Infirmation partielle 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 nov. 2014, n° 14/05376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/05376 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 janvier 2014, N° 13/03702 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CARTA ASSOCIES anciennement dénommée, SAS CARTA ASSOCIES c/ SARL ALP' MEDELEC, SA MIDI BATIMENT, SAS ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE, Société SCOP DELAGARDE COMPAGNON FACADE, S.A.S. QUALICONSULT, SAS AZUR COREALIS, SARL SEMF - MENUISERIE FRANCESCHINI, SARL SMPS ( MIDI PLAQUES SERVICES ), SAS GARCIA INGENIERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2014
N° 2014/485
Rôle N° 14/05376
SAS CARTA ASSOCIES
C/
W AC
M X
AD-AE AF
C D
E Z
XXX
XXX
SARL SMPS (MIDI PLAQUES SERVICES)
SA MIDI BATIMENT – SOMIBAT
SAS ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE
XXX
XXX
XXX
SARL G2F
SAS GARCIA INGENIERIE
Grosse délivrée
le :
à :
Me J-P MAGNAN
SELARL BOULAN
Me P. GUEDJ
SCP BOISSONNET
Me M. CABRILLAC
SCP DE ANGELIS
SCP ERMENEUX
Me P. LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/03702.
APPELANTE
SAS CARTA ASSOCIES anciennement dénommée C+ T ARCHITECTURE prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social
immatriculée au RCS MARSEILLE sous le XXX,
XXX
représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Joëlle ESTEVE de l’Association KAROUBY MINGUET ESTEVE MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Julien MONTALBAN de l’Association KAROUBY MINGUET ESTEVE MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Philippe LECOYER de la SELARL BARNEOUD – GUY – LECOYER – MILLIAS, avocat au barreau de GAP,
Maître W AC pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Procédure de Sauvegarde de la XXX
XXX
représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Philippe LECOYER de la SELARL BARNEOUD – GUY – LECOYER – MILLIAS, avocat au barreau de GAP,
Maître M X pris en sa qualité d’Administrateur judiciaire à la Procédure de Sauvegarde de la XXX
XXX
représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Philippe LECOYER de la SELARL BARNEOUD – GUY – LECOYER – MILLIAS, avocat au barreau de GAP,
Monsieur AD-AE AF ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SOCIETE HABITAT ALPIN, sis XXX
assigné le 10.06.2014 à étude d’huissier à la requête de la SAZS CARTA ASSOCIES,
XXX
défaillant
Monsieur C D exerçant sous l’enseigne LE VOLET MARSEILLAIS
assignée le 10.06.2014 à étude d’huissier à la requête de la SAS CARTA ASSOCIES,
XXX
défaillant
Monsieur E Z Es qualités de « Mandataire liquidateur » de la «Société TECHNI SUD MEDITERRANEE, XXX, XXX
assigné le 06.06.2014 à personne habilitée à la requête de la SAS CARTA ASSOCIES
XXX
défaillant
XXX
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 542 107 800,
prise en son établissement de MARSEILLE, sis XXX, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
XXX
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me AD-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 401 449 855
prise en la personne de son Président en exercice domicilié au siège social sis
8 Rue AD Goujon – 75008 PARIS
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS
XXX
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
assignée le 10.06.2014 à personne habilitée à la requête de la SAS CARTA ASSOCIES,
XXX
défaillante
SARL SMPS (MIDI PLAQUES SERVICES),
XXX – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représentée et assistée par Me M CABRILLAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA MIDI BATIMENT – SOMIBAT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités au siège social
XXX
représentée et assistée par Me Cécile BELENET de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocate au barreau de MARSEILLE
SAS ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GENERALE
immatriculée au R.C.S. d’AIX EN PROVENCE sous le N° 402 202394,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social,
760, rue AD Perrin – - Le Trident – XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Bastien BOUILLON de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE,
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’Association GASPARRI-LOMBARD/BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE,
XXX,
XXX – XXX
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Armelle BOUTY de la SCP BOUTY & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE,
SARL G2F
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX – XXX
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric BERGANT de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
SAS GARCIA INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
164 Chemin de Saint AD du Desert Marseille Acitivités – XXX
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric BERGANT de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
M. AD-François BANCAL, Président
Madame K L, Conseillère
Mme AG-AH AI, XXX
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme I J.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2014
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2014,
Signé par M. AD-François BANCAL, Président et Mme I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du Litige
MM. O P et Q R ont acquis, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un appartement en duplex aux 5e et 6e étages dans un immeuble ancien en cours de rénovation, Villa des Dames, à Marseille. La livraison de l’appartement est intervenue le 16 décembre 2010, avec réserves.
