Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 1997, n° 97/679

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 18 nov. 1997, n° 97/00679
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 97/679

Sur les parties

Texte intégral

1 coperdoslens Acee-sep O P 1 copie M. BER DAI arrêt 5ème Ch N° 97/679 I cofie De GAS

[…]

[…]

[…]

COUR D’APPEL лесс и-риве-важи D’AIX EN PROVENCE

Aixle.: DPR 1997

1 Exp Eumenen 1 1thлеход ΜΟ Prononcé publiquement le 18 NOVEMBRE 1997 par la 5ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, Elumingin ARRÊT AU FOND Pars the für

Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel de TOULON du 16 PREVENUS :

DECEMBRE 1996. B AM

X A-AP

M Q

E A-AI PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : K AH POURVO D AL

AT B AM

[…] Né le […] à SAINT JUNIEN le216/99 Fils d’B AI et de R S contradictoire De nationalité française

1ccc Pumont-FATURE S

Rentier (RIVOLET) 13 MAI 1998 Demeurant […] :

Libre (mandat de dépôt du 01/08/1994, mise en liberté sous C.J. le 10/05/1995) B : 2 ans d’empr

1.000.000 F d’amende prévenu de corruption passive, recel d’objet obtenu a l’aide d’un abus de confiance interdiction dis civiques 5 ans Comparant, assisté de Maître GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS E 18 mois d’empr Appelant avec sursis

500 .000 F d’amende

X A-AP D 12 mois d’ empr

Né le […] à […]

K 12 mois Fils de X T et de U V d’empr avec sursis De nationalité française :X 10 mois d’empr Situation familiale inconnue avec sursis Salarié M: relaxe

[…]

Libre (mandat de dépôt du 08/06/1994, mise en liberté le 21/09/1994) de 21.11.97 prévenu de complicité de corruption active, complicité de corruption passive, recel de W AA de corruption active et passive, recel d’objet obtenu a l’aide d’un abus de confiance Dix le 21. 11-97 Comparant, assisté de Maître RIVOLET Marc, avocat au barreau de TOULON ир Appelant

Hope 761 Cotes M Q

06 AOUT 1098 Né le […] à […]

Fils de M A et de AB AC copie a AD AE De nationalité française l 6 FEV. 2003 Situation familiale inconnue

Président directeur général

[…]

page n°1 / 21

quasseне ие BAS


arrêt 5ème Ch N° 97/ 679

Libre (O.C.J. du 22/03/1996) prévenu de recel d’objet obtenu a l’aide d’un abus de confiance

Comparant, assisté de Maître BERDAH J.P, avocat au barreau de NICE

Intimé

E A-AI

Né le […] à […]

Fils de E Ernest et de AF AG

De nationalité française Situation familiale inconnue

Directeur

[…]

Libre (mandat de dépôt du 20/05/1994, mise en liberté sous C.J. le 14/06/1994) prévenu de corruption active, abus de confiance, faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque Comparant, assisté de Maître MOATTI AR, avocat au barreau de NICE

Intimé

K AH

Né le […] à TOULON

Fils de K AI et de AJ AK

De nationalité française Situation familiale inconnue

Gérant de société

Demeurant Chez Mme Y – […]

Libre (mandat de dépôt du 20/05/1994, mise en liberté sous C.J. le 26/09/1994) prévenu de complicité de corruption active, complicité de corruption passive, recel de corruption active et passive, complicité d’abus de confiance, recel d’objet obtenu

a l’aide d’un abus de confiance Comparant, assisté de Maître LEVY A-AL, avocat au barreau de TOULON

Appelant

D AL Né le […] à […]

Fils de D T et de AU AV AW

De nationalité française Situation familiale inconnue

Retraité

[…] (mandat de dépôt du 20/05/1994, mise en liberté sous C.J. le 26/10/1994) prévenu de complicité de corruption active, complicité de corruption passive, corruption active et passive, recel d’objet obtenu a l’aide d’un abus de confiance Comparant, assisté de Maître GIRARD, avocat au barreau de TOULON

Intimé

le Ministère Public

Appelant

LA VILLE DE TOULON prise en la personne de son maire en exercice,

[…]

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arrêt 5ème Ch N° 97/679

Comparante, représentée par Maître GAS Henri, avocat au barreau de TOULON

Partie civile

Appelante

DÉROULEMENT DES DÉBATS: L’affaire a été appelée à l’audience publique du MERCREDI 10 SEPTEMBRE

1997,

Le Président a constaté l’identité des prévenus et a présenté rapport de l’affaire;

Les prévenus ont été entendus en leurs interrogatoire et moyens de défense

Les avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont déposé des conclusions

Le Ministère Public a pris ses réquisitions ;

Les prévenus ayant eu la parole en dernier

Le Président a déclaré que l’affaire était mise en continuation au 11 septembre

1997.

Advenu ledit jour, l’audience publique ouverte, la Cour étant composée comme à la précédente audience, en présence du Ministère Public et de Madame Z,

Greffier, le prévenu et l’avocat de la partie civile étant comparants, le Président

a déclaré que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 18 NOVEMBRE 1997.

DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Par ordonnance rendue le 22 mars 1996 par le Juge d’Instruction de

TOULON, A-AI E, AH K, AL D,

A-AP X, AM B et Q M ont été renvoyés devant le Tribunal Correctionnel de cette ville en qualité de prévenus :

1) AM B

a) d’avoir à TOULON, en tout cas sur le territoire national, entre décembre

1991 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, alors qu’il était investi d’un mandat électif, sollicité ou agréé sans droit de la part de A-AI E, gérant de la société en nom collectif AO

L AN, une somme d’argent de 1.795.582 F pour accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, en l’espèce signer le contrat du 6 février 1992 du marché de l’I.S.E.M.,

faits prévus et punis par les articles 432-11, 432-17 du Code Pénal, 177, 180

(abrogés postérieurement à la commission des faits), du Code Pénal,

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arrêt 5ème Ch N° 97/679

b) d’avoir à TOULON, en tout cas sur le territoire national, entre février

1992 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé par des actes de dissimulation, détention ou transmission, une somme d’argent de 1 million de francs en sachant que cette somme provenait d’un délit, en l’espèce l’abus de confiance commis par A-AI E au préjudice de la SNC AO L AN,

faits prévus et punis par les articles 321-1, 321-3, 321-9 du Code Pénal, 460

(abrogé postérieurement à la commission des faits) du Code Pénal.

