Infirmation 27 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 nov. 2015, n° 14/02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/02765 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dunkerque, 23 juin 2014, N° 14/341 |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Novembre 2015
N°1813/15
RG 14/02765
ABA/AC
jonction avec RG14/3394
Jugement rendu par le
Tribunal d’Instance de DUNKERQUE
en date du
23 Juin 2014
(RG 14/341)
NOTIFICATION
à parties
le 27/11/2015
Copies avocats
le 27/11/15
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Quatorzième Chambre-
APPELANT :
Monsieur E B
XXX
XXX
Comparant en personne et assisté de Maître Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉ :
SCOP DES LAMANEURS DU PORT DE DUNKERQUE
QUAI DE FRONT DU MOLE IV
XXX
Représenté par Maître Jean-Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
G H
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
K L
: CONSEILLER
I J
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Véronique GAMEZ
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Septembre 2015
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H, Président et par Cécile PIQUARD greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur E B, associé de la SCOP des lamaneurs du port de Dunkerque, y est salarié le 2 janvier 1980, pour y exercer les fonctions de lamaneur, 9e catégorie, patron de vedette.
Il a fait l’objet à titre disciplinaire le 3 février 2011, d’une mise à pied de quinze jours et d’une mise à l’épreuve jusqu’à la fin de sa carrière au sein de la coopérative.
L’assemblée générale extraordinaire des associés, le 20 mai 2011, a autorisé sa révocation et son licenciement.
Le 24 juin 2011, il a été licencié pour faute grave.
Le 10 mars 2011, Monsieur E B a saisi le Tribunal de commerce de Dunkerque d’une contestation de la sanction disciplinaire, et cette juridiction, par jugement en date du 7 avril 2014, s’est déclaré incompétente au profit du Tribunal d’instance de Dunkerque statuant en matière prud’homale.
Le 4 octobre 2011, Monsieur B a saisi le Tribunal d’instance statuant en matière prud’homale de la contestation de son licenciement, et la juridiction a fait partiellement droit à ses demandes. Le jugement a été infirmé motif pris de l’irrecevabilité de la demande. Monsieur E B a à nouveau saisi le Tribunal d’instance aux mêmes fins le 25 mars 2014.
Par deux jugements distincts rendus le 23 juin 2014, cette juridiction a d’une part écarté la fin de non recevoir tirée de l’unicité de l’instance et annulé la sanction disciplinaire, d’autre part écarté les fins de non recevoir tirées de l’autorité de chose jugée et de l’unicité de l’instance, et débouté Monsieur E B de ses demandes relatives au licenciement.
Appel a été interjeté de ces décisions, par la SCOP des lamaneurs du port de Dunkerque pour la première, par Monsieur E B pour la seconde.
Monsieur E B demande la jonction des deux instances.
Il convient, en application de la règle de l’unicité de l’instance prud’homale, et pour une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de jonction.
Par conclusions déposées le 30 juin 2015, Monsieur E B forme les demandes suivantes :
— Infirmer le jugement l’ayant débouté de ses demandes relatives au licenciement, et – Condamner la SCOP des lamaneurs du port de Dunkerque à lui payer les sommes suivantes :
*54.577,53 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*13.341,16 € à titre d’indemnité de préavis outre l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
*603.728,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*6.064,17 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la formulation du DIF,
*5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la SCOP des lamaneurs du port de Dunkerque à payer à Pôle emploi une indemnité équivalente à six mois d’indemnisation;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a annulé sa sanction disciplinaire, et a condamné la SCOP des lamaneurs du port de Dunkerque à payer à Monsieur E B la somme de 3.032,08 € au titre de la perte de salaire,
— Le réformer pour le surplus,
— Condamner la SCOP des lamaneurs du port de Dunkerque à payer à Monsieur E B les sommes suivantes :
*10.000 € au titre de son préjudice matériel et moral,
*303,20 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
*3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 11 août 2015, la SCOP des lamaneurs du port de Dunkerque prie la Cour de dire que :
Monsieur E B a été définitivement déclaré irrecevable en ses demandes relatives au licenciement et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement ayant déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
et, pour ce qui concerne le litige relatif à la sanction disciplinaire, de débouter Monsieur E B de ses demandes.
