Confirmation 19 janvier 1999
Infirmation partielle 30 octobre 2001
Cassation 26 novembre 2003
Cassation 27 janvier 2009
Cassation 24 novembre 2009
Infirmation partielle 12 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 12 avr. 2011, n° 09/01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 09/01618 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 janvier 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean CHAPRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ARANEA ANCIENNEMENT SA FINAMO c/ S.A.S. GOURONNIERES DISTRIBUTION, SA BECRIDIS |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 09/01618
XXX
S.A. Z ANCIENNEMENT SA Q
et autres
C/
CHAMBRE SYNIDICALE DES PHARMACIENS DU BB ET LOIRE
et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 12 AVRIL 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/01618
Suivant déclarations de saisine des 6, 22 et 27 mai 2009 après arrêt de la Cour de Cassation du 27 janvier 2009 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de POITIERS le 6 novembre 2007, statuant sur renvoi après cassation prononcé le 26 novembre 2003 de l’arrêt rendu le 30 octobre 2001 par la Cour d’Appel d’A rendu sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’A en date du 17 juillet 1997.
DEMANDERESSES SUR RENVOI APRES CASSATION :
S.A. Z ANCIENNEMENT SA Q
dont le siège est XXX
XXX venant aux droits de la société ERIDIS représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avoués à la Cour
assistée de Me Christian BEUCHER, avocat au barreau d’A
S.A.S. AO AP
dont le XXX
49000 A
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avoués à la Cour
assistée de Me Christian BEUCHER, avocat au barreau d’A
SA J
dont le siège est sis XXX
49124 AR BARTHELEMY D’ANJOU venant aux droits de la société AG AH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avoués à la Cour
assistée de Me Christian BEUCHER, avocat au barreau d’A
SA P
dont le siège social est sis 55 bd Jacques Millot 49000 A
représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP TAPON- Eric MICHOT Yann, avoués à la Cour
assistée de Maître Jean Marc LAGOUCHE, avocat au barreau d’A
SA AP AM AD
dont le siège est sis 1 Esplanade de AD
42000 AR ETIENNE
représentée par ses Président et Directeur Général domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GALLET, avoués à la Cour,
assistée de Maître Véronique JEANNIN, Cabinet FOURGOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SA AI AJ
dont le siège est sis XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GALLET, avoués à la Cour,
assistée de Maître Véronique JEANNIN, Cabinet FOURGOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SA C AD
dont le siège est XXX
XXX aux droits de la société C HYPERMARCHES AD représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,
assisté par Maître CLEDAT, du cabinet CLIFFORD CHANGE EUROPE LLP avocats au barreau de PARIS
SA M
dont le siège est XXX
XXX aux droits de la société W
représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,
assistée de Maître CLEDAT, du cabinet CLIFFORD CHANGE EUROPE LLP avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION :
CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU BB ET LOIRE
dont le siège est sis 30 Bd AR Michel
49000 A
représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP ALIROL – LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier SAUMON, du cabinet VATIER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
CONSEIL DE L’ ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS
dont le siège social est sis XXX
XXX
représenté par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP ALIROL – LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier SAUMON, du cabinet VATIER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
AA AB SANTE
dont le siège est sis XXX
XXX représentée par ses Président et Directeur Général domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,
assistée de Maître Isabelle HAYE, du cabinet REINHARTMARVILLETORRE, avocats au barreau de PARIS
AA G
dont le siège est sis XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
DEFAILLANT,
Madame AU O, Administrateur Judiciaire
XXX
XXX prise en sa qualité d’administrateur du redressement judiciaire et de Commissaire à l’exécution du plan de cession partiel de la société LABORATOIRE G
DEFAILLANTE,
Madame Marie Dominique AW
XXX
XXX prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société AA G
DEFAILLANTE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean CHAPRON, Président
Madame Nathalie PIGNON, Conseiller
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean CHAPRON, Président , et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
Par actes des 5 et 7 novembre 1996 et 21 janvier 1997, la Chambre Syndicale des Pharmaciens du BB et Loire, se fondant sur les travaux du docteur T et du professeur S, intervenus dans d’autres instances, a assigné devant le tribunal de grande instance d’A les sociétés W AD, C, ERIDIS, AO AP, AM AD, AG AH, AX AI AP et P, distributeurs et ou vendeurs de vitamine C aux fins de faire juger que les produits fabriqués et vendus dosés à plus de 180 mg de vitamine C (C 180 et C 500 et autres) étaient des médicaments par fonction au sens de l’article L.511 du Code de la santé publique (devenu L. 5111-1 du CSP) et de la directive européenne 65/65 CE du 26 janvier 1965 et que le monopole des pharmaciens n’était pas contraire aux dispositions de l’article 30 du traité de ROME et d’obtenir l’autorisation de saisir tous les stocks de vitamines considérés comme des médicaments, l’interdiction de continuer à commercialiser ces vitamines sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard et la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 80.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société Européenne de Diffusion (SED), aux droits de laquelle se trouve la société AA AB SANTE, et la société G, ultérieurement en redressement judiciaire, fournisseurs des produits litigieux, sont intervenues volontairement à l’instance.
Par jugement du 17 juillet 1997 le tribunal de grande instance d’A a dit que les produits composés de plus de 150 mg de vitamine C constituaient des médicaments au sens de l’article L. 511 du CSP et que le monopole des pharmaciens n’était pas contraire aux dispositions de l’article 30 du traité de ROME et a fait interdiction aux défendeurs de proposer à la vente des vitamines C 150 mg et plus dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard passé ce délai et ce pour un nouveau délai de 3 mois, rejeté les demandes en saisie de stocks et en dommages et intérêts et celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur appel des sociétés défenderesses, la cour d’A, par un premier arrêt du 19 janvier 1999, a ordonné une expertise, le rapport étant déposé en date du 7 juillet 2000.
Par arrêt du 30 octobre 2001, la cour d’appel d’A, considérant que la vitamine C ne pouvait pas être considérée comme un médicament en dessous d’une consommation quotidienne d’un gramme et que le critère essentiel à prendre en compte était l’éventuelle dangerosité du produit résultant d’une éventuelle consommation trop importante, a infirmé le jugement et rejeté les prétentions de la Chambre Syndicale des Pharmaciens du BB et Loire.
Cette décision a été cassée en toutes ses dispositions par arrêt du 26 novembre 2003, la cour d’appel n’ayant pas recherché si les produits litigieux possédaient (ou non) des propriétés curatives ou préventives à l’égard de maladies humaines, ce qui suffisait, en cas de réponse positive, à entraîner la qualification de médicament (par présentation), la Cour de cassation constatant toutefois la déchéance des pourvois en tant que dirigés contre les arrêts des 19 janvier (et 6 juillet) 1999.
Par arrêt du 6 novembre 2007, la présente cour, statuant comme cour de renvoi et devant laquelle le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens est intervenu volontairement, a considéré que les moyens fondés sur la directive du 10 juin 2002 relative aux compléments alimentaires devaient être écartés, la définition communautaire du médicament résultant de la directive 65/ 65 CE du 26 janvier 1965, puis de celle numéro 2001/83 CE du Parlement et du Conseil du 6 novembre 2001, qu’un médicament était toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines (médicament par présentation) ou toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme en vue notamment de restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique (médicament par fonction) et qu’une substance ou une composition possédant des propriétés curatives ou préventives, même non présentée comme telle, était aussi un médicament et a retenu qu’il était établi que la vitamine C présentait des propriétés préventives et/ou curatives à compter d’un dosage de 150 mg par jour et devait être, selon la deuxième définition communautaire, qualifiée de médicament, sans qu’il soit besoin de procéder à des recherches sur ses propriétés pharmacologiques qui sont ainsi établies, ni sur ses modalités d’emploi, sur l’ampleur de sa diffusion ou sur la connaissance qu’en ont les consommateurs, et a reçu les appels principal et incident, déclaré irrecevables les demandes de la Chambre Syndicale dirigées contre les sociétés AA AB SANTE et G, confirmé le jugement en ce qu’il a dit que la vitamine C constituait un médicament par fonction à partir d’un dosage de 150 mg et plus et fait interdiction aux sociétés appelantes de proposer à la vente de la vitamine C dosée à plus de 150 mg, réformé le jugement du chef de l’astreinte et fixé celle-ci à 1.500 euros par infraction constatée, confirmé le jugement quant au rejet de la demande de saisie des stocks et a condamné les appelants à payer à la Chambre Syndicale et à l’Ordre des Pharmaciens la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 27 janvier 2009 (rectifié le 24 novembre 2009), la Cour de cassation a :
— considéré comme inopérant le moyen fondé sur la directive 2002/46/CE du Parlement et du Conseil du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, sur le décret 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires et sur l’arrêté du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans les compléments alimentaires, qui transposent la directive, ces textes étant inapplicables à l’époque des faits litigieux,
— considéré que la cour ne pouvait se référer aux conclusions écrites du Ministère Public sans constater que la société P avait eu communication de ces conclusions et qu’elle avait eu la possibilité d’y répondre et qu’elle avait ainsi violé les dispositions de l’article 6.1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du Code de procédure civile,
— considéré qu’il résultait de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes qu’il convenait, pour décider si un produit constitue un médicament par fonction, de procéder à un examen global et au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des caractéristiques du produit, dont, notamment, sa composition, ses propriétés pharmacologiques telles qu’elles peuvent être établies en l’état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités d’emploi, l’ampleur de sa diffusion, la connaissance qu’en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation sur la santé,
— cassé l’arrêt rendu le 6 novembre 2007, mais seulement en ce qu’il a dit que la vitamine C constituait, à l’égard des sociétés ERIDIS, devenue Q, W AD, devenue M AD, C AR-BE ET C AT BB, devenues C Hypermarchés AD, AG AH, devenue J, AM AD AD, devenue AP AM AD, AX AI AP, devenue AI AJ et P, un médicament par fonction au sens de l’article L. 511-1 du CSP à partir d’un dosage de 150 mg et plus, a fait interdiction à ces sociétés de proposer à la vente de la vitamine C présentant un tel dosage et a prévu une astreinte de 1.500 euros par infraction constatée ;
La présente cour, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par les sociétés AO AP et Q, (devenue Z – 09/1618) , SAS AP AM AD (09/1859), SA AI AJ (09/1895), C AD et M (09/1965) et SA Z (09/1970) selon déclarations des 6, 22 et 27 mai 2009.
Les différentes instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 septembre 2009.
