Infirmation partielle 22 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 22 mars 2016, n° 13/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/01087 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 4 mars 2013, N° 11/03275 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société Anonyme CA CONSUMER FINANCE, La SARL AZ NORMANDY AUTO |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/01087
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : Décision du tribunal de grande instance de CAEN en date du 04 mars 2013 – RG n° 11/03275
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 MARS 2016
APPELANTS :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame E X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés et assistés de Me Jean-A DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
XXX
N° SIRET : 482 837 036
XXX
XXX
14200 HÉROUVILLLE-SAINT-CLAIR
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier LEROY, avocat au barreau de CAEN
La Société Anonyme CA CONSUMER FINANCE (venant aux droits de la société SOFINCO VIAXEL)
N° SIRET : B 542 097 522
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 11 février 2016, sans opposition du ou des avocats, Madame PIGEAU, Président de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame PIGEAU, président de chambre, rédacteur
Monsieur JAILLET, conseiller,
Madame SERRIN, conseiller,
ARRÊT : mis à disposition au greffe le 22 Mars 2016 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame Y, greffier
* * *
M. C X acquiert auprès de la SARL AZ Normandy Auto le 20 juillet 2007 un véhicule d’occasion de marque Renault, type Laguna, mis en circulation le 19 juin 2003 et accusant 77 756 kms.
Pour acquérir ce véhicule, il souscrit le 12 juillet 2007 un emprunt de 11 873 euros (crédit affecté) auprès de la société SA Viaxel (département Sofinco) remboursable en mensualités de 225, 25 euros.
Le même jour, il souscrit un contrat de prolongation de garantie «Sécuricar» auprès de la SA Icare Assurance, moyennant des primes mensuelles de 17 euros.
Dès le 4 septembre il dépose le véhicule auprès de la SARL AZ Normandy Auto et le moteur s’emballe alors que des travaux sont en cours.
Après mise en 'uvre d’une expertise amiable (assurance juridique), il est procédé au remplacement du moteur le 10 février 2008, le nouveau moteur étant fourni et installé par M. Z, exerçant sous l’enseigne garage Z, lequel établit une facture au nom de la SARL AZ Normandy Auto.
Le prix du moteur est de 1 800 euros et le réparateur atteste qu’il n’a que 22 000 kms.
La SARL AZ Normandy Auto reconnaît sa responsabilité dans le premier incident et les époux X acceptent la réparation (pose d’un moteur d’occasion) à condition que la garantie annexe à la vente fonctionne.
Les époux X font procéder à un entretien d’usage mi – décembre 2008 par la SARL Garage Julien (agent Renault).
Le 26 décembre, à raison d’un bruit anormal,i ls contactent la SARL A B laquelle ne trouve pas l’origine de la difficulté et le 9 janvier, après avoir récupéré le jour même son véhicule et fait 27 kms, Mme X tombe de nouveau en panne.
La SARL AZ Normandy Auto établit un devis de réparation de 8 495, 33 euros TTC et la société Icare Assurance refuse sa garantie.
Par ordonnance de référé du 28 mai 2009 sont ordonnées d’une part une expertise judiciaire et d’autre part la suspension, à compter du mois de février 2009, du paiement du crédit affecté.
Sur assignation des époux X, le tribunal de grande instance de Caen, par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2013
— déboute les époux X de leur demande de résolution de la vente en tant qu’elle est fondée sur les articles 1601 et suivants et 1641 et suivants du code civil,
— condamne la SA CA Consumer France ' aux droits de la société Sofinco ' au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour avoir tenté de poursuivre le recouvrement de sa créance malgré l’ordonnance dont elle n’avait pas fait appel,
— déboute la SA CA Consumer France de sa demande de paiement du solde encore du mais rappelle que les époux X doivent reprendre le paiement de leurs mensualités, ce à compter du 30 mars 2013,
— condamne les époux X aux dépens.
Appel est interjeté par les intéressés le 29 mars 2013, leur recours visant toutes les parties à la procédure de première instance.
Ils signifient leur déclaration d’appel à la SARL AZ Normandy Auto et à M. Z le 5 juin 2013.
La SARL AZ Normandy Auto signifie le jugement et ses conclusions d’appel à M. Z le 17 septembre 2013.
Les époux X ont conclu pour la dernière fois le 28 juin 2013 et ont fait signifier leurs conclusions à M. Z par acte du 22 juillet 2013.
