la placerait, selon ses termes, en déconfiture. Cependant, le seul élément qu’elle produit à cet égard est l’attestation de son expert-comptable (pièce n° 23) qui indique que la société MBS-Cerqueira « rencontre actuellement d’importantes difficultés de trésorerie, liées notamment à une mesure d’expulsion de son local commercial » et que « la poursuite de mesures de saisie portant sur les liquidités de la société aurait pour conséquence directe et immédiate de la placer en situation de cessation des paiements ».
Il est bien certain qu’une attestation d’expert-comptable est toujours bienvenue pour circonstancier les difficultés éventuelles d’une société alléguant le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision de première instance. Mais lorsque celle-ci, comme au cas d’espèce, ne s’appuie sur aucun élément chiffré tenant à la situation de l’entreprise, à l’exception du montant de la trésorerie disponible de l’entreprise, dont l’expert-comptable expose qu’elle s’élève à la somme de 1.964,37 euros au 24 juin 2025, un tel élément de preuve ne procède que d’une pétition de principe et ne met aucunement la partie adverse et la juridiction de céans en mesure d’exercer un tant soit peu un contrôle sur la réalité de la situation alléguée.
Alors que n’est désormais plus en cause la mesure d’expulsion, la société MBS-Cerqueira ayant remis les clefs du local et qu’en conséquence, seules sont désormais à prendre en compte les condamnations financières, les éléments produits à cet égard par la société MBS-Cerqueira sont largement insuffisants pour caractériser la condition des conséquences manifestement excessives.
En raison du défaut de cette condition première, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée.
Surabondamment, la société MBS-Cerqueira ne rapporte pas davantage la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation de l’ordonnance entreprise car ce qu’elle indique, s’agissant de la remise du chèque dû au dépôt de garantie, ne correspond en réalité qu’à l’exécution de l’ordonnance entreprise, sans caractériser un défaut d’appréciation de la part du juge des référés : en effet, le premier chèque qui avait été remis à ce titre, au mois de juillet 2024, avait été rejeté pour provision insuffisante et le nouveau chèque qui a été remis à cet égard, au mois de février 2025, a été encaissé pendant le cours du délibéré de la décision du juge de première instance, de sorte que celui-ci n’a pas commis une erreur d’appréciation en statuant comme il l’a fait.
De même, le débat sur le montant de la taxe foncière qui a été retenu, et qui se rapporte à des circonstances de fait s’agissant des pièces des locaux effectivement occupées, oppose les parties sur des considérations factuelles au sujet desquelles la juridiction de céans n’est pas mise en mesure de trancher de manière utile.
Quant au moyen tenant à la majoration de l’indemnité d’occupation, celle-ci peut effectivement être retenue comme clause pénale susceptible d’être réduite par la cour en appel, mais il ne s’agit là que d’une faculté laissée à la discrétion du juge et ce point caractérise d’autant moins que le juge de première instance aurait méconnu ses pouvoirs qu’il n’a pas été saisi de cette question, qui sera nouvelle en cause d’appel.
Ainsi, en l’état, et tels que sont présentés les moyens allégués par la société MBS-Cerqueira, il n’est pas établi que ceux-ci revêtent un caractère sérieux au sens de l’article 514-3 précité.
Pour cette seconde, et surabondante, raison, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée.
Il est toutefois rappelé avec insistance que l’appréciation qui vient d’être faite s’agissant des moyens d’infirmation allégués ne vaut que dans le cadre de la présente instance et ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la 5ème chambre de la cour sans que la présente ordonnance ne soit en quoi que ce soit prise en considération.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société MBS-Cerqueira ;
Condamnons la société MBS-Cerqueira aux dépens ;
Condamnons la société MBS-Cerqueira à verser à la société Oregon la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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