Vu les conclusions déposées et reprises par les parties qui ont été entendues en leurs plaidoiries,
Vu l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’annulation de la sanction disciplinaire
Elle a été ainsi notifiée par lettre du 3 février 2011 :
« Suite au conseil de discipline du 28 janvier 2011, auquel vous avez participé, sur les faits qui vous sont reprochés à savoir : « propos tenus à Monsieur C A, Marine and Facilities de la société DSDF, dans les locaux de la dite société, de nature à porter préjudice à notre établissement et à certains de ses administrateurs. Conformément à la convocation de la société Coopérative des lamaneurs du port de Dunkerque, en date du 18 février 2004, nous avons été amenés à vous sanctionner d’une mise à pied disciplinaire de 15 jours avec suspension de salaire, et d’une mise à l’épreuve jusqu’à la fin de votre carrière au sein de la coopérative ; si un fait semblable devait se reproduire, nous envisagerions à votre égard une sanction plus élevée. ».
En application des articles L1333-1 et L1333-2 du Code du travail, en cas de litige, le Conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Monsieur E B qui se plaint notamment d’une violation des droits de la défense, son avocat ayant été interdit de l’assister devant le Conseil de discipline, et le Président du conseil d’administration s’étant au contraire entretenu avec son propre avocat au téléphone, a été convoqué à l’entretien préalable à la sanction sans qu’on lui fasse connaître la possibilité de se faire assister d’un défenseur.
Or, Monsieur E B qui a été sanctionné par une mise à pied emportant privation du salaire correspondant, l’a été en sa qualité de salarié. Dès lors, l’employeur devait en application de l’article R1332-1 du Code du travail, mentionner dans la convocation le droit de l’intéressé se faire assister de la personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
La procédure est irrégulière et l’irrégularité a empêché Monsieur E B de se défendre.
La gravité de ce manquement justifie l’annulation de la sanction et la condamnation de la SCOP des lamaneurs du port de Dunkerque à payer à Monsieur E B le rappel de salaire correspondant ainsi que l’indemnité de congés payés afférentes.
Le prononcé d’une telle sanction dans ces conditions a causé à Monsieur E B un préjudice qui, au vu des éléments de la cause, doit être évalué à la somme de 1.500 €.
Le licenciement
La recevabilité de la demande
La SCOP des lamaneurs du port de Dunkerque fait valoir que l’action se heurte à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt en date du 26 février 2012 qui a déclaré l’action irrecevable.
Mais si l’action a été déclarée irrecevable, c’est en raison de l’irrégularité de la saisine du Tribunal d’instance. L’action doit être distinguée du droit à agir.
Ainsi, une telle irrecevabilité ne privait pas Monsieur E B de son droit à agir, et donc de saisir à nouveau, dans les formes prescrites, la juridiction compétente, dès lors que les délais pour ce faire, n’étaient pas expirés.
Il est recevable en conséquence à agir à nouveau aux fins de contestation de son licenciement, la chose jugée qui ne portait que sur la saisine de la juridiction, ne s’opposant pas à une telle action.
La SCOP des lamaneurs du port de Dunkerque invoque également le principe de l’unicité de l’instance prud’homale qui empêchait selon lui Monsieur E B, alors que l’instance relative à la contestation de la sanction disciplinaire était en cours, d’introduire une seconde instance prud’homale.
En application des dispositions de l’article R1452-6 du Code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance.
Les deux actions, que ce soit en contestation de la sanction disciplinaire ou bien en contestation du licenciement, ont été introduites avant toute décision au fond. Si le demandeur n’a pas pris soin de former la deuxième contestation par voie de demande additionnelle, il incombait au conseil de prud’hommes d’ordonner la jonction des deux instances.
