Confirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 janv. 2026, n° 25/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 17 décembre 2024, N° 21/00879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, agissant c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 janvier 2026
DB/CH
— --------------------
N° RG 25/00050 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DJ3V
— --------------------
[L] [M]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 6-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (64)
de nationalité française, salarié,
domicilié : '[Adresse 6]'
[Localité 3]
représenté par Me Louis VIVIER, avocat au barreau D’AGEN
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’Agen en date du 17 Décembre 2024, RG 21/00879
D’une part,
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant en la personne de son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS DE [Localité 7] 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
[L] [M] a souscrit auprès de la SA Axa France IARD, à effet du 14 avril 2017, un contrat d’assurance habitation n° 6154000704 couvrant ses biens immobiliers situés '[Adresse 6]' à [Localité 5] (47).
Le 8 avril 2018, un ancien séchoir à tabac dépendant de sa propriété a été victime d’un incendie.
M. [M] a déclaré le sinistre auprès de la SA Axa France IARD, laquelle a mandaté le cabinet Elex pour examiner le sinistre.
Le cabinet Elex s’est déplacé sur les lieux le 18 avril 2018.
Le 18 mai 2018, M. [M] a souscrit auprès du même assureur un nouveau contrat d’assurance habitation, remplaçant le précédent, sous le n° 6154000704, à effet du 11 mai 2018.
Le 4 juillet 2018, suite à une tempête, l’ancien séchoir à tabac a, à nouveau, été sinistré.
Ce nouveau sinistre a été déclaré à la SA Axa France IARD.
Le 30 mai 2019, M. [M] a donné son accord sur les indemnisations suivantes:
— sinistre du 3 avril 2018 : total de 105 187,40 Euros selon les modalités suivantes :
* indemnité immédiate : 15 836 Euros,
* indemnité différée pour la valeur à neuf et les frais engagés au fur et à mesure de la production des factures dans la limite de 88 131 Euros.
— sinistre du 4 juillet 2018 : total de 62 941 Euros selon les modalités suivantes :
* indemnité immédiate, après déduction de la franchise : 15 772 Euros,
* indemnité différée pour la valeur à neuf et les frais engagés au fur et à mesure de la production des factures dans la limite de 47 169 Euros.
Le cabinet Elex a déposé deux rapports le 5 août 2020 calculant un solde restant dû sur les indemnités différées :
— sinistre du 3 avril 2018 : reste à percevoir de 52 028,36 Euros,
— sinistre du 4 juillet 2018 : reste à percevoir de 1 652,64 Euros.
Le 18 décembre 2020, par l’intermédiaire de son agent d’assurances, M. [M] s’est plaint de ne pas avoir perçu les indemnités différées.
Le 23 décembre 2020, l’assureur a répondu :
— pour le premier sinistre : avoir versé à M. [M] des indemnités de 15 772 Euros, 4 625 Euros et 1 652,64 Euros,
— pour le second sinistre : avoir versé à M. [M] des indemnités de 15 836 Euros, 18 175 Euros et 52 028 Euros, outre 1 220,40 Euros à l’entreprise Coren.
— que M. [M] avait fait le choix de démolir entièrement le bâtiment sinistré, ce qui n’était pas une obligation sur le plan structurel.
Le 29 décembre 2020, M. [M] a fait constater par Me [B], huissier de justice, qu’à la place de l’ancien séchoir a été construit un nouveau bâtiment 'de taille plus modeste et d’une hauteur moindre’ que le bâtiment détruit, à usage de garage et de stockage.
Par acte délivré le 17 juin 2021, M. [M] a fait assigner la SA Axa France IARD devant le tribunal judiciaire d’Agen afin de la voir condamner à lui payer en principal la somme de 58 819 Euros à titre de solde d’indemnité d’assurance compte tenu de la reconstruction à neuf, outre 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Par jugement rendu le 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— condamné la compagnie Axa France IARD à payer à [L] [M] la somme de 25 509,08 Euros avec intérêts aux taux légal à compter du 18 décembre 2020,
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
— condamné la compagnie Axa France IARD à verser à [L] [M] la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la compagnie Axa France IARD à verser à [L] [M] la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la compagnie Axa France IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la compagnie Axa France IARD aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.
