Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 20 déc. 2024, n° 21/02901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 4 février 2021, N° 15/00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 21/02901 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAHJ
S.A.R.L. MEDITERRANEE TRANS GAYTE
C/
[S] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/12/2024
à :
Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 360)
Me Emilie SALVADO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00225.
APPELANTE
S.A.R.L. MEDITERRANEE TRANS GAYTE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Emilie SALVADO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [S] [O] a été embauché par la SARL Méditerranée Trans Gayte ( MTG) par contrat à durée déterminée à compter du 16 mars 1998 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1998, en qualité de conducteur routier groupe 6 coefficient 138 M de la convention collective nationale des transports routiers.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire mensuel brut de base de 2 280,27 euros.
Le 29 juin 2012, Monsieur [S] [O] a reçu notification par la SARL Méditerranée Trans Gayte d’un avertissement en ces termes : « Le lundi 11 Juin 2012, au sein des locaux d’exploitation et en présence de nombreux témoins Nous avons eu à déplorer et à vous reprocher les faits suivants :
— Vous avez interpellé monsieur [Z], en le traitant d’homme sans parole ni foi. !! Vous lui avez lancé : « Qui êtes vous '', je ne vous connais pas et je n’ai rien à entendre de vous, ni d’ordres à recevoir .. Pour moi vous n’êtes RIEN!!!»
— En réponse aux consignes et explications que nous tentions de vous donner, Vous avez adopté une attitude défiante et provocatrice à son égard en vous postant physiquement devant lui et en le défiant.
— Vous êtes même allé jusqu’à hotter vos lunettes prêt à aller jusqu’à l 'affrontement physique Sans l’intervention de messieurs [B] ET [F].
— Vous avez refusé d’obtempérer en ne rendant pas les documents qui vous étaient réclamés et vous êtes partis sans que nous sachions ce que vous alliez faire '
Malheureusement cette attitude n’est pas exceptionnelle, vous concernant, puisque qu’un précédent vous a déjà valu un entretien qui s’était soldé avec de bonnes promesses de votre part et un avertissement oral évitant de peu la mise à pieds qui était envisagée.
Cette attitude et ce comportement sont totalement INTOLERABLES ! !
Nous sanctionnons ces agissements par cet avertissement que nous versons à votre dossier. Il va s’en dire que nous exigeons de vous et sans délais l’adoption d’une conduite irréprochable sans laquelle nous serions contraints d’envisager de plus lourdes sanctions à votre égard. »
Le 21 novembre 2012, la SARL Méditerranée Trans Gayte lui a notifié une mise à pied disciplinaire ainsi rédigée : « Nous faisons référence à notre entretien du vendredi 09 Novembre 2012 en nos locaux où vous vous êtes présenté suite à notre convocation assisté par monsieur [F] [Y] [P] salarié de notre entreprise.
Après avoir entendu vos explications, nous vous informons de notre décision de prononcer à votre encontre une mesure disciplinaire de 4 jours de mise à pied.
Cette mise à pied sera effectuée les 27,28, 29,et 30 Novembre 2012.
Cette décision est motivée par les faits suivants :
— A plusieurs reprises, les 18,24, 26, 27 et 28 septembre 2012 vous avez retiré sciemment vos disques du chrono tachygraphe à l’insu de votre employeur. Vous nous avez avoué que vous aviez roulé sans carte pour rentrer chez vous car selon vous ce n’est pas « judicieux de dormir (découcher) lorsque l’on se trouve à une centaine de KM de la maison !!!. Ces actes constituent des délits, passibles du tribunal correctionnel qui engagent non seulement votre responsabilité mais celle de vos supérieurs et peut mettre gravement en péril le devenir même de notre société.
— Vous avez eu une attitude dénigrante et méprisante chez IVECO en compagnie de notre responsable de parc, monsieur [C] [D], de la responsable commerciale Madame [H] [G], et du chef d’atelier [P] [X] lors de la mise en main du véhicule neuf que nous souhaitions vous confier. Vous avez clairement fait comprendre que la marque IVECO n’était pas fiable à vos yeux, vous vous êtes insurgé qu’on ne vous ai pas consulté sur la décision d’achat et sur le choix du camion, vous avez dénigré le modernisme et la boite automatique sans raisons ni expérience. Votre comportement a fait naître un gros malaise entre notre fournisseur et nous même. -Revenu au parc, vous avez déposé les clés de ce camion neuf et vous avez refusé de travailler avec celui-ci …
— Par lettre recommandé du 30/10/2012, vous accusez votre patron et un responsable monsieur [C] [D] d’avoir fouillé la cabine du camion que vous utilisez AM 423 H à votre insu.
