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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 mars 2015, n° 14/26253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/26253 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2014, N° 14/00842 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 05 MARS 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/26253
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2014 – Conseiller de la mise en état de PARIS – Pôle 5 chambre 5 – RG n° 14/00842
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Entreprise KAPPA OIL SERVICES Société de droit britannique 'Limited'
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de Monsieur Z A, administrateur dûment mandaté à cette fin
Représentée par et assistée de Me Alexia SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0774, qui a déposé son dossier
XXX
SAS KAPPA INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me B-C D de la SCP GALLAND – D, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, qui a déposé son dossier
Ayant pour avocat plaidant Me Géraldine BRASIER PORTERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président, chargé du rapport, et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
La société Kappa International Consulting Engineers a interjeté appel le 28 mars 2014 du jugement rendu le 13 décembre 2013 par le tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2014, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 6 juin 2014 par la société KOS, écarté des débats les pièces visées dans ces mêmes conclusions et réservé les dépens.
La société Kappa Oil Services (KOS), par requête aux fins de déféré notifiée le 3 février 2015, demande à la Cour de :
— réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 décembre 2014 ;
— déclarer recevables les conclusions de la société KOS, intimée, notifiées par X le 6 juin 2014 ;
— constater que les pièces visées dans les écritures d’intimées ont été communiquées à l’appelante avant toute procédure d’appel et dès la première instance ;
— constater que l’appelante, dès le 6 juin 2014, a pu profiter de la signification et prendre connaissance des écritures de l’intimée dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile ;
— constater que l’absence de simultanéité de la notification des conclusions et du bordereau de communication des pièces n’a causé aucun grief à l’appelante.
Elle fait valoir, sur la recevabilité des conclusions de l’intimée :
— que la multiplicité d’avocats de l’appelant n’est pas prévue par le code de procédure civile, et que, si l’article 906 du code de procédure civile prévoit uniquement qu’ 'en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués', cette obligation n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité des conclusions ;
— que, si l’avocat postulant n’a pas en l’espèce été rendu destinataire des conclusions d’intimée, cette absence de signification via le X ne lui est pas imputable dans la mesure où, dans le cadre de la présente procédure de déférer, la Cour a enregistré seulement les avocats plaidants de l’appelante, et non l’avocat postulant, Maître D ;
— que la Cour de cassation a, par un arrêt du 16 octobre 2014, reconnu que l’irrégularité des modalités de notification des conclusions de l’une des parties à la procédure d’appel relevait d’une irrégularité de forme, et que l’appelante ne peut en l’espèce se prévaloir d’aucun grief ;
— que l’absence de grief est d’autant plus avérée qu’il y a eu notification des conclusions, par voie électronique, à tous les avocats de l’appelante par le truchement des avocats plaidants.
Sur l’absence de communication du bordereau de pièces de l’intimée, elle indique :
— qu’aucune disposition ne sanctionne la méconnaissance de l’exigence de simultanéité dans la notification des conclusions et la communication des pièces,
— que la liste des pièces figurait dans les conclusions notifiées par X le 6 juin et que ces pièces ont d’ores et déjà été communiquées en première instance, de sorte qu’elles sont donc toutes en la possession de l’appelante depuis plus d’une année ;
— que la communication des pièces en cause n’a en tout état de cause causé aucun grief à l’appelante qui a été en mesure de conclure à nouveau le 4 août 2014.
La société Kappa International Consulting Engineers, par conclusions en réplique signifiées le 16 février 2015, demande de :
Vu les articles 906, 909 et 911 du Code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— condamner la société KAPPA OIL SERVICES ' KOS au paiement la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Elle expose que :
— contrairement à ce qui est soutenu par KOS, l’appelante n’a jamais été représentée devant la Cour par trois avocats, ce qui est parfaitement impossible aux termes de l’article 414 du code de procédure civile, mais par un seul avocat constitué, à savoir Maître B-C D, ainsi que cela est d’ailleurs mentionné dans l’acte d’appel ;
— les conclusions d’intimé ont été adressées aux seuls avocats plaidants, et non à l’avocat postulant ;
— les conclusions litigieuses n’ayant pas été notifiées, dans le délai imparti par la loi, au représentant dans la procédure d’appel, elles sont irrecevables ;
— l’absence de notification par l’intimée de ses écritures au représentant devant la cour d’appel de l’appelant est sanctionnée par une fin de non recevoir, et non par une exception de nullité comme tente de le faire croire KOS.