2) A-AI E

a) d’avoir à TOULON et MARSEILLE, en tout cas sur le territoire national, entre décembre 1991 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, proposé sans droit une somme d’argent de 1.795.582 F, pour obtenir d’une personne investie d’un mandat électif, en l’espèce AM B, qu’elle accomplisse un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, en l’espèce signer le contrat du 6 février 1992, du marché de l’I.S.E.M.,

faits prévus et punis par les articles 433-1, 433-22, 433-23 du Code Pénal, 179,

180 (abrogés postérieurement à la commission des faits) du Code Pénal,

b) d’avoir à TOULON et MARSEILLE, en tout cas sur le territoire national, entre décembre 1991 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné au préjudice de la trésorerie ou de l’actif social de la

SNC AO L AN, une somme d’argent de 1.795.582 F qui ne lui avait été remise qu’à titre de mandat, à charge d’en faire un emploi ou un

usage déterminé, faits prévus et punis par les articles 314-1, 314-10 du Code Pénal, 406, 408

(abrogés postérieurement à la commission des faits) du Code Pénal,

c) d’avoir à TOULON et MARSEILLE, en tout cas sur le territoire national, courant 1992 et 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné au préjudice de la trésorerie ou de l’actif social de la SNC

AO L AN, une somme d’argent de 2 millions fe francs qui ne lui avait été remise qu’à titre de mandat, à charge d’en faire un emploi ou un

usage déterminé, faits prévus et punis par les articles 314-1, 314-10 du Code Pénal, 406, 408

(abrogés postérieurement à la commission des faits) du Code Pénal,

3) AH K

a) d’avoir à TOULON, BANDOL et MARSEILLE, en tout cas sur le territoire national, entre décembre 1991 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment, par aide et assistance, facilité la préparation, la commission et la consommation du délit de corruption active reproché à A-AI E, à hauteur d’une somme de 1.795.582 F,

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arrêt 5ème Ch N° 97/ 679

faits prévus et punis par les articles 121-6, 121-7, 433-1, 433-22, 433-23 du Code

Pénal, 59, 60, 179, 180 (abrogés postérieurement à la commission des faits) du

Code Pénal,

b) d’avoir à TOULON, BANDOL et MARSEILLE, en tout cas sur le territoire national, entre décembre 1991 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment, par aide et assistance, facilité la préparation, la commission et la consommation du délit de corruption passive reproché à AM B à hauteur d’une somme de 1.795.582 F,

faits prévus et punis par les articles 121-6, 121-7, 432-11, 432-17 du Code Pénal,

59, 60, 177, 180 (abrogés postériurement à la commission des faits) du Code Pél,

c) d’avoir à TOULON, BANDOL et MARSEILLE, en tout cas sur le territoire national, entre février 1992 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé par des actes de dissimulation, détention ou transmission, une somme d’argent de 1.795.582 F qu’il savait provenir du délit de corruption active commis par A-AI E,

faits prévus et punis par les articles 321-1, 321-3, 321-9 du Code Pénal, 460

(abrogé postérieurement à la commission des faits) du Code Pénal.

d) d’avoir à TOULON, BANDOL et MARSEILLE, en tout cas sur le territoire national, entre février 1992 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé par des actes de dissimulation, détention ou transmission, une somme d’argent de 1.795.582 F qu’il savait provenir du délit de corruption active commis par AM B,

faits prévus et punis par les articles 321-1, 321-3, 321-9 du Code Pénal, 460

(abrogé postérieurement à la commission des faits) du Code Pénal.

e) d’avoir à TOULON, BANDOL et MARSEILLE, en tout cas sur le territoire national, entre décembre 1991 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment, par aide et assistance, facilité la préparation, la commission et la consommation du délit d’abus de confiance reproché à A-AI E à hauteur de la somme de 1.795.582 F,

faits prévus et punis par les articles 12166, 121-7, 432-11, 432-17 du Code Pénal, 59, 60, 177, 180 (abrogés postériurement à la commission des faits) du Code Pél,

f) d’avoir à TOULON, BANDOL et MARSEILLE, en tout cas sur le territoire national, entre février 1992 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé par des actes de dissimulation, détention ou transmission, une somme d’argent de 1.795.582 F qu’il savait provenir du délit d’abus de confiance commis par A-AI E au préjudice de la SNC AO L AN,

faits prévus et punis par les articles 321-1, 321-3, 321-9 du Code Pénal, 460

(abrogé postérieurement à la commission des faits) du Code Pénal,

page n°5 / 21


arrêt 5ème Ch N° 97/679

4) AL D

a) d’avoir à TOULON, en tout cas sur le territoire national, entre décembre

1991 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment, par aide et assistance, facilité la préparation, la commission et la consommation du délit de corruption active reproché à A-AI E à hauteur d’une somme de 1.795.582 F,

faits prévus et punis par les articles 121-6, 121-7, 433-1, 433-22, 433-23 du Code

Pénal, 59, 60, 179, 180 (abrogés postériurement à la commission des faits) du

Code Pénal,

b) d’avoir à TOULON, en tout cas sur le territoire national, entre décembre

1991 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment, par aide et assistance, facilité la préparation, la commission et la consommation du délit de corruption active reproché à AM B à hauteur d’une somme de 1.795.582 F,

faits prévus et punis par les articles 121-6, 121-7, 433-1, 433-22, 433-23 du Code

