Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 23 janvier 2019, N° /00404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/191
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Avril 2025
N° RG 24/00404 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOFV
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de LONS-LE-SAUNIER en date du 23 Janvier 2019
Appelants
Mme [B] [NY] [SB] [A] épouse [GY]
née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 22] (39), demeurant [Adresse 18]
Mme [OI] [MJ] [GN] [A] épouse [O]
née le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 20] (39), demeurant [Adresse 9]
Mme [C] [Y] [IC] [A]
née le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 20] (39), demeurant [Adresse 17]
M. [DV] [D] [A]
né le [Date naissance 13] 1949 à [Localité 22] (39), demeurant [Adresse 19]
M. [L] [H] [JR] [A]
né le [Date naissance 14] 1951 à [Localité 22] (39), demeurant [Adresse 2]
M. [P] [V] [S] [A]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 20] (39), demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Marc DEREYMEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
Mme [G] [Z] [R] [ZB] épouse [ZB]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 20], demeurant [Adresse 15]
Mme [ZL] [N] [AI] [M] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 22], demeurant [Adresse 16]
Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL SELARL LUTZ – ALBER, avocats plaidants au barreau de JURA
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 02 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 janvier 2025
Date de mise à disposition : 01 avril 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Monsieur [WT] [A] et Madame [J] [XX], mariés sous le régime de la communauté, sont respectivement décédés les [Date décès 10] 2012 et [Date décès 5] 2015, laissant pour leur succéder leurs huit enfants, [DV], [L], [P], [B], [C], [OI], [ZL] et [G] [A]. Ils exploitaient de leur vivant un corps de ferme à [Localité 22] (39).
Faute de parvenir à un partage amiable, MM. [DV], [L], [P] et Mmes [B], [C] et [OI] [A] ont, suivant exploit d’huissier en date du 4 avril 2016, fait assigner leurs deux soeurs, [ZL] et [G] [A], devant le tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier qui, par jugement du 23 janvier 2019, a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [WT] [A] et de Madame [J] [XX],
— désigné la SCP Franck Armand et Marion Courtin Perrot pour procéder à ces opérations,
— dit que Monsieur [DV] [A] est créancier de la succession d’une créance de salaire différé liquidable sur la base d’un calcul retenant 51 mois et 3 jours,
— dit que Monsieur [P] [A] est créancier sur la succession d’une créance de salaire différé liquidable sur la base d’un calcul retenant 36 mois,
— dit que Madame [G] [A] épouse [ZB] est créancière sur la succession d’une créance de salaire différé liquidable sur la base d’un calcul retenant 40 mois et 3 jours,
— dit que les montants des créances de salaires différés de MM. [DV] et [P] [A] et de Mmes [G] [A] seront calculés conformément aux dispositions de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime par le notaire désigné au jour du partage.
Par arrêt en date du 27 octobre 2020, la Cour d’appel de Besançon a notamment :
— confirmé ce jugement, sauf en ce qu’il a désigné en qualité de notaire liquidateur la SCP Franck Armand et Marion Courtin Pierrot et débouté Mmes [ZL] et [G] [A] de leur demande spécifique relative à la mission du notaire,
— statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, désigné la SCP Franck Armand et [F] [LF] en lieu et place de la SCP Franck Armand et Marion Courtin Pierrot en qualité de notaire liquidateur et donné pour mission au notaire liquidateur de reconstiter la masse de calcul des successions [A] et [XX] pour calculer les droits de chacun des héritiers.
Le 12 octobre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il a dit que Madame [G] [A] épouse [ZB] est créancière sur la succession d’une créance de salaire différé liquidable sur la base d’un calcul retenant quarante mois et trois jours, au motif que le descendant d’un exploitant agricole qui a participé partiellement à l’exploitation ne peut bénéficier que d’une créance de salaire différé partielle, remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d’appel de Chambéry.
L’arrêt de cassation a été signifié par commissaire de justice à Mmes [ZL] et [G] [A] le 7 Février 2024. La déclaration de saisine de la Cour d’appel de Chambéry effectuée le 19 Mars 2024 leur a ensuite été signifiée le 16 Avril 2024.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures du 21 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, MM. [DV], [L], [P] et Mmes [B], [C] et [OI] [A] demandent à la présente cour de renvoi de :
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que Madame [G] [A] épouse [ZB] est créancière sur la succession d’une créance de salaire différé liquide sur la base d’un calcul retenant 40 mois et trois jours,
— et, statuant à nouveau sur ce point, débouter Mme [G] [A] épouse [ZB] de l’ensemble de ses demandes (laquelle était une demande ainsi formulée : Dit que Madame [G] [A] est créancière de la succession à hauteur de 45.203,12 euros),
— débouter Mme [G] [A] épouse [ZB] de sa demande de créance de salaire différé même partielle,
— ajoutant au jugement de première instance, condamner solidairement Mme [G] [A] et Mme [ZL] [A] aux dépens, ainsi qu’à leur payer une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir que :
' Mme [G] [A] ne justifie nullement remplir les conditions de l’article L. 321-13 du code rural lui permettant de prétendre à une créance de salaire diffféré même partielle,
' les simples services rendus de façon ponctuelle et occasionnelle par les enfants aux parents ne constituent pas une participation directe et effective au sens de ce texte ;
' il se déduit des attestations produites que, comme les autres enfants, à l’exception de [P] et [DV], qui ont tous deux été déclarés à la MSA en qualité d’aide familiale, Mme [G] [A] n’a participé à l’exploitation familiale que de manière occcasionnelle.