Le tribunal a retenu que les parties avaient convenu d’appliquer les conditions générales du second contrat ; que si les accords d’indemnisation limitaient les factures prises en compte par l’assureur à une date maximum du 3 avril 2020 pour le premier sinistre et à une date maximum du 4 juillet 2020 pour le second, l’assureur avait renoncé à se prévaloir du premier délai en payant partiellement une facture d’un montant de 134 817 Euros du 20 juin 2020 émise par la société Peltre ; que par contre, une facture du 20 septembre 2020 d’un montant de 36 620,16 Euros avait été transmise au-delà du délai prévu et ne pouvait être prise en compte ; qu’il restait donc dû 134 817 Euros – 108 088 Euros (total des indemnités versées) – 1 220,40 Euros (indemnité versée à la société Coren) = 25 509,08 Euros ; que l’assureur ne démontrait pas que les travaux effectués ne correspondent pas à ceux convenus ; et qu’enfin l’assureur était en faute pour ne pas avoir accepté le versement total de la facture du 20 juin 2020.
Par acte du 20 janvier 2025, [L] [M] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont limité la condamnation de l’assureur à lui payer 25 509,08 Euros alors qu’il sollicitait une somme de 60 040,40 Euros.
La clôture a été prononcée le 24 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 3 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelant notifiées le 15 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [L] [M] présente l’argumentation suivante :
— Le contrat d’assurances :
* les conditions générales stipulent que l’immeuble doit être reconstruit sur la base de la valeur à neuf au jour du sinistre.
* l’indemnisation est due lorsque la reconstruction a eu lieu dans les 2 ans à compter du sinistre sans apporter de modification importante à la destination initiale des bâtiments et au même endroit, ce qui a été le cas.
* le coût a été arrêté à un total de 171 437,64 Euros selon la facture du 30 septembre 2020.
* il lui reste dû : 105 187,40 Euros (indemnité totale du premier sinistre) + 62 941 Euros (indemnité totale du second sinistre) – 108 088 Euros (total des sommes versées) = 60 040,40 Euros.
— Le délai de reconstruction :
* selon le contrat, la reconstruction doit avoir lieu dans les 2 ans à compter du sinistre en valeur à neuf au jour du sinistre, c’est à dire sans vétusté, ce qui constitue une condition de la garantie et non une déchéance.
* le délai de reconstruction est imputable à l’assureur : les accords de règlement ne lui ont été envoyés que le 28 mai 2019, réduisant à une année le délai pour reconstruire et les versements se sont étalés entre le 3 juin 2019 et le 6 août 2020.
* l’assureur a continué à effectuer des versements les 14 avril et 6 août 2020, après les délais contractuels, et n’a jamais appelé son attention sur la nécessité de respecter certains délais alors qu’il avait expliqué qu’il reconstruisait le bâtiment.
* le confinement entre le 16 mars et le 11 mai 2020, puis la pénurie de matériaux, ont aggravé la situation.
— La reconstruction elle-même :
* il n’a jamais donné son accord sur une reconstruction partielle.
* les accords de règlements mentionnent 'reconstruction, démolition'.
* il a reconstruit sans modification importante de la destination initiale du bâtiment, et sur le même emplacement, compte tenu d’un risque d’effondrement suite au second sinistre.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
— infirmer le jugement sur son appel limité,
— condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 60 040,40 Euros à titre de solde d’indemnisation avec intérêts au taux légal, capitalisés, à compter du 18 décembre 2020,
— dire que la condamnation interviendra en deniers ou quittances en raison du règlement intervenu en cause d’appel en vertu de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement,
— condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 5 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 7 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Axa France IARD présente l’argumentation suivante :
— Elle ne discute plus le rejet de l’argument sur la nécessité d’une reconstruction à l’identique sans amélioration.
— Le contrat et les accords :
* il prévoit une indemnisation sur la base du coût de la reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre.
* les accords stipulent clairement que les factures de reconstruction ou de démolition ne seront pas prises en compte si elles sont postérieures au 30 avril 2020 pour le premier sinistre et au 4 juillet 2020 pour le second de sorte que la facture du 20 septembre 2020 ne peut être prise en compte, car il s’agit alors d’une condition de la garantie.
* les rapports du 5 août 2020 constituent des rapports en valeur à neuf qui font le point sur les justificatifs produits, et notamment sur la facture du 20 juin 2020 pour libérer les règlements.
— Aucun retard ne peut lui être imputé :
* le cabinet Elex a établi son rapport le 2 mai 2019, ce qui a servi de base aux accords du 30 mai 2019 stipulant la transmission des factures avant les 3 avril et 4 juillet 2020.
* ce cabinet s’est déplacé sur les lieux dès le 18 avril 2018, puis le 7 mai 2018 et une réunion a été organisée le 3 avril 2019.
