Infirmation partielle 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 24 mars 2016, n° 16/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00083 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 25 juin 2014, N° 91200591 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMAC c/ SARL LABEUR SERVICES INTÉRIM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Arrêt n° 16/00083
24 Mars 2016
RG N° 14/02398
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
25 Juin 2014
91200591
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt quatre Mars deux mille seize
APPELANTE :
venant aux droits de la société ZlLLHARDT et STAUB
XXX
XXX
Représentée par Me Marie Christine PEROL, avocate au barreau de PARIS substituée par Me GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me PETIT, avocat au barreau de METZ
SARL LABEUR SERVICES INTÉRIM
ayant siège XXX
XXX
prise en la personne de son gérant
Représentée par Me Jean-Philippe ECKERT, avocat au barreau de METZ substitué par Me GIORIA, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
XXX
XXX
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Gisèle METTEN, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X, né en 1975, est embauché par la société de travail intérimaire Labeur Service Intérim et mis à la disposition de la S.A. SMAC à compter du 2 décembre 2009 pour travailler en qualité d’étancheur sur le chantier de l’hôpital de Mercy.
Le 8 décembre 2009, il est grièvement brulé par l’explosion d’une bouteille de gaz se trouvant dans le container dans lequel il s’était mis à l’abri pour déjeuner.
L’employeur procède à la déclaration d’accident. auprès de la CPAM de Moselle (la caisse)
Le 25 janvier 2010, la caisse informe M. X de ce qu’elle reconnaît la caractère professionnel de l’accident dont il a été victime.
Parallèlement, une procédure pénale est engagée, qui abouti à la condamnation du responsable du chantier pour blessures involontaires et diverses infractions à la législation du travail.
M. X entreprend de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
La phase amiable n’aboutissant pas, il saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle par lettre recommandée postée le 19 avril 2012.
Par jugement du 25 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle :
— dit que l’accident du travail survenu le 8 décembre 2009, dont M. Y X a été victime, est dû à la faute inexcusable de la S.A. SMAC, entreprise utilisatrice substituée dans la direction de la SARL Labeur Service Intérim,
— fixe au maximum la majoration de la rente attribuée à M. X,
— dit qu’en cas d’aggravation de l’état de santé de M. X modifiant son taux d’incapacité permanente, cette majoration suivra l’évolution du taux d’IPP de M. X,
— dit qu’en cas de décès de M. X résultant des conséquences de l’accident du travail, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjointe survivante,
— dit que cette majoration de la rente sera versée directement par l’a CPAM à M. X, et que la CPAM en récupérera le montant auprès de l’employeur de M. X, la SARL Labeur Service Intérim,
— dit que la S.A. SMAC, entreprise utilisatrice, devra garantir la SARL Labeur Service Intérim de toutes les conséquences financières qui résultent de l’accident du travail du 8 décembre 2009 dont M. X a été la victime,
— déclare inopposable à la SARL Labeur Service Intérim la décision de la CPAM de prendre en charge l’accident dont M. X a été victime le 8 décembre 2009 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Avant dire droit,
— ordonne une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices subis par M. X dans les suites de l’accident du travail,
— renvoie la procédure à une audience ultérieure.
Le jugement est notifié le 29 juillet 2014 à la S.A. SMAC.
Par lettre recommandée postée le 1er août 2014, adressée à la cour d’appel, la S.A. SMAC fait régulièrement appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 26 novembre 2015, soutenues oralement à l’audience, la S.A. SMAC demande à la cour de :
— dire et juger que la société Zillhardt Staub, aux droits de laquelle elle vient, ayant fait l’objet d’une radiation d’office et d’une transmission universelle du patrimoine à l’associé unique SMAC à compter du 8 décembre 2003, sa mise en cause était et est impossible et sans effet et qu"aucune action ne peut être dirigée contre elle,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées directement ou indirectement contre la société Zillhardt Staub,
A titre principal,
— déclarer la décision de prise en charge de l’accident de M. X inopposable à la SARL Labeur Service Intérim et à elle-même,
— dire et juger que la CPAM conservera à sa charge les conséquences financières de l’accident sans pouvoir exercer aucune action récursoire ou autre à l’encontre de l’employeur,
— dire qu’elle n’a pas à garantir la SARL Labeur Service Intérim,
— débouter la SARL Labeur Service Intérim de ses demandes dirigées contre elle,
Subsidiairement,
— débouter M. X de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Plus subsidiairement, en cas de confirmation de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour concernant la majoration de la rente,
— débouter M. X de sa demande d’expertise,
En toute hypothèse,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
Par conclusions reçues au greffe le 18 janvier 2016, soutenues oralement à l’audience, la SARL Labeur Service Intérim forme appel incident et demande à la cour de :
— débouter M. X et la CPAM de leurs demandes formées à son encontre,
Subsidiairement,
— débouter M. X de toutes ses demandes dirigées contre elle,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la S.A. SMAC à la garantir de toutes les condamnations qui viendraient à lui échoir, en principal, frais et intérêts et accessoires,
En toute hypothèse,
— condamner telle partie qu’il appartiendra à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens au visa de l’article 696 du même code.
