Irrecevabilité 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 11 févr. 2016, n° 15/08583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/08583 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 9 novembre 2015, N° 2015f5065 |
Texte intégral
R.G : 15/08583
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 09 novembre 2015
RG : 2015f5065
XXX
SELARL F G
C/
X
XXX
Organisme URSSAF D E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 11 Février 2016
APPELANTE :
SELARL F G représentée par Maître B Y ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la XXX – inscrite au RCS de Lyon n° 514 273 044
dont le siège social est sis à XXX
nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 21 octobre 2015
domiciliée
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
M. Z X
XXX
69800 SAINT-PRIEST
Représenté par la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
XXX
inscrite au RCS de LYON sous le n° 514 273 044
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié audit siège
XXX
69800 SAINT-PRIEST
Représentée par la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Organisme URSSAF D E Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX.
XXX
XXX
Représenté par la SCP D AVOCATS JURI – EUROP, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l’instruction : 07 Janvier 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2016
Date de mise à disposition : 11 Février 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— H I, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence de Thierry RICARD Substitut général
en présence de L-M N Juge consulaire au Tribunal de commerce de ROANNE
en présence de Amaury PLUMERAULT, avocat stagiaire
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par H I, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Sur assignation en liquidation judiciaire, délivrée le 3 septembre 2015 par l’URSSAF D E, créancière d’une somme globale de 100 926,92 € représentant des cotisations et majorations de retard pour la période d’avril 2014 à juin 2015, dont 33 839 € de précomptes salariaux, le tribunal de commerce de LYON, par jugement contradictoire du 21 octobre 2015 a constaté l’état de cessation des paiements de la société RENOV’ ASCENSEURS, fixé provisoirement au 1er juin 2014, et prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société, en désignant notamment la F G, représentée par Maître Y, en qualité de liquidateur judiciaire .
Par requête en date du 26 octobre 2015, Monsieur Z X, salarié et actionnaire minoritaire de la société RENOV’ASCENSEURS, a formé tierce opposition au jugement du 21 octobre 2015.
Par jugement du 9 novembre 2015, le tribunal de commerce de LYON a rejeté la tierce opposition de Monsieur X en ce qu’elle tend à la réformation du jugement de liquidation judiciaire du 21 octobre 2015 et a suspendu l’exécution provisoire attachée à ce jugement .
Par déclaration reçue le 9 novembre 2015 et enregistrée le 10 novembre 2015, la société RENOV’ ASCENSEURS a interjeté appel du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, cet appel ayant été enregistré sous le n° de rôle 15/8570.
Par déclaration reçue le 10 novembre 2015, la société F G a interjeté appel du jugement sur tierce opposition du 9 novembre 2015, appel enregistré sous le n° de rôle 15/8583, objet du présent arrêt
Par ordonnance du 21 décembre 2015, le premier président, saisi en référé par la société RENOV’ASCENSEURS et par la société F G, a ordonné la jonction des deux instances et ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sur tierce opposition du tribunal de commerce en date du 9 novembre 2015, et du jugement du 21 octobre 2015.
La société F G, ès qualités, appelante en nullité du jugement sur tierce opposition du 9 novembre 2015, a notifié le 7 janvier 2016 ses dernières conclusions au terme desquelles, elle demande à la cour d’annuler e jugement pour excès de pouvoir, de prononcer l’irrecevabilité ou le mal fondé de la tierce opposition de Monsieur X, et la condamnation de celui-ci et /ou de la société RENOV’ASCENSEURS à lui verser, ès qualités, 2000 € d’indemnité de procédure .
Elle rappelle qu’en tant que liquidateur, seule la voie de l’appel nullité lui est ouverte contre le jugement rendu sur tierce opposition à un jugement de liquidation judiciaire, et qu’en l’espèce ce jugement qui a arrêté l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire, alors qu’il n’était pas investi de ce pouvoir et qu’il avait rejeté la tierce opposition , encourt la nullité pour excès de pouvoir, une telle faculté n’étant prévue par l’article 590 du code de procédure civile, que dans le cadre de la mise en état de l’instance sur tierce opposition et non une fois que le tribunal a vidé sa saisine en rejetant la tierce opposition.
Elle conclut au fond, à l’irrecevabilité de la tierce opposition exercée par Monsieur X tant en qualité d’actionnaire minoritaire, car il ne pourrait être recherché personnellement, qu’en qualité de salarié, celui-ci n’étant pas tiers à la procédure et représenté par son institution représentative, qui dispose elle-même d’un droit d’appel sur le jugement d’ouverture .
Il observe que la société RENOV’ASCENSEURS ne peut conclure en appel en lieu et place de Monsieur X et qu’elle ne peut demander sa condamnation à titre personnel, alors qu’il n’est pas attrait à ce titre .