Par dernières conclusions du 1er février 2011 la Chambre Syndicale des Pharmaciens du BB et Loire et le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens ont fait valoir :
— que le monopole des pharmaciens pour commercialiser les médicaments était conforme aux dispositions des article 28 et 30 du traité de ROME,
— que la violation de ce monopole constituait une faute dont les victimes pouvaient demander réparation,
— que les produits à base de vitamine C ne constituaient pas des compléments alimentaires, les dispositions européennes et nationales relatives aux compléments alimentaires et postérieures aux faits litigieux (directive 2002/46/CE du Parlement et du Conseil du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, décret 2006-352 du 20 mars 2006 relatif au compléments alimentaires et arrêté du 9 mai 2006 relatif aux nutriments) n’étant pas applicables,
— que la qualification d’un produit dans un Etat membre était sans influence sur sa qualification dans un autre,
— qu’une autorisation administrative de commercialisation était sans influence sur la qualification de médicament ou de complément alimentaire,
— que la AD n’avait pas méconnu, dans l’arrêté du 9 mai 2006, la réglementation communautaire en fixant le seuil de 180 mg la dose journalière pour la vitamine C et de 9 mg/Kcal pour les aliments enrichis, ni mal appliqué cette réglementation dans la méthodologie de dosage utilisée, ni méconnu la limite de sécurité,
— que les critères de définition du médicament par fonction étaient multiples, avec un critère principal tenant aux propriétés intrinsèques du produit, et des critères secondaires tenant à la composition du produit, ses modalités d’emploi, l’ampleur de sa diffusion, la connaissance qu’en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation sur la santé,
— que les produit s contestés, destinés à être consommés à une dose journalière excédant 180 mg devaient être qualifiés de médicaments, cette qualification devant être appliquée prioritairement, y compris en cas de doute,
— qu’en effet la vitamine C consommée à un dosage supérieur à 180 mg possédait des propriétés pharmacologiques et métaboliques établies par les experts, les autres critères exigés étant également remplis au vu des pièces versées aux débats, en particulier au regard des risques encourus en cas de consommation importante,
— que l’existence et l’importance du préjudice invoqué étaient établies, notamment quant au préjudice moral et l’atteinte à l’image de la profession de pharmacien, ainsi que le lien de causalité entre les fautes et le préjudice.
Ils ont demandé d’infirmer partiellement le jugement, de dire que les produits incriminés, composés de vitamine C et destinés à être consommés à partir de 180 mg/jour sont des médicaments par fonction, de condamner in solidum les sociétés AO AP, Z, J, AP AM AD, AI AJ, C AD, M AD et P à payer à la Chambre Syndicale des Pharmaciens (et au CNOP) la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, d’ordonner à ces sociétés de cesser de fabriquer et de proposer à la vente des produits répondant à la qualification de médicament retenue sous astreinte de 150 euros par jour et par produit, d’ordonner la publication de la décision dans deux quotidiens dans la limite de 12.000 euros par publication et de condamner in solidum les sociétés AO AP, Z, J, AP AM AD, AI AJ, C AD, M AD et P à leur payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions du 23 août 2010, les sociétés AO AP, Z et J (anciennement AG AH) ont fait valoir que la solution devait être recherchée en considération du droit applicable au jour où la cour statue et non par référence à une réglementation obsolète, que les produits litigieux ne pouvaient recevoir la qualification de médicaments (par fonction) au regard de la définition actuelle de cette notion, que les conclusions des experts désignés par la cour d’appel d’A étaient contestables, que la vitamine C 500 n’était pas un médicament au regard des six critères posés par la Cour de cassation, en raison ,en particulier, de l’absence de risque pour la santé au moins jusqu’à 1 gramme par jour et que, dans ces conditions, le jugement devait être infirmé et la Chambre syndicale des Pharmaciens du BB et Loire et le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens déboutés de toutes leurs demandes et condamnés in solidum à payer à chacune la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 18 octobre 2010 la SA P, reprenant les moyens développés par les sociétés AO AP, Z et J, a fait valoir que la solution devait être recherchée en considération du droit applicable au jour où la cour statue et non par référence à une réglementation obsolète, que les produits litigieux ne pouvaient recevoir la qualification de médicaments (par fonction) au regard de la définition actuelle de cette notion, que les conclusions des experts désignés par la cour d’appel d’A étaient contestables, que la vitamine C 500 n’était pas un médicament au regard des six critères posés par la Cour de cassation, en raison ,en particulier, de l’absence de risque pour la santé au moins jusqu’à 1 gramme par jour et que, dans ces conditions, le jugement devait être infirmé et la Chambre syndicale des Pharmaciens du BB et Loire et le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens déboutés de toutes leurs demandes et condamnés in solidum à lui payer la somme de
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 14 février 2011 la société AP AM AD a fait valoir que ne constituait pas un médicament un produit qui, compte tenu de sa composition, y compris son dosage en substances actives, et dans des conditions normales d’emploi, ne contribue pas à restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques de manière significative en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, ou d’établir un diagnostique médical, que les experts désignés par la cour d’appel d’A avaient conclu que jusqu’à une dose journalière de 1 gramme, les conséquences de la vitamine C sur la santé d’une population normale étaient pratiquement nulles, que la vitamine C n’était donc pas un médicament par fonction, ni par présentation, qu’il s’agissait en réalité d’un nutriment pouvant être introduit dans les compléments alimentaires, qu’elle pouvait être délivrée sans prescription médicale, donc ne comportait pas de risque pour la santé, que l’absence de risque était confirmé par les expertises et par plusieurs autres analyses et études et que le fait que la vitamine C 500 soit en vente en libre service dans les pharmacies montrait que les consommateurs en avaient une connaissance suffisante et a demandé l’infirmation du jugement et la condamnation de la Chambre syndicale des Pharmaciens du BB et Loire à lui payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 9 février 2011, les sociétés C AD et M, aux droits de la société W AD, ont soutenu que les demandes générales d’interdiction de commercialisation de la vitamine C à partir d’un dosage de 180 mg et plus étaient contraires aux dispositions de l’article 5 du Code civil, que la vitamine C ne pouvait être qualifiée de médicament par fonction au regard des différents critères posées par la législation et la jurisprudence interne et communautaire faute, notamment, de réelles propriétés pharmacologiques et faute de présenter aucune des autres caractéristiques des médicaments, ne comportant aucun risque pour la santé des consommateurs, que la qualification de médicament supposerait d’obtenir, pour la vente, une autorisation de mise sur le marché (AMM), ce qui constituerait une MEERQ (mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative) interdite par l’article 30 du Traité de ROME faute d’être justifiée par des nécessités de santé publique, que, dès lors, le monopole de commercialisation des pharmaciens n’était pas justifié, qu’en réalité la vitamine C correspondait à la définition du nutriment pouvant être incorporé dans les compléments alimentaires, sans qu’une limite de sécurité (de consommation) ne soit actuellement fixée, celle-ci pouvant, tout au plus, être admise à partir de 1 gramme, aucun risque pour la santé n’étant encouru en dessous de cette limite, que l’arrêté du 9 mai 2006 était contraire au droit communautaire, que la cour devait statuer au vu des dispositions applicables au jour de sa décision et, donc, en tenant compte des évolutions jurisprudentielles, légales et réglementaires postérieures aux faits litigieux, ou, au moins, à la lumière de la directive relatives aux compléments alimentaires et qu’ainsi aucune faute n’avait été commise dans les commercialisations litigieuses, aucun préjudice n’étant, au surplus, démontré.
Elles ont sollicité, en premier lieu, le sursis à statuer en attente de la décision du Conseil d’Etat sur la validité de l’arrêté du 9 mai 2006 et, à défaut, l’infirmation du jugement sauf quant au rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la Chambre syndicale des Pharmaciens du BB et Loire, le rejet des prétentions de celle-ci et du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens et leur condamnation à leur payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 10 février 2011 la SA AI AP a fait valoir qu’il ne pouvait être prononcé par voie de disposition générale et réglementaire mais devait statuer au cas par cas, que la commercialisation par elle, en 1996, de la vitamine C 500 devait être appréciée au regard de l’évolution de la réglementation, qui lui permet, aujourd’hui, de vendre de la vitamine C avec un dosage supérieur, que la qualification de médicament devait être recherchée au regard de la loi applicable au jour où la cour statue, en particulier en considération des règles applicables aux compléments alimentaires, lesquelles avaient eu pour effet de restreindre la définition des médicaments, les compléments alimentaires ayant une action physiologique et les médicaments une action pharmacologique, qu’au regard de l’ensemble de ces règles, la vitamine C 500 ne pouvait être qualifiée de médicament en l’absence de propriétés pharmacologiques et d’effet thérapeutique avéré, la vitamine C étant, de plus, d’usage courant et parfaitement connue des consommateurs, qui peuvent l’acquérir en libre service et son usage étant, en l’état des connaissances scientifiques, sans risque jusqu’à un usage quotidien de 3 ou 4grammes/jour, bien supérieur aux 500 mg litigieux, qu’en réalité la vitamine C 500 constitue un complément alimentaire, la limitation du dosage à 180 mg/jour par l’arrêté du 9 mai 2006 étant contestable (et contestée par ailleurs), tout comme peut l’être la fixation des AJR (apports journaliers recommandés) à 240 mg, et que, dans ces conditions aucune faute n’était établie.
Elle a demandé à la cour de déclarer irrecevables les prétentions de la Chambre syndicale des Pharmaciens du BB et Loire et du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens comme contraires à l’article 5 du Code civil, d’infirmer le jugement et de condamner la Chambre syndicale des Pharmaciens du BB et Loire et le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 9 février 2011, la société AA AB SANTE a fait valoir que l’irrecevabilité des demandes dirigées contre elle présentait un caractère irrévocable dès lors que l’arrêt du 6 novembre 2007 n’avait pas été cassé de ce chef, qu’il était interdit au juge de se prononcer par voie de dispositions générales, que les produits litigieux ne constituaient pas de médicaments par fonction faute de propriétés pharmacologiques et faute de remplir les autres critères du médicament par fonction, que les dispositions, tant communautaires que nationales, relatives à la vitamine C autorisée dans la composition des compléments alimentaires conduisaient à admettre que les produits litigieux SED Juvamine vitamine C 500, sous diverses présentations, et SED Juvamine vitamine C 180 étaient des compléments alimentaires respectant la réglementation française, que la pièce numéro 25 des demandeurs initiaux devait être déclarée irrecevable comme provenant d’un dossier pénal (conclusions, page 19), que l’arrêté du 9 mai 2006 était inapplicable, sa légalité étant contestée, que la cour ne pouvait se substituer aux autorités compétentes pour fixer la dose maximale de vitamine C autorisée dans la composition des compléments alimentaires, que les pharmaciens eux-mêmes considéraient que les produits litigieux constituaient des compléments alimentaires et qu’ils ne subissaient donc aucun préjudice.
Elle a demandé à la cour de faire diverses constatations et d’infirmer le jugement, de débouter la Chambre syndicale des Pharmaciens du BB et Loire et le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens de leurs demandes et de les condamner, chacun, à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à décision du Conseil d’Etat sur la validité de l’arrêté du 9 mai 2006 et jusqu’à l’adoption par les autorités communautaires de dispositions harmonisées concernant la dose maximale de vitamine C autorisée dans les compléments alimentaires, et, en tout état de cause, de condamner la Chambre syndicale des Pharmaciens du BB et Loire et le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société LABORATOIRE G et Mme O, ès qualités d’administrateur du redressement judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de cession partielle de la société LABORATOIRE G, assignées selon actes des 13 et 14 septembre 2010, n’ont pas constitué avoué.
Mme AW, ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société LABORATOIRE G, qui était intervenue volontairement à la première instance devant cette cour et avait, finalement, renoncé à cette intervention en raison de l’homologation du plan de cession, celle-ci ayant mis fin à ses fonctions, a été assignée dans la présente instance selon actes des 13 septembre 2010 (procès-verbal de difficultés – refus de recevoir l’acte) et 30 novembre 2010. Elle n’a pas constitué avoué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2011.
Par conclusions du 15 février 2011, la société AP AM AD a déclaré se désister à l’égard de Mme AW, ès qualités.
Par note en délibéré déposée, à la demande de la cour, le 2 mars 2011, la société AA AB SANTE a indiqué que ses demandes en dommages et intérêts pourraient être considérées comme excédant le périmètre de la cassation prononcée.