Par ordonnance du 16 mars 2012, ils ont obtenu en référé la désignation d’un expert en la personne de Monsieur A, au contradictoire de la société Résidences de la République, et par ordonnance du 15 février 2013, l’expertise a été rendue commune à la société C + T Architecture, aujourd’hui dénommée SAS Carta associés.
La société Carta Associés a saisi le juge des référés afin de rendre les opérations communes aux intervenants à l’opération de construction suivants :
— la SAS Actibat Provence Entreprise Générale,
— la SARL Alp Medelec,
— la SARL Azur Corealis,
— la SCOP Delagarde compagnon façade,
— la SARL G2F,
— la SAS Garcia Ingenierie,
— Maître Y ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Habitat alpin,
— la SCS Otis,
— la SA Qualiconsult,
— Monsieur C D exerçant sous l’enseigne Le Volet Marseillais,
— la SARL SEMF,
— la SARL SMPS,
— la SA Somibat,
— Maître E Z ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Techni sud méditerranée.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a rejeté la demande et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 mars 2014, la société Carta associés a interjeté appel.
La cour statue au vu des conclusions en date du :
08 septembre 2014 pour la SAS Carta associés,
04 août 2014 pour la SAS Actibat Provence entreprise générale,
31 juillet 2014 pour la SA Société midi bâtiment – SOMIBAT,
24 juillet 2014 pour la SAS Garcia ingenierie et pour la SARL G2F,
24 juillet 2014 pour la SARL Alp’medelec, Maître W AA, ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de cette société, et Maître M X ès-qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde,
16 juillet 2014 pour la SARL Azur corealis,
15 juillet 2014 pour la XXX,
11 juillet 2014 pour la SARL Midi Plaques Services (SMPS),
11 juillet 2014 pour la SAS Qualiconsult,
10 juillet 2014 pour la SCS Otis.
Monsieur AD-AE AF ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Habitat Alpin, Monsieur C D exerçant sous l’enseigne Le Volet marseillais, la SARL SEMF-Menuiserie Franschini et Maître Z ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Techni sud méditerranée n’ont pas constitué avocat.
Il a été fait application de l’article 905 du code civil, l’instruction étant déclarée close le 14 octobre 2014, date de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A/ Sur l’appel concernant la XXX
Par conclusions du 08 septembre 2014, la société Carta associés s’est désistée de son appel à l’égard de la XXX. Cependant, celle-ci n’a pas conclu pour accepter le désistement, alors que par conclusions du 15 juillet 2014, elle avait déjà soulevé l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté et sollicité la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
XXX a fait signifier l’ordonnance de référé à la SAS Carta associés par acte du 04 février 2014. La déclaration d’appel effectuée le17 mars 2014, plus de 15 jours après cette signification, est donc tardive. Il convient dès lors de la déclarer irrecevable pour ce qui concerne cet intimé.
B/ Sur l’appel concernant les autres intimés
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
L’expertise a été ordonnée pour 'constater les inexécutions, non-conformités et dommages visés dans l’assignation en précisant si ceux-ci ont été réservés à la réception, ont été signalés dans l’année de celle-ci ou n’ont fait l’objet d’aucune réserves'. Cependant, l’assignation n’est pas produite.
La note de Monsieur A du 29 août 2013 confirme que son pré-rapport n’a soulevé que des problèmes relatifs à des défauts d’exécution ou à des non conformités à la livraison, outre un problème de surface de l’appartement et la modification d’une fenêtre. Elle est peu utile car si l’expert est d’avis que seuls ces derniers défauts concernent l’architecte, il ne précise pas quelles entreprises sont concernées par les défauts d’exécution et les non-conformités examinés. Pour le reste, s’il voit mal que l’architecte soit fondé à appeler des entreprises dans la cause, c’est au terme d’une analyse juridique qui n’est pas de son ressort.
La note de synthèse établie le 04 octobre 2012 par l’expert judiciaire examine les sept réserves faites par les acquéreurs, tant lors de la livraison que par lettres des 11 janvier et 26 juin 211, et encore non levées. Il s’agit d’un défaut d’aménagement intérieur du placard sous l’évier, d’une reprise de peinture sur le garde-corps de l’escalier, de plinthes qui sont blanches alors qu’elles auraient dû être assorties au parquet, d’un escalier non conforme au descriptif faute de contremarches en bois, d’un chauffe-eau qui serait insuffisant pour deux salles d’eau, de joints de carrelage qui se désagrégeraient, d’un parquet qui flotte par endroits, ce qui entraînerait un éclatement de certaines lames. L’expert invitant les parties à émettre leurs dires et observations, les avis qu’il émet dans cette note ne sont pas définitifs.
