Confirmation 21 juin 2011
Confirmation 5 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 juin 2011, n° 10/09368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/09368 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 novembre 2010, N° 2010/8279 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 10/09368
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 30 novembre 2010
RG : 2010/8279
XXX
C/
SA COMPAGNIE MONCEAU GENERALE ASSURANCES
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 21 Juin 2011
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP CHAVRIER – MOUISSET – THOURET, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
SA COMPAGNIE MONCEAU GENERALE ASSURANCES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-françois CARLOT, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2011
Date de mise à disposition : 21 Juin 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Claude MORIN, conseiller
— Z A, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Y était propriétaire d’un bâtiment industriel d’environ 1580 m2, sis XXX à XXX, donné à bail commercial selon contrat du 18 avril 2003 à la société CTDA avec la destination suivante 'Activités de dépannage, remorquage, gardiennage, petites réparations et accessoirement la vente de véhicules légers et utilitaires'.
Ce bail comportait une clause de renonciation à recours réciproque entre le bailleur et la société locataire.
M. Y a souscrit auprès de la compagnie MGA une police d’assurance n° 1.903047W pour garantir ce bien, notamment contre l’incendie.
La société locataire a souscrit une police d’assurance JO 05901934W auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES, à effet du 1er mars 2007, police comprenant une clause n°48 selon laquelle la garantie responsabilité à l’égard du propriétaire était exclue en raison de la clause de renonciation à recours.
Le 14 octobre 2007, le bâtiment été gravement sinistré par un incendie d’origine indéterminée.
La MGA a opposé à M. Y un refus de garantie.
Une expertise judiciaire a été ordonnée et l’expert M. X a déposé son rapport le 28 mars 2009, chiffrant notamment le coût des travaux de démolition et reconstruction à la somme de 838.056 € HT en valeur à neuf et les pertes de loyers subies par le bailleur à 52.525 € HT la première année et à 56.774 € la seconde année.
M. Y a saisi par acte du 1er octobre 2009, le Tribunal de Grande Instance de LYON aux fins d’obtenir de la compagnie MGA paiement de différentes sommes.
MGA a assigné en intervention forcée et garantie la compagnie AREAS, le 20 mai 2010.
Le Juge de la mise en état a refusé la jonction des instances, au vu du caractère tardif de l’intervention forcée.
In limine litis, la compagnie AREAS DOMMAGES a demandé au Juge de la Mise en Etat, de dire que le Tribunal de Grande Instance de LYON était incompétent pour statuer sur la demande de la compagnie MGA à son encontre, par application de la convention d’arbitrage liant les deux sociétés d’assurance.
Par ordonnance rendue le 30 novembre 2010, le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de LYON s’est déclaré incompétent, la demande s’analysant selon lui en une fin de non recevoir relevant de la compétence du juge du fond.
Par déclaration en date du 30 décembre 2010, la compagnie AREAS DOMMAGES a interjeté appel de cette ordonnance dont elle sollicite l’infirmation.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives, elle demande à la Cour de :
— réformer l’ordonnance,
— accueillir son exception d’incompétence,
— dire que les demandes de la Société MGA contre la Société ARBAS DOMMAGES en vertu de la convention d’arbitrage liant les deux sociétés, prévoyant les conditions de saisine de l’instance arbitrale mise en place par cette convention après épuisement de toutes les voies le recours amiable dans le cadre de la procédure d’escalade
— condamner la société MGA à lui payer une indemnité de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec distraction de ceux d’appel au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET.
Elle explique que le Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurances dont fait partie la compagnie AREAS DOMMAGES et elle-même, a signé une convention d’arbitrage applicable aux sinistres survenus à compter du 1 er janvier 2006 (article 8) dont le champ d’application est constitué par tous les litiges entre sociétés adhérentes relevant des branches définies par l’article R 321-1 du Code des Assurances et notamment 'Incendies et éléments naturels', y compris lorsque des assurés ou des tiers lésés sont intéressés auxdits litiges (article 2 de la convention), convention qui fait obligation aux sociétés adhérentes de soumettre leurs litiges à une instance arbitrale après de toutes les voies de recours amiables dont elles disposent dans le cadre de la procédure d’escalade.
Elle considère que le moyen qu’elle soulève constitue une exception d’incompétence et non une fin de non-recevoir, s’agissant d’une procédure d’arbitrage et non d’une simple clause de conciliation ou de médiation.
En réponse, la compagnie MGA conclut à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de maître BARRIQUAND.
A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de la demande d’AREAS, l’appel en garantie diligenté ne relevant pas de l’application de la convention d’arbitrage.
Elle fait valoir que la procédure conventionnelle entre assurances tirée de la Convention d’arbitrage ne constitue pas un cas d’incompétence mais une fin de non recevoir dans la mesure où elle prive le demandeur du droit d’agir et tend à rendre la procédure irrecevable et où elle prive également le Juge étatique de son pouvoir juridictionnel. Elle demande à la Cour de dire et juger qu’en ne donnant aux parties qu’une simple faculté de solliciter une sentence pour les sinistres d’un montant supérieur à 16.000 euros, la convention n’a aucune valeur compromissoire.
A titre subsidiaire, elle argue du caractère inapplicable de la présente convention au cas d’espèce, la convention ne s’appliquant que dans le cadre d’une action directe par l’assureur subrogé dans les droits de son assuré et non d’un appel en garantie.
MOTIFS ET DECISION
Les deux parties font partie du Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurances (dit GEMA).
Ce groupement a passé une convention d’arbitrage entre ses membres applicable aux sinistres survenus à compter du 1er janvier 2006 dont le but est de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires par le biais d’une procédure d’escalade et d’arbitrage entre assureurs.
Cette convention fait obligation aux sociétés adhérentes de soumettre leurs litiges à une instance arbitrale après épuisement de toutes les voies de recours amiables dont elles disposent dans le cadre de la procédure d’escalade (article 4).
Les parties divergent sur la qualification juridique du moyen soulevé par l’appelante tendant à voir écarter la compétence du Tribunal de Grande Instance au profit de l’instance arbitrale, l’appelante soutenant qu’il s’agit d’une exception d’incompétence et l’intimée d’une fin de non-recevoir.
Les dispositions de l’article 771 du code de procédure civile donnent compétence au seul juge de la mise en état pour connaître jusqu’à son dessaisissement des exceptions de procédure et des incidents mettant fin à l’instance, les fins de non-recevoir relevant elles de la compétence du juge du fond.
L’article 122 de ce code définit les fins de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.
En l’espèce, la procédure prévue par cette convention, procédure d’escalade puis d’arbitrage, n’aboutit pas nécessairement à une sentence puisque dans l’hypothèse d’un litige d’un montant supérieur à 16.000,00 euros, la commission rend seulement un avis si une des parties le demande (article 5.61 de la convention).
Le moyen tiré de la convention d’arbitrage liant les parties et prévoyant l’instance arbitrale après épuisement de toutes les voies de recours amiables constitue dès lors une fin de non-recevoir et non une exception de procédure, en ce qu’il tend à faire déclarer l’intimée irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir.
C’est donc à bon droit que le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître du moyen qui lui était soulevé.
L’équité commande d’allouer à l’intimée une somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 30 novembre 2010 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de LYON.
Y ajoutant,
Condamne la Compagnie AREA DOMMAGES à payer à la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Compagnie AREA DOMMAGES aux dépens avec distraction au profit de l’avoué de leurs adversaires, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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