Confirmation 29 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 29 sept. 2015, n° 14/03426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/03426 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 31 mai 2011, N° 20801682 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/03426
XXX
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE GARD
31 mai 2011
RG:20801682
G H AQ
G H T
G H N
G H AE
G H Q
G H AZ
LE H W F E
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
APPELANTS :
Madame AQ G H épouse X
Chez Mme G H M
XXX
XXX
représentée par Maître Maja DOUMAYROU, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/1226 du 11/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur T G H
XXX
XXX
représenté par Maître Maja DOUMAYROU, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/1227 du 11/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Mademoiselle N G H
XXX
XXX
représentée par Maître Maja DOUMAYROU, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/1228 du 11/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Madame AE BH BI G H
Chez Mme G H M
XXX
XXX
représentée par Maître Maja DOUMAYROU avocat au barreau de NÎMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/1230 du 11/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur Q G H
Chez Mme G H M
XXX
XXX
représenté par Maître Maja DOUMAYROU, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/1231 du 11/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Madame AZ G H
XXX
XXX
représentée par Maître Maja DOUMAYROU, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/1225 du 11/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur E F, en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure W G H
XXX
XXX
mineure représentée par Maître Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES substituée par Maître Maja DOUMAYROU, avocat au même barreau
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD
XXX
XXX
XXX
représentée par Madame Marie-France BRUGUIER dûment munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision ;
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Juin 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2015 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 29 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
La CPAM de Corse du sud saisissait le 15 décembre 2008 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d’une demande de répétition de l’indu réclamé à Monsieur AI G H et fixé par jugement du 15 février 2006 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse-du-Sud, dirigée initialement contre Madame C D épouse de l’allocataire entre-temps décédé le XXX, puis par conclusions ultérieures contre ses enfants majeurs Madame AQ G H épouse B, Monsieur T G H et Mademoiselle N G H.
La juridiction de sécurité sociale, par jugement du 31 mai 2011, a condamné conjointement ces trois héritiers majeurs du défunt, pris en cette qualité, au paiement de la somme de 15 252,62 euros, constatant par ailleurs l’absence de demande formulée contre sa veuve Madame C D et les autres héritiers Q et W G H.
Par acte du 6 octobre 2011, Madame AQ G H épouse B, Monsieur T G H et Mademoiselle N G H ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 23 octobre 2012, la Cour a :
Annulé le jugement déféré du 31 mai 2011 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard,
Renvoyé la CPAM de Corse du sud à attraire en la cause l’ensemble de 1'hoirie successorale de Monsieur AI G H,
Ordonné la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 11/4596, et dit qu’elle ne pourra être réinscrite que sur justification par la CPAM de Corse du sud :
— de la mise en demeure adressée aux autres membres de 1'hoirie successorale…
— de la saisine du juge des tutelles pour l’enfant mineur
— de conclusions réactualisées contre les héritiers
Dispensé les parties du paiement du droit prévu par l’article R. 144 – 10 du Code de la sécurité sociale.
L’affaire a été réinscrite à l’initiative de l’organisme le 2 juillet 2014 sous le numéro de répertoire général 14/03426.
Par conclusions développées à l’audience, les consorts Madame AQ G H épouse B, Monsieur T G H et Mademoiselle N G H ont sollicité le rejet comme prescrite de la procédure de répétition de l’indu engagée à leur encontre par la CPAM de Corse du sud et la condamnation de cette dernière au paiement des sommes de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
L’action en répétition de l’indu engagée contre eux en leur qualité d’héritier de Monsieur AI G H est atteinte par la prescription biennale depuis le 22 novembre 2006, le défunt ayant été mis en demeure par la Caisse Le 22 Novembre 2004 de payer la somme de 15'252,62 euros considérée indûment perçue.
En effet, à la date du 22 novembre 2006, aucune action en justice en paiement d’un indu n’a été engagée à l’encontre du défunt, ni aucune mise en demeure, la caisse lui ayant seulement adressé le 13 décembre 2006 une lettre recommandée valant mise en demeure de payer la somme susvisée et n’ayant saisi la juridiction de sécurité sociale que le 24 mai 2007, donc postérieurement à l’acquisition de la prescription.
La saisine le 4 juillet 2003 par le défunt de la commission de recours amiable de la Caisse puis le 15 janvier 2004 de la juridiction de sécurité sociale n’avait pour objet que de contester la date de reprise du travail sur accident du travail et n’avait pas d’effet d’interruption de prescription de l’action en remboursement de l’indu.
L’organisme, qui connaissait pertinemment la prescription de son action, l’a cependant poursuivie à l’encontre des héritiers du défunt de manière abusive, ce qui ouvre droit pour ce dernier à indemnisation.
