Confirmation 4 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4 déc. 2012, n° 11/03380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/03380 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 16 juin 2011 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 11/03380
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
16 juin 2011
SA COMPAGNIE D’ASSURANCE MMA IARD
C/
Z
MUTUELLE NATIONALE DE LA CAISSE D’EPARGNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2012
APPELANTE :
SA COMPAGNIE D’ASSURANCE MMA IARD
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU dissoute représentée par ses co liquidateurs Me G.POMIES RICHAUD et Me E.VAJOU, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/assistant : Me Françoise VOLFIN, Plaidant (avocat au barreau d’AVIGNON)
INTIMÉS :
Monsieur A Z
né le XXX à XXX
chez Monsieur XXX, XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/assistant : Me Sylvie LAROCHE, Plaidant (avocat au barreau de NÎMES)
MUTUELLE NATIONALE DE LA CAISSE D’EPARGNE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
XXX
XXX
assignée à personne habilitée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
XXX
XXX
assignée à personne habilitée
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Septembre 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Jany MAESTRE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Septembre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2012.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 04 Décembre 2012, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 octobre 2008, sur la commune de PERTUIS, Monsieur A Z a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule automobile conduit par Monsieur Y, assuré auprès de la Compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES. Par exploits des 25 et 27 janvier 2010, Monsieur A Z a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON la Compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE et la MUTUELLE NATIONALE CAISSE D’EPARGNE aux fins de voir :
— constater que son droit à réparation n’est pas contestable ;
— condamner la Compagnie d’assurance à lui payer la somme de 17.687,97 € en solde des préjudices corporels et matériels avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la Compagnie d’assurances à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement du 16 juin 2011, le Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON a statué comme suit :
'- DIT que le droit à indemnisation de Monsieur A Z, victime d’un accident de la circulation le 5 octobre 2008 impliquant le véhicule de Monsieur C Y, assuré auprès de la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, est intégral ;
— FIXE le préjudice patrimonial à la somme de 4156,97 euros ;
— FIXE le préjudice extra-patrimonial à la somme de 12.300 euros ;
— CONDAMNE la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD à payer à Monsieur A Z la somme de 12.948,47 euros (douze mille neuf cent quarante-huit euros quarante-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, déduction ayant été faite des prestations prises en charge par la CPAM ainsi que de la provision de 900 euros déjà versée par la compagnie MMA IARD ;
— DÉBOUTE Monsieur A Z du surplus de ses demandes ;
— DÉBOUTE la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD de ses demandes ;
— CONDAMNE la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD à payer à Monsieur Z la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD aux dépens.'
La SA MMA IARD a relevé appel de cette décision.
Pour l’exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le :
— 21 décembre 2011 pour la société MMA IARD
— 5 janvier 2012 pour M Z
La société appelante demande la réformation du jugement déféré pour voir prononcer la réduction du droit à indemnisation de M. Z à hauteur de moitié et voir déclarer satisfactoires les offres suivantes:
— dépenses de santé actuelles : 49,25€
— perte de gains professionnels actuels : 379,72€
— gêne temporaire partielle : 1400€
— souffrances endurées : 1750€
— dommage esthétique : 500€
— préjudice vestimentaire :159,75€
— autres vêtements :100€
A déduire : provision 900€
M. Z conclut comme suit :
'Débouter la cie MMA de toutes ses demandes et conclusions ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le droit indemnisation de M. Z était intégral en l’absence de faute par lui commise ;
Confirmer le jugement sur le quantum des sommes allouée concernant :
1 °/ Frais médicaux à charge 49.25 €
2°/ Perte de salaire 379.72 €
3°/ GFTP pendant 4 mois 2.800.00 €
4°/ Préjudice esthétique 0.5/7 1.000.00 €
5°/ 2 frais assistance à expertise (Dr X) 600.00 €
Réformer le jugement sur le quantum des sommes allouée concernant :
6°/ Période d’observation avec soins & gêne dans les actes de la vie courante du 05.02.09 au 05.09.09 1600.00 €
7°/ SOUFFRANCES ENDURÉES 3/7 5300.00 €
8°/ AIPP 4% 1 500 € du point 6000.00 €
XXX, jean, gants, bottes) : 859.00 €
Condamner la cie MMA au paiement desdites sommes, sauf à déduire les provisions de 900 € déjà versées, soit un solde de 17.687.97 € à revenir à M. Z avec intérêts légaux à compter du jugement dont appel ;
La CPAM des HAUTES ALPES, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avoué ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Par courrier du 3 avril 2012, cet organisme social a fait connaître le montant définitif de sa créance s’élevant à 2608,50€ dont 1441,64€ au titre des indemnités journalières.
MOTIFS
SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE M. Z
Le Tribunal a exactement rappelé les dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, en vertu desquelles lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages résultant d’atteintes à la personne qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation du conducteur victime ou de l’exclure. Cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs. Il n’y a pas lieu de rechercher si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l’accident, cette condition n’étant pas prévue par la loi.
En l’espèce, M. Z, au volant de sa motocyclette, a heurté sur le côté le véhicule automobile conduit par M. Y qui tournait à gauche en direction d’une rue perpendiculaire. Il ressort des procès-verbaux d’enquête que :
— la voie de circulation était rectiligne,
— le choc entre les deux véhicules a eu lieu sur la partie avant gauche de la voiture et l’arrière droit de la moto,
— le motocycliste effectuait un dépassement par la gauche,
— le véhicule automobile tournait à gauche,
— aucune trace du choc n’a pu être relevée par les policiers, les véhicules ayant été déplacés avant leur arrivée,
— il n’y a pas de témoin.
