Infirmation partielle 8 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 8 févr. 2012, n° 11/02844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/02844 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 30 novembre 2010, N° 09/02432 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 8 FEVRIER 2012
(n° 46, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/02844
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2010 – Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 09/02432
APPELANTE
XXX
agissant poursuites et diligences de son representant légal
ayant son siège XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP FANET SERRA (avoués à la Cour)
assisté de Maître de La ROBERTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P295
INTIMEE
Madame X B C
XXX
XXX
Représentée par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT (avoués à la Cour)
assisté de Maître SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : P463
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel ZAVARO, Président
Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
rapport fait conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Cécilia GALANT
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel ZAVARO, président et par Mademoiselle Cécilia GALANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Vu l’appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de MELUN le 30 novembre 2010 par la SAS Maisons BARBEY MAILLARD contre Irançine B C et ses conclusions du 22 novembre 2011 ;
Vu les conclusions de X B C du 8 novembre 2011 ;
Considérant que X B C a conclu le 29 novembre 1995 avec la société Maisons BARBEY MAILLARD un contrat de construction de maison individuelle ; Que B C demandait condamnation du constructeur à :
— Lui payer les intérêts intercalaires et les loyers d’un montant de 983,40 € et 10.387 €,
— Lui rembourser la révision du prix d’un montant de 5.657 €,
— Exécuter sous astreinte des travaux de ventilation de l’assainissement et à lui payer 5.000 € à titre de dommages intérêts,
— Lui payer les travaux réservés de finition intérieure à hauteur de 30.510 € ;
Considérant qu’à titre subsidiaire, elle demandait que le contrat soit annulé ;
Considérant que les premiers juges ont dit que la révision du prix était illégale et que l’avenant n° 2 relatif à la surélévation de la construction était compris dans le forfait d’origine qu’en conséquence, ils ont déduit du prix restant du les sommes de 5657 € et de 420 € et ont condamné B C à payer à son cocontractant la somme de 652 ,85 € pour solde du marché ; Qu’ils ont dit que les travaux de décoration intérieure étaient dus et a condamné le constructeur à payer de ce chef la somme de 28.230 € ;
Considérant que la société BARBEY MAILLARD sollicite la réformation du jugement, le débouté de B C des fins de ses demandes et sa condamnation à lui payer le solde du prix d’un montant de 6.309,85 € ;
Considérant que X B C reprend en cause d’appel les demandes formées en première instance en précisant qu’elle demandait l’annulation du marché si la cour venait à confirmer le jugement déféré et dans ce cas, demandait la restitution de la somme de 127.867,15 € ;
Considérant que l’article L 231-11 du Code de la construction impose les modalités de la révision du prix lorsque le contrat prévoit cette révision ; Qu’il laisse toutefois le choix entre deux formules ; Qu’il dispose en son alinéa 4 que :
«Ces modalités doivent être portées, préalablement à la signature du contrat, à la connaissance du maître de l’ouvrage par la personne qui se charge de la construction. Elles doivent être reproduites dans le contrat, cet acte devant en outre porter, paraphée par le maître de l’ouvrage, une clause par laquelle celui-ci reconnaît en avoir été informé dans les conditions prévues ci-dessus '» ;
Considérant que ces dispositions imposent au constructeur d’informer précisément le maître de l’ouvrage des deux modalités possibles de révision du prix préalablement à la signature du contrat, de les reproduire dans le contrat qui doit en outre préciser la formule choisie ;
Considérant que le marché mentionne qu’il est convenu que la révision du prix se fera entre la date de signature du contrat et la date prévue par l’article L 231-12 et porte la mention manuscrite «Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de révision du prix» et la signature du maître de l’ouvrage ;
Considérant que le marché produit ne satisfait que trop partiellement à ces exigences ;
Considérant que l’alinéa 6 de l’article L 231 ' 11 prévoit qu’à défaut des mentions prévues par le texte, le prix figurant au contrat n’est pas révisable ; Que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que le prix n’était pas révisable ;
Considérant que l’article L 231-2 prévoit que le contrat doit énoncer le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
Considérant que la notice ne cite comme travaux non compris dans le prix convenu que les raccordements extérieurs et la réalisation d’une fosse septique d’un montant total de 27.481€ ;
Considérant qu’à la même date, les parties ont passé un avenant selon lequel elles excluent de la notice descriptive les papiers peints, peintures et moquettes dans les chambres d’un montant de 28.380 € ainsi que les menuiseries peintes extérieures pour un montant de 2.130 € ;
Considérant que la notice mentionnait que ces travaux n’étaient pas compris sans pour autant les chiffrer ; Que le contrat ne contient par ailleurs pas la clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle le maître de l’ouvrage accepte le coût et la charge de ces travaux ;