Monsieur Y, en sa qualité d’administrateur ad hoc de la mineure Mademoiselle W G H, née le XXX, sollicite, au constat de sa situation de débitrice malheureuse et de bonne foi, de lui accorder les plus larges délais de paiement.
La CPAM de Corse du sud, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement, tenant la recevabilité de son action en répétition de l’indu et d’ordonner la restitution par les appelants de la somme de 15'252,62 euros indûment versée à leur parent décédé Monsieur AI G H .
Elle fait valoir que :
Monsieur AI G H, qui devait décéder le XXX, était redevable avant cette date envers la Caisse de la somme de 15'252,62 euros qui lui avait été versée indûment au titre des indemnités journalières sur la période du 12 juillet 2002 au 13 juin 2003, alors qu’il était apte à la reprise du travail à compter du 11 juillet 2002.
Si l’action en recouvrement de l’indu se prescrit bien, sauf en cas de fraude, par deux ans à compter de la date de paiement de la somme indue, elle est interrompue par l’une des causes prévues par le Code civil.
Selon les articles 2241 et 2242 de ce Code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, le délai de prescription biennale a bien été interrompu par l’action engagée par le défunt devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse-du-Sud, jusqu’au jugement rendu et notifié par cette juridiction le 22 mars 2006.
Le nouveau délai de prescription commençant à courir à compter du 22 mars 2006 n’a ensuite pas été couvert par la prescription.
Les consorts G H ne peuvent prétendre que l’action engagée devant la juridiction susvisée par leur parent était étrangère à l’action en répétition de l’indu de la Caisse, alors qu’elle avait pour objet pour le défunt de contester la date de reprise de son activité professionnelle retenue au 11 juillet 2002 et ensuite confirmée sur expertise sollicitée par l’assuré.
Au vu des conclusions de l’expertise, la Caisse lui a notifié le 24 juin 2003 le caractère indu de la somme versée, que l’assuré n’a ensuite pas contesté, puis le 4 juillet 2003 l’impossibilité de poursuivre le paiement des indemnités journalières au-delà de la date retenue.
La contestation ensuite portée par l’assuré devant la commission de recours amiable le 11 juillet 2003 puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 15 janvier 2004 de la date de reprise de travail a bien le même objet que l’indu notifié.
L’instance en cours a donc bien interrompu la prescription jusqu’à la notification du jugement le 22 mars 2006 et la Caisse a bien respecté ensuite le délai de prescription biennale en lui adressant de 13 décembre 2006 une mise en demeure de payer l’indu puis en saisissant le 24 mai 2007 de la juridiction de sécurité sociale d’Évry avant de saisir après radiation celle du Gard de 17 décembre 2008.
Après le décès de l’assuré, les ayants droit du défunt ont bien aussi été mis en cause devant cette dernière juridiction au vu de l’acte de notoriété établi.
La réalité du trop-perçu n’est quant à elle pas contestée, ni la qualité d’héritiers des mis en cause.
En l’état, il n’y a donc aucun lieu de retenir le caractère abusif de la procédure diligentée par la Caisse.
MOTIFS
L’affaire revient, après réinscription le 2 juillet 2014 à la demande de la CPAM de Corse du sud , sous le numéro de répertoire général 14/03426, en l’état de l’arrêt du 23 octobre 2012 de la Cour qui a :
Annulé le jugement déféré du 31 mai 2011 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, ayant condamné conjointement Madame AQ G H épouse B, Monsieur T G H et Mademoiselle N G H, héritiers majeurs du défunt Monsieur AI G H, décédé le XXX, pris en cette qualité, au paiement de la somme de 15 252,62 euros, versée indûment au défunt au titre des indemnités journalières sur la période du 12 juillet 2002 au 13 juin 2003,
Renvoyé la CPAM de Corse du sud à attraire en la cause l’ensemble de 1'hoirie successorale de Monsieur AL G H et ordonné la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 11/4596, dans l’attente de sa réinscription sur justification par la CPAM de Corse du sud :
— de la mise en demeure adressée aux autres membres de 1'hoirie successorale
— de la saisine du juge des tutelles pour l’enfant mineur W G H
— de conclusions réactualisées contre les héritiers
Sur la mise en cause des héritiers du défunt
Il résulte d’abord de l’acte notarié de notoriété dressée le 17 avril 2008 que le défunt Monsieur AI G H a pour héritiers :
D’une part son épouse Mme C D , née à XXX
D’autre part ses enfants :
— Monsieur AZ G H , né à Aknoul au Maroc le XXX
— Madame AQ G H épouse B , née à Aknoul au Maroc le XXX
— Monsieur T G H , né à Aknoul au Maroc le XXX
— Madame N G H , née à Aknoul au Maroc le XXX
— Madame AE BH BI G H , née à Aknoul au Maroc le XXX
— Monsieur Q G H , né à Aknoul au Maroc le XXX
— Mademoiselle W G H , née à Aknoul au Maroc le XXX
La CPAM de Corse du sud justifie avoir saisi le XXX le juge des tutelles qui, par ordonnance du 24 avril 2014, a désigné Monsieur E Y en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure Mademoiselle W G H ;
Elle justifie aussi, qu’après avoir seulement mis en demeure de régler l’indu réclamé les 3 enfants AQ G H épouse B , T G H et N G H , elle a postérieurement à l’arrêt susvisé mis en demeure de régler l’indu :
— Madame C D veuve G H le XXX
— Monsieur AZ G H le XXX
— Monsieur Q G H le 4 avril 2014
— Madame AE BH BI G H le XXX
Enfin, la caisse a attrait en cause Monsieur E Y, en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure Mademoiselle W G H ;
Sur l’action en répétition de l’indu
Il résulte des éléments versés aux débats que :
— Monsieur AI G H , victime d’un accident de travail le 14 janvier 2002, a été en arrêt de travail consécutif à cet accident et indemnisé par l’assurance-maladie, notamment pour la période non contestable du 12 juillet 2002 au 13 juin 2003, pour laquelle il a perçu de la CPAM de Corse du sud des indemnités journalières à hauteur de la somme aussi non contestée de 15'252,62 euros.
