Infirmation partielle 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 4 juin 2020, n° 17/22108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22108 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 novembre 2017, N° 2016023037 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 JUIN 2020
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22108 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SDQ
Décision déférée à la cour : jugement du 15 novembre 2017 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2016023037
APPELANTE
SAS OXYPARK
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 490 208 790
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Z A de l’AARPI AARPI BALAVOINE & A – Cabinet BMP Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Emmanuel KUNTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D214 substitué à l’audience par Me Chloé GOTZORIDES, avocat au barreau de PARIS, toque : D214
INTIMÉES
SAS ESPACE EXPANSION
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 323 998 690
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Georges BENELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A433
SA SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES PARKINGS ET DU FORUM DES HALLES DE PARIS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 309 456 838
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Georges BENELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A433
PARTIE INTERVENANTE
SAS FACILITY PARK (anciennement dénommée SOCIÉTÉ COBALT) venant aux droits et obligations de la société OXYPARK
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 798 888 889
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Z A de l’AARPI AARPI BALAVOINE & A – Cabinet BMP Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Emmanuel KUNTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D214 substitué à l’audience par Me Chloé GOTZORIDES, avocat au barreau de PARIS, toque : D214
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme E-F G, Présidente de chambre
Mme X Y, Conseillère, chargée du rapport
Mme Camille LIGNIERES, Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Mme X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme B C-D
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant
dû être reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe qu’à l’issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme E-F G, Présidente de chambre et par Mme B C-D, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
• ***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société d’Exploitation des Parkings et du Forum des Halles de Paris (ci-après la société SEPFHP) appartient au groupe Unibail-Rodamco et est chargée de l’exploitation et de la maintenance des espaces à usages collectifs et des équipements d’intérêt commun du Forum des Halles.
La société Oxypark, anciennement dénommée Gestipark, était spécialisée dans l’exploitation de parkings et de sanitaires de centres commerciaux.
Le 7 juillet 2009, la société SEPFHP, représentée par son gestionnaire, la société Espace Expansion, a conclu avec la société Oxypark un contrat d’assistance à l’exploitation du parking des Halles par lequel cette dernière était en charge de :
— collecter les redevances de stationnement payées en numéraire et en chèque par les clients du parking,
— remettre les fonds collectés à un convoyeur de fonds,
— contrôler la cohérence des recettes collectées avec les informations fournies par le matériel de péage et le personnel d’accueil,
— renseigner les documents de statistiques quotidiens du site, les arrêtés de compte chaque fin de mois et les reportings trimestriels, probables et arrêtés.
Le 24 juin 2010, les mêmes parties ont conclu un autre contrat d’assistance concernant l’exploitation des sanitaires du forum les Halles.
Par lettre recommandée du 25 octobre 2013, la société Espace Expansion s’est plainte auprès de la société Oxypark d’une différence entre les recettes qui auraient dû être collectées et les sommes effectivement versées sur l’exercice 2012. Elle a fait état d’une perte estimée à 47.000 euros sur les parkings et de 60 000 euros pour les sanitaires.
Le 29 octobre 2013, la société Oxypark a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Le 31 octobre 2013, elle a déposé plainte des chefs d’abus de confiance et de détournements de fonds. Elle a renouvelé sa plainte auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le 5 décembre 2013 en estimant le montant de la somme détournée à 190.195,25 euros entre le 1er février 2012 et le 24 octobre 2013.
La société SEPFHP et la société Espace Expansion ont également déposé plainte le 19 novembre 2013 auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris du chef d’abus de confiance.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 novembre 2013, la société Espace Expansion a sollicité de la société Oxypark le versement d’une somme de 97.843,69 euros au titre des recettes non perçues pour le parking du Forum des Halles ainsi que d’une somme de 92.351,56 euros au titre des recettes non perçues pour les sanitaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 février 2014, la société Espace Expansion a mis en demeure la société Oxypark de lui régler ces sommes sous huitaine.
Le 21 mars 2014, la société Oxypark et la SEPFHP, représentée par la société Espace Expansion, ont conclu un protocole d’accord par lequel la société Oxypark s’est engagée à verser à sa cocontractante la somme de 190.195,25 euros au titre des recettes manquantes tandis que la société SEPFHP s’est engagée à renoncer à toute action civile à son encontre visant au recouvrement des sommes litigieuses.