Pénal, 59, 60, 179, 180 (abrogés postériurement à la commission des faits) du

Code Pénal,

c) d’avoir à TOULON, en tout cas sur le territoire national, entre février

1992 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé par des actes de dissimulation, détention ou transmission, une somme d’argent de 1 million de francs qu’il savait provenir du délit de corruption active commis par A-AI E, faits prévus et punis par les articles 321-1, 321-3, 321-9 du Code Pénal, 40

(abrogé postérieurement à la commission des faits) du Code Pénal,

d) d’avoir à TOULON, en tout cas sur le territoire national, entre février

1992 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé par des actes de dissimulation, détention ou transmission, une somme d’argent de 1 million de francs qu’il savait provenir du délit de corruption active commis par AM B, faits prévus et punis par les articles 321-1, 321-3, 321-9 du Code Pénal, 40

(abrogé postérieurement à la commission des faits) du Code Pénal,

e) d’avoir à TOULON, en tout cas sur le territoire national, entre février

1992 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé par des actes de dissimulation, détention ou transmission, une somme d’argent de 1 million de francs qu’il savait provenir du délit d’abus de confiance commis par A-AI E au préjudice de la SNC

AO L AN, faits prévus et punis par les articles 321-1, 321-3, 321-9 du Code Pénal, 460

(abrogé postérieurement à la commission des faits), du Code Pénal,

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arrêt 5ème Ch N° 97/67-9

5) A-AP X

a) d’avoir à TOULON, en tout cas sur le territoire national, entre décembre

1991 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment, par aide et assistance, facilité la préparation, la commission et la consommation du délit de corruption active reproché à A-AI E, à hauteur d’une somme de 1.795.582 F,

faits prévus et punis par les articles 121-6, 121-7, 433-1, 433-22, 433-23 du Code

Pénal, 59, 60, 179, 180 (abrogés postérieurement à la commission des faits) du

Code Pénal,

b) d’avoir à TOULON, en tout cas sur le territoire national, entre décembre

1991 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment, par aide et assistance, facilité la préparation, la commission et la consommation du délit de corruption passive reproché à AM B à hauteur d’une somme de 1.795.582 F,

faits prévus et punis par les articles 121-6, 121-7, 432-11, 432-17 du Code Pénal, 59, 60, 177, 180 (abrogés postérieurement à la commission des faits) du Code

Pénal,

c) d’avoir à TOULON, en tout cas sur le territoire national, entre février

1992 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé par des actes de dissimulation, détention ou transmission, une somme d’agent de 1 million de francs qu’il savait provenir du délit de corruption active commis par A-AI E,

faits prévus et punis par les articles 321-1, 321-3, 321-9 du Code Pénal, 460

(abrogé postérieurement à la commission des faits) du Code Pénal,

d) d’avoir à TOULON, en tout cas sur le territoire national, entre février

1992 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé par des actes de dissimulation, détention ou transmission, une somme d’argent de 1 million de francs qu’il savait provenir du délit de corruption passive commis par AM B,

faits prévus et punis par les articles 321-1, 321-3, 321-9 du Code pénal, 460

(abrogé postérieurement à la commission des faits) du Code pénal,

e) d’avoir à TOULON, en tout cas sur le territoire national, entre février

1992 et mars 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé par des actes de dissimulation, détention ou transmission, une somme de 1 MF qu’il savait provenir du délit d’abus de confiance commis par

A-AI E au préjudice de la SNC AO L AN,

faits prévus et punis par les articles 321-1, 321-3, 321-9 du Code Pénal, 460

(abrogé postérieurement à la commission des faits) du Code Pénal,

6) Q M

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arrêt 5ème Ch N° 97/ 679

- d’avoir à TOULON et LA GARDE, en tout cas sur le territoire national, courant 1992 et 1993, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé par des actes de détention une somme d’argent de 2 millions de francs qu’il savait provenir du délit d’abus de confiance commis par A-AI

E au préjudice de la SNC AO L AN,

faits prévus et punis par les articles 321-1, 321-3, 321-9 du Code Pénal, 460

(abrogé postérieurement à la commission des faits) du Code Pénal,

A-AI E a été également renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de ce siège, par arrêt de la Chambre d’Accusation de la Cour

d’Appel d’AIX-en-PROVENCE en date du 22 mai 1996, comme prévenu d’avoir à TOULON et MARSEILLE, en tout cas dans le département du Var ou sur territoire national, entre février et novembre 1992, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription :

commis des faux en écritures privées et de commerce, par altération frauduleuse de la vérité de nature à créer un préjudice pour la SNC AO L AN, en l’espèce sur des pièces et écritures comptables qui servaient

à établir la preuve de faits ayant des conséquences juridiques,

et d’avoir fait usage des faux ainsi définis,

fais prévus et punis par les articles 441-1, 441-10 du Code Pénal (147, 150, 151 du Code Pénal ancien).

Il convient de noter que cette ordonnance de renvoi comportait disjonction, non lieu partiel et requalification.

En effet, le magistrat instructeur avait estimé qu’il ne résultait pas de

l’information charges suffisantes contre A-AI E d’avoir commis les délits de faux et usage de faux qui sont distincts du délit d’abus de confiance, contre AM B d’avoir commis le délit de complicité d’abus de confiance en ce que ce délit serait distinct de celui de recel d’abus de confiance.

Appel a été interjeté de cette ordonnance par le Procureur de la République de TOULON.

Par arrêt du 25 avril 1996, la Chambre d’Accusation de cette Cour a réformé l’ordonnance dont il s’agit et a ordonné que E A-AI soit renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de TOULON du chef de faux et usage de faux, le surplus de l’ordonnance étant confirmé.

