Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre, 17 septembre 2010, n° 2008/16622

  • Manquement aux obligations contractuelles·
  • Vice du consentement·
  • Validité du contrat·
  • Contrat de vente·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Technologie·
  • Brevet européen·
  • Concurrence déloyale·
  • Contrefaçon

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 8e ch., 17 sept. 2010, n° 08/16622
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 2008/16622
Décision précédente : Tribunal de commerce de Brignoles, 1er septembre 2008, N° 2008/469
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Brignoles, 2 septembre 2008, 2008/00469
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR0521327 ; EP1216317
Titre du brevet : Lacet de chaussure extensible autobloquant ; Cordage élastique à tension de serrage
Classification internationale des brevets : A43C ; D04C
Référence INPI : B20100162
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE Arrêt au fond du 17 septembre 2010

8° Chambre B Rôle N° 08/16622 SARL AHT SUD

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BRIGNOLES en date du 02 Septembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 2008/469.

APPELANTE SARL AHT SUD, Le Lauron 83170 TOURVES représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour

INTIMÉE SARL 10TRIMAG, représentée par M. Eric LENOIR, es-qualités de liquidateur, […] – 78000 VERSAILLES représentée par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour, Me Damien R, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 18 Juin 2010 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame France-Marie BRAIZAT, Président Madame Laure BOURREL, Conseiller Madame Catherine DURAND, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Michèle G DE SAINT PERN.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé en audience publique le 17 Septembre 2010 par Madame Catherine DURAND, Conseiller

Signé par Madame Laure BOURREL, Conseiller, par suite d’un empêchement du Président, et par Madame Michèle G DE SAINT PERN, greffier présent lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur C a déposé un brevet pour un lacet élastique autobloquant à l’INPI le 6 décembre 2005, qui a été enregistré le 22 août 2008.

Il l’a commercialisé par le biais de la SARL AHT SUD dont son épouse est la gérante, sous la marque FREE LACE. En mai 2006 Monsieur C a rencontré Monsieur LENOIR qui, séduit par cette invention, a décidé de s’associer avec Monsieur P au sein de la société 1OTRIMAG dont Monsieur LENOIR est le gérant pour en assurer la diffusion. Un contrat de concession de vente a été conclu le 2 mai 2006 par lequel la société 1OTRIMAG s’est vue reconnaître le droit de vendre lesdits lacets dans le Nord et l’Est de la France, le Sud étant couvert par la société AHT SUD. Un contrat de concession de vente a également été conclu le même jour entre les mêmes parties pour la diffusion de ce produit sur le territoire du BENELUX et de la BELGIQUE.

Par ailleurs Monsieur C 'de la société AHT SUD', 'propriétaire du brevet du lacet extensible à la mémoire déforme n° 0512327 et de la marque FREE LACE a autorisé par attestation du 12 mai 2006 Messieurs L et P à représenter et à vendre la marque FREE LACE lors de manifestations sportives. La société DISTRISUD a été créée par Monsieur LENOIR en septembre 2006 pour distribuer les lacets à l’étranger. Le 30 novembre 2006 Monsieur C a déposé une demande de brevet européen sur les lacets autobloquants FREE LACE, alors fabriqués aux USA, sous priorité de sa demande de brevet français. Puis des pourparlers engagés avec la société PLOVIER TEXTILES ont abouti à la signature le 12 avril 2007 d’un contrat de licence de fabrication entre cette société et la société AHT SUD, 'sous la condition résolutoire de la survenance d’éventuelles contestations, oppositions ou actions en contrefaçon provenant de tiers et paralysant la libre exploitation des demandes de brevets déposées par l’inventeur’. Mais le 21 juillet 2007 Monsieur LENOIR, dirigeant des sociétés 10TRIMAG et DISTRISUD, était alerté par son distributeur allemand que les lacets FREE LACE seraient une copie des lacets XTENEX inventés aux USA, protégés par des brevets dans le monde entier, dont un brevet européen déposé le 9 février 2000 et publié au bulletin européen des brevets le 28 mars 2007 par la société QUEST TECHNOLOGIES sur la base de l’antériorité d’un brevet américain du 14 janvier 1999. Il a pris contact avec Monsieur G l’inventeur qui lui aurait confirmé disposer de droits prioritaires sur les brevets de Monsieur C et que celui-ci connaissait cette situation depuis le 14 décembre 2006 date du courrier de son conseil l’ayant avisé de l’existence du brevet européen QUEST. Le 4 septembre 2007 Monsieur G a mis en demeure la société PLOVIER TEXTILE de cesser toute fabrication du lacet FREE LACE sous peine de poursuites en contrefaçon.