La somme de 190.195,25 euros a ainsi été réglée par la société Oxypark par virement du 19 mai 2014.
Par lettres en date des 3 et 5 août 2014, la société SEPFHP a résilié les conventions relatives à l’exploitation des sanitaires et du parc de stationnement du Forum des Halles la liant à la société Oxypark à compter du 1er janvier 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 novembre 2015, la société Oxypark a mis en demeure la société Espace Expansion de lui restituer la somme de 190.195,25 euros en alléguant un paiement indû.
Le 20 janvier 2016, l’enquête pénale a été classée sans suite.
Par courriel du 26 février 2016, la société Oxypark a été avisée du refus de garantie opposé par son assureur.
C’est dans ces conditions que par actes en date du 31 mars 2016, la société Oxypark a assigné la société SEPFHP et la société Espace Expansion devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir, à titre principal, annuler la transaction du 31 mars 2014 et de se voir restituer la somme versée.
Par jugement du 15 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Oxypark de sa demande de dire nul le protocole transactionnel du 21 mars 2014 ;
— débouté la société Oxypark de sa demande d’ordonner la restitution intégrale des 190.195,25 euros par la SEPFHP ;
— débouté la société Oxypark de sa demande de condamnation de la SEPFHP et de la société Espace Expansion à lui verser 100.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— débouté la société Oxypark de sa demande de condamnation de la SEPFHP et de la société Espace Expansion à lui verser 100.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— condamné la société Oxypark à payer à la SEPFHP et à la société Espace Expansion la somme globale de 5.000 euros au titre du préjudice subi pour procédure abusive, déboutant pour le surplus de la demande ;
— condamné la société Oxypark à payer à la SEPFHP et à la société Espace Expansion la somme globale de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Oxypark aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,64 euros dont 17,42 euros de TVA. .
Par déclaration du 1er décembre 2017, la société Oxypark a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— débouté la société Oxypark de sa demande de dire nul le protocole transactionnel du 21 mars 2014 ;
— débouté la société Oxypark de sa demande d’ordonner la restitution intégrale des 190.195,25 euros par la SEPFHP sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— débouté la société Oxypark de sa demande de condamnation de la SEPFHP et de la société Espace Expansion à lui verser 100.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— débouté la société Oxypark de sa demande de condamnation de la SEPFHP et de la société Espace Expansion à lui verser 100.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— condamné la société Oxypark à payer à la SEPFHP et à la société Espace Expansion la somme globale de 5.000 euros au titre du préjudice subi pour procédure abusive ;
— condamné la société Oxypark à payer à la SEPFHP et à la société Espace Expansion la somme de globale de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté, ce faisant, la société Oxypark de sa demande de condamnation in solidum de la SEPFHP et de la société Espace Expansion au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Oxypark aux dépens de l’instance, dont à ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,64 euros dont 17,42 euros de TVA ;
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 novembre 2019, la société Facility Park venant aux droits de la société Oxypark demande à la cour de :
Vu les articles 328 et suivants et 554 du code de procédure civile,
— la recevoir en son intervention volontaire ;
— déclarer les intimées mal fondées en leur appel incident et les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
— infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— constater l’absence de concessions réciproques dans la transaction du 21 mars 2014 ;
— constater la contrainte économique exercée par le groupe Unibail et les sociétés intimées à l’égard de la société Oxypark destinée à obtenir la conclusion de la transaction du 21 mars 2014 ;
— constater les erreurs impactant l’objet de la transaction du 21 mars 2014 ;
— constater les paiements opérés par la société Oxypark le 16 mai 2014 en faveur de la société SEPFHP d’un montant total de 190 195,25 euros à titre d’indemnisation du prétendu préjudice manque à gagner causé par le détournement de fonds allégué par cette dernière ;
— constater le classement sans suite des plaintes et partant l’absence de matérialité de l’infraction et d’imputabilité aux salariés de la société Oxypark ;
— constater le comportement fautif de la société SEPFHP tenant dans une mauvaise foi caractérisée dans l’exécution des contrats la liant à la société Oxypark ;
— constater les préjudices causés à la société Oxypark ;
En conséquence,
A titre principal,
— juger et dire nulle la transaction du 21 mars 2014 ;
