Infirmation 18 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 avr. 2012, n° 11/14886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/14886 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, 18 juillet 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SIVANE c/ SOCIETE D' AVOCATS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
XXX
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 18 AVRIL 2012
N°2012/254
Rôle N° 11/14886
C/
SOCIETE D’AVOCATS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Johann LEVY
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de la SOCIETE D’AVOCATS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE, intervenant par Me J.M. LE GALLO rendue le 18 Juillet 2011 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
SARL SIVANE, représentée par Monsieur Cédric SEROR gérant, demeurant XXX
représentée par Me Johann LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SOCIETE D’AVOCATS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE, intervenant par Me J.M. LE GALLO , demeurant XXX
représentée par Me Alexandre TSOREKAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2012 en audience publique devant
Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2012.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2012
Signée par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
OBJET DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 août 2011 , enregistrée au greffe le 18 août 2011, la SARL SIVANE a formé un recours contre la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de MARSEILLE en date du 18 juillet 2011 qui a fixé à la somme de 15.000,00Euros TTC les honoraires dus à la société Fiduciaire Juridique et Fiscale de FRANCE.
Le Bâtonnier a fondé sa décision par référence aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, eu égard notamment aux diligences de l’avocat.
La société requérante, qui conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, demande en outre de voir fixer à la somme de 500 euros hors taxes le montant des honoraires dus à la société X.
La SARL SIVANE expose :
— qu’elle exerce une activité de marchand de biens
— qu’elle a consulté la société X afin de savoir si, au regard de la loi du 9 mars 2010 ayant modifié l’article 261 du code général des impôts, la TVA était applicable aux opérations de ventes portant sur des immeubles achevés depuis plus de cinq ans,
— qu’une consultation de deux pages a été rédigée,
— que les honoraires facturés à hauteur de 15.000€ TTC sont exorbitants au regard du travail fourni,
— que la question posée au cabinet d’avocats était précise et ciblée et que la réponse tenait en quelques lignes;
— que l’instruction du 15 mars 2010 diffusée par l’administration fiscale a simplifié la question et permettait déjà de répondre par la négative à la question posée;
— que le récapitulatif du temps passé (39 heues) est 'délirant', et ce d’autant plus que les multiples avocats prétendument intervenus sur le dossier sont censés être des spécialistes du droit fiscal,
— que si un accord a pu être exprimé sur le montant des honoraires, c’est en raison de l’ignorance du coût réel d’une telle intervention, sur lequel X n’a fourni aucune information préalable;
— que, dès lors, le consentement qui a pu être exprimé n’était pas éclairé,
— que X est un professionnel du droit, censé conseiller et éclairer son client,
— que la jurisprudence a consacré le pouvoir modérateur du juge, même en cas d’honoraires convenus;
La société X a contesté cette argumentation, rappelé ses diligences et demandé la confirmation de la décision querellée.
Elle fait valoir :
— qu’il y a eu un accord écrit de la société SIVANE sur un montant d’honoraires de 15.000€TTC,
— que c’est la société SIVANE qui a elle-même fixé le montant des honoraires, car elle voulait connaître le plus rapidement possible le régime de TVA applicable à ses opérations en cours et qu’elle n’était pas parvenue à obtenir de réponse claire et précise de la part de ses conseils habituels,
— que les diligences ont consisté en la rédaction d’une consultation fiscale en date du 19 mars 2010, en un compte rendu au client accompagné de son expert-comptable lors d’un rendez-vous le 25 mars 2010 et en la rédaction d’un projet de courrier destiné à accompagner la déclaration rectificative de TVA;
— que, pour réaliser cette mission, plusieurs avocats spécialistes en droit fiscal sont intervenus et que la direction technique nationale à Paris a été saisie pour validation de l’analyse faite,
— que le temps passé a représenté 46 heures de travail,
— que la rédaction d’une telle consultation engage la responsabilité de son auteur,
— qu’au moment de la rédaction de cette consultation, l’administration n’avait pas encore commenté la loi du 9 mars 2010;
— que l’ instruction du 15 mars 2010 avait seulement pour objet de prévoir des mesures transitoires et n’a été publiée que le 19 mars 2010;
— que l’essentiel des diligences a été réalisée avant la publication de tout commentaire sur la loi;
— que les enjeux financiers étaient importants pour la société SIVANE,
— que le CRIDON n’a pris position sur la question que le 13 avril 2010, ce qui démontre bien le caractère complexe de la question.
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que les éléments du dossier ne révèlent pas d’irrégularité du recours. Que celui-ci sera donc déclaré recevable.
Attendu que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques, sous seing privé et plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Qu’à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent, aux termes de, être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Attendu, en l’espèce, que la SARL SIVANE exerce une activité de marchand de biens consistant en l’acquisition de biens immobiliers en vue de procéder à leur revente. Que, dans le cadre de cette activité, elle a sollicité le concours de la société X afin de savoir si, au regard de la loi du 9 mars 2010, les opérations de vente de biens immobiliers achevés depuis plus de cinq ans étaient exonérées de TVA.
Attendu qu’une consultation de deux pages a été rédigée le 19 mars 2010 par la société X, concluant à l’exonération desdites opérations de vente .