Dès lors, la demande est recevable.
Au fond :
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige était ainsi rédigée :
« L’assemblée générale extraordinaire de la SCOP des lamaneurs du port de Dunkerque a décidé en date du 20 mai 2011 de procéder à votre exclusion.
'
Je suis contraint de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Tout d’abord, il faut rappeler le lien très fort qui existe dans une société coopérative de production ouvrière entre le statut d’associé et le contrat de travail.
La jurisprudence considère que l’exclusion justifiée d’un associé salarié constitue en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Mais, je vous l’ai dit, c’est même pour faute grave que ce licenciement est notifié.
La SCOP des lamaneurs du port de Dunkerque considère que chacune des initiatives dirigées contre la société à laquelle vous apparteniez, constitue une faute grave.
Je rappelle tout d’abord qu’à la suite du conseil de discipline du 28 janvier 2011, vous aviez été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire de 15 jours avec suspension de salaire, et mise à l’épreuve, jusqu’à la fin de votre carrière au sein de la coopérative.
En dépit du préjudice que les agissements ainsi sanctionnés avaient causé à la coopérative, vous avez estimé devoir saisir le Tribunal de commerce de Dunkerque d’une action en contestation de cette décision légitime et en paiement de dommages et intérêts, c’est le premier fait reproché.
Puis par une lettre du 20 janvier 2011, que vous m’aviez adressée en qualité de président, vous avez manifesté une attitude portant atteinte à la bonne marche de la société coopérative des lamaneurs du port de Dunkerque : votre courrier portait gravement atteinte à la mémoire d’un collègue décédé tragiquement dans un accident du travail, il y a une dizaine d’années et constituait une véritable injure à l’égard de ses collègues présents à ses côtés le jour de l’accident tragique.
Mieux encore dans le cadre d’une procédure judiciaire portée devant le juge des référés, vous avez demandé l’autorisation de communiquer l’enquête pénale diligentée suite à l’accident du 20 juin 2003, dans lequel avait trouvé la mort Monsieur Z ; cette autorisation vous a d’ailleurs été refusée par ordonnance du 19 mai 2011.
Bien entendu, le licenciement n’intervient que parce que vous vous seriez légitimement soucié de la sécurité au travail ou de la santé des uns et des autres.
Mais vous n’avez à vous substituer ni à la direction de l’entreprise, ni à la médecine du travail, ni à l’inspection du travail.
Vous avez porté des accusations graves contre des collègues de travail que vous avez mis en cause dans ce courrier.
Vous avez également estimé devoir prendre des initiatives auprès de Monsieur le commandant de port, Monsieur X, (il vous a été présenté le mail du 11 février 2011 de Monsieur le commandant de port, relatant ces faits).
Entendu le 20 mai par l’assemblée générale, au lieu de rechercher la réconciliation avec vos collègues, vous n’avez su que manier la menace, indiquant ainsi que relaté au PROCÈS VERBAL d’assemblée, que votre licenciement coûterait cher à la SCOP des lamaneurs du port de Dunkerque .
Plus généralement, vous avez porté atteinte à l’esprit coopératif et vous avez multiplié les agressions et les procédures contre la SCOP, tous éléments constituant autant de fautes graves qui vous sont aujourd’hui reprochées. »
En application des articles L1232-1 et suivants du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La SCOP des lamaneurs du port de Dunkerque soutient que la perte de la qualité d’associé est une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Mais les statuts de la SCOP des lamaneurs du port de Dunkerque prévoient seulement que « pour devenir associé, il faut avoir une profession permettant d’être occupé dans l’entreprise sociale », que « toute personne ayant été occupée pendant cinq ans au moins, par la société, peut présenter une demande d’admission comme sociétaire », et qu'« en cas de rejet d’une demande d’admission, celle-ci peut être renouvelée chaque année». Ces mêmes statuts ne prévoient pas que l’exclusion d’un associé entraîne par là même son licenciement et confient au conseil d’administration le soin d’embaucher et de révoquer les ouvriers et employés de la SCOP.
