Infirmation 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 19 mai 2016, n° 15/01786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/01786 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 février 2015, N° 14/01889 |
Texte intégral
R.G : 15/01786
Décision du
Juge de l’exécution de XXX
Au fond
du 16 février 2015
RG : 14/01889
XXX
CREDIT MUTUEL DU SUD EST
C/
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 19 Mai 2016
APPELANTE :
LE CRÉDIT MUTUEL DU SUD EST
XXX
XXX
Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. B C
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/10605 du 09/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Septembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mars 2016
Date de mise à disposition : 19 Mai 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude VIEILLARD, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Z A, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 25 avril 2002 le Crédit Mutuel du Sud-Est ( Crédit mutuel) a consenti à monsieur B C un crédit renouvelable .
Suite à des incidents de remboursement, le tribunal d’instance de Saint-Etienne a rendu le 30 août 2004 une ordonnance d’injonction de payer la somme de 1 343,62 euros avec intérêts au taux conventionnel à l’encontre de monsieur B C .
Le Crédit mutuel a fait procéder à la signification de cette ordonnance à son débiteur les 1er octobre 2004 et le 8 juillet 2005 (signification à mairie).
Le 30 août 2005 il a ensuite fait signifier à monsieur B C un commandement aux fins de saisie vente pour la somme en principal de 1 343,62 euros , puis a fait établir le 24 novembre 2005 un procès-verbal de saisie vente qu’il a fait dénoncer au débiteur le 25 novembre suivant .
Le 21 mai 2012 le Crédit mutuel a fait délivrer un itératif commandement aux fins de saisie vente pour la somme de 2 701,56 euros lequel a été signifié à la personne de monsieur B C.
Le 12 juin 2012 monsieur B C a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 août 2004 auprès du tribunal d’instance de Saint-Etienne lequel s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Etienne pour statuer sur la régularité du procès-verbal de saisie vente dont dépend la recevabilité de l’opposition, le Crédit mutuel soutenant que la signification de cette saisie vente avait fait courir le délai d’opposition en tant que premier acte d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur .
Par jugement contradictoire du 16 février 2015 le juge de l’exécution a , tout à la fois,
— prononcé la nullité du procès-verbal de saisie vente du 24 novembre 2005
— condamné le Crédit mutuel à payer à monsieur B C la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le juge a considéré que le procès-verbal de saisie vente n’encourait pas la nullité sur le fondement des dispositions de l’article R221-16 du code des procédures civiles d’exécution dès lors qu’il n’était pas démontré que la description sommaire des biens saisis figurant dans ce procès – verbal causait grief à monsieur B C, ce dernier ne prouvant pas l’existence d’une confusion possible avec d’autres biens lui appartenant ou appartenant à autrui ;
le juge de l’exécution a toutefois retenu que le procès-verbal de saisie ne comportait pas la mention des prénoms des témoins ayant assisté à la saisie et que cette absence conjuguée à l’absence de signature des témoins régulièrement actée , ne permettait pas l’identification certaine de ceux-ci, que « cet élément était de nature à porter grief au débiteur dans la mesure où ces omissions s’ajoutent à l’imprécision de la description des objets saisis ».
Par déclaration du 27 février 2015 enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2015 le Crédit mutuel a relevé appel général de ce jugement .
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 1er avril 2015 le Crédit mutuel sollicite que par infirmation du jugement déféré , la cour juge que le procès-verbal de saisie du 24 novembre 2005 est parfaitement valide et condamne monsieur B C à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L’appelant fait valoir que :
— l’opposition est irrecevable comme tardive pour avoir été formée le 12 juin 2012 alors que le point de départ du délai d’opposition était le jour de la dénonciation de la saisie, soit le 25 novembre 2005 , l’article 1416 du code de procédure civile fixant une alternative entre le premier acte signifié à personne ou à défaut , suivant la première mesure d’exécution
— l’absence de signature des témoins n’est pas une cause de nullité , leur refus de signer ayant été régulièrement acté dans le procès-verbal de saisie conformément à l’article R221-16 du code des procédures civiles d’exécution , le nom des témoins était mentionné et monsieur B C ne démontre pas que l’absence d’indication de leurs prénoms lui a causé un grief , et ce d’autant qu’il n’a engagé aucune action à l’encontre des témoins depuis qu’il en connaît les prénoms, la communication desdits prénoms ayant régularisé l’acte et couvert cette nullité pour vice de forme
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le12 mai 2015 monsieur B C s’oppose aux prétentions de l’appelant en demandant à la cour :
— de juger que le procès-verbal de saisie vente du 24 novembre 2005 comporte un inventaire des biens saisis non détaillé
— de juger que les prénoms des témoins, leur qualité et leurs signatures ne figurent pas sur le procès-verbal de saisie vente, causant ainsi grief à monsieur B C
— de confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement déféré ,