Attendu que la société X a facturé ses honoraires à la somme de 15.000€ TTC.
Attendu que la société SIVANE ne dément pas avoir exprimé son accord pour une facturation des honoraires à ce montant.
Attendu, en outre, que cet accord a été réitéré bien après l’intervention de la société X.
Qu’en effet, la société X a émis une première facture d’honoraires le 31 mars 2010 d’un montant hors taxes de 15.000€, soit 17.940€ TTC. Que par courrier du 23 juin 2010, postérieur de près de trois mois à l’émission de cette facture, la SARL SIVANE a écrit un courrier en ces termes à la société X : ' Nous avons reçu en son temps votre facture dont références pour laquelle vous nous adressez relance par courrier en date du 21 juin 2010. Nous vous informons que nous n’entendons pas régler la somme de 17.940€ TTC comme demandée mais 15.000€TTC. Nous vous demandons donc de bien vouloir nous adresser un avoir correspondant à cette différence, soit d’un montant de 2.940 €TTC'.
Que, par la suite, répondant à un mail adressé par Maître Y Z avocat au sein de la société X, la société SIVANE a écrit le 12 octobre 2010 : '… Nous ne vous devons rien à part la dernière facture de 995 euros relatif à 8w que nous venons de recevoir rectifié. Pour l’affaire des 15.000 euros, je vous ai dit ok mais ttc, vous savez comme moi que je ne récupère pas la TVA; de plus je pense que cette somme, en dehors de mon engagement verbal, conforte très largement la mission pour laquelle vous êtes intervenus et je trouve que votre associé devrait le comprendre…'.
Qu’après avoir annulé la facture du 31 mars 2010, la société X a émis une nouvelle facture le 25 octobre 2010, portant à 12.541,81€ hors taxes, soit 15.000,00€ TTC le montant de ses honoraires.
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’observer que le montant des honoraires de la société X a fait l’objet d’un accord entre les parties.
Attendu, ensuite, que la société SIVANE ne saurait arguer d’un consentement non éclairé dès lors qu’à aucun moment, même plusieurs mois après l’intervention de X et alors même qu’elle avait tout le loisir de prendre conseil, elle n’a contesté la somme réclamée de 15.000€, estimant seulement qu’elle 'confortait’ largement la mission confiée à X.
Attendu, sur les diligences accomplies, que la société X affirme, sans être démentie,
qu’au moment où la société requérante a sollicité son expertise, cette dernière n’était pas parvenue à obtenir de ses conseils habituels (notaires, expert-comptable) une prise de position formelle sur sa situation en matière de TVA au regard de la nouvelle loi.
Que cette demande de consultation formulée quelques jours à peine après la promulgation de la loi confirme bien que la société SIVANE souhaitait une réponse rapide nécessaire à ses projets en cours.
Que, par ailleurs, le Bâtonnier a relevé, à juste titre, que la qualité d’une consultation ne se mesurait pas à sa longueur.
Qu’ensuite, les diligences ont également consisté en un rendez-vous, le 25 mars 2010, avec le gérant de la SARL requérante et l’expert-comptable de celui-ci, au cours duquel les conclusions de la consultation ont été communiquées.
Que les diligences comprennent aussi la rédaction d’un projet de courrier destiné à l’administration fiscale et visant à accompagner la déclaration modificative de TVA.
Que, par ailleurs, le Bâtonnier a relevé avec justesse que l’avocat spécialisé, rédacteur d’une consultation, engage sa responsabilité civile professionnelle dans l’analyse et le conseil qu’il donne au client.
Qu’il convient d’observer qu’une instruction en date du 15 mars 2010 a été publiée mais que sa publication n’est intervenue que le 17 mars 2010.
Que, par ailleurs, l’analyse du CRIDON sur la question, saisi dès le 18 mars 2010, n’est parvenue que le 13 avril 2010.
Mais attendu qu’il est possible de réduire les honoraires convenus initialement entre l’avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
Attendu, qu’en l’espèce, l’instruction du 15 mars 2010 évoque, en sa page 3, au paragraphe 'Cession d’un immeuble achevé depuis plus de cinq ans’ la question posée. Que la consultation y fait d’ailleurs largement référence en sa page 2.
Attendu que la mission confiée au cabinet X et le résultat de cette mission ont été grandement facilités par la parution de cette instruction, l’importance et l’utilité des diligences accomplies devant s’apprécier à l’aune de ce document.
Qu’il convient en conséquence d’infirmer la décision du Bâtonnier, de modérer l’honoraire initialement convenu et de fixer à la somme de 9.000,00€TTC le montant des honoraires dus par la société SIVANE à la société X.
Attendu que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS:
STATUANT PUBLIQUEMENT, par décision contradictoire, en matière de contestation d’honoraires,
DECLARONS recevable le recours formé par la SARL SIVANE à l’encontre de la décision de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de MARSEILLE en date du 18 juillet 2011.
INFIRMONS la décision de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de MARSEILLE en date du 18 juillet 2011,
FIXONS à la somme de 9.000 euros TTC le montant des honoraires dus à la société X.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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