La Chambre Syndicale des Pharmaciens du BB et Loire et le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens ont, le 8 mars 2011, directement par leur avocat, déposé une note en délibéré, laquelle apparaît irrecevable faute d’avoir été déposée par le représentant de ces parties.
Par note en délibéré, déposée le 8 avril 2011 après demande écrite d’observations formulées par la cour, les sociétés C AD et M, la société AA AB SANTE, la SA AI AP et la société AM AP AD ont fait valoir que les demandes en dommages et intérêts formées par la Chambre syndicale des Pharmaciens du BB et Loire et le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens étaient irrecevables.
La Chambre syndicale des Pharmaciens du BB et Loire et le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens ont répondu par note en délibéré déposée le 12 avril 2011.
M O T I F S
Attendu que, par actes des 5 et 7 novembre 1996 et 21 janvier 1997, la Chambre Syndicale des Pharmaciens du BB et Loire, se fondant sur les travaux du docteur T et du professeur S, intervenus dans d’autres instances, a assigné devant le tribunal de grande instance d’A les sociétés W AD, C, ERIDIS, AO AP, AM AD, AG AH, AX AI AP et P, distributeurs et ou vendeurs de vitamine C aux fins de faire juger que des produits fabriqués et/ou vendus dosés à plus de 180 mg de vitamine C (C 180 et C 500 et autres) étaient des médicaments par fonction au sens de l’article L.511 du Code de la santé publique (devenu L. 5111-1 du CSP) et de la directive européenne 65/65 CE du 26 janvier 1965 et que le monopole des pharmaciens n’était pas contraire aux dispositions de l’article 30 du traité de ROME et en vue d’obtenir l’autorisation de saisir tous les stocks de vitamines considérés comme des médicaments, l’interdiction de continuer à commercialiser ces vitamines sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard et la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 80.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; que la société SED, aux droits de laquelle se trouve la société AA AB SANTE, et la société G, ultérieurement en redressement judiciaire, fournisseurs des produits litigieux, sont intervenues volontairement à l’instance ; que, par jugement du 17 juillet 1997, le tribunal de grande instance d’A a dit que les produits composés de plus de 150 mg de vitamine C constituaient des médicaments au sens de l’article L. 511 du CSP et que le monopole des pharmaciens n’était pas contraire aux dispositions de l’article 30 du traité de ROME ; qu’il a fait interdiction aux sociétés W AD, C, ERIDIS, AO AP, AM AD, AG AH, AX AI AP et P de proposer à la vente des vitamines C 150 mg et plus dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard passé ce délai et ce pour un nouveau délai de 3 mois, rejeté les demandes en saisie de stocks et en dommages et intérêts et celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ; que, statuant en appel, après cassation en toutes ses dispositions de l’arrêt rendu le 30 octobre 2001 par la cour d’appel d’A, cette cour, par arrêt du 6 novembre 2007, a déclaré recevable l’intervention volontaire du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, a considéré que les moyens fondés sur la directive du 10 juin 2002 relative aux compléments alimentaires devaient être écartés, la définition communautaire du médicament résultant de la directive 65/ 65 CE du 26 janvier 1965, puis de celle numéro 2001/83 CE du Parlement et du Conseil du 6 novembre 2001, a retenu que la vitamine C présentait des propriétés préventives et/ou curatives à compter d’un dosage de 150 mg par jour et devait être, selon la deuxième définition communautaire, qualifiée de médicament, sans qu’il soit besoin de procéder à des recherches sur ses propriétés pharmacologiques qui sont ainsi établies, ni sur ses modalités d’emploi, sur l’ampleur de sa diffusion ou sur la connaissance qu’en ont les consommateurs, et a reçu les appels principal et incident, déclaré irrecevables les demandes de la Chambre Syndicale des Pharmaciens dirigées contre les sociétés AA AB SANTE et G, a confirmé le jugement en ce qu’il a dit que la vitamine C constituait un médicament par fonction à partir d’un dosage de 150 mg et plus et fait interdiction aux sociétés appelantes de proposer à la vente de la vitamine C dosée à plus de 150 mg, a réformé le jugement du chef de l’astreinte et fixé celle-ci à 1.500 euros par infraction constatée, a confirmé le jugement quant au rejet de la demande en dommages et intérêts formée par la Chambre Syndicale des Pharmaciens du BB et Loire, a rejeté celle formée par le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens et a condamné les appelants à payer à la Chambre Syndicale et à l’Ordre des Pharmaciens la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; que, cette décision a été partiellement cassée par arrêt du 27 janvier 2009, la cassation étant limitée aux dispositions de l’arrêt ayant dit, à l’égard des sociétés ERIDIS, devenue Q, W AD, devenue M AD, C AR BE ET C AT BB, devenues C hypermarchés AD, AG AH, devenue J, AM AD, devenue AP AM AD, AX AI AP, devenue AI AJ et P, que la vitamine C constituait un médicament par fonction … à partir d’un dosage de 150 mg et plus et a fait interdiction aux sociétés concernées de proposer à la vente de la vitamine C présentant un tel dosage de 150 mg et plus dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée passé ce délai ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de donner acte de son intervention au Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, celui-ci étant déjà intervenu volontairement à l’instance et ayant été reçu en cette intervention par l’arrêt rendu le 6 novembre 2007, non cassé de ce chef ;
Attendu qu’il sera donné acte à la société AP AM AD de son désistement à l’égard de Mme AW, ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société LABORATOIRE G ;
Attendu que les prétentions de la société AA AB SANTE, quant aux dommages et intérêts réclamés, ayant été rejetées par l’arrêt de la présente cour en date du 6 novembre 2007 et cette décision n’ayant pas été cassée de ce chef par l’arrêt du 27 janvier 2009, les demandes en dommages et intérêts formées de nouveau par la société AA AB SANTE sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
I) Sur les fautes invoquées par la Chambre Syndicale des Pharmaciens du BB et Loire et le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens :
Attendu, sur le fond, que la cour est saisie, en appel, d’une demande de la Chambre Syndicale des Pharmaciens du BB et Loire tendant, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, à faire juger que des produits commercialisés en 1996 par les sociétés AO AP, Z, J, AP AM AD, AI AJ, C AD, M AD et P et commercialisés ou fabriqués, notamment, par les sociétés AA AB SANTE, et G, incluant dans leurs composants de la vitamine C, constituent des médicaments, et plus particulièrement des médicaments par fonction, qui, comme tels, relèvent du monopole de vente aux consommateurs reconnu aux pharmaciens (et non contesté en lui-même), alors que les sociétés AO AP, Z, J, AP AM AD, AI AJ, C AD, M AD, P et AA AB SANTE prétendent qu’il s’agirait d’un nutriment pouvant être incorporé dans les compléments alimentaires et pouvant donc être librement commercialisé ;
Attendu, en l’espèce, que le litige porte, en l’état des constatations effectuées et selon les conclusions de la Chambre Syndicale des Pharmaciens du BB et Loire et le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens (pages 5 et 6), sur la commercialisation :
— par la société W – C AT BB de vitamine C 1000 effervescente et de vitamine C 500 de marque G, de vitamine C 500, de vitamine C 500 'haute concentration’ et de vitamine C 500 'pot familial’ de marque SED,
— par la société W – C AR BE de vitamine C 1000, de vitamine C 500 de marque G, de vitamine C 180 de marque G, de vitamine C 500 'Juvamine’ de marque SED et de vitamine C 500 'pot familial’ de marque SED,
— par la société XXX de vitamine C 500 à croquer de marques G et C 500 effervescente de marque Vendomine,
— par la société AO AP (magasin Leclerc) de vitamine C 1000 de marques Vitarmonyl et Vitalia et C 500 de marques Vitarmonyl, Vitalia et G ;
Attendu que la Chambre Syndicale des Pharmaciens du BB et Loire et le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens invoquent également (conclusions page 6) des tickets de caisse provenant du magasin Géant (AM) établissant la commercialisation de vitamines C 500 et C 250, et des magasins Super U ( 2 magasins appartenant respectivement aux sociétés AG AH, devenue J, et Société AI) et Intermarché (société P) mentionnant la vente de vitamine C 500 ;
Attendu, sur la demande de rejet des débats de la pièce numéro 25 produite par la Chambre Syndicale des Pharmaciens du BB et Loire et le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, correspondant au conditionnement de deux produits de marque AB Santé commercialisé en 1996, que ces derniers versent aux débats l’autorisation de produire en justice la pièce litigieuse donnée par le Parquet général de la Cour d’appel de Versailles le 11 février 2011 (pièce n° 28) ; que le grief doit donc être écarté comme non fondé ;
Attendu que, contrairement à ce que prétendent les sociétés appelantes, les éléments ci-dessus relevés sont suffisants pour permettre à la cour de statuer relativement aux produits litigieux et aux magasins concernés (magasin Super U appartenant à la SA AI AJ en particulier – ses conclusions, page 6), sans avoir à se prononcer par voie de dispositions générales, ce qui serait prohibé ; que, s’agissant de la demande d’interdiction de commercialisation, si c’est à juste titre que les sociétés AO AP, Z, J, AP AM AD, AI AJ, C AD, M AD, P et AA AB SANTE font valoir que celle-ci ne saurait être prononcée par voie générale, il n’en reste pas moins que la cour peut, s’il y a lieu, prononcer une interdiction de commercialisation des produits litigieux alors commercialisés (en septembre 1996) ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 65/65 du Conseil du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques, et de l’article L. 511 du Code de la santé publique (CSP), devenu l’article L. 5111-1du même code, applicables en l’espèce compte tenu des faits litigieux, et sur lesquelles il convient donc de se fonder pour apprécier si la faute invoquée est établie, que constitue un médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines (médicament par présentation), ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou pouvant lui être administrée, en vue d’établir un diagnostique médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions physiologiques en exerçant une fonction pharmacologique, immunologique ou métabolique (médicament par destination) ;
Attendu que les parties admettent que la discussion ne porte pas sur l’éventuelle qualification des produits litigieux en tant que médicaments par présentation ;
Attendu, quant à la qualification de médicament par destination, qu’il convient, pour se déterminer, dans le cadre d’un examen global et au cas par cas, de rechercher si chaque produit incriminé constitue, ou non, un médicament ; que la qualification doit tenir compte de l’ensemble des caractéristiques du produit litigieux, et, notamment, de sa composition, ses propriétés pharmacologiques, telles qu’elles peuvent être établies en l’état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités d’emploi, l’ampleur de sa diffusion, la connaissance qu’en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation sur la santé ;
Attendu qu’il en résulte, d’une part, qu’il n’y a pas lieu de qualifier, ni même de rechercher si les produits litigieux pourraient ou devraient être – positivement – qualifiés de nutriments ou autres, ni s’ils entrent ou peuvent entrer (librement) dans la composition des compléments alimentaires ; qu’il convient seulement, le cas échéant par opposition à d’autres notions ou qualifications, de déterminer si les produits litigieux constituent (constituaient) des médicaments, seule qualification de nature à rendre leur commercialisation, dans le BB et Loire, en dehors du monopole reconnu aux pharmaciens, susceptible de constituer une faute à l’égard de la Chambre Syndicale des Pharmaciens du BB et Loire et du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens ;