— ordonner la restitution intégrale des 190.195,25 euros par la société SEPFHP outre les intérêts légaux, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés SEPFHP et Espace Expansion, ès-qualités de mandataire, à lui verser 190.195,25 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la société Oxypark sur le fondement de leur responsabilité délictuelle ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés SEPFHP et Espace Expansion, ès-qualités de mandataire, à lui verser 190.195,25 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la société Oxypark sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés SEPFHP et Espace Expansion, ès-qualité de mandataire de la société SEPFHP, à restituer les sommes de 5.000 et 15.000 euros réglées en exécution de la décision déférée ;
— condamner in solidum les sociétés SEPFHP et Espace Expansion, ès-qualité de mandataire de la société SEPFHP, au paiement de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et dont distraction au profit de Maître Z A de l’AARPI Balavoine & A, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de ses demandes, la société Facility Park dément s’être contredite au détriment d’autrui. Elle prétend tout d’abord que le fait qu’elle ait déposé une plainte pénale pour détournements de fonds avant de soutenir, dans le cadre de la présente procédure, qu’aucun détournement n’était établi ne peut caractériser une contradiction dès lors que ce changement de position résulte de l’issue de l’enquête pénale et de nouveaux éléments qui ont été découverts dans ce cadre. Elle affirme ensuite qu’il ne peut lui être reproché d’avoir déclaré dans les contrats de prestations des 7 juillet 2009 et 24 juin 2010 qu’elle ne se trouvait pas dans un état de dépendance économique à l’égard de son cocontractant et d’invoquer dans le cadre de la présente procédure un état de dépendance économique. Elle explique en effet que si le seuil de dépendance économique n’était pas dépassé par entité, ce seuil l’était lorsque l’on prenait en compte l’ensemble des contrats qu’elle avait conclus avec le groupe Unibail.
A l’appui de sa demande de nullité du protocole transactionnel, elle soutient en premier lieu que les sociétés intimées n’ont consenti aucune concession dès lors qu’elles n’ont jamais prétendu au versement d’une somme supérieure à celle qu’elles ont reçue en exécution de la transaction. Elle affirme en deuxième lieu que la transaction est entâchée d’un vice du consentement en raison de la violence économique exercée à son encontre par les sociétés intimées. Elle précise qu’à la date de la transaction, elle réalisait deux tiers de son chiffre d’affaires avec les sociétés du groupe Unibail dont 11% avec les sociétés intimées. Elle ajoute que le groupe Unibail constituait un acteur majeur du marché du stationnement. Elle prétend que les sociétés intimées ont fait un usage abusif de son état de dépendance en la menaçant de résilier l’ensemble des contrats conclus avec le groupe Unibail si elle n’acceptait pas de conclure la transaction litigieuse. En troisième lieu, elle soutient avoir commis une erreur sur l’objet de la transaction. Elle explique en effet avoir donné son consentement à la transaction dans la croyance erronée qu’elle était responsable en tant que commettant d’un détournement de fonds ayant occasionné un manque de recettes à hauteur de 190.195,25 euros. Or elle affirme que l’enquête préliminaire n’a pas permis de caractériser le délit ni d’identifier les auteurs ni encore de déterminer le montant du manque de recettes. Elle ajoute avoir conclu la transaction dans l’attente du versement par son assureur de l’indemnité correspondant au sinistre. Or elle soutient que son assureur lui a finalement opposé un refus de garantie.
A l’appui de son action subsidiaire en responsabilité délictuelle à l’encontre des sociétés intimées, elle invoque un abus de position dominante et un abus de dépendance économique de ces dernières en vue de lui faire supporter de manière illégitime un manque à gagner. Elle fait valoir qu’aucune autorité de chose jugée attachée à la transaction litigieuse ne peut lui être opposée dès lors que sa demande d’indemnisation ne vise pas des irrégularités comptables mais l’attitude délétère des sociétés intimées.
A l’appui de son action infiniment subsidiaire en responsabilité contractuelle à l’encontre des sociétés intimées, elle reproche au groupe Unibail d’avoir manqué à son obligation de bonne foi en lui imputant un détournement de fonds alors que les sociétés intimées étaient elles-mêmes à l’origine des pertes alléguées en raison d’une gestion critiquable. Elle prétend que cette mauvaise foi de la part des intimées est à l’origine de divers préjudices puisqu’elle a été contrainte de licencier les salariés suspectés, de réorganiser ses équipes, de supporter de manière illégitime le paiement d’une somme de
190.195,25 euros et de voir réduire son chiffre d’affaires de 44% en raison de la résolution des contrats la liant au groupe Unibail et de subir une atteinte à sa notoriété.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle en responsabilité formée à son encontre par les sociétés intimées en cas d’annulation de la transaction. A cet égard, elle invoque l’absence de tout lien de causalité entre les fautes invoquées à son encontre et le préjudice invoqué. Elle ajoute que le montant dudit préjudice demeure incertain.
