Confirmation 9 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 9 juil. 2015, n° 15/02808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/02808 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dax, 24 avril 2013, N° F12/00139 |
Texte intégral
RC/CD
Numéro 15/02808
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/07/2015
Dossier : 13/01791
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
Association pour le DÉVELOPPEMENT ET LA GESTION DES ÉQUIPEMENTS SOCIAUX, MÉDICO-SOCIAUX ET SANITAIRES (ADGESSA)
C/
F X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Juillet 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Mai 2015, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Madame COQUERELLE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association pour le DÉVELOPPEMENT ET LA GESTION DES ÉQUIPEMENTS SOCIAUX, MÉDICO-SOCIAUX ET SANITAIRES (ADGESSA)
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame F X
XXX
XXX
Représentée par Maître GIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 24 AVRIL 2013
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F 12/00139
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X a été engagée par l’association pour le Développement et la Gestion des Equipements Sanitaires et Sociaux d’Aquitaine (l’Adgessa), en qualité de directrice de l’Ehpad Saint-A à Buglosse (Landes), statut de cadre dirigeant, par contrat à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2008.
L’Adgessa déclare être une association à but non lucratif qui a pour objet la gestion de 15 établissements sanitaires et sociaux en Aquitaine. L’Ehpad Saint-A est une maison de retraite de 33 lits employant 22 salariés.
Mme X a été convoquée le 14 octobre 2009 à un entretien préalable et il lui a été notifié une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 novembre 2009, l’Adgessa a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue en date du 31 janvier 2011, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Dax aux fins de contester son licenciement et obtenir la condamnation de l’Adgessa à lui payer des dommages et intérêts et diverses indemnités.
Par jugement en date du 24 avril 2013, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Dax, section encadrement, a ainsi statué :
— condamne l’Adgessa à verser à Mme X':
37'500 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
15 675,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 567,57 euros de congés payés afférents,
1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute l’Adgessa de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil mentionnant la date d’expédition du 30 avril 2013 et reçue au greffe de la Cour le 7 mai suivant, l’Adgessa a interjeté appel de la décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2015 pour laquelle les parties ont été convoquées avec proposition d’un calendrier de procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites déposées le 26 juin 2014 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l’argumentation, l’Adgessa demande à la cour de :
— réformer totalement le jugement du conseil de prud’hommes de Dax du 24 avril 2013,
— dire et juger bien-fondé le licenciement pour faute grave de Mme X ;
En conséquence,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes infondées et disproportionnées,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux dépens.
L’Adgessa fait valoir':
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave, que le code du travail met à la charge de chaque salarié une obligation de sécurité à l’égard de ses collègues'; que dans le cas de Mme X, sa méthode de management et de gestion est qualifiable de harcèlement moral au sens civiliste'; que ne pas mettre à pied et licencier pour faute grave un salarié agissant de la sorte aurait été une faute de l’employeur, susceptible d’engager sa responsabilité civile et pénale, notamment sur le fondement de l’obligation de sécurité de résultat'; que dès lors qu’un cadre dirigeant, directeur d’un établissement, est directement à l’origine d’actes de harcèlement envers les salariés sous ses ordres, la direction générale se doit de prendre les mesures qui s’imposent, à savoir, rompre immédiatement son contrat de travail'; que face à la gravité des griefs reprochés à Mme X, révélés par le comité d’entreprise et relayés par tous les salariés, la direction n’avait d’autre choix que de procéder à son licenciement pour faute grave tant son maintien au sein de l’association n’était plus possible ; que la preuve des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement est démontrée par les nombreuses pièces versées aux débats ; que 16 salariés avaient saisi le procureur de la République d’une plainte, donc plus de trois-quarts des effectifs ; qu’aucun élément de preuve n’est produit par Mme X pour contredire la réalité de ces faits ; que le nombre des témoignages et leur concordance sur les faits dénoncés ne laissent planer aucun doute sur le caractère avéré des agissements de Mme X ; que le classement sans suite de la plainte par le procureur de la République dont se prévaut Mme X n’est que la conséquence du licenciement, le procureur ayant précisé que « les agissements du mis en cause sont sanctionnés par d’autres poursuites ou sanctions de nature non pénale »'; que si Mme X a été titularisée à l’issue de l’essai, elle a été mise en garde en termes clairs, qui lui demandaient d’agir avec prudence et diplomatie ; que les demandes financières de Mme X sont infondées et disproportionnées.