— de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie vente
Y ajoutant , monsieur B C réclame à l’encontre du Crédit mutuel la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, entendant qu’il soit par ailleurs condamné aux entiers dépens , avec recouvrement de ceux d’appel par maître Rose, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile et comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
L’intimé réplique que :
— son opposition est recevable, l’ordonnance d’injonction de payer et le procès-verbal de saisie vente n’ayant pas été signifiés à personne mais à mairie , le premier acte signifié à sa personne étant l’itératif commandement de payer du 21 mai 2012
— c’est à partir de cette signification du 21 mai 2012 que le délai d’un mois pour former opposition à commencé à courir
— le procès-verbal de saisie vente est nul, la liste des biens saisis étant peu détaillée et imprécise (exemple la télévision est identifiée sous une marque qui n’existe pas )ce qui lui cause un grief
— de même ce procès-verbal est nul en l’absence des prénoms des témoins, ce qui le met dans l’impossibilité de les contacter
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2015 et l’affaire plaidée le 24 mars 2016, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu qu’il doit être d’ores et déjà précisé que la cour n’a pas à statuer sur la recevabilité de l’opposition formée par monsieur B C à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 août 2004 , en ce qu’elle n’est saisie que de l’appel d’une décision du juge de l’exécution de Saint -Etienne ayant statué sur la régularité du procès-verbal de saisie vente du 24 novembre 2005.
Attendu que si l’article R221-16 du code des procédures civiles d’exécution mentionne que l’acte de saisie doit contenir à peine de nullité , entre autre :
— l’inventaire des biens saisis comportant une description détaillée de ceux-ci ,
— le cas échéant, des nom , prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie , lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus , il en est fait mention dans l’acte
que cette nullité sanctionne un vice de forme et ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité .
Attendu que le procès-verbal de saisie du 24 novembre 2005 fait une description sommaire des biens saisis, à savoir « un canapé skaï, un fauteuil assorti, une TV Konkai, une commode 4 tiroirs » ;
que si cette description est sommaire en ce qu’elle ne mentionne pas la couleur du canapé et du fauteuil , ou encore le matériau et le style de la commode , voire comporte une erreur matérielle quant à l’identification de la marque du poste de télévision , monsieur B C ne démontre aucunement en quoi ces circonstances lui portent grief ;
qu’ainsi il n’allègue, et, à fortiori, ne démontre pas que les biens meubles ainsi listés lors des opérations de saisie vente pouvaient être confondus avec d’autres biens lui appartenant ou appartenant à des tiers , étant rappelé , qu’ en tout état de cause monsieur B C ne peut pas se borner à exciper , dans l’absolu, de l’existence d’un tel grief sans établir concrètement la nature de celui-ci et établir qu’il en est personnellement victime.
Attendu que monsieur B C s’abstient tout autant de caractériser concrètement le grief qu’il affirme subir du fait de l’absence , dans le procès-verbal litigieux du 24 novembre 2004, des prénoms et de la qualité des personnes ayant assisté aux opérations de saisie vente , sauf à soutenir qu’il se trouve par ce fait dans l’impossibilité de « faire procéder à une quelconque vérification » , ou « d 'interroger ces témoins sur les conditions dans lesquelles s’est déroulée la saisie »;
qu’ayant eu connaissance de ces prénoms à la faveur des conclusions d’appel notifiées par le Crédit mutuel , monsieur B C n’en a pas pour autant tiré profit pour procéder aux investigations dont il affirmait être privé ;
qu’ensuite il est bien mentionné dans ce procès-verbal que les deux personnes identifiées comme étant « monsieur Y » et « madame X », avaient la qualité de témoin ;
qu’enfin si ces deux témoins n’ont pas signé le procès-verbal de saisie , c’est en raison de leur refus , lequel est attesté par leur réponse: « requis de signer : a dit inutile » ; que cette absence de signature ne saurait pas davantage constituer une cause de nullité en l’absence de la preuve d’un grief en résultant pour monsieur B C, et ce d’autant que cette nullité n’est pas encourue , en ce que le refus de signer a été consigné conformément aux dispositions de l’article R221-16 précité.
Qu’en définitive le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions et monsieur B C débouté de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie vente du 24 novembre 2005, celui-ci devant être jugé valide.
Attendu que l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas plus en première instance qu’en cause d’appel .
Attendu que monsieur B C, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ,
Statuant à nouveau ,
Déboute monsieur B C de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie vente du 24 novembre 2005,
Dit en conséquence le procès-verbal de saisie vente du 24 novembre 2005 valide ,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne monsieur B C aux dépens de première instance et d’appel ,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Claude VIEILLARD, président, et par madame Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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