Infirmation partielle 16 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 16 sept. 2015, n° 14/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/00050 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 26 novembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet B
PRUD’HOMMES
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2015
*************************************************************
RG : 14/00050
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 26 NOVEMBRE 2013
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur C X
XXX
XXX
Représenté, concluant et plaidant par Me David GUERREIRO, avocat au barreau d’AMIENS
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/391 du 11/02/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS
ET :
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
Représentée, concluant et plaidant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mai 2015, devant Mme F G, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme F G, en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme F G indique que l’arrêt sera prononcé le 16 septembre 2015 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme F G en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet B de la Cour, composée de :
Madame Sylvie LEMAN, Président de Chambre,
Mme F G, Conseiller,
Mme Valérie CAZENAVE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 septembre 2015, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Sylvie LEMAN, Président de Chambre, et Mme Z A, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 26 novembre 2013 par lequel le conseil de prud’hommes de CREIL, statuant dans le litige opposant Monsieur X C à son ancien employeur, la société SEBBAN TRANSPORTS , a dit le licenciement du salarié justifié pour faute lourde, débouté celui-ci de l’intégralité de ses demandes et condamné le salarié au paiement d’une amende civile ;
Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2013 par Monsieur X à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 20 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 2 septembre 2014, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles le salarié appelant, faisant valoir que la lettre de licenciement n’est pas suffisamment motivée et, subsidiairement, soutenant que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une faute lourde, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents, de rappel de salaire et de congés payés afférents à la période de mise à pied conservatoire, d’indemnité de licenciement, de rappel de congés payés, de rappel de salaire et de dommages et intérêts résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure ;
Vu les conclusions en date du 19 mai 2015, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que la lettre de licenciement est suffisamment motivée, que la faute lourde est caractérisée et qu’aucun rappel de salaire n’est dû au salarié, la convention collective n’interdisant pas de tenir compte de la prime d’ancienneté pour l’appréciation du respect du SMIC sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Monsieur C X a été engagé par la société SEBBAN TRANSPORTS en qualité de chauffeur poids lourds par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 février 2000.
La convention collective applicable est la convention des transports routiers de marchandises et activité auxiliaire du transport.
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 mai 2012 par lettre du 24 avril précédent, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute lourde par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 mai 2012, motivée comme suit :
'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute lourde.
En effet, la station AS24 nous a contactés pour nous informer que l’un de nos chauffeurs faisait le plein de carburant dans une voiture au lieu d’un camion. Après avoir visualisé cette vidéo nous nous sommes rendus compte qu’il s’agissait de vous. Vous n’avez d’ailleurs pas contesté ce manquement grave à votre obligation de loyauté.
Cette conduite met en cause la bonne marche de la société et aucun élément ou justification n’a pu nous être apporté de nature à modifier notre appréciation des faits. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute lourde.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de première présentation de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous pourrez vous présenter au bureau de la direction pour percevoir les sommes restant dues au titre de salaire et retirer votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi.
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la société a à vous reprocher des faits fautifs autres que ceux conduisant à la présente sanction.
En effet dans les trois dernières années nous avons été contraints de vous notifier :
— un avertissement en date du 10 décembre 2009 puisque vous vous étiez présenté au bureau de Paris Sud Pic à 5H10 au lieu de 4H42,
— un avertissement en date du 27 juillet 2010 en raison de détournement de gasoil,
— un avertissement en date du 2 août 2011 en raison de l’utilisation à titre personnel de votre véhicule.
Par ailleurs nous vous demandons de bien vouloir restituer à la société tout matériel en votre possession et appartenant à la société et notamment la carte de gasoil.'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de CREIL, qui, statuant par jugement du 26 novembre 2013, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur l’exécution du contrat de travail
Le salarié sollicite un rappel de salaire aux motifs que l’employeur n’a pas procédé à compter du 1er juillet 2011 à la revalorisatioon du taux horaire et qu’en conséquence il ne percevait pas le salaire minimum.
L’employeur conclut au débouté de la demande au motif que le salarié percevait une prime d’ancienneté et que la convention collective n’interdit pas de tenir compte de la prime d’ancienneté pour l’appréciation du respect du SMIC.
Sur ce ;
Le salaire minimum de croissance correspond au salaire horaire minimum légal en dessous duquel le salarié ne peut être rémunéré.