Ainsi saisi, le Tribunal Correctionnel de TOULON a rendu le 16 décembre

1996 un jugement contradictoire à l’égard des prévenus et de la ville de TOULON, partie civile dont il résulte qu’il a :

Sur l’action publique :

- déclaré juridiquement non constitués les délits de corruption active et passive reprochés resp vement à A-AI E et AM B

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arrêt 5ème Ch N° 97/ 679

et par voie de conséquence les délits de complicité et de recel de ces délits reprochés à AL D, AH K et A-AP X,

- relaxé les prévenus de ces chefs,

- déclaré non établi le délit d’abus de confiance portant sur la somme de

2 millions de francs reproché à A-AI E et le délit de recel de ces fonds reproché à Q M,

-les a relaxés de ce chef,

déclaré A-AI E coupable du délit d’abus de confiance portant sur la somme de 1.795.582 F et des délits de faux et usage de faux en écritures privées et de commerce,

déclaré AM B, AL D, et A-AP

X coupables du délit de recel de fonds provenant du délit d’abus de confiance commis par A-AI E,

- déclaré AH K coupable du délit de complicité de ce même abus de confiance et de recel des sommes détournées,

En répression, condamné :

AM B à la peine de 2 ans d’emprisonnement et 1.000.000 F d’amende,

Vu les articles 131-26, 131-29 et 460 alinéa 3 1° du Code Pénal ancien, prononcé

à l’encontre de AM B l’interdiction d’exercer les droits civiques pour une durée de 5 ans,

- A-AI E à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et à celle de 500.000 F d’amende,

- AL D à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis,,

- AH K à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis,

- A-AP X à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis,

Sur l’action civile:

- déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la ville de TOULON.

Par déclaration au greffe:

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arrêt 5ème Ch N° 97/679

- appel principal à l’encontre de ce jugement a été interjeté par le Procureur de la République de TOULON le 10 décembre 1996 contre tous les prévenus et dans toutes ses dispositions sur l’action publique,

- AM B et la ville de TOULON, partie civile, ont interjeté appel incident le 23 décembre 1996,

- AH K a relevé appel incident le 24 décembre 1996,

- A-AP X a relevé appel incident le 30 décembre 1996,

Les prévenus A-AI E et AL D n’ont pas exercé cette voie de recours.

Les prévenus et la partie civile ont été régulièrement cités à comparaître devant la Cour, à savoir :

AM B le 14 mars 1997, M

- A-AI E le […],

- AL D le […], la ville de TOULON le 24 mars 1997,

- Q M le […],

- A-AP X le […], citation réitérée le 11 août 1997.

Ils ont effectivement comparu assistés de leurs avocats qui ont déposé des

conclusions.

Par acte d’huissier en date du 21 août 1997 délivré au Procureur Général le 2 septembre 1997, le prévenu B a fait citer en qualité de témoin AQ C devant la Cour. Son conseil a demandé son audition lors de

l’audience.

La Cour se référant à l’article 573 al.2 du Code de Procédure Pénale a rappelé qu’en cause d’appel les témoins ne sont entendus que si elle ordonne leur audition ; elle a constaté que M. C avait déjà été entendu à plusieurs reprises par le magistrat instructeur et aussi par le Tribunal, ainsi que les notes

d’audience le mentionnent.

Le prévenu B ne précisant pas en quoi une nouvelle audition de
M. C était nécessaire à la manifestation de la vérité, la Cour a rejeté la demande d’audition de celui-ci.

Le Ministère Public, premier appelant, a conclu à la confirmation pure et simple de la décision déférée par adoption des motifs des premiers juges et demandé que les cautionnements versés soient affectés au paiement des amendes.

La ville de TOULON, partie civile appelante, a déposé des conclusions par lesquelles elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner les prévenus B, E, K, D et

X in solidum à lui payer la somme de 3.603.445 F en réparation de son

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préjudice et celle de 50.000 F sur le fondement de l’article 475-1 du Code de

Procédure Pénale.

Elle estime que c’est à tort que les premiers Juges ont relaxé les prévenus du chef de corruption et de complicité et retenu leur culpabilité du chef d’abus de confiance, car il n’est pas contestable que la Société AO L a donné de l’argent dans le but d’obtenir de bonnes relations propices à la passation de marchés publics.

Elle fait valoir que son préjudice provient de la différence du prix du terrain revendu par AO L au département du Var qui est à la charge de la ville de TOULON puisqu’elle s’était engagée à payer la charge foncière; elle le chiffre à 3.003.445 F qui représente le prix qu’elle aurait dû payer et celui qu’elle a effectivement payé ;

AM B a répliqué aux conclusions de la partie civile en se fondant sur l’article 2 du Code de Procédure Pénale.

Il demande que la ville de TOULON soit déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile car elle n’a personnellement souffert d’aucun préjudice et que la décision déférée soit en conséquence confirmée ;

Quant à l’aspect pénal de l’affaire, ce prévenu demande à la Cour, en ce qui concerne le délit de corruption, de confirmer le jugement car il n’existe pas de pacte de corruption ni d’entente préalable à la convention passée entre lui en tant que Président du Conseil Général du Var et M. E en tant que représentant de la SNC AO L et il ne se trouvait pas lui-même dans une situation lui permettant de conditionner sa signature à la remise de dons.

En ce qui concerne le délit de recel d’abus de confiance, il sollicite la réformation du jugement car aucuns fonds provenant de la SNC AO

L AN n’ont été versés de quelque manière que ce soit sur le compte bancaire qu’il détient en Suisse et aucun élément matériel, aucune saisie permettent

d’étayer les versions données par AL D ne sont susceptibles d’exister.

AH K et A-AP X appelants incident ont tous deux sollicité leur relaxe.

Ce dernier a fait déposer des conclusions par lesquelles il conteste les délits qui lui sont reprochés car il n’a commis aucun acte positif de complicité antérieur ou concomitant au délit principal de corruption active ou passive ou de recel et qu’en tout état de cause il n’avait aucune connaissance de l’origine des fonds versés par la SNC AO L AN à AM B.

