Confirmation 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 mai 2025, n° 25/02524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/02524 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJGA
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2025, à 14h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [M] [D] [Y] [P]
né le 16 février 1978 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 07 mai 2025 à 14h08 déclarant la procédure irrégulière, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [M] [D] [Y] [P] en zone d’attente de l’aéroport de [2] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 mai 2025, à 23h57, par le conseil du préfet de police ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [M] [D] [Y] [P], né le 16 février 1978 à [Localité 1] et de nationalité égyptienne, a été maintenu en zone s’attente aéroportuaire suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 03 mai 2025 à 15 heures 48 en exécution d’un arrêté préfectoral lui refusant l’accès au territoire national français qui venait aussi d’être pris.
Statuant sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Bobigny a refusé cette prolongation par ordonnance rendue le 07 mai 2025 à 14 heures.
Le ministère public n’a pas interjeté appel de cette décision.
Le 07 mai 2025 à 23 heures 57, le conseil de la préfecture a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation au motif que c’est à tort que le premier juge a estimé que le maintien en zone d’attente portait atteinte au droit à un recours effectif de l’intéressé qui a délibérément décidé de voyager après la notification, le 09 avril 2025, de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national du 19 mars 2025.
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Par ailleurs l’article 13 ' Droit à un recours effectif de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales exige que « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
En l’espèce, d’une part, le préfet n’a jamais produit l’arrêté figurant au fichier des personnes recherchées du 19 mars 2025 notifié le 09 avril 2025, présupposé nécessaire tant à la décision de refus d’entrer qu’à celle de maintien en zone d’attente, la mention de cette décision dans le cadre de l’inscription de M. [M] [D] [Y] [P] à ce fichier ne valant qu’indication de l’intervention de cette décision et non preuve de cette dernière, nia fortiori de sa notification, et ce alors même que dès le 03 mai 2025 à 17 heures 50, la direction de la police de l’air et des frontières a réclamé une confirmation de l’information figurant au FPR.
D’autre part, il est ignoré si cette obligation de quitter le territoire national était ou non assorti d’un délai et du délai en cause.
De la confrontation de ces éléments, il résulte – ainsi que justement développé par le premier juge dans une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents – que faute de pouvoir, du fait du défaut de production de la décision précitée, déterminer si M. [M] [D] [Y] [P] se trouvait toujours dans le délai de recours, il doit être retenu que son maintien en zone d’attente ne lui permettant pas de l’exercer, il s’est ainsi trouvé privé de son droit au recours effectif. Au regard de l’atteinte substantielle aux droits de M. [M] [D] [Y] [P] résultant d’une telle irrégularité, l’ordonnance du premier juge ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 09 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Ministère public ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maroc ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Nationalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Identité ·
- Algérie ·
- Prolongation
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Polynésie française ·
- Exception d'incompétence ·
- Honoraires ·
- Civil ·
- Appel ·
- Auxiliaire de justice ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commerce ·
- Administrateur ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Message ·
- Carolines ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Garde à vue ·
- Passeport ·
- Annulation ·
- Administration
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice ·
- Substitut général ·
- Réquisition ·
- Lien ·
- Condition de détention ·
- Contrat d'engagement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Cdd ·
- Ressources humaines ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Référé ·
- Créanciers ·
- Carolines ·
- Demande ·
- Pénalité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Indivision conventionnelle ·
- Décès ·
- Donations ·
- Biens ·
- Testament ·
- Etats membres ·
- Suisse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Exception de procédure ·
- Faux ·
- Juge d'instruction ·
- Mise en état ·
- Doyen ·
- Partie
- Liquidation judiciaire ·
- Régularisation ·
- Interruption d'instance ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Justification ·
- Procédure ·
- Effet du jugement ·
- Mise en état ·
- Ouverture
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés ·
- Communication électronique ·
- Parcelle ·
- Téléphonie mobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Cadastre ·
- Communication ·
- Bail ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.