Aux termes de leurs dernières écritures du 2 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mmes [G] et [ZL] [A] demandent de leur côté à la présente juridiction de réformer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que Madame [G] [A] est créancière sur la succession d’une créance de salaire différé liquide sur la base d’un calcul retenant 40 mois et 3 jours soit la somme de 45.203,12 ' et, statuant à nouveau, de :
— juger que Mme [G] [A] est créancière sur la succession de ses parents, Monsieur [WT] [A] et Madame [J] [XX], d’une créance de salaire différé partielle liquide, calculée au prorata de son temps de travail effectif sur l’exploitation,
— fixer le montant de sa créance à la somme de 29.814,58 euros, à parfaire au jour du partage,
— débouter les appelants de leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles font notamment valoir que :
' la Cour de cassation n’a pas exclu dans son arrêt que Mme [G] [A] puisse revendiquer une créance de salaire différé partielle sur le fondement de l’article L. 321-13 du code rural ;
' elle justifie clairement, par les attestations qu’elle verse aux débats, d’une importante participation aux travaux de la ferme, excédant l’entraide familiale, depuis sa majorité, intervenue le [Date naissance 6] 1979, jusqu’à son mariage, le [Date mariage 8] 1982, soit pendant 32 mois;
' elle n’a jamais exercé, au cours de cette période, la moindre activité extérieure à temps complet et a consacré le reste de son temps à l’exploitation.
Une ordonnance en date du 2 décembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 janvier 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, 'les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant'.
Le bénéfice du salaire différé est ainsi subordonné à trois conditions :
— être descendant ou conjoint de descendant de l’exploitant agricole et être âgé de 18 ans;
— ne pas avoir été associé aux résultats de l’exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration;
— avoir participé directement et effectivement à l’exploitation.
En l’espèce, il est constant que Mme [G] [A] remplit les deux premières conditions susvisées dans le cadre de sa demande de salaire différé, qui porte sur la période allant de sa majorité, le [Date naissance 6] 1979, à la date de son mariage, célébré le [Date mariage 8] 1982. Le litige qui oppose les héritiers de Monsieur [WT] [A] et Madame [J] [XX] dans le cadre de la présente instance porte ainsi uniquement sur la réalité de la participation directe et effective de Mme [G] [A] à l’exploitation de ses parents au cours de cette période.
Il est de jurisprudence constante que le descendant d’un exploitant agricole qui a participé partiellement à l’exploitation peut bénéficier d’une créance de salaire différé partielle. Par un arrêt du 2 mars 1970 (D. 1970. 301), la première chambre civile de la Cour de cassation a en effet jugé qu''en subordonnant le bénéfice du contrat de travail à salaire différé à une participation directe et effective du descendant à l’exploitation, la loi ne requiert pas que cette participation soit exclusive de toute autre occupation, dès lors qu’elle n’est pas simplement occasionnelle’ : ainsi, une activité partielle, pourvu qu’elle ne soit pas occasionnelle, ouvre-t-elle droit au bénéfice d’une créance de salaire différé.
Il appartient cependant au descendant qui se prévaut de ces dispositions de caractériser une participation directe et effective, et non uniquement occasionnelle, à l’exploitation.
Pour rapporter une telle preuve, Mmes [G] et [ZL] [A] versent aux débats cinq attestations, dont le contenu est le suivant :
— M. [I] [T] : 'Mme [G] [ZB] née [A] demeurant à [Localité 21] a participé comme tous les enfants de cette génération aux travaux agricoles de la ferme de ses parents';
— M. [I] [PM] : [G] [ZB] née [A] a travaillé régulièrement sur l’exploitation de son père [WT] [A], agriculteur, du 1er juillet 1979 à la fin de sa scolarité, pour venir au [Date mariage 8] 1982, date de son mariage. [G] a participé aux travaux dans les champs et la récolte de fourrage, l’entretien des clôtures, avec le changement de parc des vaches et des génisses, ainsi que la surveillance des troupeaux. [G] a effectué la traite des vaches, le transport de lait à la coopérative de [Localité 22], ainsi que tous les travaux d’entretien du mùatériel de traite';
— M. [S] [X] : 'j’ai assisté plusieurs fois aux travaux des champs avec son père. [G] conduisait le tracteur pour charger le foin, elle participait à tous les travaux qui nécessitaient sa présence, changement de pâture, surveillance des troupeaux. [G] participait à la traite et amenait le lait à la coopérative, elle devait aussi effectuer les travaux nécessaires sur l’exploitation';
— M. [ZW] [K] : 'pendant la période du 1er décembre 1980 au 1er janvier 1982, je travaillais à la fromagerie de [Localité 22]. Mme [A] [G] apportait le lait de la ferme tous les jours';
— Mme [VE] [W] : 'certifie avoir vu Mme [A] [G] épouse [ZB] travailler à la ferme, traire les vaches et livrer le lait à la fromagerie, faire les foins et décharger les charettes'.