Il demande à la Cour de constater que les poursuites ne concernent que des sommes versées au moyen de fausses factures et non pas celles réglées par chèque et que, par voie de conséquence, il ne peut être poursuivi des chefs résultant de

l’ordonnance de renvoi.

A-AP X sollicite de la Cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il l’a relaxé des chefs de prévention relatifs à la corruption tant en ce qui

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concerne la complicité que le recel mais de le réformer en ce qu’il l’a déclaré coupable du délit de recel d’abus de confiance commis par E et de le relaxer en conséquence de ce chef.

Par les conclusions écrites qu’il a fait déposer par son conseil, AL D demande à la Cour de confirmer sa relaxe du chef des délits de complicité et de recel de corruption active et passive et de le relaxer aussi du chef de délit de recel d’abus de confiance car la preuve n’est par rapportée qu’il avait connaissance et conscience du délit d’abus de confiance reproché à E au préjudice de la SNC AO L AN.

Il demande aussi que la ville de TOULON soit déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile et subsidiairement qu’il soit jugé que le préjudice dont elle demande réparation n’est pas la conséquence directe des délits qui lui sont

reprochés.

Par d’autres conclusions, D demande à la Cour de juger que le délit d’abus de confiance reproché à E n’est pas constitué.

A-AI E demande la confirmation du jugement déféré et une réduction sensible des peines d’emprisonnement et d’amende infligées par le

Tribunal.

Q M sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a relaxé du délit de recel d’abus de confiance car celui d’abus de confiance, reproché à E dans les rapports juridiques ayant existé entre la SNC AO L AN et la Société SENEC, n’existe pas lui-même ainsi que l’ont constaté à juste titre les premiers Juges.

SUR CE, LA COUR

Attendu qu’il sera statué par arrêt contradictoire à l’égard des prévenus et

de la partie civile;

Attendu que les appels sont recevables en la forme ;

A – Synthèse de l’affaire

L’ordonnance de renvoi devant le Tribunal précise qu’elle a eu pour but de régler uniquement l’affaire dite de la « Maison des Technologies » ou "Ecole

Supérieure d’Ingénieurs de TOULON« ou »Institut Supérieur d’Electronique de la

Méditerranée" (ISEM).

C’est à la suite du décès par mort violente de Mme F, député du Var, que la présente affaire a été découverte. En effet, la défunte avait confié à une dame CASSESSE une lettre dans laquelle elle accusait par avance en cas « d’accident » mortel sur sa personne, MM B, G, X et

TAPIE.

A la suite d’écoutes téléphoniques concernant MM G et

AS, ce dernier entendu par les services de police mettait en cause

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M. B qui, entretenant des relations étroites avec G, aurait

« touché » de l’argent lors de la passation du marché de construction de l’ISEM.

Des investigations furent poursuivies par les services de police et le Juge

d’Instruction désigné, qui ont permis de mettre en évidence les faits suivants qu’il convient de rappeler dans la synthèse suivante :

-- En 1985, la ville de TOULON a décidé la création d’une ZAC dont elle

a confié l’aménagement et l’équipement à la SNC MAYOL ; celle-ci a contracté la réalisation des travaux de génie civil avec la Société AO L

BTP devenue AO L AN en novembre 1990 par acte du 20 novembre 1987; il s’agissait de travaux d’infrastructure destinés à recevoir des immeubles bâtis en surface sur une dalle de 100.000 m2 et un bâtiment de

8.500 m2 à usage de bureaux à l’intérieur du volume C devant abriter les locaux

de l’I.S.E.M.

- Après de nombreuses tractations, une transaction est intervenue entre la

SNC MAYOL et la SNC AO L le 31 juillet 1990.

- M. E est devenu le gérant de la SNC AO L

AN qui allait intervenir lors de la passation du marché de l’I.S.E.M.

- Après de nombreux contacts, démarches, interventions de toutes sortes, un protocole d’accord intervenait le 17 novembre 1990 entre le Conseil Général du Var, le Conseil Régional, la municipalité de TOULON, l’association TOULON

[…]) dont le Président était M. H, Député du Var, et l’I.S.E. NORD aux termes duquel le Conseil Général du Var et la municipalité de TOULON convenaient de mettre à la disposition de l’association ISEM TOULON dans un immeuble d’une superficie d’environ 9.000 m2, situé bâtiment

C quartier MAYOL, environ 6.000 m2 utiles en surface développée pour accueillir de futurs ingénieurs et chercheurs,

- Cet accord a été avalisé par les représentants des collectivités territoriales par délibération du 21 décembre 1990, le Conseil Général du Var ayant acquis la maîtrise de l’ouvrage.

Selon M. C, Directeur Départemental des Aménagements et M. I, Directeur Général des Services du Conseil Général du Var,
M. B, Président de ce Conseil Général avait décidé d’opter pour la procédure d’appels d’offres restreints de conception pour le choix du constructeur afin de faire jouer la concurrence et tenter d’éviter de favoriser la SNC

AO L.

- La commission chargée des opérations d’ouverture des plis réunie le 4 octobre 1991 choisissait la SNC AO L AN pour exécuter le marché, ce dont celle-ci était informée le 11 du même mois.

Toutefois, selon certains participants à cette procédure, celle-ci était artificielle car la SNC AO L avait toutes les chances de

l’emporter sur ses concurrents compte tenu des informations qu’elle avait acquises lors des travaux d’élaboration du projet discuté lors de nombreuses réunions et du

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Bureau d’Etudes EED qui avait travaillé sur les infrastructures; en outre, les implications précédentes de cette société dans la réalisation du projet rendait son choix inéluctable. Selon l’expression d’un intervenant dans l’attribution du marché, la procédure d’appels d’offres était un « habillage juridique ».

AM B signait le 6 février 1992 l’acte d’engagement permettant officiellement à la SNC AO L d’exécuter le marché de construction de l’I.S.E.M.