— Le médecin-conseil de la Caisse a retenu que Monsieur G H était apte à reprendre une activité professionnelle au-delà du 11 juillet 2002.
— Sur contestation de Monsieur G H la Caisse a mis en 'uvre une expertise médicale confiée au Docteur A qui a confirmé le 17 mars 2003 cette date d’aptitude à la reprise d’une activité salariée.
— Le 24 juin 2003, la Caisse a notifié à Monsieur G H le caractère indu du versement à lui de la somme de 15'252,62 euros, pour laquelle celui-ci a saisi d’un recours gracieux la commission de recours amiable de l’organisme.
— Le 4 juillet 2003, le service des prestations en espèces de la Caisse a notifié à Monsieur G H, en suite des conclusions expertales susvisées l’impossibilité de poursuivre le paiement des indemnités journalières au-delà du 11 juillet 2002.
— Le 11 juillet 2003, Monsieur G H a saisi la commission de recours amiable de l’organisme de sa contestation de cette décision et de l’expertise ainsi réalisée et celle-ci a rejeté sa contestation par décision du 24 octobre 2003 notifiée le 5 janvier 2004 à l’assuré.
— Le 15 janvier 2004, Monsieur G H a saisi, après le rejet de son recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse-du-Sud de cette contestation.
— Par jugement avant dire droit du 3 novembre 2004, la juridiction de sécurité sociale a désigné pour expertise le docteur Z.
— Le 22 novembre 2004 la Caisse a mis en demeure Monsieur G H de rembourser la somme indûment perçue.
— Par jugement du 15 février 2006 notifié le 22 mars 2006, la juridiction de sécurité sociale de Corse-du-Sud a, au vu du rapport d’expertise déposée le 21 février 2005 qui a confirmé que l’arrêt de travail était justifié seulement jusqu’au 12 juillet 2002, rejeté la contestation de Monsieur G H et limité la période de prise en charge au 11 juillet 2012, précisant qu’une éventuelle contestation concernant la date de consolidation de l’accident de travail du 14 janvier 2002 devrait faire l’objet d’une procédure distincte.
— Le 13 décembre 2006, la Caisse a adressé à Monsieur G H une mise en demeure de régler l’indu réclamé.
— Le 24 mai 2007, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Évry de son action en répétition de l’indu, l’affaire étant ensuite radiée par ordonnance du 11 décembre 2007 en raison du décès de l’assuré survenu le XXX.
— Le 23 mai 2008 elle a, du fait de ce décès, adressé à la veuve de l’assuré Madame C D veuve G H une mise en demeure de régler l’indu réclamé.
— Le 17 décembre 2008, elle a saisi de son action en répétition de l’indu le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard qui a rendu le 31 mai 2011 le jugement critiqué condamnant les trois héritiers susvisés et ensuite annulé par l’arrêt du 23 octobre 2012 de la Cour.