Par ordonnance du 2 avril 2014, le conseiller de la mise en état:
— déclare caduc l’appel des époux X en ce qu’il est dirigé contre M. Z,
— déclare irrecevables les conclusions de la SARL AZ Normandy Auto en tant qu’elles sont dirigées contre M. Z,
— condamne les époux X et la SARL AZ Normandy Auto à verser respectivement à M. Z 1 000 et 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières écritures (28 juin 2013), les époux X, concluant encore à titre principal sur 'le fondement de la non conformité, demandent la résolution de la vente, avec toutes conséquences de droit, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1603 et suivants du même code.
Dans cette hypothèse, ils demandent la restitution par la SA AZ Normandy Auto de l’acompte de 1 000 euros versé au moment de la vente et par la SA CA Consumer France celle de 3 832 euros (loyers réglés jusqu’en février 2009).
A titre plus subsidiaire, ils se prévalent de l’article 1147 du code civil contre leur vendeur lui reprochant
— la mauvaise qualité de sa prestation initiale,
— la pose d’un moteur de remplacement parfaitement inadapté,
— l’assurance mensongère que le contrat annexe continuerait de produire ses effets.
Ils demandent que la SARL AZ Normandy Auto assume, outre le coût de réparation définitive du véhicule, soit le changement de moteur posé par M. Z pour un coût de 8 543, 04 euros, leurs autres préjudices constitués des éléments suivants:
— trouble de jouissance et dans les conditions d’existence: 15 000 euros,
— frais de location d’un véhicule: 1 130, 03 euros,
— frais du dépannage de décembre 2008: 193, 34 euros,
— coût de l’immobilisation du véhicule depuis le 9 janvier 2009: 2 392 euros sauf à parfaire pour la période postérieure au 31 mai 2010,
— dévaluation du véhicule (participant de leur préjudice de jouissance): 6 000 euros,
— préjudice moral': 15 000 euros.
A l’encontre de la SA CA Consumer France, ils sollicitent sa condamnation à leur verser 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin ils demandent la condamnation solidaire de la SARL AZ Normandy Auto et de la SA CA Consumer France à leur verser 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AZ Normandy Auto a conclu pour la dernière fois le 28 août 2013.
Elle rappelle que rien n’établit l’existence, dans les rapports AZ Normandy Auto ' époux X- d’un vice caché préalable à la vente du mois de février 2008, que seule la responsabilité de M. Z pourrait être recherchée sur le fondement de la non conformité en raison de la pose d’un moteur inadapté à la catégorie du véhicule.
Elle demande en conséquence le débouté des réclamations financières des époux X et en tant que de besoin la garantie de M. Z, sauf à réduire les dites indemnités de façon sensible et à en évincer tous les préjudices postérieurs à l’intervention de M. Z.
Elle demande paiement par les époux X et M. Z d’une indemnité de procédure qu’elle chiffre à 3 500 euros.
La SA CA Consumer France a conclu pour la dernière fois le 14 octobre 2013.
Elle souligne de prime abord que Mme X n’est pas signataire du contrat et n’a donc pas qualité à agir contre elle.
Elle fait sienne l’analyse du tribunal sur les textes applicables (article 1147 du code civil et non les articles 1601 et suivants) et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté les effets de l’ordonnance du 28 mai 2009 et enjoint à M. X de reprendre le paiement des mensualités du crédit à partir du 30 mars 2013.
Au cas où il serait fait droit à la demande de résolution, elle demande restitution des sommes prêtées soit, à la date de ses écritures, 3 832 euros.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts, contestant toute action intempestive de sa part après l’ordonnance du 28 mai 2009 et tout préjudice subi par M. X.
Elle sollicite la condamnation de toute partie succombante à lui verser 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z a conclu pour la dernière fois le 18 novembre 2013.
Outre ses moyens qui ont été accueillis par le conseiller de la mise en état (ordonnance du 2 avril 2014), il se prévaut de l’inopposabilité à son endroit du rapport d’expertise, conclut au rejet de toutes les demandes présentées contre lui et sollicite paiement par la SARL AZ Normandy Auto d’une indemnité de procédure de 2 500 euros.
A titre subsidiaire, il demande un complément d’expertise.
A titre plus subsidiaire que sa responsabilité soit limitée à son intervention «'ponctuelle'» du 10 février 2008.
Motifs de la décision
Sur les responsabilités
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait Z qu’un moindre prix s’il l’avait connu.
C’est à juste titre que le tribunal – après avoir relevé que le succès de cette action suppose d’établir que le vice existait antérieurement à la vente ou était déjà en germe au moment de la vente ' a débouté les époux X de leur demande présentée sur ce fondement contre la société AZ Normandy Auto puisque les deux rapports d’expertise, amiable et judiciaire, sont muets sur les causes et motifs des saccades de fonctionnement du moteur avant la réparation de septembre 2007et qu’il est acquis que les deux pannes moteurs découlent d’abord de l’intervention malencontreuse du technicien (emballement du moteur) et de la pose par un tiers ' M. Z ' d’un moteur inadapté à la catégorie du véhicule.
