Confirmation 16 juillet 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 16 juil. 2013, n° 13/01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/01064 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 4 avril 2013, N° 12/02367 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 13/01064
Ordonnance mise en état du 04 Avril 2013
Cour d’Appel d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 12/02367
ARRET DU 16 JUILLET 2013
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Madame R E
née le XXX à XXX
XXX
représentée par Maître Henri DELAUNE, avocat au barreau du MANS
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur H X
XXX
Madame L M épouse X
XXX
Monsieur P B
né le XXX à XXX
XXX
Madame N X épouse B
née le XXX à XXX
XXX
Madame J U épouse Z
XXX
XXX
représentés par Maître Daniel CHATTELEYN de la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocat au barreau d’ANGERS (N° Dossier 40705)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Juillet 2013 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur HUBERT, Président de chambre, qui a été préalablement entendu en son rapport et devant Madame MONGE, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur A
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 juillet 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur HUBERT, Président et par Monsieur A, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
Selon actes des 21 et 22 octobre 1999 Mme R E a engagé une action aux fins de bornage de la parcelle B644 lui appartenant sur la commune de DISSAY SOUS COURCILLON avec la parcelle B647 des époux Z et les parcelles B643 et B822 des époux Y.
Une expertise a été ordonnée par jugement du tribunal d’instance de F G rendu le 6 décembre 1999. Les opérations d’expertise ont été étendues aux époux X et aux époux B respectivement usufruitiers et nus-propriétaires des parcelles XXX.
Suite au rapport d’expertise de M. D, le tribunal d’instance de F G a confié une mesure de contre-expertise à M. C qui a déposé son rapport le 13 mars 2003.
Par jugement du 1er mars 2004 le tribunal d’instance de F G s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance du Mans et a sursis à statuer sur la demande en bornage de Mme E.
Aucune solution amiable n’étant intervenue entre les parties, la procédure s’est poursuivie devant le tribunal de grande instance du Mans qui, par jugement du 23 février 2010, a ordonné un transport sur les lieux.
Par jugement du 7 septembre 2011, le tribunal de grande instance du Mans a débouté Mme R E de sa demande de revendication de propriété, débouté les époux B et les époux X de leur demande reconventionnelle de ce chef, dit que le mur rénové par Mme R E en 1993 marque la limite de propriété entre les parcelles B644 et B643 entre les points C et D tels que figurés sur les plans établis par M. D en annexe au rapport d’expertise du 10 février 2000, dit que le jugement sera publié à la conservation des hypothèques, débouté les époux B, les époux X et Mme J U épouse Z de leur demande de dommages et intérêts et condamné Mme R E au paiement d’une indemnité de procédure et des dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 novembre 2012, Mme R E a relevé appel de ce jugement.
Le 23 novembre 2012, le greffe a avisé l’avocat de l’appelante de ce qu’il devait, en application de l’article 902 du code de procédure civile, procéder à la signification de la déclaration d’appel à Mme N X, la lettre de notification de déclaration d’appel ayant été retournée au greffe.
Le 15 janvier 2013, le greffe a avisé cet avocat de ce que les intimés n’avaient pas constitué avocat dans le délai d’un mois prévu par le même article 902 du code de procédure civile et qu’il devait procéder à la signification de la déclaration d’appel.
Le 12 février 2013, le greffe a adressé au même avocat un avis de caducité de la déclaration d’appel faute d’avoir conclu dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
Le 18 février 2013, les intimés ont constitué avocat.
Le 21 février 2013, l’avocat de l’appelante a transmis au greffe:
— la signification de la déclaration d’appel faite à Mme N X épouse B selon acte du 21 décembre 2012 ainsi que ses conclusions,
— la signification de la déclaration d’appel, de ses conclusions et du bordereau de ses pièces en date du 6 février 2013 pour M. P B (signification à personne ), du 7 février 2013 pour Mme N X épouse B (signification à personne), du 23 janvier 2013 pour M. H X (signification à personne), du 23 janvier 2013 pour Mme L X (signification à personne), du 23 janvier 2013 pour Mme J Z (signification à domicile).
Le 21 février 2013, Me Henri DELAUNE , avocat de l’appelante, a fait valoir au conseiller de la mise en état, par courriel via le RPVA, que ses conclusions avaient été signifiées aux intimés dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel conformément à l’article 908 du code de procédure civile et que la caducité de l’appel n’était pas encourue au motif que cet article ne prévoit pas le dépôt des conclusions au greffe dans le même délai.
Par ordonnance rendue le 4 avril 2013, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel reçue au greffe de la cour le 8 novembre 2012 et laissé les dépens à la charge de Mme R E.
Cette décision a été signifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception du 5 avril 2013.
Le 18 avril 2013, Mme R E a déféré à la cour l’ordonnance du conseiller chargé de la mise en état.
Elle demande à la cour
— de la recevoir en son déféré par application de l’article 916 du code de procédure civile et d’y faire droit ;
— d’infirmer l’ordonnance du 4 avril 2013,
et statuant à nouveau,
— de constater que toutes les formalités prévues par la loi ont été respectées ;
— de dire que la déclaration d’appel formalisée le 8 novembre 2012 sous le numéro 12/1893 (RG 12/2367) n’est frappée d’aucune caducité ;
— de renvoyer le dossier à la mise en état ;
de réserver les dépens.