Il convient d’observer, en premier lieu, que la valeur probante de cette dernière attestation est contestable puisque Mme [W] a ensuite établi une nouvelle attestation, le [Date naissance 6] 2023, au profit des parties adverses, aux termes de laquelle elle explique avoir été 'bernée’ par Mme [G] [A], qui lui aurait demandé de rédiger cet écrit pour sa retraite, et non dans le cadre du partage successoral.
Ensuite, la cour relève que la seule attestation, réellement précise, qui peut être de nature à caractériser la réalité d’une participation directe, effective et régulière de Mme [G] [A] à l’exploitation de ses parents, qui excéderait l’aide familiale normale qu’apportaient à leurs parents les enfants, qui vivaient tous à la ferme, est celle de M. [I] [PM]. Les autres témoins se contentent en effet de décrire des activités qui peuvent présenter un caractère ponctuel, ou qui sont limitées à une tâche unique, comme celle d’apporter du lait à la coopérative.
Force est de constater, surtout, que les appelants versent de leur côté de nombreuses attestations qui sont de nature à remettre en cause la thèse exposée par Mme [G] [A].
[DV], [L], [P], [B], [C] et [OI] [A] attestent ainsi tous les six, de manière précise et concordante, de ce que leur soeur n’a jamais exercé une activité régulière au sein de la ferme, au-delà de l’aide qu’apportaient les autres enfants à l’exploitation de leurs parents, et de ce qu’elle travaillait en réalité à l’extérieur, en tant qu’employée de l’épicerie voisine et au sein d’un salon de coiffure. Seuls [DV] et [P] [A], qui ont justement été tous les deux déclarés auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) en tant qu’aidants familiaux, auraient selon eux exercé une telle activité régulière leur ouvrant droit à une créance de salaire différé.
Si la valeur probante de ces attestations, qui émanent de parties à l’instance, doit être fortement relativisée, leur contenu se trouve corroboré par les témoignages de Messieurs [DV] [E], [TP] [X] et [UU] [U], personnes extérieures à la famille, qui contestent que Mme [G] [A] ait jamais travaillé sur l’exploitation de ses parents, à l’exception, selon le dernier, de 'quelques tâches secondaires accomplies comme tous les enfants d’agriculteurs'.
La circonstance que le travail des femmes d’agriculteurs a pendant longtemps été invisibilisé doit être nécessairement prise en compte par la présente juridiction mais ne saurait être de nature à remettre en cause, à elle seule, la valeur probante de ces attestations.
Il est important de noter, également, qu’entre le 1er août 1979 et le 24 juillet 1982, soit une période englobant celle au titre de laquelle Mme [G] [A] sollicite une créance de salaire différé, M. [P] [A] était déclaré en tant qu’aidant familial auprès de la Mutualité sociale agricole. Or, l’intéressé atteste de l’absence de travail effectif de sa soeur au sein de l’exploitation et les intimées n’apportent aucune précision sur la répartition des tâches qui aurait été effectuée entre eux au cours de cette période.
En outre, le fait que Mme [G] [A] ait occupé divers emplois à temps partiel à compter de l’année 1980 et jusqu’à son mariage en 1982, et qu’elle ne donne aucune indication précise de ses horaires de travail au sein de la ferme, en sus de ces emplois salariés, est de nature à questionner la réalité d’une participation effective et régulière à l’exploitation, en dehors de l’aide familiale normale qu’elle pouvait apporter à ses parents, qui au cours de cette période lui assuraient le couvert et le gîte.
La cour ne peut que constater en tout état de cause, au regard de ces éléments contradictoires, que les appelantes échouent à rapporter la preuve de ce que Mme [G] [A] aurait apporté une participation directe et effective, et non uniquement occasionnelle, à l’exploitation, excédant l’aide familiale normale, de nature à lui permettre de revendiquer une créance de salaire différé sur le fondement de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime.
Le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier sera donc infirmé en ce qu’il a dit que Madame [G] [A] épouse [ZB] est créancière sur la succession d’une créance de salaire différé liquidable sur la base d’un calcul retenant 40 mois et 3 jours, et statuant à nouveau, la demande formée de ce chef par Mme [G] [A] sera rejetée.
En tant que parties perdantes, Mmes [G] et [ZL] [A] seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par contre rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en ce qu’il a dit que Madame [G] [A] épouse [ZB] est créancière sur la succession d’une créance de salaire différé liquidable sur la base d’un calcul retenant 40 mois et 3 jours,
Et statuant à nouveau,
Déboute Madame [G] [A] épouse [ZB] de sa demande de créance de salaire différé,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mmes [G] et [ZL] [A] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 01 avril 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 01 avril 2025
à
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