Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 mai 2026, n° 24/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 juillet 2024, N° 19/01968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
13 mai 2026
DB/CH
— --------------------
N° RG 24/00890 -
N°Portalis DBVO-V-B7I-DIVH
— --------------------
[J] [W], [X] [E]
C/
[M] [D], [P] [D]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 143-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [J] [W]
née le 30 août 1978 à [Localité 1]
de nationalité française,
Monsieur [X] [E]
né le 07 juillet 1978 à [Localité 2]
de nationalité française,
domiciliés ensemble : [Adresse 1]
représentés par Me Catherine JOFFROY, avocat membre de la SELARL CATHERINE JOFFROY, inscrite au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un jugement du tribunal judiciaire en date du 09 Juillet 2024, RG 19/01968
D’une part,
ET :
Monsieur [M] [D]
né le 10 mars 1949 à [Localité 3]
de nationalité française, retraité,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [P] [D]
née le 26 janvier 1951 à [Localité 5] (32)
de nationalité française, retraitée,
domiciliés : [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laure O’KELLY, avocat postulant et par Me François TANDONNET, avocat plaidant, tous deux inscrits au barreau d’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 mars 2026 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
et en présence de : Mme Milla MACHADO,
Mme Orlane SUZAC,
Mme Marie JUNQUA, auditeurs de justice
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
[M] [D] et [P] [G] épouse [D] (les époux [D]), sont propriétaires d’une maison où ils résident, avec terrain de 5 000 m², situé '[Adresse 3] à [Localité 6] (47), cadastré section AW n° [Cadastre 1].
Leur terrain est voisin à la propriété de [X] [E] et [J] [W], cadastré section AW n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], acquise en 2016.
Le 4 octobre 2018, M. [D] a effectué une déclaration de main courante à la gendarmerie en reprochant à ses voisins d’avoir, en plaçant une clôture pour séparer les fonds, coupé plusieurs chênes se trouvant sur sa propriété.
Par lettre du 27 mai 2019, les époux [D] ont mis en demeure leurs voisins de leur payer la somme de 24 498 Euros représentant le coût de 7 chênes abattus.
Après vaine tentative de conciliation, les époux [D] ont fait assigner [X] [E] et [J] [W] devant le tribunal judiciaire d’Agen afin d’être indemnisés des conséquences de la coupe des chênes.
Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge de la mise en état a désigné [S] [T], géomètre expert-foncier, afin d’examiner les lieux et la coupe effectuée.
M. [T] a déposé son rapport définitif le 6 juillet 2022.
Il a vérifié la délimitation des propriétés, expliqué que la clôture et les arbres coupés se situent sur la propriété [D] et estimé le préjudice subi du fait de la coupe de 7 arbres à 3 320 Euros TTC.
Par jugement rendu le 9 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— condamné les consorts [E] et [W] à supprimer la partie de clôture qui empiète sur la propriété des époux [D], sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quatre mois suivant signification du jugement à intervenir,
— condamné solidairement les consorts [E] et [W] à verser aux époux [D] les sommes suivantes :
* 3 320 Euros au titre de la valeur vénale intrinsèque des arbres coupés évaluée par l’expert judiciaire,
* 23 684 Euros au titre des frais liés à l’évacuation des souches et la plantation de 7 nouveaux chênes,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné solidairement les consorts [E] et [W] à verser aux époux [D] la somme de 1 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les consorts [E] et [W] aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me [Localité 7] Tandonnet,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le tribunal a retenu l’illicéité de la coupe des chênes, indemnisé la valeur des arbres et le coût de leur remplacement sur la base de devis produits par les époux [D] ; rejeté la demande portant sur la perte de valeur de la propriété estimant qu’il s’agissait d’une appréciation purement subjective et qu’il ne pouvait exister aucun préjudice moral, la coupe ayant eu lieu dans un espace naturel à l’état d’abandon, non classé en espace boisé par le PLU.
