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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 nov. 2014, n° 14/01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/01841 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
XXX
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
3e Chambre B
RG N° : 14/01841
Ordonnance n° 2014/252 MEE
M. C X
Représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean philippe FOURMEAUX, de la SELARL CABINET FOURMEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Gauthier BEAUGRARD de la SELARL CABINET FOURMEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mme E F épouse X
Représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean philippe FOURMEAUX, de la SELARL CABINET FOURMEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Gauthier BEAUGRARD de la SELARL CABINET FOURMEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelants
M. A Y
Représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par la SCP BRUNET DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia TOURNIER, Conseiller de la Mise en Etat de la 3e Chambre B de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, assistée de Josiane BOMEA, Greffier,
Après débats à l’audience du 6 Novembre 2014, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le XXX, l’ordonnance suivante :
Exposé du litige :
Monsieur et Madame X ont confié à Monsieur Y des travaux de gros oeuvre, charpente, couverture d’une maison d’habitation située à Tourtour, selon cinq devis en date du 20 mars 2005.
Le permis de construire a été délivré le 29 mars 2005.
L’ouverture du chantier est en date du 5 mai 2005.
Des dissensions sont survenues entre les parties et Monsieur Y a quitté le chantier au mois de janvier 2006 sans que celui-ci soit terminé, suite à la rupture des relations contractuelles.
Une mesure d’expertise a été ordonnée par décision du juge des référés en date du 12 juin 2006.
L’expert a déposé son rapport le 8 décembre 2010.
Par actes d’huissier en date du 13 mars 2012, Monsieur Y a fait assigner Monsieur et Madame X devant le tribunal de grande instance de Draguignan à l’effet de les voir condamnés au paiement de la somme de 25 504,68 € en principal, au titre du solde dû sur les travaux réalisés après déduction du coût des travaux de reprise évalués à 11 806,29 € et de mise en conformité avec les règles parasismiques évalués à 5512 € après imputation d’une part de responsabilité de 20%.
Monsieur et Madame X se sont opposés à cette demande et ont sollicité reconventionnellement la condamnation de Monsieur Y au paiement de la somme de 11 806,29 € TTC au titre du coût de reprise des désordres, de celle de 30 648,70 € TTC au titre de la mise en conformité avec les règles parasismiques entièrement mise à la charge de Monsieur Y, de celle de 30 000 € à titre de dommages intérêts pour défaut d’assurance décennale, et se sont reconnus débiteurs au titre du solde des travaux d’une somme de 6997,76€.
Par décision en date du 7 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Draguignan a
condamné solidairement Monsieur et Madame X à payer à Monsieur Y la somme de 25 504,68 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, ainsi que la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire et les a également condamnés aux dépens.
Monsieur et Madame X ont interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2014.
Ils ont conclu au fond le 28 avril 2014 et Monsieur Y a répliqué le 17 juin 2014.
Parallèlement, par conclusions d’incident notifiées le 6 mai 2014, Monsieur Y a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour en application de l’article 526 du code de procédure civile, Monsieur et Madame X ne s’étant pas acquittés des condamnations mises à leur charge.
Monsieur et Madame X, par écritures notifiées le 2 septembre 2014, ont demandé au conseiller de la mise en état de débouter Monsieur Y de sa demande de radiation et de le condamner aux dépens de l’incident, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Ils soutiennent que Monsieur Y n’est pas assuré au titre de sa responsabilité civile et ne dispose d’aucune solvabilité, qu’il n’a mis en oeuvre aucune voie d’exécution et n’a fait signifier le jugement que le 4 février 2014, qu’ils entendent critiquer l’expertise sur laquelle le jugement s’est appuyé et qu’il appartient au conseiller de la mise en état d’apprécier si la radiation risque de constituer une entrave disproportionnée au droit d’appel, que la demande de radiation peut être rejetée même en l’absence de conséquences manifestement excessives ou d’impossibilité d’exécuter la décision, que l’affaire est en état d’être jugée.
Sur ce :
Il résulte de l’article 526 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l’intimé, de la radiation de l’affaire, du rôle de la cour, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel qui était assortie de l’exécution provisoire, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, Monsieur et Madame X ne contestent pas ne pas avoir exécuté la décision qu’ils ont déférée à la cour et qui était assortie de l’exécution provisoire, et ils n’invoquent aucune impossibilité d’exécution.
Ils ne produisent par ailleurs aucun élément à l’appui de leur allégation d’insolvabilité de Monsieur Y qui ne peut se déduire de son absence d’assurance.
Le fait qu’ils entendent critiquer la décision du tribunal est l’objet même de l’appel et ne peut fonder le rejet de la demande de radiation.
Ils ne démontrent pas enfin que l’exécution de la dite décision entraverait de façon disproportionnée leur droit d’accès à la cour d’appel, et le fait que l’affaire soit en état d’être jugée ou que Monsieur Y n’ait pas diligenté de mesure d’exécution forcée ne saurait faire obstacle à l’application de l’article 526 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de Monsieur et Madame X.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia Tournier, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,contradictoirement, par décision non susceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire numéro 14/01841 du rôle de la cour d’appel.
Rappelons qu’elle pourra être réinscrite au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf péremption.
Disons que les dépens de l’incident seront supportés in solidum par Monsieur et Madame X et recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix en Provence, le XXX
Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat
Copie délivrée aux avocats des parties
le : XXX
Le Greffier
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