B – Sur les délits de corruptions active et passive, complicité et recel

Attendu que sont prévenus de ces chefs à hauteur de la somme de 1.795.582 F selon l’ordonnance de renvoi :

AM B […]

- A-AI E (corruption active)

AH K (complicité de corruptions active et passive, recel de la somme provenant du délit de corruptions active et passive)

AL D (mêmes incriminations que pour K sauf pour le recel qui ne porte que sur un million de francs)

- A-AP X (mêmes incriminations que pour D) ;

Attendu que selon les déclarations de A-AI E confirmées devant le Tribunal ainsi que le précisent les notes d’audience, vers la 2e quinzaine du mois de janvier 1992 et donc avant la signature de l’acte d’engagement susvisé datant du 6 février 1992, une rencontre est intervenue dans le bureau de AM

B au Conseil Général entre celui-ci et lui-même au cours de laquelle le

Président du Conseil Général lui aurait demandé le versement d’une somme de 2 millions de francs pour l’aider à financer ses campagnes électorales de plus en plus coûteuses, tous les détails techniques relatifs à la mise en oeuvre du versement de cette somme devant être réglés par son conseiller le plus proche AL D ;

Attendu que E a commencé par régler la somme qui lui posait le moins de problème puisqu’elle rentrait dans le cadre de la loi sur le financement des partis politiques soit une somme de 500.000 F. se décomposant en un chèque de 450.000 F daté du 27 janvier 1992 adressé directement au Trésorier du Parti Républicain et en une somme de 60.000 F représentant le coût de l’insertion publicitaire dans le Journal du Conseil Général « Perspectives varoises » ;

Que la somme de un million et demi supplémentaire, en réalité 1.795.582 F

a été effectivement versée par l’entremise de D grâce à l’établissement par K de fausses factures sur AO L AN qui ont permis à E de la payer sur la trésorerie de cette société ;

Attendu que le délit de corruptions active et passive exige pour être constitué que les offres, promesses, dons, présents, commissions, escomptes ou

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primes, agréés, sollicités ou reçus l’aient été pour faire ou s’abstenir de faire un acte dépendant de la fonction de celui qui les sollicite et reçoit ;

parQu’en l’espèce, il faut qu’il soit établi que la sollicitation faite Maurice

B et l’obtention à son profit de la somme de 1.795.582 F versée par E sur les fonds de la SNC AO L AN ait eu pour but la signature du marché de l’ISEM le 6 février 1992 ;

Qu’en d’autres termes, il est nécessaire qu’il existe un lien de causalité entre le versement de la somme et la signature du contrat ;

Mais attendu, ainsi que la chronologie des faits ci-dessus rappelée le fait clairement ressortir, la signature du marché intervenue le 6 février 1992 a été une simple formalité car les accords entre le Conseil Général du Var et la SNC

AO L AN étaient scellés depuis déjà longtemps;

Qu’en effet, ainsi que l’ont pertinemment fait ressortir les premiers Juges, dès le départ, cette société était pratiquement assurée d’obtenir son marché car :

dès le 4 octobre 1991, la commission d’ouverture des plis avait officiellement choisi la SNC AO L AN et les services du

Conseil Général lui avaient expressément demandé, le 18 novembre 1991,

d’entreprendre la mise en place du chantier,

- le dépôt de la demande de permis de construire le 25 octobre 1991 par ces mêmes services a été fait sur les bases du dossier proposé par cette société.

Qu’en outre, les opérations de construction ayant pris du retard, il était nécessaire que celui-ci soit rattrapé et qu’il était donc impossible de revenir en arrière en choisissant une autre entreprise en cas de refus par E de satisfaire aux désirs d’B à la mi-janvier 1992;

Attendu que A-AI E n’avait donc aucunement besoin de verser à AM B à cette date les 2 millions qu’il lui réclamait pour obtenir la signature du marché le 6 février 1992, étant en outre précisé qu’il n’est ni établi ni allégué que d’autres marchés aient été attribués à sa société par le

Conseil Général avant ou après cette date;

Attendu que c’est donc à bon droit que les premiers Juges ont relaxé les prévenus des délits qui leur sont respectivement reprochés dans le cadre de la prévention de corruption;

C – Sur les délits de faux et usage, d’abus de confiance, complicité et recel

1°) A-AI E

Attendu qu’un million et demi de francs restant à verser par rapport à la demande de AM B, ce prévenu a eu recours à la technique de la fausse facturation d’honoraires d’assistance technico-commerciale;

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Qu’il a ainsi reconnu avoir remis à AH K des modèles de factures que celui-ci a reproduits ;

Que l’expertise comptable diligentée par M. J a permis de chiffrer à la somme de 1.795.582,35 F le montant total TTC des neufs notes d’honoraires fictifs remises par K à E qui les a honorées au moyen de huit chèques, par prélèvement sur les fonds de la SNC AO L

AN ;

Qu’au passage et en rémunération de ses « services », K a prélevé sa commission d'« entrepreneur-taxi » à hauteur de la somme non négligeable de 795.582,35 F, laissant donc un disponible net de 1 million de francs ;

Attendu que c’est également à bon droit que le Tribunal a reconnu A

AI E coupable de faux et usage en écriture privée et de commerce conformément à sa saisine de ce chef par l’arrêt de la Chambre d’Accusation du

22 mai 1994 ;

Attendu que, de même, ce prévenu a bien commis de mauvaise foi le délit

d’abus de confiance qui lui est reproché car il a prélevé dans la trésorerie de la société dont il était le gérant la somme de 1.795.582,35 F d’une manière injustifiée et contraire aux intérêts des associés qui ont subi de ce fait un préjudice, alors que ceux-ci n’avaient pas donné leur accord sur les prélèvements et que ces fonds lui avaient été confiés uniquement pour le bon fonctionnement de la SNC

AO L AN ;