Vu, d’une part, l’article L332 ' 1 du Code de la sécurité sociale, selon lequel l’action d’une Caisse de sécurité sociale en recouvrement de l’indu se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, entre les mains du bénéficiaire ;
Vu, d’autre part, l’article L 133 ' 4 ' 6 du même Code, selon lequel la prescription est interrompue par des causes prévues par le Code civil ou par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ensemble les articles 2241 de ce dernier Code, selon lequel la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, 2242 du même Code, selon lequel l’interruption de prescription produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, 2231 du même Code, selon lequel l’interruption de prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un délai de même durée que l’ancien délai ;
Il résulte en premier lieu des courriers susvisés adressés en recommandé par la CPAM de Corse du sud à l’assuré puis à ses héritiers et interruptifs de prescription, en second lieu de l’instance engagée par l’assuré le 15 janvier 2004 devant la juridiction de sécurité sociale de Corse-du-Sud, dont l’objet était la contestation de la date de reprise d’une activité professionnelle au-delà du 11 juillet 2002 entraînant la cessation corrélative de sa prise en charge à compter du 12 juillet 2002 au titre des indemnités journalières, laquelle donnait ainsi un caractère indu aux indemnités journalières ensuite toujours versées par la CPAM de Corse du sud à l’assuré entre le 12 juillet 2002 et le 13 juin 2003, recouvrant ainsi nécessairement l’objet même de l’indu faite à Monsieur AI G H, que le délai de prescription de deux ans applicable en matière de recouvrement de l’indu a bien été interrompu ;
L’interruption de prescription résultant de l’instance ainsi engagée ayant pris fin à la date du 22 mars 2006 de notification du jugement du 15 février 2006 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse-du-Sud, le nouveau délai de prescription biennale courant à compter du 22 mars 2006 a bien été respecté par la notification adressée ensuite par la Caisse à l’assuré le 13 décembre 2006 de l’indu réclamé puis la saisine par elle en premier lieu le 24 mai 2007 du tribunal
des affaires de sécurité sociale d’Évry et en second lieu, du fait de la radiation de l’affaire intervenue le 11 décembre 2007 en raison du décès survenu de l’assuré et après mise en demeure adressée le 23 mai 2008 à sa veuve Madame C D, le 17 décembre 2008 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard ;
le délai de prescription biennale énoncé par l’article L332 ' 1 du Code de la sécurité sociale a donc bien été respecté et, l’indu réclamé étant contesté sur son principe et non sur son montant et la qualité d’héritiers de la veuve du défunt et de ses enfants majeurs et mineure n’étant pas contestable, il convient, en application des dispositions de l’article 873 du Code civil selon lequel les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession du défunt et en l’état du caractère indivisible des dettes successorales, de condamner, en leur qualité d’ayants droit du défunt Monsieur AI G H, Madame C D veuve G H, Madame AQ G H épouse B, Monsieur T G H, Madame N G H, Monsieur AZ G H, Monsieur Q G H, Madame AE BH BI G H, ainsi que l’enfant mineure Mademoiselle W G H , représentée par Monsieur E Y, en sa qualité d’administrateur ad hoc spécialement désigné, au paiement de la somme de 15 252,62 euros, versée indûment au défunt au titre des indemnités journalières sur la période du 12 juillet 2002 au 13 juin 2003 ;
Sur la demande des consorts AQ G H épouse B, T G H et N G H
Pour les motifs susvisés, il convient de rejeter la demande de condamnation de la CPAM de Corse du sud à indemnisation pour procédure abusive ;
Sur la demande de délais de paiement
Si la bonne foi de Mademoiselle W G H ne peut être remis en cause dans sa qualité de débitrice de la dette successorale de son père décédé envers la Caisse Primaire, les demandes de remise des sommes réclamées ou de délais de paiement relèvent de la seule compétence de l’organisme de sécurité sociale auprès duquel il convient qu’elle se rapproche; il ne peut en conséquence être fait droit par la Cour à sa demande de lui accorder les plus larges délais de paiement pour le reversement par elle et les autres héritiers du défunt de la somme réclamée en répétition de l’indu ;
Sur l’article 700
Aucune considération d’équité ne justifie en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il y a lieu enfin de dispenser les parties du paiement du droit prévu par l’article R 144 ' 10 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l’arrêt du 23 octobre 2012 de la Cour,
Déclare recevable comme non prescrite l’action en répétition de l’indu de la CPAM de Corse du sud,
Condamne, en leur qualité d’ayants droit du défunt Monsieur AI G H décédé le XXX,Madame C D veuve G H, Madame AQ G H épouse B , Monsieur T G H, Madame N G H, Monsieur AZ G H, Monsieur Q G H, Madame AE BH BI G H, ainsi que l’enfant mineure Mademoiselle W G H , représentée par Monsieur E Y, en sa qualité d’administrateur ad hoc spécialement désigné, au paiement envers la CPAM de Corse du sud de la somme de 15 252,62 euros, versée indûment au défunt au titre des indemnités journalières sur la période du 12 juillet 2002 au 13 juin 2003,
Rejette comme ne relevant pas de la compétence de la Cour la demande de délais de paiement formulée par Mademoiselle W G H,
Dispense les parties du paiement du droit prévu par l’article R. 144 ' 10 du Code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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