Dans ses conclusions du 27 juin 2013, Mme R E affirme avoir respecté l’article 902 du code de procédure civile en signifiant ses conclusions le 21 décembre 2012 à Mme N X épouse B. Elle estime qu’en application de l’article 908 du code de procédure civile, elle disposait d’un délai expirant le 8 février 2013 pour conclure. Elle soutient avoir respecté ce délai en signifiant ses conclusions aux intimés avant son expiration peu important selon elle la date de dépôt de ses conclusions au greffe. Elle insiste sur le fait qu’elle a respecté l’article 906 du code de procédure civile qui prévoit que la copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification et en déduit que le délai pour conclure prévu à l’article 908 s’entend de la signification des conclusions aux intimés et non du dépôt de ses conclusions au greffe qui peut être effectué au-delà du délai de trois mois.
Par conclusions du 26 juin 2013, M. P B, Mme N X épouse B, M. H X, Mme L M épouse X et Mme J U épouse Z demandent à la cour de déclarer Mme E non fondée en son déféré, de l’en débouter, de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 4 avril 2013 et de condamner Mme E à leur payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts X B et Z considèrent que, en application de l’article 902 du code de procédure civile, Mme E disposait d’un délai d’un mois à compter de l’avis du greffe du 15 janvier 2013 pour signifier la déclaration d’appel aux autres parties que Mme N X épouse B alors qu’elle n’a pas respecté ce délai pour les époux X et Mme Z. Au vu des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, ils soutiennent que Mme E devait, dans un délai de 3 mois déposer au greffe ses conclusions avec justification de leur notification. Constatant que la remise au greffe n’a été effectuée que le 21 février 2013, ils estiment justifiée la décision de caducité de la déclaration d’appel. Ils estiment qu’il appartenait à Mme E de déposer ses écritures au greffe dans le délai de 3 mois puis, dans le délai d’un mois supplémentaire, de les faire signifier aux intimés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile puisqu’elle a été signifiée à Mme N X épouse B les 21 décembre 2012 alors que l’avis du greffe prévu par cet article est daté du 23 novembre précédent.
Le débat porte sur l’interprétation des articles 906, 908 et 911 combinés.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour conclure.
L’article 911 du même code prévoit que, sous la même sanction, lorsque les parties n’ont pas constitué avocat, les conclusions de l’appelant leur sont signifiées dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour.
L’article 906 du code de procédure civile relatif aux notifications entre avocats constitués indique que copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Il résulte de la combinaison de ces textes d’une part que l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure et pour remettre ses conclusions au greffe de la cour, et d’autre part que lorsque les intimés ont constitué avocat, cette remise doit s’accompagner de la justification de leur notification, tandis que, dans le cas contraire, l’appelant doit faire signifier ses conclusions aux intimés dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois prévu pour leur remise au greffe .
En l’espèce, si les conclusions de Mme R E ont bien été signifiées aux intimés dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile délai ( 23 janvier, 6 et 7 février 2013), elles n’ont pas été déposées au greffe de la cour avant l’expiration de ce délai. En effet, cette remise n’a été effectuée que le 21 février 2013 alors que le délai de 3 mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile expirait le 8 février 2013.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer l’ordonnance déférée.
Les dépens du déféré resteront à la charge de l’appelante.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 4 avril 2013 ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel et laissé les dépens à la charge de Mme R E, appelante;
Y ajoutant,
Déboute M. P B, Mme N X épouse B, M. H X, Mme L M épouse X et Mme J U épouse Z de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme R E aux dépens du présent déféré lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. A L-D. HUBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause d'indexation ·
- Loyer ·
- Révision ·
- Bail renouvele ·
- Référence ·
- Sociétés ·
- Sous-location ·
- Monétaire et financier ·
- Effets ·
- Partie
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Dénomination sociale ·
- Opposition ·
- Nom commercial ·
- Location de véhicule ·
- Site internet ·
- Parasitisme ·
- Enseigne ·
- Location
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Isolation phonique ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Livraison ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Terrorisme ·
- Préjudice d'agrement
- Notification des conclusions ·
- Avocat ·
- International ·
- Communication des pièces ·
- Sociétés ·
- Absence ·
- Procédure civile ·
- Service ·
- Irrecevabilité ·
- Appel
- Renvoi ·
- Homme ·
- Procédure civile ·
- Résiliation judiciaire ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Évocation ·
- Amiante ·
- Ressources humaines ·
- Obligations de sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Sociétés ·
- Délibération ·
- Outre-mer ·
- Capital social ·
- Partage ·
- Créance ·
- Acte ·
- Avant dire droit ·
- Pacifique
- Vitamine ·
- Médicaments ·
- Compléments alimentaires ·
- Marque ·
- Chambre syndicale ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Santé ·
- Magasin
- Salarié ·
- Serveur ·
- Indemnité ·
- Faute lourde ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement abusif ·
- Piratage ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Donations ·
- Attribution préférentielle ·
- Ags ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Héritier ·
- Parcelle
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Distribution exclusive ·
- Clause d'exclusivité ·
- Rupture ·
- Pièces ·
- Courriel ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Filiale
- Service ·
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Débouter ·
- Risque professionnel ·
- Accident du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.