2°) AH K

Attendu qu’en prêtant son concours au prélèvement frauduleux de la somme de 1.795.582 F sur les fonds de la SNC AO L AN grâce à

l’élaboration des 9 fausses factures qui l’ont permis et ce en toute connaissance de cause, K a bien commis le délit de complicité d’abus de confiance qui

lui est reproché ;

Que, de même, en recevant de E les huit chèques d’un montant global de 1.795.582 F et en conservant par devers lui la somme de 795.582 F qu’il

a été incapable de justifier par un travail quelconque, ce prévenu a commis aussi le délit de recel d’abus de confiance commis par E pour lequel il est aussi poursuivi,

3°) AL D

Attendu que ce prévenu était le bras droit de AM B et son homme-lige au Conseil Général du Var ;

Qu’en tant que tel et à la demande de son Président, il a mis sur pied le processus permettant la remise des fonds dont celui-ci avait besoin ;

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Que c’est lui qui a contacté K et qui veillait au respect de l’échéancier des versements que E avait d’ailleurs du mal à suivre pour ne pas trop attirer l’attention ;

Attendu qu’il ressort des déclarations précises et concordantes de ce prévenu que, grâce au mécanisme des fausses factures mis en place, il avait obtenu par versements successifs de K 500.000 F qu’il avait remis à AM B au début de l’été 1992 et une nouvelle somme de 500.000 F au début de l’année 1993 remise directement par ses soins à A-AP X ;

Attendu que D a parfaitement reconnu le délit de recel d’abus de confiance qui lui est reproché et qui est caractérisé par la connaissance qu’il avait de l’origine des fonds détournés qu’il a matériellement détenus et transmis ;

Que, d’ailleurs, D n’a pas relevé appel du jugement qui l’a déclaré coupable de ce délit et l’a condamné;

4°) AM B

Attendu que ce prévenu conteste avoir reçu quelqu’argent que ce soit et se réfugie derrière D chargé de la collecte des fonds dont il prétend avoir ignoré la destination après leur réception;

Mais attendu que D a toujours affirmé avoir agi sous les ordres de AM B ce qui apparait logique étant donné leurs relations de dépendance l’un par rapport à l’autre et l’absence de mobile pour ce prévenu

d’agir seul pour son propre compte ;

Que c’est ainsi que D a toujours affirmé qu’il avait remis

500.000 F en espèces à B au début de l’été 1992 et que ce dernier lui avait restitué en septembre 1992 la même somme dans une enveloppe qui a été confiée à A-AP X avec mission de la porter au dénommé G, malfaiteur notoire, assassiné depuis, et ce en Italie où il s’était

réfugié;

Que, de même, une autre somme de 500.000 F a été remise en espèces sous enveloppe par D à X à l’intention de G qui a ainsi encaissé le million de francs provenant de la trésorerie de la SNC AO

L AN ;

Attendu qu’il résulte des déclarations circonstanciées de D ;

Qu’B, en toute connaissance de cause, a intentionnellement détenu le premier versement de 500.000 F dont il ne pouvait ignorer la provenance étant donné la demande de versements de fonds qu’il avait faite à E et ses rapports de confiance avec D ;

Que le délit de recel d’abus de confiance est donc caractérisé à hauteur de

cette somme ;

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Attendu qu’en ce qui concerne le deuxième versement de 500.000 F, il ressort des déclarations de D qu’B ne l’a pas matériellement détenu mais qu’il a été transmis sur ses instructions à G ;

Qu’B avait entretenu avec ce personnage des relations qu’il ne nie pas car celui-ci dirigeait et finançait ses campagnes électorales non pas dans l’état d’esprit d’un militant du PR mais dans celui d’un bailleur de fonds qui entendait récupérer sa mise assortie d’intérêts confortables ;

Qu’il est démontré par les déclarations de AR AS recueillis par la police après l’assassinat de Mme F; que G s’impatientait de ne pas recevoir sa commission sur le chantier ISEM accusant le "vieux

(B) et le « gros » (D) de ne pas respecter leurs engagements et, par les déclarations de ce dernier, qu’il exigeait des versements rapides ;

Qu’B, dans le but d’éviter de graves désagréments, avait donc tout intérêt à ce que G ait rapidement satisfaction, ce que D confirme puisqu’il avait été dépêché en Italie pour le faire patienter et ce le 30 janvier 1993;

Attendu qu’il en résulte que même si B n’a pas matériellement détenu le second versement de 500.000 F, c’est sur ses instructions qu’il a été obtenu de E et qu’il a été remis à G ;

Que ce versement a eu pour effet d’éteindre la créance que G prétendait avoir sur lui et donc de lui bénéficier ;

Qu’ainsi, par la notion du recel par profit, AM B doit être déclaré coupable de recel du 2e versement de 500.000 F ;

5°) A-AP X

Attendu que ce prévenu chargé par D et B de remettre

à G, en Italie, la somme de 1 million de francs grâce à 2 voyages successifs ne peut prétendre sérieusement avoir ignoré ce qu’il transportait dans les enveloppes qui lui avaient été confiées ;

Attendu, en effet, qu’il a commencé par nier avoir été en Italie pour finalement admettre ces 2 voyages avec beaucoup de réticence ainsi que ses relations avec G qu’il redoutait ;

Qu’il a prétendu ensuite qu’il pensait que c’était des dossiers qu’il transportait à l’intention de G, en Italie, et n’avoir appris qu’après qu’il

s’agissait d’espèces ;

Attendu qu’outre le caractère puéril d’un tel système de défense, celui-ci ne résiste pas à l’examen des déclarations de D et de K qui permettent d’affirmer que X ne pouvait ignorer qu’il transportait des espèces, dont il allait prendre livraison à la conciergerie du Conseil Général, en vue de les remettre à G en Italie, sur instructions « d’en haut » (le bureau

d’B) ;