L’association conclut in fine (page 32 § 2-3) sur des demandes de remboursement de frais, dont il s’avère toutefois qu’elles ne sont pas, ou plus, demandées par Mme X.
Par conclusions écrites déposées le 29 avril 2015 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l’argumentation, Mme X demande à la cour de :
— dire et juger l’association Adgessa irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dax,
— débouter l’Adgessa de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que l’ensemble des griefs reprochés à Mme X n’est pas constitué ;
En conséquence et en toute hypothèse,
— dire et juger que le licenciement de Mme X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, et qu’il a été prononcé dans des conditions brutales et vexatoires ;
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire et juger Mme X recevable et bien-fondée en son appel incident,
— condamner l’ADGESSA à lui payer les sommes de :
94 054,32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, vexatoire et abusive,
15 675,72 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 567,57 € à titre de congés payés sur préavis,
— condamner l’Adgessa au paiement d’une indemnité de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X fait notamment valoir :
Sur le mal fondé du licenciement et le mal fondé des arguments développés par l’Adgessa, et réplique à l’argumentation adverse, que les reproches ne sont nullement constitués'; que la plainte invoquée dans la lettre de licenciement a fait l’objet d’un classement sans suite de la part du parquet, suivant décision du 7 mars 2011'; la salariée reprend alors en détail des explications de fait, auxquelles il convient de se référer (pages 5 à 14 de ses conclusions).
Sur le mal fondé de l’appel, que l’analyse retenue par le premier juge est fort pertinente, puisqu’il est notamment considéré que la simple plainte et les témoignages y afférents n’apportent aucune preuve concrète, vérifiable ou irréfutable relevant du harcèlement moral'; qu’il est manifeste qu’aucun courrier n’a été établi par les prétendus plaignants aux fins de contester la décision de classement sans suite'; que ses très nombreuses actions et la lettre de l’Adgessa du 30 janvier 2009 la confirmant dans son poste démontrent à l’évidence que les difficultés qu’elle rencontrait étaient bien réelles'; La salariée reprend alors de nouveau des explications de fait, sur les arrêts de travail, sur l’interdiction de l’utilisation du fax par les infirmières, sur les déclarations des prétendus plaignants, sur l’absence volontaire de communication de pièces de l’Adgessa, sur le prétendu retour au calme (pages 15 à 22 de ses conclusions auxquelles il convient de se référer).
Elle conclut que son licenciement ne repose non seulement sur aucune faute grave, mais de surcroît se trouve dénué de cause réelle et sérieuse'; que le licenciement intervenu a été brutal, vexatoire et sera jugé abusif'; qu’elle subit un préjudice extrêmement important'; qu’elle verse aux débats des pièces sur son état de santé'; que l’ensemble de ces événements a déclenché un stress post-traumatique sévère.
A l’audience, le conseil de la salariée indique que c’est par suite d’une erreur matérielle que des demandes relatives à l’exécution provisoire de la décision figurent dans ses conclusions, et qu’elles doivent en être retirées.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable en la forme.
Sur le fond, Mme X conteste son licenciement, intervenu pour faute grave.
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave dont la preuve appartient à l’employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Pour qualifier la faute grave il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d’être retenue, puis d’apprécier si ledit fait était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.
La lettre de licenciement sert de cadre strict au contrôle du juge qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 4 novembre 2009 (pièce n° 8 de l’employeur et n° 1 de la salariée) est ainsi motivée :
« Une plainte auprès du procureur de la République de la majorité des salariés de l’EHPAD St A E une dégradation de leurs conditions de travail imputable à des agissements répétés de votre part très préjudiciables à leur bonne santé mentale qui relèvent du harcèlement moral.