La société PLOVIER TEXTILE a alors informé Monsieur C les 11 et 17 septembre 2007 de ce qu’elle renonçait à fabriquer les lacets FREE LACE taxés de contrefaçon. Le conseil de Monsieur C lui a fait connaître que son client acceptait la résolution du contrat de fabrication par courrier du 18 octobre 2008. Par courrier du 26 octobre 2007 le conseil de la SARL 10TRIMAG avisait celui de la société AHT SUD et de Monsieur C que les contrats de concession ne seraient pas exécutés dès lors qu’ils étaient affectés d’un vice du consentement. Par exploit du 25 janvier 2008 la SARL AHT SUD a assigné la société 10TRIMAG devant le Tribunal de commerce de BRIGNOLES pour la voir condamner au paiement de la somme de 78.438,01 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect de ses engagements contractuels et obtenir la confiscation et la remise des produits disparus, outre la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux périodiques de son choix, aux frais de la société 10TRIMAG. Par décision du 2 septembre 2008 la juridiction consulaire, sur demande reconventionnelle de la société 10TRIMAG a : • annulé le 'contrat d’exclusivité de vente’ du 2 mai 2006 pour dol de la société AHT SUD, • condamné cette société à payer à la société 10TRIMAG la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, • l’a condamnée aux entiers dépens. Par acte du 22 septembre 2008 la société AHT SUD a interjeté appel de ce jugement. Entre temps la société QUEST TECHNOLOGIES INC, société de droit américain, a assigné par exploit du 5 mars 2008 la SARL AHT SUD et Monsieur C devant le TGI de PARIS pour des actes de contrefaçons résultant de la commercialisation des lacets sous la marque FREE LACE et leur faire défense de fabriquer faire fabriquer et y commercialiser lesdits lacets et obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros à titre provisionnel de dommages et intérêts. La société QUEST TECHNOLOGIES INC et la société DISTRISUD ont conclu le 29 avril 2008 un contrat de licence exclusive de brevet pour l’exploitation des produits XTENEX. Par jugement du 14 mai 2009 frappé d’appel le TGI de PARIS, en présence de la société DISTRISUD intervenue volontairement aux débats, a débouté la société AHT SUD et Monsieur C de leur demande de nullité des procès-verbaux de constat en date des 25 janvier 2008 et 1er février 2008, débouté les mêmes de leurs demandes de nullité du brevet européen n° 1 216 317 dont la société QUEST TECHNOLOGIES est titulaire, dit qu’en offrant à la vente, mettant dans le commerce et détenant aux fins précitées en FRANCE les lacets FREE LACE modèle A 25/30 la société AHT SUD et Monsieur C ont commis des actes de contrefaçon