M. Z a indiqué que le véhicule automobile roulait très à gauche et qu’il avait entrepris son dépassement après avoir klaxonné à deux reprises et alors que le véhicule s’était rabattu sur la droite, qu’arrivé à hauteur de la portière de la voiture, le conducteur de celle-ci avait tourné sur la gauche et qu’ils s’étaient percutés.
Le dépassement n’était pas interdit sur la voie à double sens de circulation. Le motocycliste a été aperçu par M. Y à plusieurs reprises dans son rétroviseur ainsi que celui-ci l’a indiqué aux services de police mais se situait dans l’angle mort du rétroviseur lorsque le véhicule a entrepris de tourner à gauche. Comme à juste titre retenu par le Tribunal, il ne peut être reproché à M. Z une inobservation de l’article R.414-6 du code de la route ni un dépassement dangereux alors qu’aucun véhicule n’arrivait en face, que le dépassement était autorisé et qu’il a été entrepris avant que le véhicule automobile tourne à gauche ou signale cette manoeuvre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute en lien de causalité avec son dommage n’est caractérisée à l’encontre de M. Z dont le droit à indemnisation intégral a à bon droit été retenu par le Tribunal.
SUR LE PREJUDICE
M. Z était âgé de 34 ans à la date de l’accident. .
Les conclusions de l’expert amiable, non contestées, sont les suivantes :
'ARRÊT TEMPORAIRE DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES:
— XXX dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives, pendant les périodes d’hospitalisation et/ou d’immobilisation totale au domicile : sans objet.
— XXX dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) : 4 mois.
DURÉE D’OBSERVATION MÉDICALE (période de soins et surveillance médicale sans déficit fonctionnel temporaire) : du 05/02/09 jusqu’à la consolidation.
DATE DE CONSOLIDATION: 5 septembre O9.
AIPIP : (séquelles imputable à l’origine d’un DFP : Déficit Fonctionnel Permanent) : 4 %.
DOMMAGE ESTHÉTIQUE : 0,5/7.
SOUFFRANCES ENDURÉES : 3/7:.'
En considération de l’âge et de la situation de la victime, au vu du rapport d’expertise et des pièces produites soumises à la discussion contradictoire des parties, et faisant application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 d’application immédiate aux situations en cours, relatif aux recours des tiers payeurs qui s’exerce désormais poste par poste, la réparation du préjudice corporel de M. Z sera fixée comme suit :
I/ – Préjudices patrimoniaux :
A) Avant consolidation :
' 1) dépenses de santé actuelles :
L’ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation a été pris en charge par l’organisme social ; il est justifié d’une somme à charge de 49,25€.
'2) perte de gains professionnels pendant l’ITT
L’évaluation de la perte de revenus à 379,72€ pendant l’ ITT, déduction faite des indemnités journalières perçues, n’est pas contestée ' 3) frais divers :
Le préjudice vestimentaire a été exactement apprécié par le Tribunal ,seule la facture du blouson étant produite aux débats.
Les frais d’assistance à expertise ont à juste titre été indemnisés.
B) préjudices patrimoniaux permanents : aucun chef de demande n’est formé à ce titre.
II/ – Préjudices extra-patrimoniaux :
A) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
* déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice traduit l’incapacité fonctionnelle subie par celle-ci jusqu’à sa consolidation. Il correspond aux périodes d’hospitalisation mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante subies par la victime pendant la durée de l’incapacité. Cette invalidité dans la sphère personnelle de la victime jusqu’à la consolidation est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des documents produits devant la Cour que M. Z a été gêné dans ses activités de la vie courante durant quatre mois. L’indemnité de 2800 € allouée par le Tribunal sera confirmée. La période de soins et de surveillance médicale jusqu’à la consolidation n’a causé aucun déficit fonctionnel temporaire ainsi qu’expressément relevé par l’expert.
*souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique c’est-à-dire du jour du dommage à celui de sa consolidation.
L’expert judiciaire a chiffré à 3 sur 7 les souffrances endurées par M Z imputables à l’accident. Compte tenu des blessures initiales, du retentissement psychologique, de la nature et de la durée des soins subis, le Tribunal a exactement apprécié la réparation des souffrances endurées par l’allocation d’une indemnité de 4500 €.
B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de dommage non économique est lié au déficit définitif résultant de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime.
Le préjudice psychologique est déjà pris en compte dans l’évaluation des souffrances endurées. Le déficit fonctionnel permanent correspond à un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.
En l’espèce, l’IPP de 4% résulte de la limitation de l’abduction et de la rotation interne de l’épaule gauche avec atrophie du bras, sans
atteinte de la coiffe.
Le Tribunal a exactement apprécié la réparation de ce poste de préjudice par l’allocation d’une indemnité de 4000€ compte tenu de la nature des séquelles subies et de leur qualification par l’expert.
2) préjudice esthétique permanent :
Ce poste de dommage vise à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime ; il a un caractère strictement personnel.
En l’espèce, l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas contestée.
En définitive, l’indemnisation allouée par le Tribunal en réparation du préjudice corporel de M. Z sera confirmée.
Le jugement déféré, précisément motivé, sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens seront mis à la charge de l’appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Dit l’appel régulier et recevable en la forme mais mal fondé,
En conséquence, confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Condamne l’appelante aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP CURAT-JARRICOT, sur ses affirmations de droit, dans les formes et conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
La condamne à payer à M. Z la somme supplémentaire de
1800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit le présent arrêt opposable à la Mutuelle Nationale de la Caisse d’Epargne et à la CPAM de Vaucluse.
Arrêt signé par Monsieur BRUZY, Président et par Madame MAESTRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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