Il en résulte que la perte par l’exclusion de la qualité d’associé n’a aucune conséquence sur le maintien du contrat de travail.
S’agissant des fautes énoncées au soutien du licenciement, il convient d’écarter d’emblée celle relative à la saisine du tribunal de commerce pour contester la sanction disciplinaire notifiée le 3 février 2011. Il ne saurait être imputé à faute à un salarié qui s’estime injustement sanctionné, de saisir le juge pour faire valoir ses droits.
Le principal reproche fait à l’intéressé est l’envoi d’un courrier au président de la SCOP des lamaneurs du port de Dunkerque, le 20 janvier 2011, courrier soulignant la consommation habituelle et excessive d’alcool parmi les lamaneurs, pratique dangereuse tant pour les intéressés que les tiers, et rappelant le décès, deux ans auparavant, dans l’exercice de ses fonctions, d’un lamaneur sous l’emprise de l’alcool. Ce courrier reprochait, exemples précis à l’appui, la faiblesse des sanctions et l’absence de réaction significative de la part de la SCOP face à « ce fléau ». La SCOP estime qu’un tel courrier était de nature à porter atteinte à la mémoire d’un ancien lamaneur, et d’être injurieux envers tous les lamaneurs.
Mais, ce courrier était adressé au seul président de la SCOP qui n’était pas tenu, comme il l’a fait, de l’afficher dans les locaux et ainsi de le porter à la connaissance de tous. En sa qualité d’associé, comme de travailleur, Monsieur E B avait qualité pour attirer l’attention du président sur les dangers présentés par selon lui, une consommation excessive d’alcool au travail, qui au demeurant n’est déniée ni d’une manière générale, ni aux cas particuliers évoqués. Il n’est d’ailleurs pas reproché à l’intéressé de fausses énonciations. La mention du décès de Monsieur Z en état d’ébriété en 2003, n’est pas une atteinte à sa mémoire mais le rappel utile d’un drame vraisemblablement causé par l’alcool. A cet égard, la veuve de Monsieur Y atteste que selon l’enquête de police, son mari est effectivement décédé en état d’alcoolémie (1,63 gramme d’alcool dans le sang) après un déjeuner en compagnie des trois lamaneurs de sa bordée, arrosé de plusieurs verres de whisky et de vin. Elle estime que la SCOP « ne pouvait ne pas être au courant » et regrette l’absence de mise en 'uvre par l’employeur de mesure de prévention
C’est après avoir reçu sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, que conjointement avec Madame Y, Monsieur B a saisi le juge des référés, déjà saisi par la SCOP des lamaneurs du port de Dunkerque aux fins de rétractation de l’ordonnance désignant un huissier pour assister à l’assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2011, d’une demande tendant à autoriser Madame Y à lui communiquer le procès verbal de police sur les circonstances du décès de son mari, et à en faire utilisation dans le cadre de sa défense disciplinaire.
Dans ce cadre, il ne peut être reproché à un salarié de faire état au président du conseil d’administration, de problèmes récurrents d’alcoolisme dans un secteur d’activité particulièrement exposé, où la sécurité constitue un enjeu primordial. Il ne peut non plus lui être reproché, pour les besoins de sa défense, de demander l’autorisation en justice de produire un procès verbal d’enquête de police sur le décès d’un lamaneur, alors même, au surplus, que la veuve s’associait à cette démarche de nature à établir le bien fondé de critiques relatives à la sécurité.
Quant aux propos tenus au commandant du port, fin janvier 2011, la Cour relève qu’ils n’ont pas été confirmés par une attestation de celui-ci. D’après le courriel de Monsieur X, en charge de la sécurité du port, Monsieur E B stressé et désemparé, lui a fait part de son inquiétude, craignant, après une convocation devant le conseil de discipline pour la conversation avec Monsieur A, d’être licencié. Le contenu du mail, ayant trait notamment à la mise « en cause de certains de ses collègues dans des affaires dont je n’avais jamais ou très vaguement entendu parler » et à la tentative de justification de son action auprès de Monsieur A « disant qu’en dénonçant les problèmes d’alcool de certains de ses collègues, il agissait par souci de sécurité pour le bien de la coopérative et de ses collègues », est en toute hypothèse insuffisamment circonstancié pour caractériser un comportement fautif de Monsieur E B et une « initiative » dirigée contre la SCOP, mais témoigne plutôt du désarroi de l’intéressé.