* de nombreux échanges ont eu lieu.
* M. [M] a eu tout loisir de respecter les délais de 11 et 13 mois pour achever la construction, sans pouvoir invoquer la crise sanitaire, et il a admis devant l’huissier avoir achevé la reconstruction en septembre 2020.
* les paiements ont été effectués en fonction de l’avancement des travaux et elle n’a pas renoncé à se prévaloir du délai : les virements de 52 028,36 Euros et 1 652 Euros du 6 août 2020 correspondaient au solde après examen des justificatifs fournis et ne dépassaient pas le montant de la facture du 20 juillet 2020.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— débouter M. [M] de son appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 500 Euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.
— ------------------
MOTIFS :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, en premier lieu, les conditions particulières des deux contrats d’assurances souscrits successivement par M. [M] stipulent de façon identique :
'Vous êtes propriétaire non-occupant d’une maison de 100 m² habitable.
Les dépendances font 700 m² au sol. Ces dépendances sont à usage privé et sont dans un bon état d’entretien.
Ces bâtiments sont assurés en valeur de reconstruction à neuf, selon les dispositions figurant aux conditions générales.'
Les conditions générales stipulent :
'En cas de reconstruction ou de réparation des bâtiments : l’indemnisation est effectuée au coût de leur reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre : toutefois, nous ne prenons en charge la vétusté calculée à dire d’expert que dans la limite de 25 % de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment sinistré.
Cette indemnisation est due seulement si la reconstruction :
— a lieu dans les deux ans à compter du sinistre sans apporter de modifications importantes à la destination initiale des bâtiments et au même endroit.
(…)
Lorsque vous êtes indemnisé sur la base de la valeur à neuf, votre indemnité vous sera versée, au fur et à mesure de la reconstruction et de la réparation des bâtiments sinistrés, sur présentation des pièces justifiant des travaux, de leur montant.'
Ainsi, le contrat d’assurance impose que la reconstruction ait lieu dans un délai de 2 ans à compter du sinistre, mais n’impose pas que la reconstruction soit terminée dans le même délai.
Toutefois, en deuxième lieu, lors de la fixation le 30 mai 2019, d’un commun accord avec M. [M], après expertise, des indemnités dues par l’assureur, il a été clairement stipulé :
— 1er sinistre :
'La date maximum de reconstruction ouvrant droit au règlement de la valeur à neuf est fixée au 03/04/2020.
Toute facture de reconstruction, démolition, reçue au-delà de cette date ne sera pas prise en considération au titre de l’indemnité différée.'
— 2ème sinistre :
'La date maximum de reconstruction ouvrant droit au règlement de la valeur à neuf est fixée au 04/07/2020.
Toute facture de reconstruction, démolition, reçue au-delà de cette date ne sera pas prise en considération au titre de l’indemnité différée.'
M. [M] a eu ainsi connaissance de la nécessité de produire les factures permettant de payer les indemnités différées, au plus tard le 4 juillet 2020 et a accepté cette condition dont le respect n’avait aucun caractère déraisonnable s’agissant de la reconstruction non pas d’une habitation, mais d’un bâtiment à usage de garage.
Par suite, et par principe, en application de cet accord, la facture du 30 septembre 2020 ne peut pas être prise en compte dès lors que M. [M] ne justifie d’aucune circonstance ayant fait obstacle à la production de toutes les factures avant l’écoulement des délais prévus lors de la fixation des indemnités.
Ainsi, la SARL Feltre, chargée de la démolition et de la reconstruction a visité pour la première fois les lieux le 22 octobre 2019, soit plusieurs mois seulement après l’accord d’indemnisation, et a établi son devis le 16 novembre 2019, accepté le 15 décembre 2019.
L’appelant ne prétend pas que cette société lui aurait imposé un délai de réalisation des travaux, compte tenu par exemple de son planning de travail, incompatible avec le délai stipulé avec l’assureur.
En outre, la démolition et la reconstruction d’un bâtiment assez simple ne posait aucune difficulté technique particulière, et M. [M] ne prétend pas que le permis de construire lui aurait été délivré avec retard, étant observé qu’il n’indique ni à quelle date il en a déposé la demande ni à quelle date il a été accordé, ni même à quelle date les travaux ont effectivement commencé, et ne produit pas la déclaration d’ouverture du chantier.
Par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande en paiement de la facture du 20 décembre 2020.
Le jugement doit être confirmé, sans que l’équité n’impose l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— DIT n’y avoir lieu, en cause d’appel, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [L] [M] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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