des revendications 1 à 6 de la partie française du brevet européen EP 1 216317 au préjudice de la société QUEST TECHNOLOGIES et de la société DISTRISUD. La demande de brevet européen déposée par Monsieur C a été rejetée les 3 mars et 29 septembre 2009 aux motifs que sa demande ne satisfaisait pas aux conditions prévues par la Convention sur les Brevets Européens en raison de l’absence d’activité inventive et de nouveauté par rapport à l’état de la technique et du brevet QUEST antérieur. Le 25 février 2009 Monsieur C a assigné la société DISTRISUD, les sociétés RYWAN et TALUX devant le TGI de STRASBOURG en contrefaçon de marque. Par décision du 31 mars 2010 la Chambre des référés du Tribunal de commerce de TOURNAI s’est déclarée territorialement incompétente pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur C exerçant sous la marque FREE LACE TECHNOLOGY à l’encontre de la société DISTRISUD. Par conclusions déposées et notifiées le 11 mai 2010 la SARL AHT SUD demande à la Cour de : • Réformer le jugement du 2 septembre 2008 du Tribunal de commerce de BRIGNOLES, • Dire et décider que la société 10TRIMAG successeur DISTRISUD s’est rendue coupable de non-respect des engagements contractuels de deux conventions au préjudice de la société AHT SUD, Monsieur C, • Dire et décider que ces agissements tombent sous le coup des dispositions des articles 1146 et 1155 du code civil, • Déclarer la société 10TRIMAG successeur DISTRISUD irrecevable et mal fondée en sa demande de nullité du contrat de licence de marque pour dol ou erreur en raison d’une prétendue atteinte au monopole revendiqué par le brevet EP 1 216 317 de la société QUEST TECHNOLOGIES INC, • Dire et décider que la seule partie commune des lacets incriminés avec le cordage du brevet EP 1 216 317 de la société QUEST TECHNOLOGIES INC est la technologie portant sur un lacet alternativement élastique et moins élastique sur sa longueur enseignée en 1959 par l’antériorité US 2 869 205 KACOWSKI qui appartient au domaine public, que les sociétés DISTRISUD et QUEST TECHNOLOGIES INC ne sont pas en droit de s’approprier le domaine public et que la fabrication et la vente des lacets de AHT SUD Monsieur C ne sont pas des contrefaçons, • Nommer en conséquence tel expert avec mission, en s’entourant de tous renseignements et documents, en particulier la demande puis le brevet EP 1 1216317, d’analyser les revendications par rapport aux versions française et anglaise et aux produits de la société AHT SUD et la faisabilité technique ou non des produits revendiqués par le brevet EP 1 216 317, • Dire et décider que la prétendue traduction française du brevet de la société QUEST TECHNOLOGIES INC est entachée de défaut de clarté, • Dire et décider que ce défaut de clarté enfreint les articles L 612-5 du Code de la propriété intellectuelle, 83 et 123 (3) de la Convention sur le Brevet Européen ratifié par la France applicable en vertu de l’article 55 de la Constitution,

• Annuler les revendications 1,3 et 10 correspondantes au Brevet EP 1 216 317 de la société QUEST TECHNOLOGIES INC, • Dire et décider que les revendications 1 à 10 au vu du témoignage d’internaute du blog XTRIATHLON confirmé par l’antériorité US 2 869 205, enfreignent les articles 52 et 56 de la Convention sur le Brevet Européen ratifiée par la France applicable en vertu de l’article 55 de la Constitution, • Annuler les revendications 1 à 10 du brevet EP 1 216 317 de la société QUEST TECHNOLOGIES INC,

A TOUT LE MOINS, • Dire et décider que la prétendue traduction française du brevet de la société QUEST TECHNOLOGIES INC est erronée, • Annuler la traduction française des revendications 1 à 10 du brevet EP 1 216 317 de la société QUEST TECHNOLOGIES INC pour dol et abus de droit car ne correspondant aux revendications en anglais délivrées par l’Office Européen des Brevets en application des articles 1 et 17 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et du Citoyen et de l’article 65 de la Convention sur le Brevet Européen, • Dire et décider que les ventes de lacets alternativement plus ou moins élastiques sur la longueur par la société AHT SUD, Monsieur C, n’enfreignent pas les articles L 615-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et le contrat avec la société 10TRIMAG ne peut être constitutif de dol par la société AHT SUD, • Dire et décider qu’en invoquant un monopole portant sur un produit manifestement différent de celui incriminé la société 10TRIMAG successeur DISTRISUD, avec les contrats écrits ou oraux qu’elle a dissimulés, a pratiqué un abus de droit, • Dire et décider que cet abus de droit enfreint l’article 17 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, • Dire et décider que le dénigrement par voie de blog internet, d’articles et de courriers pratiqué par la société DISTRISUD à l’encontre de la société AHT SUD Monsieur C est constitutif de concurrence déloyale, • Dire et décider que ces agissements tombent sous le coup des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, • Dire et décider que l’imitation pratiquée par la société DISTRISUD pour s’immiscer dans le sillage de la société AHT SUD Monsieur C consiste en un parasitisme constitutif de concurrence déloyale, • Dire et décider que ces agissements tombent sous le coup des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, • Dire et décider que le détournement de sociétés distributrices et des fournisseurs de la société AHT SUD Monsieur C pratiqué par la société DISTRISUD consiste en une désorganisation constitutive de concurrence déloyale, • Dire et décider que ces agissements tombent sous le coup des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, • Dire et décider que l’imitation fautive de la structure et des conditionnements des produits de Monsieur C dans le but d’entraîner une confusion entre les produits et leur origine pratiquée par la société DISTRISUD est constitutive de concurrence déloyale,