Les articles 1603 et 1604 du code civil qui mettent à la charge du vendeur l’obligation de délivrer un véhicule conforme au contrat de vente ne sont pas davantage applicables au même motif que ci dessus, puisque les rapports d’expertise ne se sont pas penchés sur les causes et conséquences des saccades du moteur et de l’émission de fumées.
Par voie de conséquence, la demande de résolution de la vente du véhicule, en tant qu’elle est dirigée contre la société AZ Normandy Auto doit être écartée et le jugement confirmé.
L’article 1147 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, (..) toutes les fois qu’il ne justifie pas que cette inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que la destruction du moteur en septembre 2007 relève de la seule responsabilité de la société AZ Normandy Auto, à raison de l’erreur commise par son technicien.
Elle le reconnaît puisque le moteur d’occasion mis en place (1 800 euros) semble avoir été payé par elle (facture établie à son nom).
En charge de la réparation du véhicule, il appartenait à la société AZ Normandy Auto de s’assurer de l’adéquation du moteur posé par M. Z, les époux X n’ayant aucun lien avec ce dernier et ne l’ayant nullement chargé de la moindre réparation.
Elle ne l’a pas fait et a engagé de ce fait sa responsabilité contractuelle envers eux, puisque le moteur n’a pas tenu plus de dix mois.
Elle devra en conséquence indemniser les époux X des conséquences découlant de l’intervention de M Z, alors au surplus qu’elle ne pouvait ignorer que la garantie «Sécuricar» ne pourrait être mobilisée s’agissant de la pose d’un moteur d’occasion.
Sur les préjudices
Outre le coût des réparations rendues nécessaires par la pose d’un moteur inadéquat, 8 543, 04 euros, la société AZ Normandy Auto devra indemniser les époux X de leurs préjudices annexes, découlant directement de la panne du moteur survenu en janvier 2009.
— frais de remorquage, de recherche de panne, location d’un véhicule de remplacement’et immobilisation: 6 107, 64 euros,
— dévaluation du véhicule': 4 500 euros,
— préjudice de jouissance': 8 000 euros.
La demande présentée au titre du préjudice moral fait double emploi avec les indemnisations ci dessus accordées.
Sur les autres demandes
La société CA Consumer France, malgré les termes de l’ordonnance du mois de mai 2009 dont elle n’avait pourtant pas fait appel, a cherché à obtenir le remboursement de l’emprunt contracté par le seul M. X.
Cependant les deux époux ne justifient nullement, hors un courrier de leur conseil, de l’acharnement de la société de crédit et les relevés bancaires versés aux débats ne permettent pas, sans autre élément, de considérer que les frais et commissions soient en lien direct avec le non paiement du crédit.
La somme de 500 euros accordée par le tribunal doit être confirmée sauf à ce qu’elle ne soit attribuée qu’à M. X, son épouse n’ayant souscrit aucun emprunt en son nom.
La SARL AZ Normandy Auto ayant été déclarée irrecevable à conclure contre M. Z, il n’ y a pas lieu d’examiner le recours en garantie qu’elle a dirigé contre l’intéressé.
Il a été fait droit au moyen soulevé par M. Z et tiré de la caducité de l’appel des époux X et de l’irrecevabilité à conclure contre lui pour la SARL AZ Normandy Auto, ce par ordonnance du 20 novembre 2013.
Ses conclusions au fond, concomitantes puisque déposées le 18 novembre 2013, sont devenues sans objet.
Les époux X doivent être défrayés des frais générés par l’ensemble de cette procédure et il leur sera accordé la somme de 4 000 euros, laquelle sera mise à la charge exclusive de la société AZ Normandy AUTO, laquelle sera également condamnée aux entiers dépens de la procédure, dont le coût de l’expertise judiciaire.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 avril 2014 rectifiée le 7 janvier 2015,
Confirme le jugement du 29 mars 2013 en ce qu’il a condamné la société SA Crédit Agricole Consumer France aux droits de la société SOFINCO VIAXEL au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
L’infirme pour le surplus,
Dit que cette somme de 500 euros est due à M. X,
Condamne, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la société AZ Normandy Auto à payer aux époux X la somme de 27 150, 68 euros toutes causes de préjudices confondus, outre intérêts de droit à compter de la présente décision,
Condamne la société AZ Normandy Auto à verser aux époux X la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société AZ Normandy Auto aux entiers dépens, lesquels incluront le coût de l’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. Y D. PIGEAU
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