Par acte du 25 septembre 2024, [J] [W] et [X] [E] ont déclaré former appel du jugement en désignant [M] [D] et [P] [D] en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— condamné solidairement les consorts [E] et [W] à verser aux époux [D] les sommes suivantes :
* 3 320 Euros au titre de la valeur vénale intrinsèque des arbres coupés évaluée par l’expert judiciaire,
* 23 684 Euros au titre des frais liés à l’évacuation des souches et la plantation de 7 nouveaux chênes,
— condamné solidairement les consorts [E] et [W] à verser aux époux [D] la somme de 1 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les consorts [E] et [W] aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me [Localité 7] Tandonnet.
La clôture a été prononcée le 28 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 9 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelants notifiées le 19 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [X] [E] et [J] [W] présentent l’argumentation suivante :
— Ils ont pris acte des conclusions de M. [T] :
* ils avaient, de bonne foi, voulu mettre en place une clôture à un endroit qu’ils pensaient être leur propriété, sans dénaturer le paysage.
* ils ont coupé des arbres et débroussaillé et ce n’est qu’après plusieurs jours que leurs voisins se sont manifestés.
* selon un constat établi le 3 avril 2020 par Me [Z], huissier de justice, il s’agit d’une zone dense, non entretenue, et étroite.
— Ils ont payé la valeur des arbres coupés le 3 juillet 2020.
— Le coût de remise en état n’est pas justifié :
* le tribunal a relevé que les devis produits n’ont pas été validés par l’expert judiciaire.
* M. [K], ancien propriétaire de leur bien, indique que les arbres n’ont pas les qualités invoquées.
* le PLU classe la propriété de leurs voisins dans un espace non boisé.
* ils ont fait intervenir M. [Y] qui indique que la somme de 23 684 Euros ne correspond pas au prix du marché et que les arbres mentionnés ne sont pas adaptés au terrain.
* la limite de 2 mètres de hauteur instituée à l’article 671 du code civil devra être respectée.
* le coût de remplacement des arbres ne peut excéder 9 706,81 Euros.
* sur les lieux, existe toujours un ensemble boisé conséquent.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement sur les points de leur appel,
— dire que la somme de 3 320 Euros correspondant à la valeur vénale des arbres a été payée et qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur ce point,
— rejeter les demandes au titre des frais d’évacuation des souches et plantation de nouveaux arbres et au titre des frais irrépétibles,
— dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
— condamner M. et Mme [D] à leur payer la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions d’intimés notifiées le 28 juillet 225, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [M] [D] et [P] [D] présentent l’argumentation suivante :
— Situation des lieux :
* à l’origine, les terres étaient d’un seul tenant et ont été divisées pour permettre la réalisation de lots en 1971.
* les bornes avaient été implantées pour délimiter les différentes parcelles.
* leurs voisins n’ont pas hésité à prétendre remettre en cause la limite de propriété puis ont débité et évacué le bois des chênes qu’ils ont coupés.
* les bornes limitatives ont dû être remises en place.
— Ils sont préjudiciés :
* les chênes abattus, très anciens, étaient particulièrement remarquables et ont été, à l’origine, classés par le PLU en 'espaces boisés classés'.
* ils caractérisaient un bosquet de valeur et étaient positionnés jusqu’à 4,5 m de la limite des propriétés.
* ils produisent des photographies qui attestent de la hauteur des arbres et M. [Y] a indiqué que le changement de paysage était saisissant.
* les devis qu’ils ont établis mentionnent une circonférence de chênes à replanter de 30/35 cm à ne pas confondre avec le diamètre, qui est limité à 8/10 cm.
* le devis produit par les appelants est incomplet : il ne mentionne pas la nécessité de l’usage d’une mini-pelle, le plombage hydraulique (= arrosage abondant d’un végétal nouvellement planté).
* leur propriété a perdu de la valeur et ils subissent un préjudice moral résultant de la brutalité avec laquelle les arbres ont été coupés, alors qu’ils avaient choisi la parcelle compte tenu de son boisement.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande d’indemnisation de la perte de valeur de leur propriété et de leur préjudice moral,
— condamner solidairement [X] [E] et [J] [W] à leur payer :
* 10 000 Euros en réparation de la perte de valeur vénale de la propriété,
* 15 000 Euros en réparation du préjudice moral subi,
— les condamner à leur payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
— ------------------
MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
Les appelants ne discutent pas être débiteurs de la somme de 3 320 Euros mise à leur charge correspondant à la valeur du bois qu’ils ont coupé.