Elle dément tout abus de sa part de son droit d’agir en justice.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 13 novembre 2019, la SEPFHP et la société Espace Expansion demandent à la cour de :
Vu les articles 32-1, 1112, 1376, 1382 (désormais 1240) et 2053 du code civil,
A titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 novembre 2017 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ;
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par la société Oxypark et la société Facility Park, venant aux droits de la société Oxypark, à leur encontre ;
Subsidiairement,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 novembre 2017 en toutes ses dispositions ;
— rejeter la demande d’annulation du protocole transactionnel du 21 mars 2014 ;
— rejeter la demande de restitution de la somme de 190.195,25 euros ;
— rejeter la demande de condamnation à hauteur de 190.195,25 euros sur le fondement de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle et délictuelle ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses;
Très subsidiairement,
— condamner la société Facility Park, venant aux droits de la société Oxypark, à leur payer la somme de 190.195,25 euros ;
— ordonner la compensation entre les créances réciproques de 190.195,25 euros ;
En tout état de cause :
— condamner la société la société Facility Park, venant aux droits de la société Oxypark, à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’abus du droit d’agir en justice ;
— condamner la société Facility Park, venant aux droits de la société Oxypark, à leur payer la somme de 25.000 euros chacune au titre de l’abus du droit d’appel ;
— condamner la société Facility Park, venant aux droits de la société Oxypark, à leur payer la somme de 20.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés intimées soulèvent tout d’abord l’irrecevabilité des demandes de la société Facility Park en invoquant le principe de l’estoppel. Elle font à cet égard valoir que la société appelante, lors de ses dépôts de plaintes pénales, a dénoncé des détournements de fonds en les imputant à ses employés avant de soutenir, dans le cadre de la présente procédure, qu’aucun détournement n’était établi et que sa responsabilité en tant que commettant ne pouvait être retenue. Elles font encore grief à la société appelante d’avoir déclaré dans les contrats de prestations des 7 juillet 2009 et 24 juin 2010 qu’elle ne se trouvait pas dans un état de dépendance économique à l’égard de son cocontractant alors qu’elle se prévaut, dans le cadre de la présente procédure, d’un état de dépendance économique.
Ensuite, elles s’opposent àla demande d’annulation de la transaction du 21 mars 2014. Elles prétendent avoir consenti des concessions en ce que le montant des détournements effectivement réalisé n’a pu êre défini avec exactitude et en ce que ce montant était nécessairement supérieur au montant de l’indemnité transactionnelle fixé à
190.195,25 euros. A titre subsidiaire, si la cour estimait que la transaction éait dépourvue de concessions réciproques, elles demandent que cette transaction soit requalifiée et non pas annuleé. Elles ajoutent qu’aucune erreur n’entache la transaction. Elles font valoir àcet effet que dès lors que les recettes du parking et des toilettes n’ont pas été remises dans leur intégralité la responsabilité contractuelle de la société Oxypark est engagée et ce, quelle que soit l’issue de la procédure pénale. Elles affirment en outre que l’enquête pénale n’a pas permis de retrouver l’auteur de l’infraction mais a établi la matérialité des détournements de fonds. Elles soutiennent par ailleurs que le refus de prise en charge du sinistre par l’assureur de la société Oxypark n’a aucune incidence sur la validité de la transaction puisque tel n’en était pas l’objet. Elles prétendent encore que l’erreur de droit est exclue en matière de transaction et que l’erreur inexcusable ne peut être retenue. Elles démentent avoir exercé une contrainte éonomique sur leur cocontractante. Elles contestent ainsi toute dépendance économique de la société appelante à leur égard, toute spécificité des services fournis et toute menace de rupture de contrats en cas de refus de signer la transaction.
Elles s’opposent encore à l’action en responsabilité engagée à leur égard à titre subsidiaire en invoquant l’autorité de chose jugée résultant de la transaction conclue. Elles dénient en tout état de cause tout abus de position dominante ainsi que toute mauvaise foi contractuelle et tout préjudice invoqué.