Seize témoignages décrivent un management autoritaire, menaçant, humiliant provoquant des tourments physiques et moraux envers le personnel (brimades, reproches, espionnage). De nombreux arrêts de travail sont la preuve de ce mal être.
Les conséquences de ce comportement ne permettent plus aux salariés d’apporter aux résidents tout le confort et la qualité de travail nécessaire pour les traiter avec dignité et sérénité et les contraint à une attitude maltraitante envers les résidents.
Par exemple :
1) Pour les prises en charge :
Les aides soignantes ont été obligées d’apporter les accessoires nécessaires pour faire les toilettes correctement (matériel de toilette, savonnettes, rasoirs, eau de toilette). Tout en sachant que certains de ces articles étaient en réserve sous clef avec l’interdiction de les utiliser (ces articles étaient des cadeaux de la pharmacie).
Depuis la première semaine de septembre l’infirmière diplômée d’état avait signalé un manque de matériel pour deux personnes incontinentes. Cette dernière a préparé la commande mais, n’ayant pas le droit de faxer le document sans l’autorisation préalable de la direction, le fax n’a été envoyé que le 6 octobre. Le manque de matériel a occasionné des problèmes cutanés.
Vous imposez au personnel une cadence pour les toilettes auprès des personnes âgées inacceptable contraire à la « bientraitance »,
2) Concernant l’organisation du travail :
II semble qu’il n’y a pas de possibilité de discussion. Vous vous adressez à eux avec rudesse voire avec violence. Le personnel dit de vous que vous « hurlez ».
Le planning de base des aides soignantes n’est jamais respecté. Un planning était établi pour chaque mois mais subissait des changements permanents souvent du jour au lendemain sans aucune concertation préalable avec les intéressés, ni respect de la vie privée.
Vous prétextez que c’est au personnel de bien vérifier leur planning en prévision de changements éventuels. De ce fait au-delà de l’aspect humain vous ne respectiez pas les 7 jours de prévenance conventionnelle.
Vous occupez régulièrement la salle du personnel. En effet, vous y prenez régulièrement vos repas en omettant souvent de les régler conformément à la note de service 2008.04.58.
En conséquence, le personnel ne s’y réunit plus pour ne pas avoir à vous rencontrer et éviter, pour reprendre leur expression, « de se faire harceler ».
Votre présence toute la journée voire tard dans la nuit perturbe le personnel et rajoute « une charge de stress ».
Une salariée fait valoir que régulièrement vous ne manquiez pas l’occasion de lui dire qu’elle n’était pas à la hauteur dans son travail, qu’elle n’était pas faite pour ce métier, qu’à chaque rencontre dans votre bureau elle sortait en pleurant.
Son médecin l’a arrêtée 2 mois pour dépression. Lors de sa reprise vous l’avez de nouveau mise sous pression en lui redisant qu’elle n’était pas faite pour ce métier ni pour l’accompagnement de fin de vie.
Une stagiaire en contrat de professionnalisation se plaint d’un acharnement permanent de votre part à vouloir la dévaloriser. Vous lui avez interdit de vous adresser la parole, vous lui avez « volé » son projet de voyage à Lourdes à votre profit . Vous avez joué de votre autorité avec sa vulnérabilité en lui disant que vous lui appreniez la vie et que ses larmes montraient sa faiblesse.
Ces conduites mettent en cause le bon fonctionnement du service et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 20 octobre ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. ».
A l’appui de ces griefs, l’Adgessa produit la lettre datée du 28 septembre 2009, adressée au procureur de la République à en-tête d’un «'Collectif maison St-A'» et signée par 16 personnes': Mmes Corrihous, B, Y, Laberny, Marsan, Noguès, Pouxvieilh, Sillebat, Desperies, Brethes, Dubourg, Zacharie, Z, Gentieux, Morin, et M. Z (pièce n°10 de l’employeur).