Considérant que le constructeur a ainsi violé une règle formelle destinée à éviter que le maître de l’ouvrage ne s’engage inconsidérément ; Que la sanction de la violation de cette règle veut que les travaux considérés soient compris dans le prix convenu ; Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Considérant que les travaux ont été réceptionnés le 19 février 2009 avec une réserve concernant la ventilation de l’assainissement individuel ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que l’assainissement individuel imposait une ventilation constituée d’une canalisation de 100 mm débouchant en toiture ; Que cette ventilation constitue un élément d’équipement indispensable à l’utilisation et à l’habitation de l’immeuble que le constructeur avait omis de faire figurer sur le plan alors que l’article R 231-3 le lui imposait ;
Considérant que le fait que le maître de l’ouvrage se soit réservé la réalisation de l’assainissement individuel ne dispensait pas le constructeur de prévoir exactement les travaux nécessaires à sa réalisation ;
Considérant que la notice descriptive ne prévoit que la fosse septique, un bac décoloideur, un regard distributeur, un épandage superficiel de longueur appropriée, le terrassement et le remblai en terrain meuble ; Qu’elle ne prévoit pas la ventilation ; Que celle-ci doit donc être fournie par le constructeur ;
Considérant qu’il convient donc de réformer le jugement déféré pour condamner le constructeur à réaliser la ventilation dans le mois de la signification de l’arrêt sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Considérant que le maître de l’ouvrage demande que la ventilation soit intégrée dans l’ouvrage et à titre subsidiaire, une indemnité de 5.000 € pour le préjudice esthétique qui en résultera ; Que le constructeur n’a pas conclu sur ce point ; Qu’il sera donc fait droit à la demande ;
Considérant que X B C se plaint du retard apporté au commencement des travaux ;
Considérant que les parties avaient convenu dans le contrat du 29 novembre 2005 que les conditions suspensives seraient réalisées dans le délai de 12 mois après la signature du contrat, que les travaux commenceraient dans les 3 mois de la réalisation des conditions suspensives et que la durée d’exécution serait de 12 mois ;
Considérant que le 20 novembre 2006, les parties ont convenu que les conditions suspensives seront réalisées dans un délai supplémentaire de 12 mois, soit le 29 novembre 2007 ;
Considérant que le marché comportait les conditions suspensives habituelles :
— Acquisition de la propriété du terrain (réalisée le 5 juillet 2006),
— Obtention du prêt (réalisée le 6 février 2006),
— Obtention du permis de construire (réalisée le 7 juin 2006 sur une demande signée le 29 novembre 2005),
— Obtention de l’assurance dommages ouvrage (réalisée 12 juin 2007),
— Obtention de la garantie de remboursement et de livraison (réalisée les 23 décembre 2005 et 12 juin 2007).
Considérant que le chantier n’a été ouvert que le 22 février 2008 ; Que le maître de l’ouvrage demande paiement de diverses sommes en réparation du préjudice résultant du retard apporté à l’ouverture du chantier qu’elle impute au constructeur ;
Considérant que pour justifier le retard apporté à l’ouverture du chantier, le constructeur explique que X B C ne lui a pas fourni de plan de bornage qu’elle a refusé de financer et qu’il a du y pourvoir à ses frais ; Qu’il ajoute qu’il n’a pas été mis en demeure d’ouvrir le chantier, les parties ayant même convenu d’une prorogation du délai ;
Considérant que la notice ne prévoyait pas de bornage de telle sorte qu’il reste à la charge du constructeur pour autant qu’il ait été nécessaire à l’implantation de l’ouvrage ;
Considérant que l’avenant du 20 novembre 2006 interdit au maître de l’ouvrage de se prévaloir du retard apporté antérieurement par le constructeur à lever les conditions suspensives alors qu’il n’est pas établi que cet acte procède d’un abus de faiblesse du maître de l’ouvrage ; Que le constructeur n’a par ailleurs pas été mis en demeure de le faire postérieurement bien que la chronologie rapportée ci-dessus établisse qu’il n’a fait aucune diligence ;
Considérant cependant que le contrat prévoyait une ouverture du chantier dans les trois mois de la date à laquelle les conditions suspensives seraient accomplies, c’est à dire dans les 3 mois du 12 juin 2007 ; Qu’il est constant que le constructeur n’a pas respecté cette obligation de telle sorte que le maître de l’ouvrage n’était pas tenu de le mettre en demeure pour demander réparation du préjudice qui en résulte ;
Considérant que X B C demande 983,40 € au titre des frais financiers subis, 10.387,76 € au titre des loyers qu’elle n’aurait pas payés si les travaux avaient été commencés en temps utile et 943,67 € au titre des préjudices supplémentaires ;
Considérant que la cour dispose dans le dossier de la procédure de suffisamment de précisions pour évaluer le préjudice résultant du fait que le constructeur n’a commencé les travaux que plus de cinq mois après la date à laquelle il était tenu de le faire à la somme de 5.000 € ;
Considérant que la cour ayant fait droit à l’appel incident du maître de l’ouvrage n’a pas à examiner son subsidiaire ;
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement du 30 novembre 2010 en ce qu’il annule la révision de prix et en ce qu’il met à la charge du constructeur les travaux de peinture intérieure, papiers peints et faïence,
L’infirme en ce qu’il déboute X B C de ses demandes concernant le retard apporté à l’ouverture du chantier et à la ventilation de l’assainissement,
Condamne la société Maison BARBEY MAILLARD à :
— payer à B C la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l’obligation de commencer les travaux au plus tard trois mois après la réalisation des conditions suspensives,
— réaliser conformément aux règles de l’art dans le mois de la signification de l’arrêt sous astreinte de 100 € par jour de retard la ventilation de l’assainissement de la fosse septique,
— payer 5.000 € à titre de dommages intérêts pour le cas où cette ventilation ne pourrait pas être intégrée dans l’ouvrage.
La condamne aux entiers dépens dont distraction au profit des postulants et au paiement au maître de l’ouvrage de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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