A titre subsidiaire, si la transaction devait être annulée, elles invoquent la responsabilité contractuelle de la société Oxypark qui devait, aux termes des contrats conclus, remettre les recettes collectées et a manqué à cette obligation de résultat. Elles invoquent également un manquement de leur cocontractante à son obligation de conseil dans la mesure où elle ne les a pas informées de l’absence de décompte des sommes récoltées, de la mise hors service des monnayeurs dans les sanitaires et de l’absence des systèmes de comptages prévus aux contrats. Elle se prévaut d’un préjudice équivalent à une perte minimum de 190.195,25 euros.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2019.
***
MOTIFS
Sur la recevabilité
En vertu du principe de l’estoppel, nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. Le comportement visé au titre de l’estoppel doit être constitutif d’un changement de position, en droit, par une partie de nature à induire l’adversaire en erreur sur ses intentions. En outre, la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir.
En l’espèce, il ne peut être reproché à la sociééOxypark une quelconque attitude contradictoire dans le fait d’avoir déposé une plainte pénale pour des faits de détournement de fonds et d’abus de confiance dans le but de déclencher des investigations puis, au regard du résultat de ces investigations, d’avoir dénié la matérialité de ces faits. En effet, le dépôt de plainte pénale, ne constituait pas une prise de position en droit par la société Oxypark mais avait justement pour objet de déterminer si une infraction avait été commise et dans l’affirmative, les circonstances des faits.
Il ne peut davantage être soutenu que la société Oxypark a adopté une attitude contradictoire en affirmant dans des contrats ne pas se trouver dans un état de dépendance économique à l’égard de son cocontractant puis en se plaignant judiciairement d’une telle dépendance économique. En effet, l’état de dépendance économique constitue une situation de fait et non une position en droit.
L’action de la société Facility Park est donc recevable.
Sur la nullité de la transaction
Sur l’absence de concessions réciproques
Selon l’article 2044 du code civil dans sa réaction applicable au litige, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation né ou préviennent une contestation à naître.
Elle nécessite l’existence de concessions réciproques des parties, quelle que soit leur importance respective.
L’existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d’une transaction, doit s’apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte.
En l’espèce, le protocole transactionnel conclu le 21 mars 2014 entre la société Oxypark d’une part, et la société SEPFHP représentée par la société Espace Expansion d’autre part, indique qu’il a pour objet de « mettre un terme àtout litige néou ànaîre au titre ou à l’occasion :
— des recettes manquantes au titre de l’exploitation du parking Forum des Halles sur l’exercice 2012 pour un montant de 97.843,69 euros, en exécution du contrat d’assistance à l’exploitation du parc de stationnement Forum des Halles, intervenu le 7 juillet 2009 entre les sociétés Gestipark et la société Espace Expansion, en qualité de mandataire de SEPFHP,
— des recettes manquantes au titre de la fréquentation des sanitaires du parking du Forum des halles entre le 1er février 2012 et le 24 octobre 20l3 s’élevant à un montant de 92.351,56 euros, en exécution du contrat de gestion des flux financiers des toilettes du 24 juin 2010 entre les sociétés GESTIPARK et la société Espace Expansion, en qualité de mandataire de SEPFHP. »
Il précise que :
« 2.1 Par les présentes, la société GESTIPARK s’engage à verser à la société ESPACE EXPANSION, ès qualités de mandataire, à titre forfaitaire, définitif et transactionnel, la somme de CENT QUATRE VINGT DIX MILLE CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES (190 195,25 euros).
Ce règlement intervient au jour de la signature du présent protocole par chèque à l’ordre de la société ESPACE EXPANSION, qui lui en donne quittance sous réserve de l’encaissement dudit chèque.