• Dire et décider que ces agissements tombent sous le coup des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, • Dire et décider que la dissimulation d’engagements contractuels écrits ou oraux entre les sociétés DISTRISUD, PLOVIER TEXTILES et QUEST TECHNOLOGIES INC pour se prévaloir de la réputation des lacets AHT SUD FREE LACE TECHNOLOGIES constitue des agissements trompeurs, • Dire et décider que ces agissements tombent sous le coup des dispositions de l’article L 121-l du code de la consommation, • Prononcer la nullité de la convention intitulée 'CONTRAT DE CONCESSION DE VENTE’ signée le 2 mai 2006 entre la société AHT SUD et la société 10TRIMAG en application de l’article 1116 du code civil pour dol et à tout le moins par application de l’article 1110 du même code pour erreur,

SUBSIDIAIREMENT, • Constater la résiliation de ladite convention aux torts et griefs de la société DISTRISUD (sic), • Dire et décider que les condamnations à intervenir porteront sur tous les faits de mauvaise exécution de ladite convention signée le 2 mai 2006 et/ou de concurrence déloyale commis jusqu’au jour de la décision à intervenir au vu de cette expertise, • Nommer en conséquence tel expert-comptable qu’il plaira à la Cour avec mission en s’entourant de tous renseignements et documents en particulier de la comptabilité de la société DISTRISUD de donner à la Cour tous renseignements de nature à lui permettre de déterminer le montant du préjudice subi du fait de ces agissements, • Interdire à la société DISTRISUD de continuer à commettre lesdits actes de concurrence déloyale, à peine d’une astreinte de 100 euros par produit ou agissement constitutif de la concurrence déloyale, dont la fabrication, l’importation en France, la détention, l’offre en vente et/ou la vente pourront être constatées postérieurement à la signification de l’arrêt à intervenir, et préciser que cette astreinte sera provisoire pendant une durée de deux mois à dater de la signification de la décision à intervenir et qu’il sera ensuite statuer par la Chambre de la Cour de céans qui aura rendu la décision, • Condamner la société 10TRIMAG au paiement de la somme de 78.438 euros à titre de dommages et intérêts, • Ordonner la confiscation et la remise à la société AHT SUD des produits disparus et des produits constitutifs de la concurrence déloyale en possession ou distribués par la société DISTRISUD successeur de la SARL 10TRIMAG à la date de la décision à intervenir, • Autoriser la société AHT SUD à publier l’arrêt à intervenir dans 5 journaux ou périodiques de son choix aux frais de la SARL 10TRIMAG, • Constater que la juridiction Belge a rappelé que le brevet EP 1 216317 de la société QUEST TECHNOLOGIES INC ne confère pas de droits pourtant invoqués par la société 10TRIMAG et que les parties étant françaises ce n’est pas à elle de rendre une décision sur des faits se déroulant sur son territoire,

Vu les articles 1 et 3 à 5 de la Convention Européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, • Demander aux autorités belges compétentes les articles de loi applicable aux faits passés en Belgique,

• Déclarer la présente instance recevable et fondée à décider en droit Belge sur les agissements au BENELUX de la SARL 10TRIMAG en application de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui énonce le droit à un procès équitable et que ne reste que la juridiction française à savoir la Cour de céans, • Dire et juger en conséquence que la société DISTRISUD en se prévalant de droits éteints pour menacer les clients de Monsieur C s’est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses, • Dire et juger que la société DISTRISUD par reproduction et offre de vente des lacets reproduisant à l’identique les lacets FREE LACE s’est rendue coupable de concurrence déloyale et de parasitisme, • Ordonner le retrait des articles qui sont la base de pratiques commerciales trompeuses, sous peine de payer à la société AHT SUD Monsieur C un montant de 10.000 euros par infraction constatée à titre d’astreinte, • Ordonner le retrait immédiat des articles qui sont la base de cette concurrence déloyale et de ce parasitisme, sous peine de payer à la société AHT SUD Monsieur C, une astreinte d’un montant de 100.000 euros par infraction constatée, • Constater que l’article rédigé et écrit par le gérant de la société DISTRISUD successeur de la société 10TRIMAG du blog XTRIATHLON constitue un acte de concurrence déloyale et de parasitisme, • Faire interdiction immédiate à la société DISTRISUD de poursuivre la commercialisation des lacets de type FREE LACE sous peine de payer à la société AHT SUD Monsieur C un montant de 10.000 euros par infraction constatée à titre d’astreinte, • Dire et juger que ces pratiques commerciales trompeuses tombent sous le coup de l’article 94/6 de la loi Belge du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et de l’information et de la protection du consommateur, • Débouter la société DISTRISUD, successeur de la société 10TRIMAG de toutes ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant uniquement fondées sur des droits territoriaux étrangers au BENELUX et au surplus relevant d’une autre matière, le droit des brevets, • Condamner la société DISTRISUD aux frais et dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 du Code Judiciaire Belge (sic), • Condamner la société 10TRIMAG au paiement d’une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 30 novembre 2009 la SARL 10TRIMAG demande à la Cour de : • Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, • Déclarer irrecevables les demandes de la société AHT SUD dirigées contre le brevet EP 1 216 317 de la société QUEST TECHNOLOGIES INC ou contre la société DISTRISUD, • Débouter la société AHT SUD de toutes ses demandes, fins et conclusions,