Attendu, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu’à la décision du Conseil d’Etat sur le recours formé contre l’arrêté du 9 mai 2006;
Attendu que les sociétés AO AP, Z, J, AP AM AD, AI AJ, C AD, M AD, P et AA AB SANTE s’opposent aux prétentions des pharmaciens en faisant valoir, en premier lieu :
— que la vitamine C peut être délivrée sans prescription médicale,
— que la réglementation a évolué depuis les faits litigieux, en particulier celle applicable aux médicaments et celle applicable aux compléments alimentaires, même si les textes encadrant ces derniers en AD sont contestés,
— que la nouvelle définition du médicament est venue restreindre le champ d’application de celui-ci,
— que l’état des connaissances scientifiques est différent, avec, corrélativement, une modification de la fixation, en Europe, des limites de sécurité et de l’appréciation des risques,
— que les produits à la vitamine C objets du litige ne constituent pas des médicaments par fonction au regard des critères à examiner mais des compléments alimentaires, la dose journalière de 180 mg retenue par l’arrêté du 9 mai 2006 étant complètement en discordance avec la limite de sécurité admise au niveau européen et fixée à 1000 m/j ;
Attendu, cependant :
— que l’absence de nécessité d’une prescription médicale pour la délivrance de la vitamine C, si elle doit, au regard de la définition du médicament ci-avant retenue, être prise en considération pour l’application du critère de l’ampleur de sa diffusion, tout comme son mode de AP (libre accès) dans les pharmacies, ne saurait, à elle seule, constituer un motif d’exclusion de la qualification de médicament ;
— que les modalités de l’autorisation administrative de commercialisation, y compris une autorisation de mise sur le marché d’un produit à titre de 'complément alimentaire', ne peuvent exclure, ipso facto, une éventuelle qualification de ce produit en tant que médicament,
— qu’il en est de même du fait de la présence, dans des pharmacies, de produits à la vente contenant de la vitamine C 500 sans que le conditionnement ne fasse référence à une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par le Ministère de la Santé (procès-verbal de constat des 16 janvier et 4 décembre 2007), cette absence d’autorisation administrative ne pouvant conduire automatiquement à exclure la qualification de médicament des produits litigieux,
— que, s’agissant de la législation applicable, les sociétés AO AP, Z, J, AP AM AD, AI AJ, C AD, M AD, P et AA AB SANTE ne sont pas fondées à invoquer le fait qu’une demande d’interdiction de commercialisation est maintenue devant la présente cour pour prétendre qu’il conviendrait de statuer en application de la législation applicable au jour où la cour statue, alors qu’il s’agit, ainsi qu’il a déjà été retenu, de déterminer si, en septembre 1996, des fautes ont été commises au préjudice des pharmaciens du BB et Loire et du Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens et du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens en commercialisant les produits litigieux, même si la notion de médicament doit être appréciée 'en l’état actuel de la connaissance scientifique',
— que le fait que la réglementation française actuelle fixe à 180 mg la dose de vitamine C pouvant être incorporée dans les compléments alimentaires est sans influence 'générale’ (au sens où il est prétendu que cela devrait conduire à une interdiction 'générale’ de la qualification de médicament pour la vitamine C) sur le litige, étant observé que seul un produit contenant de la vitamine C 180, de marque SED, commercialisé par la société AA AB SANTE, est en cause en l’espèce,
— qu’au niveau européen, la Cour de Justice des Communautés Européennes, saisie d’une question préjudicielle par le Conseil d’Etat (arrêt du 17 décembre 2007), lui-même saisi d’une contestation de la validité de l’arrêté du 9 mai 2006, a, dans un arrêt du 29 avril 2010, dit pour droit qu’en l’absence de décision de la Commission Européenne, les Etats membres demeurent compétents pour adopter une réglementation relative aux quantités maximales de vitamines (et de minéraux) pouvant être utilisés pour la fabrication de compléments alimentaires, que les Etats ont dans ce cas l’obligation de s’inspirer des éléments figurant à l’article 5, § 1 et 2, de la directive 2002/46, y compris l’exigence d’une évaluation des risques fondée sur des données scientifiques généralement admises pour fixer les quantités maximales de vitamines (et de minéraux) pouvant être utilisés pour la fabrication de compléments alimentaires, et que la directive 2002/46 s’oppose à la fixation de quantités maximales de vitamines (et de minéraux) pouvant être utilisés pour la fabrication de compléments alimentaires lorsque, en l’absence de danger avéré pour la santé des personnes, des limites supérieures de sécurité n’ont pas été établies pour ces vitamines (et minéraux), à moins qu’une telle mesure ne soit justifiée en vertu du principe de précaution, si une évaluation scientifique des risques révèle qu’une incertitude persiste quant à l’existence ou à la portée de risques réels pour la santé ; qu’il en résulte que, contrairement à ce que prétendent le sociétés ci-dessus visées, il n’existe pas de limite de sécurité européenne, en tout cas pas de limite fixée par la Commission Européenne ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il convient de rechercher si les produits litigieux constituent ou non des médicaments au regard des critères ci-avant retenus et des pièces versées aux débats ;
Attendu que la Chambre Syndicale des Pharmaciens du BB et Loire et le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens se fondent plus particulièrement sur :
— le rapport d’expertise judiciaire établi, en date du 7 juillet 2000, par les professeurs H et R et le docteur D, commis par arrêt de la cour d’appel d’A en date du 19 janvier 1999 (le rapport produit par ces parties est en fait celui établi aussi en date du 7 juillet 2000 par les professeurs H et R et le docteur D, commis comme experts par arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 4 mars 1999, qui, bien que comportant une mission distincte de celle donnée par la cour d’A, centrée elle sur la vitamine C 1000, alors que la mission confiée par la cour d’A portait sur la vitamine C et 'l’absorption de vitamine C à un dosage au moins égal à 150 mg’ et ses conséquences éventuelle sur la santé en général, est – en tout cas dans le version produite – identique à celui déposé à A, versé aux débats par d’autres parties), qui conclut que celle-ci est un produit qui peut être administré en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques, que l’activité de la vitamine C dans l’organisme est multiple, qu’elle est utilisée dans le traitement de quelques maladies ou de carences, que, jusqu’à une dose de 1 gramme, les conséquences sur la santé d’une 'population normale’ sont pratiquement nulles, qu’il existe toutefois une population à risque chez laquelle des incidents ou accidents parfois graves peuvent survenir, parfois à des doses moindres, mais surtout avec des apports prolongés, qu’en fonction du principe de précaution il est impossible de définir un seuil à partir duquel ce risque existe, car il peut s’agir d’apport cumulatif, soit quotidien, soit à long terme, que la pharmacovigilance n’apporte aucun élément en ce sens, que les incidents ou accidents imposent que des précautions d’usage soient mentionnées sur le mode de présentation, ainsi que des contre-indications, d’autant plus que la connaissance qu’en ont les consommateurs est celle d’un simple produit de confort,
— des extraits d’un rapport d’expertise judiciaire déposé par le professeur Y ('dossier de synthèse', pages 2 à 23) , désigné par le tribunal de grande instance d’A dans une instance précédente dans laquelle ce tribunal avait retenu que les produits alors en cause, composés de 800 g de vitamine C, étaient des médicaments par fonction, décision confirmée par la cour d’appel d’A le 30 janvier 1989, cet arrêt ayant été cassé par arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 mars 1992, avec renvoi devant la cour d’appel de Versailles, laquelle a confié une nouvelle expertise au docteur T et au Professeur S, puis a confirmé le jugement par arrêt du 22 janvier 1996 ;
— le rapport d’expertise déposé par le docteur T, en date du 24 novembre 1994, concluant que 'le produit faisant l’objet de ce dossier est hors réglementation', que les vitamines d’origine chimique ou naturelle, seules ou en mélange, sont interdites sauf dans le cadre pharmaceutique, que le niveau élevé du taux de vitamine C fait du produit un médicament par fonction, que le produit peut entraîner des risques importants pour l’utilisateur qui peut se trouver en surcharge si des produits équivalents ou certains produits alimentaires sont consommés en même temps ;
— le rapport d’expertise déposé par le professeur S, en date du 1er septembre 1994, qui indique, outre l’effet anti-oxydation de la vitamine C, que l’emploi de la seule vitamine C à dose relativement élevée (500 mg/jour et plus), largement supérieure à l’apport optimal journalier (de l’ordre de 60 à 100 mg) est du domaine thérapeutique et implique un diagnostique, une surveillance et une information précise sur le traitement, l’absorption continue répétée et prolongée de fortes doses de vitamine C s’accompagnant de réactions d’intolérance, calculs rénaux, lithiases rénales avec élimination d’acides urique et oxalique, qu’elle ne peut, sous cette forme de commercialisation, être considérée comme un supplément alimentaire, qui serait hors de proportion avec le besoin journalier, mais doit être considérée comme un médicament,
— deux extraits d’une encyclopédie des vitamines décrivant la structure, les propriétés et les actions de la vitamine C, en particulier ses propriétés anti-oxydantes,
— une publication en langue anglaise de l’Agence européenne du médicament (EMA) (pièce n° 15), sans traduction, de laquelle il résulte un avis favorable à l’utilisation de l’acide ascorbique dans le traitement, au moins à titre expérimental, de la maladie de Charcot-Marie- Tooth type 1A;
— un article de l’Actualité Médicale selon lequel la vitamine C améliore rapidement l’état émotionnel des patients aux soins de courte durée,
— un document (pièce n° 24-2) de langue anglaise (sans traduction) intitulé 'Nutrition', de chercheurs et praticien de E, faisant état d’une expérience en double aveugle permettant de conclure à l’amélioration de l’humeur de certains de patients (en crise) en cas de 'treatment of hypovitaminosis C’ ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments d’appréciation, pris globalement, que la vitamine C a une action thérapeutique, le docteur T fixant le seuil de l’activité thérapeutique à 0,25 gramme (entre 0,25 gramme et 1 gramme) ;
Attendu qu’il ressort plus particulièrement de l’expertise judiciaire réalisée dans le cadre de la présente affaire :
1 – que des apports en vitamine C quotidiens sont légitimes, les apports nécessaires pour parvenir au 'pool corporel optimum’ pouvant aisément être réalisés par le régime alimentaire,
— qu’il n’y a pas d’excrétion urinaire de vitamine C jusqu’à un apport quotidien de 100 mg/jour, la biodisponibilité étant complète pour une dose unique de 200 mg alors qu’au dessus de 500 mg la biodisponibilité diminue et la quantité absorbée en excès est excrétée,
— que les besoins en vitamine C varient en fonction des activités, de l’âge et de la consommation ou non de produits toxiques (tabagisme),
— que la vitamine C a un effet bénéfique sur le rythme cardiaque chez les athlètes et qu’elle atténue la fatigabilité,