Dès lors le jugement doit être confirmé sur ce point, et non infirmé comme le réclament M. [E] et Mme [W] au motif qu’ils ont payé la somme due, ce qui reviendrait à dire qu’ils n’en sont pas débiteurs.
2) Sur les préjudices subis par les époux [D] :
Vu l’article 1240 du code civil,
M. [T], géomètre-expert, a fait appel à [O] [Y], spécialiste de la gestion forestière.
a : frais d’évacuation des souches et de plantation de nouveaux arbres :
Les époux [D] ont présenté deux devis de retrait des souches et de replantation d’arbres :
— Devis de l’entreprise Courserant Espaces Verts : 24 948 Euros TTC.
— Devis de l’entreprise Cypière Paysages : 23 684,11 Euros TTC.
Après les avoir consultés, M. [Y] a indiqué 'il est possible de convenir d’un prix de nettoyage et de replantation de 6 chênes pubescents de taille normale', mais a écarté ces devis en estimant qu’ils sont 'excessivement de complaisance', compte tenu du coût horaire d’une mini-pelle qui n’excède pas 120 Euros.
Ils ne peuvent pas être retenus.
M. [E] et Mme [W] déposent aux débats un devis établi le 10 septembre 2024 par la SARL Inno Green Paysage qui chiffre le retrait des 7 souches, et la plantation de 7 chênes de diamètre 30/35 à un coût de 9 706,81 Euros.
Les époux [D] font remarquer, à juste titre, que dans ce devis, le poste 'mini-pelle’ n’est pas rempli et que le plombage hydraulique n’y est pas prévu.
Par conséquent, il convient d’ajouter ces postes :
— mini-pelle : sur la base d’un coût horaire de 120 Euros HT (selon M. [Y]), et de 7 heures de travail (selon le devis Cypière Paysage), il sera ajouté au devis Inno Green la somme de : (120 x 7) + 20 % (TVA) = 1 008 Euros TTC.
— plombage hydraulique : sur la base de 541,80 Euros selon le devis Cypière Paysage, mais à diviser par trois compte tenu que ce coût comprend trois prestations, il sera ajouté au devis Inno Green la somme de : (541,80 /3) + 20 % = 216,72 Euros.
Soit un total de 9 706,81 + 1 008 + 216,72 = 10 931,53 Euros TTC.
Le jugement sera réformé sur ce poste de préjudice.
b : perte de valeur de la propriété :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté ce poste de demande au motif qu’il ne repose que sur des affirmations subjectives.
Il suffit d’ajouter, ou de préciser, les éléments suivants :
— M. [Y] a indiqué ne pas être 'persuadé que la nouvelle vue dégagée sur la vallée ne soit pas, au contraire, un plus pour cette maison.'
— Il n’est produit aucune étude effectuée par un professionnel de l’immobilier attestant que la coupe des chênes, qui vont être remplacés par des arbres, même plus jeunes, serait de nature à avoir une incidence négative sur la valeur de la propriété.
c : préjudice moral :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice allégué.
Enfin, l’équité n’impose pas, en cause d’appel, l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a condamné solidairement les consorts [E] et [W] à verser aux époux [D] 23 684 Euros au titre des frais liés à l’évacuation des souches et la plantation de 7 nouveaux chênes ;
— STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé,
— CONDAMNE solidairement [X] [E] et [J] [W] à payer à [M] [D] et [P] [G] épouse [D] la somme de 10 931,53 Euros en indemnisation des frais d’évacuation des souches et de plantation de nouveaux arbres ;
— DIT n’y avoir lieu, en cause d’appel, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— PARTAGE les dépens de l’appel entre [X] [E] et [J] [W], d’une part, et [M] et [P] [D], d’autre part, dans la proportion de moitié chacun.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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