Alors que l’architecte est le seul intervenant actuellement attrait aux opérations d’expertise et qu’il n’a pas encore été statué sur l’étendue de sa mission, il a intérêt à rendre les opérations communes aux entreprises ayant réalisé les travaux objets de réserves. En l’état des investigations de l’expert, telles qu’elles ressortent des notes des 04 octobre 2012 et 29 août 2013, et au vu de l’attribution des marchés telle qu’elle ressort de la pièce n° 1 produite par la société Carta associés et du compte-rendu de réunion OPC produit en pièce n° 3 par la société SMPS, il existe un motif légitime à étendre les opérations d’expertise aux intervenants suivants :
— la SAS Actibat Provence titulaire des lots 'Cuisine', 'Sols durs – Faïences', puisque les réserves concernent notamment l’aménagement d’un placard de cuisine et l’état des joints de carrelage,
— la société G2F, titulaire du lot 'Peintures', dès lors que certaines réserves portent sur des travaux de peinture,
— le BET Garcia, titulaire du lot 'BET fluides', dès lors que le chauffe-eau serait sous-dimensionné,
— la SARL SEMF, titulaire des lots 'Menuiseries extérieures’ et 'Menuiseries intérieures et Parquets’ puisque les réserves concernent notamment l’escalier, le parquet, une fenêtre.
L’expertise sera également déclarée commune à la SARL Azur Corealis, qui était chargée de la mission Ordonnancement – Pilotage – Coordination.
En revanche, la société Carta associés ne démontre pas l’existence d’un motif légitime permettant d’étendre les opérations d’expertise aux autres intimés. En effet :
— Elle ne démontre pas que la société Alp’medelec puisse être concernée par la réserve relative au chauffe-eau dès lors qu’il ne ressort pas des pièces produites qu’il s’agit d’un problème électrique.
— Il est vrai que la société Qualiconsult avait une mission de type F relative au fonctionnement des installations de production et distribution d’eau chaude. Cependant, il convient de constater que la réserve ne concerne pas le mauvais fonctionnement du ballon d’eau chaude, mais son éventuel sous-dimensionnement. Par ailleurs il ressort de la note de l’expert du 04 octobre 2012 que la réserve 'problème fuite wc à vérifier’ a été levée.
— L’appelante ne précise pas en quoi les sociétés Somibat (titulaire du lot 'Charpente – Couverture – Etanchéité') et SMPS (chargée du lot 'Cloisons – Doublages'), qui ont, certes, participé à la réalisation des travaux, seraient concernées par les réserves objets de l’expertise.
— Elle ne précise pas quelles réserves concerneraient des travaux réalisés par les sociétés Otis (titulaire du lot 'Ascenseurs'), Le Volet marseillais (lot 'Traitement des volets'), et Techni sud méditerranée (lots 'Plomberie – Sanitaires – VMC – Chauffage’ et 'Chauffage – Rafraîchissement).
— Enfin, il convient de constater que les pièces produites ne permettent pas de déterminer de quel lot la société Habitat alpin était titulaire.
Ainsi, il convient d’infirmer partiellement l’ordonnance de référé en déclarant les opérations d’expertise communes à la SAS Actibat Provence, à la société G2F, au BET Garcia ingenierie, à la SARL SEMF et à la SARL Azur Corealis et de la confirmer pour le surplus.
Il convient de rejeter les demandes formées par les sociétés Actibat Provence, G2F, Garcia ingenierie et Azur Corealis au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Carta associés à payer une somme de 2 000 € à chacun des intervenants suivants : XXX, société Alp’medelec assistée de Maître AA et de Maître X ès-qualités, société Otis, société Qualiconsult, société SMPS et société Somibat.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la SAS Carta associés à l’égard de la XXX,
Infirme partiellement l’ordonnance déférée, en ce que le premier juge a rejeté la demande tendant à étendre les opérations d’expertise à la SAS Actibat Provence Entreprise générale, à la SARL G2F, à la SAS Garcia ingenierie, à la SARL SEMF et à la SARL Azur Corealis,
Statuant à nouveau,
Déclare communes à la SAS Actibat Provence Entreprise générale, à la SARL G2F, à la SAS Garcia ingenierie, à la SARL SEMF et à la SARL Azur Corealis les dispositions de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Marseille en date du 16 mars 2012 désignant Monsieur A en qualité d’expert,
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Carta associés à payer une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune des sociétés suivantes : XXX, SARL Alp’medelec assistée de Maître AA ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de justice et de Maître X ès-qualités d’administrateur à la procédure de sauvegarde, SCS Otis, SAS Qualiconsult, SARL Midi Plaques Services et SA Société Midi Bâtiment – Somibat,
Déboute la SAS Actibat Provence Entreprise générale, la SARL G2F, la SAS Garcia Ingenierie et la SARL Azur Corealis de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Carta associés aux dépens de première instance et d’appel et accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats de la XXX, de la SARL Alp’medelec assistée de Maître AA et de Maître X ès-qualités, de la SCS Otis, de la SAS Qualiconsult, de la SARL Midi Plaques Services et de la SA Société Midi Bâtiment – Somibat.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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