— que la vitamine C restaure les fonctions métaboliques perturbées de l’organisme du fait de sa carence et comporte des indications thérapeutiques non discutées : traitement du scorbut et des états carentiels et la méthémoglobinémie paroxystique, et des indications thérapeutiques 'coutumières’ : la cataracte, le rhume et les infections rhino-pharyngées saisonnières, l’asthénie et sa prévention en cas d’efforts physiques, la vigilance et les cas rares de d’hyperphénylalaninémie et d’hypertyrosinémie congénitale,
— que les autres indications thérapeutiques évoquées dans la documentation médicale sont plus incertaines (en chirurgie digestive, en cas des brûlures sévères, en cas de dialyse chronique, en cancérologie, en particulier pour les cancers non hormonaux dépendants, en cas d’inflammations et d’hémorragies gingivales, en dermatologie, dans certaines maladies du sang),
— que les besoins journaliers d’un adulte ( ou AJR, ou AQR ou RDA ou ANC) sont de 60 à 80 mg afin d’éviter une carence, la 'dose quotidienne acceptable’ dans le cadre des compléments alimentaires pouvant être de 1000 mg/jour,
2 – que la vitamine C peut avoir un effet thérapeutique à faible dose (150 mg/j) et que les doses moyennes prescrites à visée thérapeutiques vont de 500 mg/j à 1000 mg/j,
3 – que l’oxalate est le métabolite principal de la dégradation métabolique de l’acide ascorbique à des doses physiologiques supérieures à 30 mg/jour,
— que l’oxalate présente une toxicité certaine chez l’homme, en particulier sur les muqueuses, sur le système nerveux, sur le tractus intestinal et sur les voies génito-urinaires, avec possibilité de modification des électrolytes des fluides biologiques,
— que la vitamine C intervient dans de nombreuses réactions chimiques,
— que plusieurs études montrent que jusqu’à 3, 4, voire 5 grammes de vitamine C par jour, le taux d’oxalate urinaire reste inchangé et qu’il faut administrer au moins 9 grammes pour constater une augmentation, celle-ci étant plus que vraisemblablement compensée par l’élévation de l’acidité et que la formation de cristaux d’oxalates au niveau rénal n’est pas démontrée, même si le risque de lithiase urinaire ne peut, à très fortes doses de vitamine C, être totalement écarté,
— qu’il n’y pas de risque de lithiase urique démontré,
— que des troubles digestifs et des diarrhées peuvent survenir en cas de doses supérieures à 500 mg/jour,
— que les effets toxiques de la vitamine C chez l’individu sain sont mineurs, voire inexistants et se résument à des troubles digestifs à dose élevée,
— qu’en revanche chez des personnes prédisposées (insuffisance rénale) une surveillance particulière est recommandée, qu’un risque existe aussi chez les porteurs d’un déficit en glucose-6-phosphate-deshydrogénase, chez les porteurs d’une hématochromatose primitive ou secondaire, en cas d’anémie aiguë paroxystique et chez les nouveaux nés de moins d’un mois, le risque provenant soit de doses élevées, supérieures à un gramme, soit avec des doses inférieures mais prolongées,
— que l’abus de vitamine C entraîne des troubles du comportement (insomnie, excitation),
— que la vitamine C a de réelles contre-indications, certes rares, mais qui peuvent être graves, des 'mégadoses’ de vitamine C pouvant avoir, même en l’absence de prédisposition métabolique, une 'réelle nuisance', même si 'peu d’effets indésirables surviennent pour des prises inférieures à un gramme’ ;
— que des interférences avec la prises de certains autres médicaments ont été constatées, ainsi qu’une modification du résultat de certaines analyses ou tests biologiques, lesquelles sont 'nombreuses et parfois non négligeables’ ;
4 – que c’est un produit qui connaît une grande diffusion, mais est mal connu;
Attendu que la Chambre Syndicale des Pharmaciens du BB et Loire et le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens invoquent également
— l’avis de l’AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments) du 27 janvier 2009 relatif à l’évaluation des teneurs en vitamines et minéraux des denrées enrichies et des compléments alimentaires rappelant que l’ANC (apports nutritionnels conseillés) en vitamine C est évalué à 110 mg/ j chez l’adulte, que l’enquête individuelle nationale de consommation alimentaire montrait que les apports nutritionnels par l’alimentation courante chez les adultes était de l’ordre de 100mg/jour (un peu en dessous pour les non consommateurs de compléments alimentaires et un peu au dessus pour les consommateurs de compléments alimentaires), que l’AESA (Autorité Européenne de Sécurité des Aliments – EFSA en langue anglaise) avait conclu (en 2004) qu’il était nécessaire de disposer d’étude plus approfondies pour fixer une 'limite de sécurité’ et estimant que l’apport total journalier ne devrait pas dépasser 500 mg/j et proposant de fixer à cette valeur la limite de sécurité,
— l’avis de l’AFSSA du 3 juillet 2009 relatif à la demande d’évaluation des effets pro-oxydants de la vitamine C indiquant que de tels effets ont été observés chez l’homme en cas de consommation de compléments alimentaires et/ou d’aliments enrichis mais pas dans le cas de la seule alimentation courante, les effets pro-oxydants ayant été constatés plus particulièrement en cas de supplémentation avec des doses de 500 mg/j et de seulement 240 mg/j en présence de 14 mg/jour de fer ;
Attendu que les sociétés AO AP, Z, J, AP AM AD, AI AJ, C AD, M AD, P et AA AB SANTE opposent, essentiellement :
— une 'expertise’ des professeurs N et F, qui conclut qu’en dehors de la compensation des états carentiels en vitamine C, il n’existe pas d’indication thérapeutique indiscutable de la vitamine C,
— une 'expertise’ du docteur X du 12 janvier 1998, consulté par les AA AB SANTE après que le tribunal de grande instance d’A ait rendu le jugement attaqué, selon lequel la Juvamine C soumise à son examen par la société SED est un complément alimentaire, ne présentant aucun risque connu ('la dose de 1000 mg – par jour – est considérée comme la dose que l’on peut absorber sans danger pendant des durées indéfinies'), les doses proposées étant inférieures aux doses limite de sécurité fixées chez l’adulte à 1000 mg/j, et un commentaire du même médecin en date du 17 avril 2000,
— un rapport établi par le professeur ROUVEIX en février 2000, selon lequel la vitamine C répond à la définition du médicament lorsqu’elle est présentée sous forme de spécialité pharmaceutique pour le traitement médical ou la prévention des carences et que, dans les autres situations, il s’agit d’un complément nutritionnel dénué d’activité pharmacologique et de caractéristiques thérapeutiques, son administration prolongée à des doses inférieures ou égales à 1g/24 heures étant sans risque d’induire une hypervitaminose ou une toxicité,
— l’avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de AD, en date du 12 septembre 1995 retenant une limite de sécurité en plus de l’apport alimentaire de 1000 mg pour la vitamine C,
— le dictionnaire Vidal 2000 qui mentionne des contre-indications ou des précautions d’emploi à partir d’une dose supérieure à 1 gramme/jour,
— un rapport commun des Académies de Médecine et de Pharmacie de fin octobre 2010 comportant diverses recommandations concernant les allégations nutritionnelles et de santé portées sur les denrées alimentaires et les compléments alimentaires, avec notamment, des recommandations de modification de la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 et du règlement 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, modifié le 18 janvier 2007,
— une étude (2002/2003) de MM. U et V sur l’utilisation de l’acide ascorbique en tant qu’additif dans les industries alimentaires, indiquant que cet acide, dont l’innocuité est reconnue, est utilisé depuis plusieurs dizaines d’années dans la fabrication de nombreux produits comme 'adjuvant technologique pour éviter le rancissement oxydatif des aliments',
— un avis du Conseil National de la Consommation du 9 février 2005 relatif à la 'parapharmacie’ proposant de légaliser la vente de différents produits hors le monopole de pharmaciens et en particulier la vitamine C 'pour toutes formes orales dosées jusqu’à 500 mg/unité',
— un extrait du Lamy Dehove (novembre 2007), qui classe dans les aliments équilibrés de l’effort la vitamine C de 150 à 200 mg,
— une étude de M. I relative aux compléments alimentaires et une étude de M. B sur les enjeux commerciaux des compléments alimentaires,
— une déclaration d’un commissaire européen se félicitant de l’accord politique intervenu au Conseil européen sur la proposition de directive sur les compléments alimentaires,
— un rapport du Ministère de l’économie et des finances, non daté, indiquant que la toxicité de la plupart des vitamines hydrosolubles, comme la vitamine C, est plus faible que celle des vitamines liposolubles et proposant une 'valeur de dose-seuil de sécurité’ de 1000 mg et une ANC (apports nutritionnels conseillés) de 80 mg pour la vitamine C,
— le commentaire effectuée par la Commission européenne après la notification par les autorités françaises du projet modifié d’arrêté relatif aux compléments alimentaires, discutant la conformité du projet d’arrêté à la réglementation européenne et estimant que les teneurs maximales en vitamine prévues (autorisées) dans les compléments alimentaires sont trop strictes, en particulier pour la vitamine C où un facteur supplémentaire de sécurité a été prévu sans qu’il apparaisse justifié,
— un document de travail de la commission Européenne (en langue anglaise) relatif aux différents éléments d’appréciation à prendre en considération au titre des minima et des maxima de vitamines et de minéraux dans les compléments alimentaires,
— l’avis de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) du 25 août 2006 relatif à la demande d’élaboration de recommandations concernant l’alimentation des personnes porteuses d’un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G-6-PD) proposant, en accord avec l’AFSSAPS, de retenir, pour ces personnes, une limite de sécurité fixée à 1g/jour,
— la liste établie par l’AFSSA, à jour au 1er juillet 2008, des médicaments en 'libre service’ en pharmacie, sur laquelle figurent plusieurs produits contenant de la vitamine C,
— un résumé (en français) d’un avis d’u comité d’experts de l’EFSA adopté le 28 avril 2004, selon lequel les données disponibles sur l’être humain semblent indiquer que des doses journalières de vitamine C jusqu’à 1 gramme en supplément des absorptions normales dans le régime alimentaire ne sont pas associées à des effet gastro-intestinaux indésirables, mais que ces effets peuvent survenir à des doses plus élevées de 3/4 g/jour ;
— un extrait d’un ouvrage (3e édition – 2001) relatif aux apports nutritionnels conseillés (ANC), élaboré sous l’égide de l’AFSSA, faisant état de 'pertes de repères nutritionnels’ et d’un 'AT développement actuel de conduites alimentaires déséquilibrées, objectivement néfaste pour la santé', d’ANC pouvant être fixés, en moyenne, à 110 mg, d’une limite de sécurité controversée mais se situant au delà de 500 m/j de vitamine C et d’une absence d’indications thérapeutiques pour la vitamine C,
— la 'dernière de couverture’ (prix éditeur et prix FNAC en francs) du Nouveau Guide des Vitamines de MM. SOUCCAR et L, inexploitable (seules des questions ou des appréciations d’ordre général sur l’ouvrage figurant sur l’extrait versé aux débats par la société AP AM AD), sauf à retenir qu’il apparaît s’agir d’un ouvrage de vulgarisation destiné à répondre aux interrogations des consommateurs,
— un rapport du Conseil National de la Consommation, non daté mais indiqué comme étant du mois de janvier 2005, selon lequel les prix de vente de la vitamine C pratiqués par les GMS (grandes et moyennes surfaces) est inférieur de 10 % à ceux pratiqués par les pharmacies,
— une étude de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité de mars 2001 selon laquelle les médicaments pouvant être achetés sans ordonnance représentaient 30 % du marché du médicament, soit environ 40 milliard de francs, dont un tiers donnait effectivement lieu à achat sans prescription,