2.2 En contrepartie du paiement intervenu, les sociétés ESPACE EXPANSION et SPFHP, ainsi que toutes les sociétés du Groupe UNIBAIL-RODAMCO renoncent expressément à toute action civile qu’elles pourraient exercer à l’encontre de la société GESTIPARK à l’occasion du recouvrement des recettes manquantes sur l’exercice 2012 au titre de l’exploitation du parking du Forum des Halles, et
au titre de la fréquentation des sanitaires du même parking entre le 1er février 2012 et le 24 octobre 2013. »
Il résulte de ce protocole transactionnel et des éléments produits aux débats que l’existence de concessions réciproques est établie. En effet, la société SPFHP a renoncé à une action civile à l’encontre de son cocontractant dont les défaillances ont été largement pointées au cours de l’enquête pénale et qui ont rendu impossible la détermination exacte du montant des détournements dont la matérialité a été démontrée. Le procès-verbal de compte-rendu d’enquête établi par les enquêteurs le 29 juin 2015 précise ainsi que le résultat des investigations n’a pas permis d’identifier le ou les auteurs des faits d’abus de confiance: « L’enquête bute sur l’absence totale d’une comptabilité locale efficiente permettant de compter et de tracer les différentes recettes ramassées. Précisons que les auditions de nombre d’employés de tout grade divergent, probablement pour dissimuler des fautes professionnelles, et que leur confrontation ne permettrait pas davantage d’identifier le ou les auteurs des faits nous intéressant. » De son côté, la société Oxypark a accepté de verser une somme de 190.195,25 euros à titre d’indemnisation forfaitaire du préjudice subi par la société SEPFHP.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la transaction pour absence de concessions réciproques.
Sur la violence économique
En application de l’article 2053 ancien du code civil, une transaction peut être rescindée lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation. Elle peut l’être dans tous les cas où il y a dol ou violence.
L’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier son consentement.
En l’espèce, pour démontrer son état de dépendance économique, la société Oxypark affirme qu’à la date de la transaction, elle réalisait deux tiers de son chiffres d’affaires avec les sociétés du groupe Unibail, dont 11% de ce chiffre d’affaires avec les sociétés intimées.
Or, outre le fait que la dépendance économique invoquée l’est à l’égard du groupe Unibail et non à l’égard de la société SEPFHP, seule partie au protocole transactionnel, il y a lieu de relever que cette dépendance économique ne saurait suffisamment être démontrée par la production aux débats de documents récapitulatifs établis par la société Oxypark et non corroborés par des éléments comptables complets et certifiés.
Par ailleurs, il n’est justifié d’aucun abus de la part de la société SEPFHP pour contraindre la société Oxypark à signer le protocole transactionnel. Le fait que les sociétés du groupe Unibail aient résilié à compter du 1er janvier 2015 plusieurs contrats les liant à la société Oxypark ne peut établir la preuve d’une menace de la part de la société SEPFHP pour contraindre la société Oxypark à accepter la transaction litigieuse.
La demande en nullité pour violence ne peut donc prospérer et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’erreur sur l’objet de la transaction
En application de l’article 2053 ancien du code civil, une transaction peut être rescindée lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation.
L’erreur sur l’objet doit porter sur la consistance et l’étendue du litige que la transaction a pour objectif de régler.
En l’espèce, en dépit de ce que prétend la société Oxypark, la matérialité de détournements de fonds au préjudice de la société SEPFHP a été établie. Or, selon les stipulations des contrats des 7 juillet 2009 et 24 juin 2010, la société Oxypark était « responsable de la recette collectée jusqu’à la remise sur le compte bancaire désigné par (la société SEPFHP) » et elle avait mission de contrôer « la cohérence des recettes collectées avec les informations fournies par le matériel de comptage QUANTAFLOW et le personnel de surveillance des toilettes. » ou « par le matériel de péage et le personnel d’accueil ». La société Oxypark ne peut donc prétendre s’être méprise sur sa responsabilité. Par ailleurs, le fait que le montant des détournements n’ait pu être établi ne saurait révéler une erreur
sur l’objet de la transaction alors que l’erreur sur l’étendue de l’obligation ne peut justifier l’annulation d’une transaction. Enfin, à aucun moment, il n’a été indiqué dans la transaction que l’accord a été conclu par la société Oxypark avec la certitude qu’elle obtiendrait une indemnisation de la part de son assureur. Aucune erreur sur ce point ne peut donc être invoquée d’autant plus que l’objet de la transaction ne portait pas sur une indemnisation par l’assureur de la société Oxypark mais sur des recettes manquantes au préjudice de la société SEPFHP.
Le jugement entrepris doit donc êre confirméen ce qu’il a éartétoute erreur sur l’objet de la transaction.
Sur l’action en responsabilité à l’encontre de la société SEPFHP et de la société Espace Expansion ès qualités de mandataire
Sur la recevabilité de l’action au regard de l’autorité de chose jugée du protocole transactionnel
Selon l’article 2052 ancien du code civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
L’article 2048 du même code prévoit que ' Les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.'
