Infirmation 17 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 janv. 2013, n° 11/17330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/17330 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 6 octobre 2011, N° 10F00838 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. POMAGALSKI Société par actions simplifiée, S.A.S. POMAGALSKI c/ Compagnie d'Assurances AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2013
N° 2013/ 17
Rôle N° 11/17330
S.A.S. POMAGALSKI
C/
XXX
Compagnie d’Assurances AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
le :
à : SCP JOURDAN
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 06 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10F00838.
APPELANTE
S.A.S. POMAGALSKI Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualit siège social sis, demeurant 109 Rue Aristide Berges – BP 47 – 38340 VOREPPE
représentée par la SCP J F JOURDAN – P G WATTECAMPS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par la SCP P.TRANCHAT A.DOLLET (SCP D’AVOCATS), avocats au barreau de GRENOBLE
INTIMEES
XXX prise en la personne de son Dirigeant en exercice,domicilié
en cette qualité au siège social sis
XXX – XXX
représentée et plaidant par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour
AXA FRANCE IARD anciennement dénommée AXA ASSURANCES IARDEntreprise régie par le code des AssurancesS.A. au capital de 214.799.030 EUROS
inscrite au R.C.S de PARIS sous le N° 722 057 460 prise en la
personne de son P.D.G. en exercice,domicilié en cette qualité au siège social
, demeurant XXX
représentée et plaidant par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2013,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 12/10/11 qui a condamné la SAS POMAGALSKI à payer à la SA AXA FRANCE IARD subrogée, la somme de 58.043,36 euros outre celle de 15.000 euros au titre de la franchise et débouté la SAS POMAGALSKI en toutes ses demandes ;
Vu l’appel de cette décision par la SAS POMAGALSKI en date du 12/10/11 et ses écritures en date du 11/01/12 par lesquelles elle demande à la cour de déclarer irrecevable comme prescrite l’action intentée par la SAEMC CIMES DU MERCANTOUR et la SA AXA FRANCE IARD ; de dire que la SAS POMAGALSKI ne doit aucune garantie ; de débouter les parties intimées en toutes leurs demandes ; subsidiairement de constater que le dommage est le même que celui constaté en 2006 ; de constater qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ;
Vu les écritures de la SAEMC CIMES DU MERCANTOUR et la SA AXA FRANCE IARD en date du 6/07/12 par lesquelles elles demandent à la cour de confirmer la décision entreprise ;
La télécabine de la PINATELLE, installée en 1988 par la SAS POMAGALSKI a été victime d’un incident au mois d’avril 2009 générant un préjudice évalué à la somme de 793.043,36 euros ; à la suite de cet incident la SAEMC CIMES DU MERCANTOUR et la SA AXA FRANCE IARD ont fait procéder à une évaluation des causes du dommage et ont constaté un défaut de lubrification du roulement supérieur du palier ; cette absence de lubrification a causé une usure prématurée du roulement puis sa destruction ;
XXX et la SA AXA FRANCE IARD recherchent la responsabilité de la SAS POMAGALSKI en raison de la modification au mois de mars 2006 du système de témoin d’hauteur de l’huile à la suite d’un incident rencontré ;
Le cabinet X a été désigné en qualité d’expert par la SA AXA FRANCE pour déterminer les causes de ce préjudice ;
L’expert a conclu que la nouvelle configuration du palier a entraîné la non lubrification du roulement supérieur du palier sans que l’utilisateur en soit averti du fait d’une retransmission par le tube témoin d’une hauteur d’huile correcte pour un niveau d’huile palier incorrect ;
La SAS POMAGALSKI demande à la cour de dire prescrite la demande sur la base des articles 1386-5 et 1386-16 du code civil ; elle rappelle que 'sauf faute du producteur, la responsabilité du producteur, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que durant cette période la victime n’ait engagé une action en justice’ ;
Elle ajoute que la mise en circulation est définie comme le dessaisissement volontaire de la chose et que pour un produit donné, une seule mise en circulation existe ; que dans le cas d’espèce la 1° mise en circulation est antérieure à 1997 puisque plus de 13 ans existent entre la mise en circulation et l’action en justice ;
La cour constate cependant que c’est en 2006 que la SAS POMAGALSKI a remplacé le système de jauge en mettant en place un tube témoin transparent comportant une mise à l’air libre conservant les clapiers de suppression du palier ;
La cour doit donc rechercher, pour statuer sur la prescription, qu’elle est l’origine exacte du sinistre et donc à quelle date a été mise en circulation la pièce qui peut être incriminée ;
La cour constate que contrairement à ce que soutenu par la SAEMC CIMES DU MERCANTOUR et la SA AXA FRANCE IARD que si la SAS POMAGALSKI est d’accord sur la cause du sinistre, à savoir le défaut de lubrification qui a entraîné la détérioration, cette société n’a jamais reconnu être responsable directement ou indirectement de ce défaut de lubrification ;
La cour relève aussi qu’il résulte du rapport d’expertise que la modification a eu lieu en 2006 et l’incident incriminé en 2009 soit près de trois ans après la modification ; que pendant cette période, la poulie a été vidangée à deux reprises et qu’à ces occasions il n’a jamais été constaté de défaut ou n’anomalie concernant cet appareil ; que de même il n’a jamais été constaté un manque d’huile ;
La cour constate aussi que le 28/04/09, soit quelques jours avant la panne, la SAEMC CIMES DU MERCANTOUR a effectué une opération de contrôle d’huile et a prélevé à cette occasion une quantité d’huile ; qu’aucune anomalie n’a été constatée à cette occasion ; que pas plus il n’a jamais été indiqué la présence d’une certaine quantité d’huile à la verticale de ce pilier alors même que l’absence d’huile par fuite aurait nécessairement causé une tache importante à cet endroit, la SAS POMAGALSKI évaluant le déficit d’huile à 1,5 litre ;
La cour dira en conséquence que la SAEMC CIMES DU MERCANTOUR et la SA AXA FRANCE IARD ne démontrent nullement que la SAS POMAGALSKI est responsable de la panne survenue sur la télécabine en raison d’une pièce livrée par elle en 2006 ;
La cour dira en conséquence l’action prescrite et déboutera la SAEMC CIMES DU MERCANTOUR et la SA AXA FRANCE IARD en toutes leurs demandes ;
XXX et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées à payer à la SAS POMAGALSKI une somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de toute la procédure ;
Par ces motifs,
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit la SAS POMAGALSKI en son appel et le déclare régulier en la forme,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Déclare la SAEMC CIMES DU MERCANTOUR et la SA AXA FRANCE IARD prescrites en leur action ;
Déboute la SAEMC CIMES DU MERCANTOUR et la SA AXA FRANCE IARD en toutes leurs demandes ;
Condamne la SAEMC CIMES DU MERCANTOUR et la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du CPC à la SAS POMAGALSKI ;
Condamne la SAEMC CIMES DU MERCANTOUR et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Le Greffier Le Président
Ybs.
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