Par conclusions datées du 17 novembre 2015, reçues au greffe à une date non indiquée à la procédure,soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la décision de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable de la SARL Labeur Service Intérim, la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. X et de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert, les honoraires de l’expert devant être avancés par M. X ou par la SARL Labeur Service Intérim,
— réserver ses droits après dépôt du rapport d’expertise,
— prendre acte de ce qu’elle ne conteste pas l’inopposabilité à la SARL Labeur Service Intérim de sa décision du 25 janvier 2010 de prendre en charge l’accident survenu le 8 décembre 2009 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par conclusions reçues au greffe le 18 janvier 2016, soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour de débouter la S.A. SMAC de son appel et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties.
Sur quoi, la cour,
Sur l’inopposabilité de la décision de la CPAM de prendre en charge l’accident du 8 décembre 2009 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Vu l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale.
La CPAM de Moselle admet, comme elle l’a fait en première instance, qu’ayant pris la décision de prise en charge avant l’expiration du délai dont disposait l’employeur pour consulter les pièces constitutives du dossier d’accident et formulers d’éventuelles observations, elle a méconnu le principe contradictoire.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, la SARL Labeur Service Intérim.
Les premiers juges n’ont toutefois pas tiré toutes les conséquences de cette inopposabilité en permettant à la caisse de récupérer auprès de l’employeur les sommes versées à M. X au titre de la majoration de rente et en mettant le versement d’une provision à consigner au titre de l’avance sur la rémunération de l’expert à la charge de la SARL Labeur Service Intérim.
Du fait de l’inopposabilité de sa décision de prise en charge, la caisse ne peut donc pas récupérer les sommes versées au titre de la majoration de la rente.
S’agissant des frais de l’expertise ordonnée,ils seront, conformément à l’article L 144-5 du code de la sécurité sociale, réglés ou avancés par la CPAM de Moselle, sans préjudice de l’application ultérieure des dispisitions de l’article R 144-10 alinéa3 du code de la sécurité sociale.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur la faute inexcusable de l’employeur.
La SARL Labeur Service Intérim et la S.A. SMAC ne concluent sur ce chef de demande que de façon subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que la décision de prise en charge de l’accident est opposable à l’employeur, ce qui n’est pas le cas.
L’inopposabilité de la décision de prise en charge étant confirmée, la caisse s’en remettant sur cette demande et M. X concluant à la confirmation de la décision, le jugement déféré sera, par motifs adoptés, confirmé en ce qu’il dit que l’accident dont M. X a été victime le 8 décembre 2009 est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Toutefois, le fait que l’entreprise utilisatrice doit garantir l’entreprise de travail temporaire des conséquences financières reste fondé, même si ces conséquences sont nulles de par l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
.
Sur les frais irrépétibles.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— INFIRME le jugement entrepris, rendu entre les parties le 25 juin 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle en ce qu’il dit que la CPAM de Moselle pourra récupérer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de la rente et en ce qu’il met à la charge de la SARL Labeur Service Intérim le paiement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Statuant à nouveau dans cette limite,
— DIT que la CPAM de Moselle ne pourra pas récuperer auprès de l’employeur, la Société Labeur Services Intérim, la majoration de rente.
— DIT que les frais de l’expertise seront réglés ou avancés par la CPAM de Moselle.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
— DIT n’y avoir lieu de faire application devant la Cour des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— RENVOIE les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle pour la poursuite de la procédure,
— Vu l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, DIT n’y avoir lieu à dépens
Le Greffier Le Président
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