— une étude du mensuel des distributeurs et des producteurs 'Option Qualité’sur les compléments alimentaires relative à l’arrêt précité de la CJUE du 29 avril 2010,
— une étude du Syndicat de la Diététique et des compléments alimentaires relatives aux chiffres clés 2004 du marché des compléments alimentaires, dont le montant total serait de 759 millions d’euros, qui ne détaille aucun chiffre pour la vitamine C (les montant des ventes de vitamines dans le secteur GMS serait de 22 millions d’euros),
— l’emballage et la notice du 'PLENYL’ (des AA Oberlin), comportant notamment de la vitamine C dosée à 150 mg
— de la jurisprudence, tant française (juridictions de l’ordre judiciaire et Conseil d’Etat), que communautaire, et en particulier l’arrêt rendu le 29 avril 2010 sur la question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat saisi d’un recours en nullité de l’arrêté du 9 mai 2006, la directive 2002/46 CE relative aux compléments alimentaires et des législations étrangères, en particulier la réglementation (en langue anglaise) de la république de MALTE de 2003 fixant à 1000 mg./j la dose maximale recommandée, une lettre (en anglais) de l’Irish Medecines Board Irlandais évoquant la limite d’un gramme et un décret tchèque mentionnant une 'dose de référence journalière’ de vitamine C de 60 mg et une et une dose maximale autorisée dans les compléments alimentaires de 2 grammes ;
Attendu que ces parties invoquent également :
— un avis du 28 avril 2004 de l’AESA (Autorité Européenne de Sécurité des Aliments – EFSA en langue anglaise) duquel il résulte que les données alors disponibles suggèrent qu’une dose journalière en supplémentation alimentaire jusqu’à un gramme n’entraînerait pas de troubles gastro-intestinaux, ceux-ci pouvant apparaître à des prises supérieurs (3/4g/j) et qu’il existe une incertitude quant aux effets d’une prise quotidienne de vitamine C sur l’accroissement du risque de développer des calculs rénaux, ce risque n’étant pas démontré jusqu’à 1,5 g/j,
— un avis de l’AESA (EFSA) du 19 mai 2004, dont le résumé en français mentionne que la dose journalière de vitamine C supplémentaire à une alimentation normale peut être fixée à un gramme, sans conséquence pour l’homme,
— les avis de l’AFSSA des 27 janvier et 3 juillet 2009, ce dernier remplaçant le précédent, et estimant que l’apport total journalier en vitamine C ne devrait pas dépasser 500 mg (page 16),
— un avis de l’EFSA du 10 août (et non septembre) 2010, en langue anglaise, sur l’influence de la vitamine C sur le traitement de certaines pathologies ou symptômes (fatigue, performances mentales,…), estimant que de la vitamine C peut être consommée dans le cadre d’un régime alimentaire équilibré à hauteur de la dose envisagée en annexe du règlement 1924/2006 relatif aux denrées alimentaires ;
Attendu qu’il résulte de plusieurs décisions de la Cour de Justice des Communautés Européennes, en particulier de l’arrêt du 24 avril 2004 (aff. C-387/99 – Recours en manquement contre l’Allemagne) qu’en l’absence d’harmonisation européenne, le fait qu’un produit soit qualifié d’alimentaire dans un Etat membre ne saurait interdire à un autre Etat (Etat d’importation en l’espèce) la qualité de médicament dès lors qu’il en présente les caractéristiques (points 51 à 53) ;
Attendu que le fait que plusieurs pays européens, tels la SUEDE, le PORTUGAL, les PAYS BAS et l’ALLEMAGNE, ne disposent pas de réglementation fixant la dose maximale de vitamine C autorisée dans les compléments alimentaires ne saurait avoir pour effet d’interdire de rechercher si les produits litigieux de l’espèce peuvent ou doivent être qualifiés, ou non, de médicaments ;
Attendu que le fait que la décision de fixation d’un maximum autorisé de vitamine C dans les compléments alimentaires soit difficile à arrêter (document de travail de la Commission Européenne de juin 2006, pièce AA AB SANTE n° 13, en langue anglaise) et le fait que la Commission Européenne n’ait pas encore pu arrêter cette limite supérieure ne sont pas, non plus, de nature à interdire la recherche de qualification ci-dessus envisagée ;
Attendu, par ailleurs, qu’il résulte de l’ensemble des éléments d’appréciation ci-avant exposés :
— qu’il est quasi-unanimement admis que les apports nutritionnels conseillés ou les apports journaliers recommandés sont de l’ordre de 100 mg/jour (80 mg/ j pour le rapport du Ministère de l’économie et des finances non daté ; 110 mg/jour selon l’avis de l’AFSSA du 27 janvier 2009), un minimum de 60 à 80 mg étant nécessaire pour éviter toute carence, et que ces apports sont, en AD, pour la très grande majorité de la population, fournis par l’alimentation,
— qu’il est majoritairement, sinon unanimement, admis que la vitamine C est un produit fragile ( risque d’oxydation), voire 'extrêmement fragile’ (rapport du Dr X , page 8), qui nécessite donc des précautions de fabrication et de conservation, et qui peut être administré en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques et qu’elle est efficacement administrée dans le traitement du scorbut,
— qu’il est majoritairement, sinon unanimement, admis que la vitamine C restaure les fonctions métaboliques perturbées de l’organisme en cas de carence et qu’elle comporte des indications thérapeutiques des états carentiels (en vitamine C),
— que, hors les cas de carences, qui ne sont pas normalement susceptibles de se rencontrer dans la population française bénéficiant d’un alimentation 'normale', la vitamine C a des effets thérapeutiques généralement admis , mais limités, et qu’elle est utilisée dans le traitement des états de fatigue et autres asthénies, les affections rhino-pharyngées saisonnières ou dans le cas de personnes soumises à des efforts particuliers,
— que les effets préventifs (de la cataracte notamment – rapport Dr X, page 13) ou thérapeutiques parfois évoqués dans le traitement d’autres pathologies (cancers, chirurgie digestive, brûlures sévères, maladies du sang, hémorragies gingivales et autres) ou en dermatologie sont incertains,
— que le seuil à partir duquel la vitamine C a un effet thérapeutique peut être fixé entre 25 mg/jour (Dr T) et 150 mg/j (AFSSA, rapport H, R et Pépin), voire 200 mg (Lamy Dehove), les doses moyennes effectivement prescrites à visée thérapeutiques étant comprises entre 500 et 1000 mg/j (AFSSA),
— que, pour la population 'normale’ (population non carencée et non à risque), la prise de vitamine C jusqu’à une dose de 1 gramme/ jour est sans effet bénéfique ou néfaste,
— que la dose d’un gramme/jour peut être considérée, même s’il existe des incertitudes scientifiques pouvant conduire à des prises de position divergentes, y compris en Europe, ou à des absences de décision réglementaire, comme la dose supérieure ou la 'limite de sécurité’ (rapport Rouveix, avis du CSHP, avis AFSSA du 25 août 2006), ou la 'valeur de dose-seuil de sécurité’ (rapport du Ministère de l’économie et des finances) à partir de laquelle des contre-indications ou des précautions d’emploi sont considérées comme s’imposant en AD,
— que, toutefois, dans la population à risque, en particulier chez les enfants et les insuffisants rénaux, des apports prolongés et cumulatifs peuvent conduire à des incidents ou des accidents, même à des doses inférieures à 1 gramme, si elles sont prolongées,
— qu’il est unanimement admis que la vitamine C a des propriétés antioxydantes ;
— qu’il a été constaté des effets pro-oxydants sur certaines bases de l’ADN dans quelques tissus en cas de supplémentation de l’alimentation avec des doses de 500 mg/j et de seulement 240 mg/j en présence de 14 mg/jour de fer (avis AFSSA 3 juillet 2009),
— que l’oxalate (issu de la dégradation métabolique de la vitamine C) présente une certaine toxicité chez l’homme, au moins en cas de doses quotidienne très élevées (9 g/j), avec un risque de lithiase urinaire,
— que des troubles digestifs et des diarrhées peuvent survenir, en cas de doses supérieures à 500 mg/j (rapport H, R et Pépin) ou à 3/4 grammes/jour (avis EFSA de 2004) ;
— que des interférences avec la prises de certains autres médicaments ont été constatées, ainsi qu’une modification du résultat de certaines analyses ou tests biologiques, lesquelles sont 'nombreuses et parfois non négligeables',
— que la vitamine C, distribuée notamment à travers les produits litigieux, est un produit de grande diffusion, qui représente un chiffre d’affaires important, tant pour les pharmaciens que pour les autres distributeurs, mais qui reste relativement mal connu (rapport H, R et Pépin, page 43), même si des efforts ont été faits pour répondre aux questions que pouvaient se poser les consommateurs (Nouveau guide des vitamines) ;
Attendu qu’il convient d’en déduire que les produits contenant de la vitamine C 1000 effervescente, de marque G, commercialisés en septembre 1996 par la société W-C AT BB, de la vitamine C 1000, de marque G, commercialisés en septembre 1996 par la société W – C AR BE et les produits contenant de la vitamine C 1000, de marques Vitarmonyl, Vitalia et G, commercialisés à la même période par la société AO AP (magasin Leclerc), constituent des médicaments et, comme tels relèvent, en AD, du monopole des pharmaciens, en ce que :
— leur dosage dépasse largement le seuil, même évalué à 200 mg/jour, à partir duquel la vitamine C a des effets thérapeutiques, c’est à dire présente des propriétés curatives, de nature à restaurer, corriger ou modifier chez l’homme ses fonctions physiologiques, en exerçant une fonction pharmacologique ou métabolique (correction des carences en vitamine C et traitement du scorbut, des asthénies et des affections rhino-pharyngées saisonnières),
— leur dosage en vitamine C est supérieur au seuil de 500 mg/jour à partir duquel des effets anti-oxydants et pro-oxydants ont été constatés,
— leur dosage en vitamine C est, à lui seul, égal à la dose supérieure ou 'limite de sécurité’ journalière la plus communément admise en AD en l’état des pièces produites, alors que la majorité de la population reçoit déjà, par le simple fait d’une alimentation normalement équilibrée, un apport journalier de l’ordre de 100 mg, suffisant pour assurer l’apport journalier recommandé (AJR) en vitamine C,
— leur dosage en vitamine C, malgré d’éventuelles précautions d’emploi ou 'contre-indications', crée, en cas de prises journalières multiples et/ou prolongées, un risque certain pour la santé des consommateurs, risque d’autant plus AT que, même si le produit est largement diffusé, notamment depuis qu’il peut être commercialisé en rayon 'libre service’ dans les pharmacies, il reste mal connu ; qu’à cet égard il doit être plus particulièrement relevé que le conditionnement de la vitamine C 1000 litigieuse de marque G, après avoir indiqué que la vitamine C est 'un aliment indispensable à l’organisme, elle joue un rôle de catalyseur de l’énergie cellulaire', mentionne, au titre de l’utilisation, 'prendre un sachet de vitamine C 1000 le matin ou le midi à dissoudre dans un verre d’eau', sans aucune mise en garde contre les risques pouvant résulter de la prise quotidienne de plusieurs sachets, alors que la qualification d’aliment et son caractère indispensable pour l’organisme ne peuvent qu’être incitatifs à la consommation ; que si le conditionnement de la vitamine C 1000 de marque Vitarmonyl indique, au titre du 'conseil d’utilisation’ de 'prendre un sachet par jour', et mentionne, en très petits caractères, que 'ce produit contenant des polyols, une consommation excessive peut entraîner des troubles gastro-intestinaux sans gravité. Ne pas donner aux enfants de moins de trois ans', elle mentionne, avant et en caractères nettement plus apparents et plus facilement lisibles, que la vitamine C 'participe à de nombreuses réactions métaboliques naturellement bénéfiques pour notre organisme’ et qu’elle 'renforce notamment les défense naturelles que nous produisons chaque jour lors des agressions externes ou internes’ et que 'aromatisé à l’orange, édulcoré au sorbitol, mannitol et saccharinate de sodium, ce produit est agréable à consommer', tous éléments incitatifs à dépasser la dose d’un sachet par jour ;