Sur la communication des pièces, elle indique que le bordereau de communication de pièces n’a pas été adressé par l’intimée dans les délais prévus à l’article 909 du code de procédure civile, que, dans la procédure d’appel en matière contentieuse avec représentation obligatoire, les pièces sont écartées des débats lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont déclarées irrecevables, au seul constat de l’irrecevabilité de ces conclusions.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimée
Considérant que l’article 909 prévoit que 'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.' ; qu’aux termes de l’article 906 du même code, 'les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie’ ; que l’article 911 dispose que 'sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.' ;
Considérant que, par déclaration en date du 13 janvier 2013, la société Kappa International Consulting Engineers a interjeté appel, la déclaration d’appel précisant que l’appelante élisait domicile au cabinet de Maître B-C D de Galland ; que l’intimée KOS a constitué avocat par acte du 22 janvier 2014 ; que, le 11 avril 2014, Kappa International Consulting Engineers a signifié par X ses conclusions d’appelante qui portaient la mention suivante : 'Ayant pour avocat postulant Maître B-Christine D de Galland, ayant pour avocat plaidant Maître Y Elise’ ; que, le 6 juin 2014, soit avant l’expiration du délai de l’article 909, l’intimée a signifié ses conclusions par X à Maître Y Elise et à Maître Géraldine Brasier Porterie, avocats plaidants de l’appelante (pièce n° 2 communiquée par KOS) ;
Considérant que, conformément à l’article 414 du code de procédure civile, qui dispose qu’ 'une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi', l’avocat constitué par l’appelant est le seul à le représenter ; que seul l’avocat désigné comme postulant devant la cour d’appel en application de l’article 5, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 (les avocats 'exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire de l’avoué auprès de ce tribunal…') a le droit de postuler devant la juridiction, c’est-à-dire de diriger les étapes de la procédure et conclure au nom du mandant ; que, dans les procédures donnant lieu à désignation d’un avocat postulant, la notification des conclusions 'aux avocats des parties’ édictée par l’article 911 doit en conséquence s’entendre comme la notification à l’avocat postulant ; qu’en conséquence, la notification, par l’intimée, de ses conclusions au seul avocat plaidant n’est pas régulière au regard des exigences des articles 909 et 911 ; qu’il s’en déduit que l’intimée est réputée ne pas avoir notifié ses écritures dans le délai prescrit de deux mois ;
Considérant que KOS ne saurait se prévaloir de l’absence d’enregistrement, par le greffe de la Cour, du nom du postulant de l’appelante dans la procédure de déféré, dans la mesure où, si l’avis d’audience du 16 janvier 2015 ne mentionne que Maître Y comme avocat, alors que, sur la première page de la requête en déféré figurent, sous le nom de l’appelante et défenderesse au déféré, les mentions 'Ayant pour Avocat plaidant : Maître Géraldine BRASIER-PORTERIE Maître Elise Y, Avocats au Barreau de Paris, (…) Et pour Avocat postulant : Maître B-C D', l’erreur intervenue ne concerne que la présente procédure de déféré ;
Considérant que l’absence de grief de l’appelant est inopérant dès lors que l’absence de notification par l’intimée de ses conclusions est sanctionnée, par l’article 909, par l’irrecevabilité des conclusions, et non par leur nullité ; que c’est à bon droit que le premier juge a dit irrecevable les conclusions de l’intimée ;
Sur l’absence de communication du bordereau de pièces de l’intimée
Considérant que, le 22 septembre 2014, l’intimée a communiqué à Maître B-C D, avocat constitué de l’appelante, ses pièces selon bordereau déposé simultanément au greffe de la Cour ; que sont irrecevables les pièces communiquées postérieurement à la notification des conclusions déclarées irrecevables – ce qui est le cas des pièces communiquées le 22 septembre 2014 – ces pièces venant au soutien des conclusions notifiées le 6 juin 2014, elles-mêmes déclarées irrecevables, et leur communication ne pouvant présenter d’intérêt indépendamment des écritures qui les invoquent ; que c’est donc à raison que le premier juge a dit irrecevable les pièces communiquées le 22 septembre 2014 ;
Considérant que la société Kappa Oil Services sera déboutée de son déféré ;
Considérant que l’équité commande de condamner KOS à payer à Kappa International Consulting Engineers la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’ordonnance du Conseiller chargé de la mise en état du 18 décembre 2014,
Vu les dispositions de l’article 914 du code de procédure civile,
DÉCLARE la société Kappa Oil Services mal fondée en son déféré et l’en déboute,
CONDAMNE la société Kappa Oil Services à payer à la SAS Kappa International Consulting Engineers la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Kappa Oil Services aux dépens du déféré.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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