Enfin, la menace proférée sous l’effet de l’émotion, par Monsieur E B, seul face à ses associés, pendant l’assemblée générale, relative au coût du licenciement, n’est pas pour ce motif, constitutive d’un abus de son droit d’expression.
Dans ces circonstances, étant rappelé que Monsieur E B était membre de la SCOP depuis 1980, que lui-même indique sans être démenti, qu’il n’avait jusqu’à présent, fait l’objet que d’un avertissement, les faits reprochés ne sont pas de nature, pour le courrier adressé au président de la SCOP ou la demande faite en référé, ou bien ne sont pas suffisamment caractérisés, pour l’entretien avec Monsieur X, ou les propos en assemblée générale, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les conséquences pécuniaires du licenciement
Le salarié a droit en application de l’article L1234-9 du Code du travail, à un cinquième de mois de salaire au titre des dix premières années, auxquels s’ajoutent deux quinzièmes de mois de salaires par année au-delà de dix ans d’ancienneté. Le salaire de référence est selon la formule la plus avantageuse, soit le douzième de la rémunération des douze mois précédant la rupture, soit le tiers des trois derniers mois.
En l’espèce, au vu des bulletins de paie communiqués, le douzième de la rémunération sur les douze derniers mois s’élève à 4.892,86 €, et le tiers des trois derniers mois à 4.255,58 €. Il convient en conséquence de prendre en considération le douzième et l’indemnité de licenciement est égale à (4.892,86 € x 2) = 9785,72 + (21/3 x 4.892,86 € ) = 34.250,02 € = 44.035,74 €.
Par ailleurs, au vu des bulletins de paie, Monsieur E B aurait perçu pendant la période de préavis, la somme de 4.250,29 €. L’indemnité compensatrice de préavis sera donc égale à 8.500,58 €, outre les congés payés afférents.
Enfin, au vu de l’ancienneté et de la rémunération de l’intéressé, de sa capacité à retrouver un emploi, de son âge, 58 ans à ce jour, de ce qu’il a subi une perte de chance de percevoir une retraite à taux plein, de la taille de l’entreprise, la Cour est en mesure de fixer à la somme de 130.000 € le montant des dommages et intérêts dus en application des dispositions de l’article L1235-3 du Code du travail.
Enfin, l’employeur a omis de préciser le nombre d’heures de droit individuel à la formation auquel Monsieur E B pouvait prétendre. Ayant atteint le nombre maximum d’heures de droit individuel à formation, le salarié subit un préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures n° 14/03394 et n°14/02765
Confirme le jugement rendu dans l’instance n°14/03394 relative à la sanction disciplinaire de mise à pied, et y ajoutant :
Condamne la SCOP des lamaneurs du port de Dunkerque à payer à Monsieur E B les sommes de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, et de 303,20 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire;
Dit recevable la demande de Monsieur E B relative à la contestation du licenciement,
Confirme le jugement rendu dans l’instance n° 14/2765 en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SCOP des lamaneurs du port de Dunkerque à payer à Monsieur E B les sommes suivantes :
*44.035,74 € (QUARANTE QUATRE MILLE TRENTE CINQ EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*8.500,58 € (HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 850,05 € (HUIT CENT CINQUANTE EUROS ET CINQ CENTIMES) au titre des congés payés afférents,
*130.000 € (CENT TRENTE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la mention du droit individuel à formation,
*3.000 € (TROIS MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCOP des lamaneurs du port de Dunkerque aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C.PIQUARD A.H
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