— leur dosage en vitamine C présente un danger plus AT encore pour les populations à risque, pour lesquelles il apparaît que les précautions d’emploi ou 'contre-indications’ telles qu’elles figurent notamment pour la vitamine C 1000 de marque Vitarmonyl, sont insuffisantes à assurer une protection certaine contre le risque de surdosage,
— que, compte tenu des éléments ci-dessus, la qualification de médicament ne saurait être considérée, pour les produits visés, comme une mesure restrictive de commercialisation injustifiée au regard des impératifs de santé publique et du principe de précaution (mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative – MEERQ) ;
Attendu, en ce qui concerne les produits (hors comprimés sécables) contenant de la vitamine C 500 de marque G , de la vitamine C 500 de marque SED, la vitamine C 500 'haute concentration’ de marque SED et la vitamine C 500 'pot familial’ de marque SED commercialisés en septembre 1996 par la société W-C AT BB, de la vitamine C 500 de marque G, de la vitamine C 500 'Juvamine’ de marque SED et de la vitamine C 500 'pot familial’ de marque SED commercialisés en septembre 1996 par la société W – C AR BE, de la vitamine C 500 à croquer de marque G et de la vitamine C 500 effervescente de marque Vendomine commercialisés par société XXX, de la vitamine C 500 des marques Vitarmonyl, Vitalia et G commercialisés par la société AO AP (magasin Leclerc), de la vitamine C 500 commercialisés par la société AP AM AD (magasin GEANT), et de la vitamine C 500 commercialisés par les sociétés AG AH, devenue J, AI AJ (magasins Super U) et P (magasin Intermarché), qu’il convient de retenir que :
— leur dosage dépasse le seuil, même évalué à 200 mg/jour, à partir duquel la vitamine C a des effets thérapeutiques, c’est à dire présente des propriétés curatives, de nature à restaurer, corriger ou modifier chez l’homme ses fonctions physiologiques, en exerçant une fonction pharmacologique ou métabolique (correction des carences en vitamine C et traitement du scorbut, des asthénies et des affections rhino-pharyngées),
— leur dosage en vitamine C est égal au seuil de 500 mg/jour à partir duquel des effets anti-oxydants et pro-oxydants ont été constatés,
— leur dosage en vitamine C est, à lui seul, égal à la moitié de la dose supérieure ou 'limite de sécurité’ journalière la plus communément admise en AD en l’état des pièces produites, alors que la majorité de la population reçoit déjà, par le simple fait d’une alimentation normalement équilibrée, un apport journalier de l’ordre de 100 mg, suffisant pour assurer l’apport journalier recommandé en vitamine C,
— leur dosage en vitamine C peut présenter un danger pour les populations à risque (enfants, insuffisants rénaux), pour lesquelles il apparaît que les précautions d’emploi ou 'contre-indications’ sont particulièrement importantes, des effets pro-oxydants sur certaines bases de l’ADN dans quelques tissus en cas de supplémentation de l’alimentation avec des doses de 500 mg/j et de seulement 240 mg/j en présence de 14 mg/jour de fer (avis AFSSA 3 juillet 2009) ayant été constatés,
— qu’aucun conditionnement, ni notice ou mode d’emploi, n’est versé aux débats, de sorte que les éventuelles mentions quant aux prescriptions ou contre-indications sont ignorées, sauf pour les produits Juvamine C 500 'haute concentration’ (comprimés à croquer) et Juvamine C 500 en sachets de poudre à diluer ; que le conditionnement du premier produit, s’il mentionne, à titre de 'conseil d’utilisation’ : '1 comprimé à croquer… chaque jour en cures intensives de courte durée. Il est inutile de dépasser la dose conseillée’ et, au titre des 'précautions d’emploi’ : 'ne pas donner aux enfants de moins de 3 ans. Une consommation journalière excessive peut entraîner des troubles gastro-intestinaux sans gravité', indique aussi que la vitamine C est 'reconnue par le monde scientifique comme la vitamine de l’énergie’ et que la Juvamine C 500 proposée est à utiliser en 'cures intensives', qu’elle est hautement concentrée en vitamine C et qu’elle 'donnera un véritable coup de fouet', le produit y étant par ailleurs qualifié de 'complément alimentaire', toutes indications de nature à inciter le consommateur à consommer plutôt qu’à être particulièrement attentif aux précautions d’emploi ; que le conditionnement du second produit indique, à titre de 'conseils d’utilisation’ : 'le matin un sachet à diluer dans très peu d’eau vous apporte 500 mg de vitamine C. A utiliser en cures intensives de courte durée’ et mentionne que, dans certaines circonstances (fatigue intense, hiver très froid, surmenage), le consommateur peut avoir besoin d’un 'apport d’énergie intense et immédiat’ et que la vitamine C est 'reconnue par le monde scientifique comme la vitamine de l’énergie’ et que la Juvamine C 500 proposée (sans sucre ne sachets à diluer) est à utiliser en 'cures intensives', qu’elle est hautement concentrée en vitamine C et qu’elle 'donnera un véritable coup de fouet', ces dernières indications étant de nature à inciter le consommateur à consommer plutôt qu’à être particulièrement attentif aux précautions d’emploi ;
— que ces vitamines, à ce dosage, bien qu’objet d’une large diffusion, restent relativement mal connues des consommateurs ;
Attendu qu’il convient d’en déduire que ces produits doivent être qualifiés de médicaments dès lors que :
— il comportent un dosage en vitamine C à effet thérapeutique de nature à restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques en exerçant une fonction pharmacologique ou métabolique,
— les modalités d’emploi, même comportant les conseils d’utilisation ci-dessus rappelés, apparaissent insuffisantes pour informer le consommateur de l’ensemble des risques encourus en cas de surdosage, étant observé que l’emploi des expressions '1 comprimé à croquer… chaque jour en cures intensives de courte durée. Il est inutile de dépasser la dose conseillée', 'ne pas donner aux enfants de moins de 3 ans. Une consommation journalière excessive peut entraîner des troubles gastro-intestinaux sans gravité’ et 'à utiliser en cures intensives de courte durée’ apparaissent insuffisamment protectrices des consommateurs contre les risques encourus en cas de non respect de la 'dose conseillée', alors que le produit, qui est présenté comme étant reconnu par 'le monde scientifique comme la vitamine de l’énergie', ou comme un 'complément alimentaire', est prévu pour être utilisé en 'cures intensives', pour donner un 'coup de fouet', tous éléments incitatifs à la consommation ; que, compte tenu des éléments ci-dessus, la qualification de médicament ne saurait être considérée, pour les produits visés, comme une mesure restrictive de commercialisation injustifiée au regard des impératifs de santé publique et du principe de précaution (mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative – MEERQ), étant rappelé qu’en cas de doute scientifique la qualification de médicament doit l’emporter ;
Attendu, en ce qui concerne les produits comprenant de la vitamine C 500 fabriqués et vendus sous forme de comprimés sécables en quatre fragments égaux de 125 mg par la société AA AB SANTE (pouvant voir été commercialisés, selon elle, dans les magasins C AT-BB et C AR-BE), que, si les mêmes observations que pour les autres présentations de produits (comprimés à sucer ou à croquer, compositions hydrosolubles, effervescentes ou non) comportant de la vitamine C 500 ci-dessus peuvent être effectuées, à l’exception de celles relatives au conditionnement, la société AA AB SANTE fait valoir, sans être contredite, que les mentions apposées sur l’emballage du produit recommandent la consommation d’un quart de comprimé par jour, que ce mode de commercialisation présente un avantage économique et écologique du fait de la réduction des emballages, que ce type de produit est commercialisé par les pharmaciens (procès-verbaux de constats – pièce n° 7) ;
Attendu, cependant, qu’il doit être relevé que cette forme de commercialisation ne saurait être considérée comme équivalente à une commercialisation de comprimés dosés (individuellement) à 125 mg ; que si elle apparaît de nature à réduire les risques de 'surdosage’ par consommation quotidienne et/ou prolongée de plusieurs comprimés 'entiers', ces risques subsistent néanmoins en l’absence de toute mise en garde contre une consommation d’un ou plusieurs comprimés par jour et pendant un période prolongée, et dès lors qu’il n’est pas prétendu à l’existence de mentions, sur le conditionnement ou sur une notice, précises, apparentes et facilement lisibles de contre-indications ;
Attendu qu’il convient d’en déduire que le produit ainsi dosé et commercialisé doit être qualifié de médicament, étant rappelé que, compte tenu des éléments ci-dessus, la qualification de médicament ne saurait être considérée, pour les produits visés, comme une mesure restrictive de commercialisation injustifiée au regard des impératifs de santé publique et du principe de précaution (mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative – MEERQ), et qu’en cas de doute scientifique la qualification de médicament doit l’emporter ;
Attendu, en ce qui concerne les produits contenant de la vitamine C 250, commercialisés par la la société AP AM AD (magasin Géant), qu’il convient de retenir :
— que les produits comprennent un dosage en vitamine C correspondant à assez nettement moins de trois fois l’apport journalier recommandé (AJR) si l’on retient un AJR compris entre 90 et 100 mg/jour,
— que si ce dosage en vitamine C se situe au delà du dosage à partir duquel la vitamine C a des effets thérapeutiques (0,25 mg/j à 200 mg/j), il est loin des dosages effectivement constatés comme prescrits en vue d’un effet thérapeutique (entre 500 et 1000 mg/j) et loin des dosages à partir desquels ont été constatés des effets pro-oxydants sur certaines bases de l’ADN dans quelques tissus en cas de supplémentation de l’alimentation, les doses étant alors de 500 mg/j, et à peine supérieur au dosage retenu en présence de fer (240 mg/j),
— que ce dosage en vitamine C est de moitié inférieur au seuil de 500 mg/jour à partir duquel des effets anti-oxydants et pro-oxydants ont été constatés,
— que leur dosage en vitamine C est seulement égal au quart de la dose supérieure ou 'limite de sécurité’ journalière la plus communément admise en AD en l’état des pièces produites, même si la majorité de la population reçoit déjà, par le simple fait d’une alimentation normalement équilibrée, un apport journalier de l’ordre de 100 mg, suffisant pour assurer l’apport journalier recommandé en vitamine C,
— que les risques de 'surdosage', même avec des prises quotidiennes multiples et répétées dans le temps sont notablement réduits, y compris pour les populations à risque,
— que ces risques n’apparaissent pas significativement augmentés par le fait que la vitamine C reste assez méconnue des consommateurs ;
Attendu qu’il convient d’en déduire que ces produits ne sauraient être qualifiés de médicaments ; qu’aucune faute n’a donc été commise en commercialisant ces produits en dehors du monopole réservé aux pharmaciens; que les demandes de ce chef doivent donc être rejetées;
Attendu, en ce qui concerne les produits contenant de la vitamine C 180 de marque G, commercialisés par la société W – C AR BE (la Chambre Syndicale des Pharmaciens du BB et Loire et le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens ne font pas état, dans leurs conclusions, de vitamine C 180 ou de Juvamine C 180 de marque SED, même si ce produit est évoqué par la société AA AB SANTE dans ses écritures, page 17), qu’il y a lieu de retenir :
— que ces produits comprennent un dosage en vitamine C correspondant à environ de deux fois l’apport journalier recommandé (AJR) si l’on retient un AJR compris entre 90 et 100 mg/jour,
— que si ce dosage en vitamine C se situe à l’intérieur du dosage à partir duquel la vitamine C a des effets thérapeutiques (0,25 mg/j à 200 mg/j), il est loin des dosages effectivement constatés comme prescrits en vue d’un effet thérapeutique (entre 500 et 1000 mg/j) et très loin des dosages à partir desquels ont été constatés des effets pro-oxydants sur certaines bases de l’ADN dans quelques tissus en cas de supplémentation de l’alimentation, les doses étant alors de 500 mg/j et de 240 mg/j en présence de 14 mg/jour de fer,