Monsieur X Z a constitué mais n’a pas déposé le timbre et n’a pas conclu.
La société RENOV ASCENSEURS, par conclusions déposées le 7 janvier 2016 demande la jonction des procédures d’appel au fond et d’appel sur jugement de tierce opposition et sollicite la confirmation du jugement. Elle considère que la tierce opposition de Monsieur X en tant que salarié est recevable, car il a un intérêt à la conservation de son emploi, et que le tribunal était fondé dans ce cadre, en application de l’article 590 du code de procédure civile Elle sollicite la condamnation de la société F G, ès qualités, à lui verser une indemnité de procédure de 2000 €.
L’URSSAF, intimée, conclut le 6 janvier 2016 et indique s’en rapporter à justice sur les appels formés, sollicitant en cas de réformation du jugement l’ouverture d’un redressement judiciaire. Elle sollicite 1 000 € d’indemnité de procédure.
Madame la Procureure Générale a émis des observations à l’audience tendant à ce qu’il n’y ait pas de jonction des dossiers, et à ce que soit accueillie la demande d’annulation du mandataire liquidateur .
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2016 .
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des deux instances d’appel sur jugement sur tierce opposition et sur jugement de liquidation judiciaire .
Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande de nullité du jugement pour excès de pouvoir
Le mandataire liquidateur n’est pas au nombre des personnes énumérées à l’article L661-1 du code de commerce auxquelles est réservé le droit d’appel ou de pourvoi sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, ou un jugement statuant sur tierce opposition contre un jugement de liquidation judiciaire .
Il est en revanche recevable à former un appel nullité en cas d’excès de pouvoir commis par le tribunal qui s’affranchit des règles d’ordre public applicables et, notamment, qui arrête l’exécution de plein droit en dehors de tout cadre légal et même de toute demande en ce sens .
En l’espèce, si l’article 590 du code de procédure civile prévoit que le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué, c’est à la condition de le faire au cours de l’examen de la tierce opposition et non après avoir vidé sa saisine, en rejetant la tierce opposition de Monsieur X, cet arrêt de l’exécution provisoire ayant de surcroît un effet à l’égard de tous, en laissant sans effet le jugement de liquidation judiciaire non rétracté.
Il ne ressortait pas des pouvoirs du tribunal de suspendre, d’office et sine die, l’exécution provisoire de droit attachée à son jugement d’ouverture en vertu de l’article R 661-1, alors qu’il n’accueillait pas la tierce opposition, et ne pouvait en conséquence revenir sur les effets de son jugement d’ouverture, un tel pouvoir relevant, selon ce texte, exclusivement du premier président de la cour d’appel qui, a d’ailleurs, depuis lors, arrêté l’exécution provisoire du jugement d’ouverture .
Il doit en conséquence être fait droit à la demande d’annulation du jugement pour excès de pouvoir, la cour étant saisie, par effet dévolutif de l’appel, de la recevabilité et du bien fondé de la tierce opposition dont était saisi le tribunal de commerce .
Sur la recevabilité de la tierce opposition formée par Monsieur X
Aux termes de l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition, toute personne qui y a intérêt, à condition qu’elle n’ait été ni partie, ni représentée au jugement qu’elle attaque .
En l’espèce, Monsieur X est irrecevable, faute d’intérêt, à former tierce opposition au jugement de liquidation judiciaire, en sa qualité d’associé minoritaire d’une SARL, qui ne peut être recherché au titre du passif et qui, au regard de l’apport qu’il a fait en qualité d’associé, se trouve dans la même situation que les autres créanciers auxquels, à l’exclusion du créancier poursuivant, le droit d’appel n’est pas ouvert et qui sont dépendants du sort de la liquidation comme du redressement judiciaire .
Sa qualité de salarié, intéressé au maintien de son emploi, ne lui confère pas non plus la qualité de tiers au jugement attaqué, justifiant de moyens qui lui sont propres puisque ses intérêts y étaient représentés par le dirigeant social, qui a d’ailleurs fait appel, voie de recours également ouverte en application de l’article L 661-1 du code de commerce aux institutions représentatives de l’entreprise .
Monsieur X doit être déclaré irrecevable en sa tierce-opposition, sans qu’il y ait lieu d’en apprécier le bien fondé .
La demande d’indemnité de procédure formée par la société RENOV’ASCENSEURS est recevable à l’encontre de la Selarl F G, ès qualités, qui est bien partie à l’instance à ce titre.
L’équité commande toutefois qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune partie .
Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables en procédure collective .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Annule le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
Déclare Monsieur Z X irrecevable en sa tierce-opposition;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune partie ;
Dit que les dépens de 1re instance et d’appel seront tirés en frais privilégiés de procédure collective .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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