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Qu’en outre, les conversations entre D et K auxquelles il assistait, concernant les difficultés des échanges chèques-espèces, ne lui permettent pas de prétendre qu’il allait transporter des dossiers et qu’il ignorait la provenance des fonds;

Attendu que X, qui a détenu matériellement et en toute connaissance de cause, la somme de un million de francs doit être déclaré coupable du délit de recel d’abus de confiance ;

D Sur le délit d’abus de confiance relatif à l’association en participation constituée entre A-AI E et Q M

Attendu que la Cour se réfère à l’exposé des faits, auquel les premiers Juges ont procédé relativement à cette infraction, qu’elle adopte;

Attendu qu’il en résulte essentiellement que la SNC AO

L AN, représentée par A-AI E son gérant, et la SA SENEC, représentée par son AX Q M, avaient constitué le 1er septembre 1991 entre elles une société en participation ayant pour objet l’étude et l’exécution éventuelle, en commun, de la construction du bâtiment devant abriter

l’ISEM ;

Attendu que pour éviter des risques de mésentente avec son associée, la

SNC AO L, après discussion, a accepté de verser à la SA

SENEC une indemnité de 2 millions de francs, la société en participation étant en contrepartie dissoute ;

Attendu qu’il a été reproché à A-AI E d’avoir prélevé cette somme de 2 millions de francs sur la trésorerie de la SNC AO

L et d’avoir ainsi commis le délit d’abus de confiance aux motifs que la société en participation n’avait pas d’existence réelle, qu’elle ne présentait aucun intérêt pour la SNC et que la SA SENEC n’avait effectué aucune prestation, et à

Q M le recel de cette somme ;

Mais attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges, se basant sur les conclusions du rapport d’expertise comptable de
M. J, ont estimé que ces délits ne pouvaient être retenus à l’égard de ces

2 prévenus qui devaient donc en être relaxé, car :

- l’objet social de la société en participation était sérieux et réel,

son existence n’était pas fictive,

la collaboration entre les 2 sociétés participantes était génératrice de conflits,

- le fait par M. E de demander à M. M de se retirer étant assimilable à une résiliation unilatérale de contrat devait nécessairement provoquer une indemnisation en faveur de l’associé exclu qui subissait de ce fait un manque

à gagner chiffré par l’expert à 3.157.686 F, donc supérieur à la somme de 2 millions de francs qu’il a reçue effectivement,

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le retrait de la SA SENEC a été enfin avantageux pour la SNC

AO L qui a réalisé une marge brute de 18.630.744 F au lieu de 15.473.058 F ;

Attendu qu’il résulte de ces constatations que E n’a pas détourné et dissipé, au préjudice de la SNC AO L AN, cette somme de 2 millions de francs, qu’il n’a donc pas commis le délit d’abus de confiance et que, par voie de conséquence, M n’en est pas receleur ;

G – Sur les peines

Attendu que, compte tenu de la personnalité des prévenus, de l’absence de condamnation antérieure et de leur participation respective à l’opération frauduleuse organisée qui a gravement porté atteinte à l’ordre public, les premiers Juges ont prononcé à leur égard des peines justes et équitables qu’il convient de confirmer, celles d’amende ayant été prononcées par rapport à leurs revenus et au bénéfice retiré de leurs agissements ;

Attendu que, notamment en ce qui concerne AM B, seul condamné à une peine d’emprisonnement ferme, il convient de souligner que celle ci est parfaitement justifiée car il est à l’origine de la sollicitation financière que sa qualité de Président du Conseil Général du Var, maître d’ouvrage du chantier

ISEM, rendait encore plus exigeante et répréhensible ;

Qu’en outre, ancien Maire de TOULON et Sénateur du Var, cet homme politique investi de mandats locaux et national a trompé la confiance réitérée de ses électeurs par des agissements contraires à la probité et à l’intégrité dont la cause essentielle repose sur ses relations regrettables avec G, malfaiteur notoire ;

Attendu que les cautionnements versés par E et B seront affectés selon les prescriptions contenues dans les ordonnances du magistrat instructeur ;

F Sur l’action civile

Attendu qu’il convient de rappeler que la ville de TOULON, partie civile, fait valoir dans ses conclusions d’appelante que seuls les délits de corruptions active et passive, de complicité et de recel auraient dû être retenus par le Tribunal et que c’est à tort que celui-ci a déclaré les prévenus seulement coupables de ceux

d’abus de confiance et de recel ;

Que la ville de TOULON fonde donc sa demande en condamnation à réparation de son préjudice sur les seuls délits de corruptions active et passive, de complicité et de recel en sollicitant la réformation de la décision déférée ;

Mais attendu que la relaxe dont bénéficient les prévenus du chef de ces délits entraîne l’irrecevabilité des demandes de la ville de TOULON ainsi que les premiers Juges l’ont à bon droit décidé ;

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PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard des prévenus et de la partie civile, en matière correctionnelle,

Dit les appels recevables en la forme,

Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions tant pénales que civiles le jugement déféré,

Y ajoutant,

Ordonne que les sommes versées à titre de cautionnement par les prévenus

E et B seront affectés ainsi qu’il est indiqué dans les ordonnances de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendues par le Juge

d’Instruction les 14 juin 1994 et 10 mai 1995,

Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure pénale.

COMPOSITION DE LA COUR,

Président : Monsieur LAPEYRERE

Conseillers : Madame DELPON
Madame N

MINISTERE PUBLIC : Monsieur CHARPENTIER, Substitut Général

GREFFIER Madame ORY, Adjoint Administratif assermenté

Le Président et les assesseurs ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.

L’arrêt a été lu et signé par Madame DELPON, Conseiller, en l’empêchement de
Monsieur le Président, conformément aux articles 485 dernier alinéa et 486 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier.

forL LE GREFFIER, E PRESIDENT,

du

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 800 Francs dont est redevable chaque condamné.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 1997, n° 97/679