— que ce dosage en vitamine C est très nettement inférieur au seuil de 500 mg/jour à partir duquel des effets anti-oxydants et pro-oxydants ont été constatés,
— que ce dosage en vitamine C est inférieur au cinquième de la dose supérieure ou 'limite de sécurité’ journalière la plus communément admise en AD en l’état des pièces produites, même si la majorité de la population reçoit déjà, par le simple fait d’une alimentation normalement équilibrée, un apport journalier de l’ordre de 100 mg, suffisant pour assurer l’apport journalier recommandé en vitamine C,
— que les risques de 'surdosage', même avec des prises quotidiennes multiples et répétées dans le temps, sont des plus réduits, y compris pour les populations à risque ;
— que ces risques n’apparaissent pas significativement augmentés par le fait que la vitamine C reste assez méconnue des consommateurs ;
Attendu qu’il convient d’en déduire que ces produits ne sauraient être qualifiés de médicaments ; qu’aucune faute n’a donc été commise en commercialisant ces produits en dehors du monopole réservé aux pharmaciens; que les demandes de ce chef doivent donc être rejetées;
Attendu, en conséquence, que les sociétés AO AP, Z, J, AP AM AD, AI AJ, C AD, M AD et P ont commis des fautes en commercialisant, en septembre 1996, aux consommateurs les produits incriminés contenant de la vitamine C 1000 effervescente, de marque G (sociétés W-C AT BB et W – C AR BE ) et les produits contenant de la vitamine C 1000, de marques Vitarmonyl, Vitalia et G (société AO AP ( magasin Leclerc), ainsi que ceux contenant de la vitamine C 500 sous forme de comprimés, comprimés sécables et/ou poudre à diluer de marque G , de la vitamine C 500 de marque SED, de la vitamine C 500 'haute concentration’ de marque SED de la vitamine C 500 'pot familial’ de marque SED, de la vitamine C 500 'Juvamine’ de marque SED, de la vitamine C 500 'pot familial’ de marque SED, de la vitamine C 500 effervescente de marque Vendomine, de la vitamine C 500 à croquer de marque G, de la vitamine C 500 des marques Vitarmonyl, Vitalia et G et de la vitamine C 500 (marque ignorée), les ventes contraires au monopole des pharmaciens étant imputables aux sociétés W-C AT BB, W – C AR BE, XXX , AO AP (magasin Leclerc), AP AM AD (magasin GEANT), AG AH, devenue J, AI AJ (magasins Super U) et P (magasin Intermarché) ;
II) Sur le préjudice et le lien de causalité :
Attendu que, dans leurs conclusions, pages 50 à 53, la Chambre Syndicale des Pharmaciens du BB et Loire et le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens font valoir qu’ils subissent un préjudice et sollicitent à ce titre la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que, dans le 'dispositif’ des mêmes conclusions (point 4, page 57), seule la Chambre Syndicale des Pharmaciens du BB et Loire demande la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que s’agissant d’un pourvoi formé antérieurement au 1er janvier 2011, il convient de considérer, les dispositions nouvelles de l’article 954 du Code de procédure civile n’étant pas applicables, que la demande est formée par la Chambre Syndicale des Pharmaciens du BB et Loire et le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens ;
Attendu que l’arrêt rendu par cette cour le 6 novembre 2007 a été cassé seulement en ce qu’il a dit que la vitamine C constituait, à l’égard des sociétés ERIDIS, devenue Q, W AD, devenue M AD, C AR-BE ET C AT BB, devenues C Hypermarchés AD, AG AH, devenue J, AM AD AD, devenue AP AM AD, AX AI AP, devenue AI AJ et P, un médicament par fonction au sens de l’article L. 511-1 du CSP à partir d’un dosage de 150 mg et plus, a fait interdiction à ces sociétés de proposer à la vente de la vitamine C présentant un tel dosage et a prévu une astreinte de 1.500 euros par infraction constatée ;
Attendu que la décision n’a donc pas été cassée quant au rejet par la cour, dans son arrêt du 6 novembre 2007, confirmatif sur ce point, de la demande de dommages et intérêts formée par la Chambre Syndicale des Pharmaciens du BB et Loire ; qu’elle n’a pas, non plus, été cassée quant au rejet de la demande de dommages et intérêts formée, en cause d’appel, après intervention volontaire, par le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens ;
Attendu, dans ces conditions, que les demandes doivent être jugées irrecevables, comme se heurtant à l’autorité de la chose (définitivement) jugée;
III) Sur les autres mesures demandées par la Chambre Syndicale des Pharmaciens du BB et Loire et le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens :
Attendu que les sociétés visées par la demande d’interdiction de 'fabriquer’ n’étant pas des fabricants, mais des distributeurs des produits commercialisés fautivement, il n’y a pas lieu d’ordonner une interdiction de 'fabriquer’ ;
Attendu, en revanche que l’interdiction de commercialisation des produits contenant de la vitamine C 1000 effervescente, de marque G (sociétés W-C AT BB et W – C AR BE) et des produits contenant de la vitamine C 1000, de marques Vitarmonyl, Vitalia et G (société AO AP – magasin Leclerc), ainsi que ceux contenant de la vitamine C 500 sous forme de comprimés, comprimés sécables et/ou poudre à diluer de marque G , de la vitamine C 500 de marque SED, de la vitamine C 500 'haute concentration’ de marque SED de la vitamine C 500 'pot familial’ de marque SED, de la vitamine C 500 'Juvamine’ de marque SED, de la vitamine C 500 'pot familial’ de marque SED, de la vitamine C 500 effervescente de marque Vendomine, de la vitamine C 500 à croquer de marque G, de la vitamine C 500 des marques Vitarmonyl, Vitalia et G et de la vitamine C 500 (marque ignorée) (sociétés W-C AT BB, W – C AR BE, XXX -, AO AP – magasin Leclerc -, AP AM AD – magasin GEANT -, AG AH, devenue J, AI AJ – magasins Super U – et P – magasin Intermarché) doit être accueillie, sans qu’il y ait lieu, s’agissant de produits commercialisés en septembre 1996, d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
Attendu que, compte tenu de l’ancienneté des faits et des produits incriminés, il n’y a pas lieu d’ordonner une quelconque publication de la décision ;
IV) Sur les frais et dépens :
Attendu que, compte tenu des limites de la cassation partielle prononcée, il y a seulement lieu de statuer sur les frais et dépens de première instance et de la présente instance d’appel ;
Attendu que la société AA AB SANTE, qui succombe, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et conservera la charge des dépens afférents à son intervention
Attendu que les sociétés AO AP, Z, J, AP AM AD, AI AJ, C AD, M AD et P, qui succombent partiellement, seront condamnées à payer à la Chambre Syndicale des Pharmaciens du BB et Loire et au Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, ensemble, la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans la présente instance d’appel et aux dépens à l’exception de ceux afférents à l’intervention de la société AA AB SANTE, qui resteront à la charge de celle-ci, le jugement étant confirmé quant aux frais et dépens de première instance ;
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Dit n’y avoir lieu de donner acte au Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens de son intervention volontaire, celui-ci étant déjà partie à l’instance ;
Donne acte à la société AP AM AD de son désistement à l’égard de Mme AW, ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société LABORATOIRE G;
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce numéro 25 produite par la Chambre Syndicale des Pharmaciens du BB et Loire et le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens;
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Infirme le jugement rendu le 17 juillet 1997 par le tribunal de grande instance d’A, sauf en ce qu’il a prononcé la jonction des instances, déclaré la Chambre Syndicale des Pharmaciens du BB et Loire recevable à agir, reçu les société 'KENSO’ (lire 'G') et SED en leur intervention, dit n’y avoir lieu de rejeter des débats des conclusions et des pièces déposées par les défenderesses, écarté les moyen tirés de l’inopposabilité et de la nullité des rapports d’expertise du docteur T et du professeur S et en ce qu’il a statué sur les frais et dépens de première instance ;
Statuant à nouveau, dans les limites de la cassation, des chefs infirmés,
Déclare irrecevables les demandes en dommages et intérêts formées par la société AA AB SANTE ;
Dit que les produits, détenus et vendus en septembre1996 contenant de la vitamine C 1000 effervescente, de marque G commercialisés par les sociétés W-C AT BB et W – C AR BE et les produits contenant de la vitamine C 1000, de marques Vitarmonyl, Vitalia et G commercialisés par la société AO AP – magasin Leclerc, ainsi que ceux contenant de la vitamine C 500 sous forme de comprimés, comprimés sécables et/ou poudre à diluer de marque G, de la vitamine C 500 de marque SED, de la vitamine C 500 'haute concentration’ de marque SED de la vitamine C 500 'pot familial’ de marque SED, de la vitamine C 500 'Juvamine’ de marque SED, de la vitamine C 500 'pot familial’ de marque SED, de la vitamine C 500 effervescente de marque Vendomine, de la vitamine C 500 à croquer de marque G, de la vitamine C 500 des marques Vitarmonyl, Vitalia et G et de la vitamine C 500 (marque ignorée) commercialisés par les sociétés W-C AT BB, W – C AR BE, XXX -, AO AP – magasin Leclerc -, AP AM AD – magasin GEANT -, AG AH, devenue J, AI AJ – magasins Super U – et P -magasin Intermarché, constituent(constituaient) des médicaments ;
Fait en conséquence interdiction aux sociétés AO AP, Z, J, AP AM AD, AI AJ, C AD, M AD et P de commercialiser les produits, détenus et vendus en septembre1996, contenant de la vitamine C 1000 effervescente, de marque G (sociétés W-C AT BB et W – C AR BE) et des produits contenant de la vitamine C 1000, de marques Vitarmonyl, Vitalia et G (société AO AP – magasin Leclerc), ainsi que ceux contenant de la vitamine C 500 sous forme de comprimés, comprimés sécables et/ou poudre à diluer de marque G, de la vitamine C 500 de marque SED, de la vitamine C 500 'haute concentration’ de marque SED de la vitamine C 500 'pot familial’ de marque SED, de la vitamine C 500 'Juvamine’ de marque SED, de la vitamine C 500 'pot familial’ de marque SED, de la vitamine C 500 effervescente de marque Vendomine, de la vitamine C 500 à croquer de marque G, de la vitamine C 500 des marques Vitarmonyl, Vitalia et G et de la vitamine C 500 (marque ignorée) (sociétés W-C AT BB, W – C AR BE, XXX -, AO AP – magasin Leclerc -, AP AM AD – magasin GEANT -, AG AH, devenue J, AI AJ – magasins Super U – et P -magasin Intermarché) ;
Dit que cette interdiction prendra effet le jour suivant celui de la signification du présent arrêt ;
Déclare irrecevables les demandes en dommages et intérêts formées par la Chambre Syndicale des Pharmaciens du BB et Loire et le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Condamne les sociétés AO AP, Z, J, AP AM AD, AI AJ, C AD, M AD et P in solidum à payer à la Chambre Syndicale des Pharmaciens du BB et Loire et au Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, ensemble, la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne les sociétés AO AP, Z, J, AP AM AD, AI AJ, C AD, M AD et P in solidum aux dépens de la présente instance d’appel, à l’exception de ceux afférents à l’intervention de la société AA AB SANTE, qui resteront à la charge de celle-ci ;
Autorise le recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
**********************
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
- Directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires
- Directive 65/65/CEE du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques
- Décret n°2006-352 du 20 mars 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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