• Condamner la société AHT SUD à payer à la société 10TRIMAG 10.000 euros pour appel abusif, • La condamner à lui payer la somme complémentaire de 10.000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, • La condamner aux entiers dépens ;

L’affaire a été clôturée en cet état le 18 mai 2010.

MOTIFS

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société 10TRIMAG : Attendu que les seules parties à la présente instance initiée devant le Tribunal de commerce de BRIGNOLES sont, d’une part, la SARL 10TRIMAG, et, d’autre part, la société AHT SUD, liées par deux contrats de concession de vente signés le 2 mai 2006 ;

Attendu que ni la société de droit américain QUEST TECHNOLOGIES INC, ni la société DISTRISUD, distincte de la société 10TRIMAG, ne sont parties au présent procès, tant en première instance qu’en cause d’appel ; Attendu que d’ailleurs une autre instance oppose la société QUEST TECHNOLOGIES INC, la SARL DISTRISUD et la SARL AHT SUD devant les juridictions parisiennes pour contrefaçon et concurrence déloyale dans laquelle se pose la question l’antériorité des brevets, le litige étant pendant devant la Cour d’appel de PARIS ; Attendu qu’en conséquence toutes les demandes dirigées tant contre la société DISTRISUD en concurrence déloyale, parasitisme et abus de droit, commis tant en France qu’en Belgique, que la société QUEST TECHNOLOGIES INC visant le brevet EP 1 216 317, sollicitant l’analyse des revendications par un expert, l’annulation de revendications 1 à 10 dudit brevet, l’annulation de la traduction française desdites revendications…, au demeurant nouvelles en cause d’appel et pour certaines jugées sur demandes reconventionnelles présentées par la SARL AHT SUD devant le TGI de PARIS dont la décision est frappée d’appel, sont radicalement irrecevables ; Attendu qu’il convient d’écarter l’ensemble de ces demandes, y compris celles en production par les autorités Belges de la loi Belge applicable aux faits commis en Belgique par la société DISTRISUD ;

Sur les conventions de concession de vente du 2 mai 2006 : Attendu que la société AHT SUD reproche à sa cocontractante la société 10TRIMAG une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles telles que prévues dans les deux conventions de concession de vente conclues le 2 mai 2006 ;