Le contrat de travail du salarié prévoit que sa rémunération est fixée selon les modalités de l’accord en vigueur dans l’entreprise au moment de son entrée dans les effectifs.
Son salaire de base pour 169 heures s’élève à 7098 francs (42 francs/heure) ainsi que 400 francs de prime de non accident/entretien et respect des horaires, plus 20 primes de panier à 40 francs et 200 francs de prime de transport.
S’il résulte de l’application de la convention collective applicable que la prime d’ancienneté peut être prise en compte pour l’appréciation du respect du salaire minimum conventionnel, le salarié ne se réfère pas au salaire minimum conventionnel mais au salaire minimum légal.
Il résulte des pièces communiquées par Monsieur X que l’employeur n’a pas procédé à compter du 1er juillet 2011 à la revalorisation du taux horaire, ce dernier étant maintenu à 9 euros par heure depuis le 1er janvier 2011.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du salarié à hauteur de la somme sollicitée, celle-ci n’étant pas spécifiquement contestée en son quantum par l’employeur.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement telle que reproduite ci-dessus énonce des faits matériellement vérifiables, dont la datation n’est pas obligatoire. Elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L.1232-6 du code du travail.
Outre les éléments caractéristiques de la faute grave (faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis) et les conditions de célérité exigées, la faute lourde, privative de toute indemnité, suppose l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise, intention qui doit être appréciée strictement et résulter d’éléments objectifs.
Comme en matière de faute grave la preuve des faits constitutifs de faute lourde incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise et s’ils procèdent d’une intention de nuire.
En l’espèce, l’employeur reproche au salarié un vol de carburant. Il verse aux débats la copie de l’enregistrement effectué par une caméra de vidéo surveillance au sein de la station service, lieu des faits, corroborée par l’attestation de Monsieur Y, gérant de la station service.
Il ressort de ces éléments et de l’examen de la bande vidéo que Monsieur X, qui ne conteste pas être l’individu filmé par la caméra, a fait le plein de son véhicule professionnel puis a ensuite permis au conducteur du véhicule garé derrière lui de faire le plein de sa propre voiture avant de récupérer la facturette auprès de la pompe à essence.
Au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiqués en cause d’appel, ont à bon droit retenu dans les circonstances particulières de l’espèce la qualification de faute aux griefs exposés dans la lettre de licenciement.
La qualification de faute lourde implique cependant une intention de nuire du salarié à l’égard de l’employeur ou de l’entreprise.
Si le délit de vol comporte un élément intentionnel, celui-ci n’implique pas, par lui-même, l’intention de nuire à l’employeur.
En l’espèce, l’employeur, auquel revient la charge de la preuve, n’établit pas l’intention du salarié de lui nuire.
En conséquence, il sera désormais jugé que le licenciement est fondé non sur une faute lourde mais sur une faute grave du salarié.
Le salarié ne peut par conséquent prétendre ni à une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, ni à une indemnité de licenciement ni à des dommages et intérêts pour licenciement illégitime.
Il demeure en revanche créancier d’une indemnité compensatrice de congés payés, à hauteur de la somme, non contestée dans son quantum, qui sera précisée au dispositif ci-après.
Sur l’amende civile
Les circonstances de l’espèce et la solution apportée aux points en litige ne justifient pas la condamnation du salarié au paiement d’une amende civile en ce qu’il n’est pas établi que le salarié a agi en justice de manière dilatoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du salarié et d’allouer à celui-ci, pour la procédure d’appel, une indemnité dont le montant sera précisé ci-après.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
La société SEBBAN TRANSPORTS, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la faute lourde, aux indemnités compensatrices de congés payés, au rappel de salaire et à l’amende civile ;
Statuant à nouveau dans ces limites ;
Dit que le licenciement de Monsieur X est justifié non par une faute lourde mais par une faute grave ;
Condamne la société SEBBAN TRANSPORTS à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 322,14 euros à titre de rappel de salaire,
— 32,21 euros à titre de congés payés y afférents,
— 1772,71 euros à titre de rappel de congés payés ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur X à une amende civile ;
Condamne la société SEBBAN TRANSPORTS à verser à Monsieur X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société SEBBAN TRANSPORTS aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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