En l’espèce, la société Oxypark reproche aux sociétés intimées diverses fautes et sollicite à ce titre l’engagement de leur responsabilité.
Il ne saurait être opposé à ces actions une fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée au protocole d’accord du 21 mars 2014 alors que ce protocole avait uniquement pour objet de mettre fin au litige résultant de « recettes manquantes » au préjudice de la société SEPFHP et que les actions de l’appelante ont un objet distinct.
La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés intimées sera rejetée.
Sur l’action en responsabilité délictuelle
Selon l’article L. 420-1 du code de commerce, est prohibée, lorsqu’elle a pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.
Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprise de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur.
Il sera observé que la société Oxypark se plaint à la fois d’un abus de dépendance économique et d’un abus de position dominante de la part des sociétés intimées. Or ces deux pratiques sont distinctes et il y a donc lieu de les envisager séparément.
La position dominante est « une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne la possibilité de se comporter, dans une mesure appréciable, de façon indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et finalement des consommateurs.
Or la société Oxypark, à l’appui de ses dires, se contente d’affirmer que le groupe Unibail constitue un acteur majeur sur le marché du stationnement sans le démontrer ni même se préoccuper de délimiter le marché pertinent en déterminant les entreprises concurrentes du groupe Unibail. Elle ne démontre pas davantage d’abus de la part du groupe Unibail.
En ce qui concerne le prétendu abus de dépendance économique, ainsi qu’il a été dit ci-avant, la société Oxypark ne démontre aucunement son état de dépendance économique ni un quelconque abus de la part des sociétés intimées.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de ces chefs.
Sur l’action en responsabilité contractuelle
A l’appui de son action en responsabilité contractuelle, la société Oxypark dénonce une « gestion critiquable de la part du groupe Unibail » qui :
— a refusé d’installer un matériel de comptage dans les sanitaires,
— n’a pas organisé de réunion mensuelle pour faire le point sur la gestion et les dépôts d’argent,
— n’a pas été diligent dans le suivi comptable.
Or à l’appui de ses affirmations, elle ne produit aucun élément de preuve. Les rapports d’audit de deux sites distincts du Forum des Halles ne permettent pas de caractériser une faute dans le cadre de l’exécution des contrats des 7 juillet 2009 et 24 juin 2010. Par ailleurs, il n’est versé aux débats aucune demande de la société Oxypark sollicitant l’installation de matériel de comptage dans les sanitaires ni même avisant son cocontractant du dysfonctionnement de ceux en place en début de contrat. Aux termes des contrats, il appartenait à la société Oxypark de rendre compte à son cocontractant de sa gestion et des dépôts d’argent reçus et non à la société SEPFHP ou à son mandataire d’organiser des réunions sur ce point. En outre, il résulte des pièces versées aux débats que c’est la vigilance comptable du groupe Unibail qui a permis la détection des anomalies qui ont fait l’objet de plaintes pénales.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’action en responsabilité contractuelle.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’agir ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’intention de nuire.
En l’absence de preuve d’un abus de la part de la société Oxypark de son droit d’agir en justice, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné cette société à payer aux sociétés intimées une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. La société Oxypark sera en outre déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef au titre de l’instance d’appel.
Sur la demande de restitution réglées en exécution du jugement
La société Facility Park demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Cependant le présent arrêt, infirmatif uniquement quant à la condamnation au titre de la procédure abusive, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées sur ce point en exécution du jugement. Il sera précisé en outre que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Facility Park.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Facility Park succombe à l’instance d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées. La société Facility Park supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à régler aux sociétés intimées une somme supplémentaire de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Facility Park sur ce point sera écartée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE recevables les demandes de la société Facility Park;
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Oxypark à payer à la société SEPFHP et à la société Espace Expansion la somme globale de 5.000 euros au titre du préjudice subi pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
DÉBOUTE la société SEPFHP et de la société Espace Expansion de leur demande de dommages et intérês pour procédure abusive d’appel ;
CONDAMNE la société Facility Park à régler à la société SEPFHP et à la société Espace Expansion, ensemble, une somme supplémentaire de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Facilité Park de sa demande sur ce point ;
CONDAMNE la société Facility Park aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile;.
B C-D E-F G
Greffière Présidente
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