Attendu que la société 10TRIMAG soutient que ces contrats sont entachés de nullité pour vice de consentement ; Attendu que si ces conventions ne sont pas des licences de brevet, mais des concessions de vente, il n’en demeure pas moins que la société AHT SUD a précisé dans le contrat détenir un droit exclusif pour la distribution en Europe de lacets extensibles à noeuds de la marque FREE LACE, les autorisations de divulgations et d’exploitation étant mentionnées dans les contrats, et que l’attestation datée du 12 mai 2006 autorisant Messieurs L et P, les deux associés de la société 10TRIMAG, à représenter et à vendre la marque FREE LACE lors de manifestations sportives précisait que Monsieur C était 'propriétaire du brevet du lacet extensible à la mémoire de forme n° 0512327 et de la marque FREE LA CE ; Attendu qu’il est constant que la société 10TRIMAG s’est engagée à commercialiser les lacets extensibles FREE LACE en considération du droit exclusif détenu par Monsieur C propriétaire du brevet et de la marque ; Attendu que le litige s’étant élevé entre la société QUEST TECHNOLOGIES INC, Monsieur G se disant l’inventeur desdits lacets, et la société AHT SUD quant à l’antériorité des brevets avait un impact sur la distribution des lacets FREE LACE, dès lors que les sociétés fabricant les lacets FREE LACE et celles les commercialisant étaient menacées de poursuites pour contrefaçon par la société QUEST TECHNOLOGIES INC ; Attendu que le dol reproché à la société AHT SUD ne peut être retenu dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait eu connaissance au 2 mai 2006, – date de la formation des contrats à laquelle doit être appréciée la validité du consentement -, de l’existence du brevet européen QUEST TECHNOLOGIES INC et de son antériorité revendiquée sur ceux de Monsieur C puisque le courrier du conseil de la société américaine ayant avisé Monsieur C et la société AHT SUD de l’existence du brevet européen QUEST est en date du 14 décembre 2006 soit postérieurement à la signature du contrat ; Attendu par contre qu’il est certain que la détention de droits exclusifs par la société AHT SUD Monsieur C annoncée dans les conventions, confortée par le contenu de l’attestation du 12 mai 2006, était pour la concessionnaire une condition substantielle de la formation des contrats, et que l’existence de brevets avec antériorité sur ceux de la société concédante faisait obstacle à la poursuite de la vente des produits argués de contrefaçon, pouvant entraîner des poursuites à rencontre de la société 10TRIMAG pour ces faits ; Attendu que la société AHT SUD, dont le conseil a répondu à celui de la société QUEST TECHNOLOGIES INC le 12 juin 2007 que 'notre client est conscient que son produit FREE LACE peut tomber dans le domaine du brevet européen n° 1216 317 de QUEST TECHNOLOGIES INC', ne démontre pas que cette crainte était sans fondement et peu sérieuse, alors que dans l’instance en cours devant la Cour de PARIS, le TGI de PARIS a retenu la validité du brevet européen de QUEST TECHNOLOGIE et dit que la société AHT SUD s’était rendue coupable de

contrefaçon et que l’existence du brevet européen annoncée par la société AHT SUD n’est pas démontrée par les pièces du dossier ; Attendu que les contrats de concession de vente des lacets extensibles FREE LACE des 2 mai 2006 sont en conséquence entachés de nullité puisque conclus dans la croyance erronée de droits exclusifs incontestables détenus par la société concédante sur ces produits ; Attendu que la société AHT SUD sera en conséquence déboutée de tous ses chefs de demandes, ne pouvant exciper de la mauvaise exécution de contrats nuls pour réclamer des dommages et intérêts, ni la confiscation et la remise de 'produits disparus’ ; Attendu que, partie perdante, elle sera également déboutée de sa demande de publication de l’arrêt dans 5 journaux et périodiques ; Attendu par contre que la société 10TRIMAG, qui a cessé toute activité, et n’a pas fait l’objet de poursuite pour contrefaçon, ne justifie pas de préjudice particulier ; Attendu qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement réformé en ce qu’il a condamné la société AHT SUD à lui verser une somme de 7.500 euros de ce chef ; Attendu que la société AHT SUD sera condamnée à verser à la société 10TRIMAG une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Attendu que partie perdante, la société AHT SUD sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en matière commerciale, Rejette comme irrecevables toutes les demandes de la société AHT SUD dirigées tant contre la société DISTRISUD, en concurrence déloyale, parasitisme et abus de droit, commis tant en France qu’en Belgique, que la société QUEST TECHNOLOGIES INC, visant le brevet EP 1 216 317, sollicitant l’analyse des revendications par un expert, l’annulation de revendications 1 à 10 dudit brevet, l’annulation de la traduction française desdites revendications… etc, Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société AHT SUD à payer à la société 10TRIMAG la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau, Déclare nulles les conventions de concession de vente du 2 mai 2006 comme entachées d’erreur substantielle en application de l’article 1110 du code civil,

Déboute la société AHT SUD Monsieur C de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Déboute la société 10TRIMAG de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la SARL AHT SUD à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, La condamne aux entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de la SCP DE SAINT FERREOL TOUBOUL, avoué, sur son affirmation d’en avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre, 17 septembre 2010, n° 2008/16622