Infirmation partielle 4 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 juin 2015, n° 14/13086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13086 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 octobre 2014, N° 14/01941 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 Juin 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/13086
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 15 Octobre 2014 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 14/01941
APPELANT
Monsieur Z A exerçant en nom propre sous l’enseigne le CAFE LE CONTI.
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Catherine LAUDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1031
INTIME
Monsieur X C Y
XXX
XXX
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l’appel interjeté par M. Z A d’une ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2014 par le conseil de prud’hommes de Paris qui, saisi par M. X Y d’une demande dirigée contre son ex-employeur tendant au paiement de la somme nette de 19 440 € au titre des salaires dus depuis le 28 janvier 2013 et de celle de 1 018,80 € à titre d’indemnité de transport pour la période du 1er février 2013 au 31 juillet 2014, a':
— accordé une provision sur salaire d’un montant de 3240 € correspondant aux salaires du 28 janvier au 30 avril 2013,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
— condamné M. Z A aux dépens,
Vu les conclusions et observations soutenues à l’audience du 10 avril 2015 pour M. Z A auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelant, qui demande à la cour de':
— dire et juger que M. X Y a été régulièrement déclaré et payé depuis son engagement le 28 janvier 2013 jusqu’au 15 août 2014,
— dire et juger qu’il a déclaré fiscalement et comptablement les salaires versés à M. X Y,
— dire et juger que M. X Y a reconnu qu’il avait été rémunéré en espèces tous les mois, excepté les trois premiers mois,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— débouter M. X Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X Y à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les observations faites à la barre par M. X Y, intimé qui forme un appel incident et demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. Z A à lui payer une provision de 3240 € correspondant aux salaires du 28 janvier au 30 avril 2013, de l’infirmer en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les indemnités de transport et de condamner à ce titre M. Z A à lui payer par provision la somme de 1 070,68 €,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Exploitant à Paris une brasserie à l’enseigne «'LE CONTI'», M. Z A a embauché à compter du 28 janvier 2013 M. X Y sous contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de «'commis de cuisine'», statut employé, niveau I, échelon I, moyennant une rémunération brute mensuelle de 919,43 € (outre avantages en nature) pour 97 heures et demie, soit 22 heures trente hebdomadaires effectuées chaque lundi, mardi et dimanche.
L’entreprise est soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Les parties sont convenues que M. X Y serait payé en espèces et que l’employeur lui verserait de la main à la main 90 € par journée de travail, le surplus par rapport à la rémunération contractuelle représentant sa part de pourboires.
Un avertissement pour manque d’hygiène a été délivré à M. X Y le 19 septembre 2013 par lettre recommandée avec avis de réception que ce dernier n’a pas réclamée.
Par lettres des 11 et 27 juin 2014, M. X Y s’est plaint de la discordance entre le montant du salaire figurant sur ses bulletins de paie et la rémunération convenue, fixée selon lui à 90 € nets par journée de travail outre 56,60 € par mois au titre de l’indemnité de transport, et a demandé à son employeur de lui payer celle-ci depuis le mois de février 2013.
Par pli recommandé du 28 juin 2014 non réclamé par son destinataire, M. Z A a convoqué M. X Y le 08 juillet à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement.
Par lettre du 12 juillet 2014, l’employeur a notifié à M. X Y son licenciement pour motif personnel.
C’est dans ces conditions que M. X Y a le 21 juillet 2014 saisi en référé le conseil de prud’hommes de Paris de la procédure qui a donné lieu à l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement provisionnel :
Il doit être rappelé que dès lors que M. X Y sollicite paiement de diverses sommes en vertu du contrat de travail ayant lié les parties, sont applicables les dispositions de l’article R 1455-7 du code du travail, en vertu desquelles dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. X Y prétend d’abord que ses salaires au titre de la période du 28 janvier au 30 avril 2013 ne lui auraient pas été réglés.
L’édition des bulletins de paie correspondant aux mois litigieux et l’absence de protestation du salarié durant plus d’un an ne valent pas présomption de paiement et ne suffisent pas a fortiori à rapporter la preuve que l’employeur s’est libéré de son obligation à ce titre.
En revanche, M. Z A soulève une contestation sérieuse en faisant valoir et en justifiant que lesdits salaires figurent bien en tant que sommes décaissées dans les documents sociaux et comptables de l’entreprise.
C’est ainsi que dans le document intitulé «'Récapitulatif N4DS du 01/01/2013 au 31/12/2013'» (pièce n° 24) figure la somme de 11 329 € au titre des salaires versés à M. X Y en 2013, somme qui correspond exactement à l’addition des totaux bruts mentionnés sur les bulletins de paie de l’année considérée (pièces n° 5).
Ces salaires, en particulier ceux dus à M. X Y pour la période du 28 janvier au 30 avril 2013, sont également mentionnés dans le grand livre auxiliaire de l’entreprise concernant ce salarié (pièce n° 27) et dans le cahier de caisse (pièce n° 28), cette fois-ci pour des montants nets conformes à ceux figurant sur les bulletins de paie.
De plus, dans ses deux lettres de réclamation du mois de juin 2014, M. X Y ne sollicitait pas paiement des salaires litigieux mais seulement de l’indemnité de transport.
Il s’ensuit que la demande faite au titre d’un arriéré de salaire ne peut prospérer en cet état de référé. La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a alloué au salarié une provision de 3 240 € et il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
M. X Y soutient ensuite que l’indemnité de transport qui lui est due mensuellement à hauteur de 56,60 € ne lui a jamais été versée.
A compter du mois d’avril 2013, tous les bulletins de paie mentionnent la prise en charge de la carte orange mensuelle du salarié à hauteur de 50 % de son prix, soit 56,60 €, et le total net à payer est donc majoré à due concurrence.
Or, ainsi qu’il a été dit, ces salaires sont mentionnés dans le grand livre auxiliaire de l’entreprise concernant ce salarié (pièce n° 27) et dans le cahier de caisse (pièce n° 28) pour des montants nets conformes à ceux figurant sur les bulletins de paie.
Dès lors, la demande au titre de la période ayant couru d’avril 2013 à août 2014 se heurte à une contestation sérieuse et ne peut prospérer.
En revanche, s’agissant des mois de février et mars 2013, l’employeur n’oppose aucun élément pertinent à la demande dès lors que l’indemnité de transport ne figure pas sur les bulletins de paie correspondants, ni par voie de conséquence dans les documents comptables précités et que M. Z A ne saurait soutenir utilement qu’elle constitue une partie non prise en compte comptablement du surplus versé au salarié à l’issue de chaque journée de travail.
Il convient en conséquence d’infirmer partiellement la décision entreprise sur ce point et de condamner M. Z A à payer par provision à M. X Y la somme de 113,20 € au titre de l’indemnité de transport due pour les mois de février et mars 2013.
S’agissant de l’indemnité de transport qui serait due pour les 28 et 29 janvier 2013, M. X Y ne l’a pas incluse dans sa demande chiffrée (qu’il a présentée à hauteur de 1 070,68 €) et en tout état de cause, elle serait compensée avec une partie de l’indemnité de transport allouée par l’employeur pour tout le mois d’août 2014, au-delà donc de la période de préavis.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens':
Il n’y a pas lieu en équité à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens de première instance. Dans la mesure en effet où les parties succombent toutes deux partiellement, chacune d’elles conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’indemnité de transport pour la période du 1er avril 2013 au 31 juillet 2014';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. Z A à payer par provision à M. X Y la somme de 113,20 € au titre de l’indemnité de transport due pour les mois de février et mars 2013';
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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