Dans cette lettre, les signataires dénoncent la pression, les brimades, et la charge de travail sans moyens adéquats. S’agissant de Mme X, ils déclarent qu’elle leur «'fait subir menaces, tourments physiques et moraux, man’uvres diverses, affirmations infondées…'». Ils ajoutent que la directrice les espionne «'pour connaître notre vie au travail, notre vie personnelle ou nos ressentis, afin d’avoir des éléments pour nous harceler'». Ils évoquent que «'les conséquences malheureuses'» en sont «'de nombreux arrêts de travail ».
Toutefois, et contrairement à ce qu’écrit l’employeur dans la lettre de licenciement, il doit être observé qu’il ne s’agit pas d’une «'plainte'» au sens juridique du terme, le terme ne figurant pas dans la lettre et aucune infraction pénale n’étant d’ailleurs ni visée ni invoquée expressément. Les signataires déclarent seulement qu’ils veulent «'attirer l’attention [du procureur] sur les dysfonctionnements profonds qu’ils rencontrent dans leurs activités au quotidien. ».
De même, le terme de «'harcèlement moral'» invoqué par l’employeur dans sa lettre de licenciement ne figure pas dans la lettre des salariés au procureur de la République, et apparaît donc résulter de la seule analyse de l’association.
L’employeur produit également 12 lettres (ses pièces n° 11 à 22) manuscrites émanant de signataires ci-dessus cités, et adressées à Monsieur le procureur de la République, citant chacune divers griefs émanant de ces salariés, ainsi, de même, que des lettres manuscrites de Mme B et Mme Y (pièces 27 et 28) et deux lettres dactylographiées aux noms de Mmes Corrihons et Laberny (pièces 29 et 30).
Sont également produites 3 lettres dactylographiées, sans indication de destinataire et qui ne constituent pas non plus des attestations au sens du code de procédure civile, émanant de personnes non-signataires de la lettre au procureur ci-dessus (Mmes Darribeyros, Darbayan et Hontarrede – pièces 23, 24, 25), qui font également état de doléances relatives à des agissements imputés à « la directrice ».
Enfin, il est produit une lettre manuscrite anonyme (pièce 26), seulement intitulée « un Résident, prêtre » et non signée, ayant pour objet des « remarques au sujet du personnel et de la direction », qui revient sur des griefs envers la directrice. Cet écrit anonyme ne saurait être retenu comme élément de preuve.
Il convient ensuite de constater que, si ces écrits portent à l’encontre de Mme X des reproches qui portent sur des faits parfois précis, ces reproches ne sont pas datés plus précisément, et rarement circonstanciés.
Il est constant que, aux termes des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il est également constant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1152-5 du code du travail que tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire.
Pour autant, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a relevé que le harcèlement moral invoqué par la lettre de licenciement n’était pas établi.
En effet, si l’on doit constater que, si des griefs émanent d’un nombre sensiblement important de salariés, ils ne représentent que des affirmations de ceux-ci, affirmations qui ne sont pas étayées, et qui, peu circonstanciées, ne sont pas établies par des éléments de preuve. Il est notamment à relever que, si chaque salarié fait état dans ses lettres personnelles au procureur, d’un certain nombre de griefs personnels, la réalité de ceux-ci ne sont pas attestés par quiconque, et notamment pas par un autre salarié qui aurait pu en être le témoin.
L’accumulation de griefs non établis ne saurait valoir preuve d’agissements constitutifs d’une faute grave.
L’affirmation selon laquelle les agissements de Mme X auraient causé de nombreux arrêts de travail de la part du personnel n’est pas davantage établie, et notamment pas par la pièce n° 36 de l’employeur, qui se contente, sans d’ailleurs en justifier, d’établir une liste d’arrêts de travail faisant ressortir 8 arrêts en 2009 et 4 arrêts en 2008, mais sans en préciser les motifs ni les circonstances, de sorte que cette liste est inexploitable pour établir des griefs à l’encontre de Mme X. Celle-ci peut d’ailleurs commenter utilement cette liste (pages 15 et 16 de ces conclusions) pour démontrer que ces arrêts de travail ne lui sont pas imputables.
Il convient également d’observer que le procureur de la République n’a pas estimé devoir engager des poursuites contre quiconque à la suite de la lettre adressée par les salariés, et notamment pas du chef de harcèlement moral, puisque la lettre des salariés a fait l’objet d’un classement sans suite (pièce n° 34 de l’employeur), même si le motif en est que les faits ont donné lieu à une mesure décidée par une autre administration (sic) que la justice. Ce motif, qui évoque implicitement le licenciement dont Mme X a fait l’objet, ne saurait signifier à lui seul que des infractions pénales auraient été nécessairement commises. Il est à souligner qu’aucune information judiciaire confiée à un juge, ni aucune audience publique devant un tribunal n’ont eu lieu, qui auraient éventuellement été de nature à confirmer les griefs des signataires et, le cas échéant, à les qualifier sur le plan pénal.
Il n’est même pas produit d’enquête préliminaire pénale qui renfermerait des témoignages de nature à emporter la conviction sur les griefs élevés.
Il n’est pas davantage produit d’enquête qui aurait pu être utilement menée par l’Adgessa, qui n’a manifestement pas cru devoir procéder à une enquête interne de la direction générale ou d’un autre organe tel qu’un CHSCT. Il est à relever que le document produit par l’employeur (sa pièce 35), procès-verbal d’une séance du comité d’entreprise en date du 15 octobre 2009, c’est-à-dire postérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement par la convocation de la salariée à un entretien préalable (pièce 7 de l’employeur), s’il semble évoquer « les difficultés rencontrées à St-A », n’apparaît avoir donné lieu qu’à des échanges limités, seulement relatifs à l’information du comité d’entreprise, n’évoque pas même les faits autrement que par allusion, et ne saurait donc avoir permis à l’employeur de l’aider à former sa conviction.
Il en est de même pour les griefs expressément repris par la lettre de licenciement ci-dessus citée in extenso, qui fixe les limites du litige, et dont l’employeur n’établit pas la réalité, se limitant à fournir les éléments de preuve ci-dessus énumérés.
C’est ainsi que pour ce qui concerne les toilettes des résidents, les plannings, les heures de présence de la salariée ou son utilisation de la salle à manger du personnel, non seulement l’employeur n’établit pas que ces faits, mais encore, il s’avère que Mme X peut utilement en réfuter plusieurs.
Ainsi, l’Adgessa, sur qui repose la charge de la preuve, n’établit pas la faute grave qu’elle impute à Mme X, et le jugement du conseil de prud’hommes qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être confirmé.
Mme X demande en cause d’appel une sensible augmentation des indemnités qui lui ont été accordées par le conseil de prud’hommes, en faisant notamment état de circonstances vexatoires de la rupture.
Pour autant, et alors qu’elle n’est restée que quelques 14 mois dans l’entreprise, il apparaît que, si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse du fait que l’employeur échoue à justifier les griefs invoqués, ceux-ci émanaient non pas de l’employeur lui-même, mais de salariés, de sorte que la faute de l’employeur ne peut être utilement invoquée au titre de circonstances vexatoires. Il appartient à Mme X d’engager toutes poursuites ou actions qu’elle estimerait utiles, notamment du chef de dénonciation calomnieuse.
De même, Mme X ne justifie pas que son état de santé actuel dont elle se prévaut serait imputable à une faute de l’employeur.
Le conseil de prud’hommes lui a alloué à juste titre une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et une somme pour ses frais irrépétibles, ainsi que des dommages-intérêts à hauteur de 37 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui constitue une juste appréciation et indemnisation de son préjudice.
Le jugement sera donc confirmé dans son intégralité.
Partie tenue aux dépens d’appel, l’Adgessa paiera à Mme X la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud’hommes de Dax en date du 24 avril 2013,
Condamne l’Adgessa à payer à Mme X la somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne l’Adgessa aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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