« Vous prenez cette attitude pour une accusation de vol» nous vous citons; Vous vous permettez même de qualifier votre patron de personnage incorrect et indélicat.
Ces accusations ne sont pas tolérables et n’ont aucun fondement. Quand bien même il ne nous serait absolument pas nécessaire de vous demander quelconque autorisation pour monter à bord d’un de nos véhicules.
Ces journées de mise à pied entraineront une retenue sur votre salaire du mois de novembre 2012. Nous vous informons qu’en aucun cas, nous ne tolérerons que de tels faits se reproduisent et nous vous invitons dès lors à adopter un comportement exemplaire.
Si nous devions constater de nouveaux manquements dans l’exécution de vos obligations professionnelles, nous serions amenés à prendre des sanctions plus graves pouvant aller jusqu 'à votre licenciement. »
Le 18 avril 2014, la SARL Méditerranée Trans Gayte lui a notifié un avertissement du 17 avril 2014, en ces termes : « Vous avez contacté lundi 14 avril 2014 matin monsieur [Z] [A] directement sur son téléphone portable pour l’informer que, ne voyant pas apparaitre le virement des frais de route sur votre compte vous n’effectueriez pas le transport pour [Localité 2].
Il vous a cependant était confirmé que le virement des frais s’était effectué dans les délais habituels càd entre le 10 et 11 du mois et que rien ne justifiait une telle attitude pour ne pas dire menace.
Il vous a été ordonné (Convoqué oralement lors de cette même conversation) de passer au retour de votre mission voir monsieur [Z] dans son bureau. A ce jour, vous n’avez toujours pas jugé bon d’obtempérer.
Dans la nuit de lundi à Mardi 15/04/2014, vous avez réédité aux environs de 05H30 un message suivi d’un appel directement au domicile de Monsieur [Z] prétextant une fuite d’air sur La remorque sans même essayer de joindre vos responsables ni monsieur [F] [P] habilité à gérer ces problématiques.
De toute évidence, personne n’a été dupé, votre objectif aussi surprenant qu’il soit, était principalement de déranger (pour ne pas employer de termes moins courtois .. .).
Dans d’autres circonstances jusqu’alors vous avez parfaitement su jauger et contacter si besoin était les personnes opportunes ; ce qui en dit long sur vos intentions ! ! ..
Nous ne pouvons tolérer ce genre d’attitudes nuisibles au bon fonctionnement de notre société. Nous exigeons de vous, une collaboration saine sans menaces, ni chantage et avec le minimum de respect que nous sommes en droit d’attendre de votre part.
Cet avertissement est versé à votre dossier et nous vous encourageons vivement à l’adoption sans délais d’un seul comportement professionnel que nous sommes en droit d’attendre de vous. »
Monsieur [S] [O] a été placé en arrêt de travail à compter du 9 octobre 2014.
Après deux avis d’inaptitude du médecin du travail des 21 juillet et 8 août 2015, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude le 16 septembre 2015.
Le 26 février 2015, sollicitant notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, Monsieur [S] [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel, par jugement du 4 février 2021 :
Fixe le salaire mensuel moyen brut de référence de Monsieur [S] [O] à la somme de 2.280,27€ ;
Annule l’avertissement notifié à Monsieur [S] [O] le 27 juin 2012 ;
Confirme la mise à pied disciplinaire du 21 novembre 2012 et l’avertissement du 17 avril 2014 notifiés à Monsieur [S] [O];
Condamne la société MÉDITERRANÉE TRANS GAYTE à payer à Monsieur [S] [O] les sommes suivantes :
— DEUX MILLE DEUX CENT DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES (2.217,98 €) brut, à titre de rappels de salaires pour heures de travail de nuit ;
— DEUX CENT VINGT ET UN EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES (221,79 €) brut, au titre des congés payés y afférents ;
— SIX CENT QUARANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (649,60 €) à titre des repos compensateurs non pris ;
— MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (1.386,76 €) brut, à titre de rappels de salaires pour heures de travail supplémentaires sur la période de mars 2012 à août 2012 ;
— CENT TRENTE HUIT EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES (138,67 €) brut, au titre des congés payés y afférents ;
— MILLE CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (1.194,71 €) brut, à titre de rappels de salaires pour heures de travail supplémentaire sur la période de juin 2013 et juillet 2013 ;
— CENT DIX NEUF EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES (119,47 €) brut, au titre des congés payés y afférents ;
Dit et juge la gravité et la répétition dans le temps des manquements commis par la société MEDITERRANEE TRANS GAYTE dans l’exécution du contrat de travail de Monsieur [S] [O] ont été de nature à rendre impossible la poursuite de son contrat de travail et justifient donc sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [S] [O] aux torts de la société MEDITERRANEE TRANS GAYTE à la date du 18 septembre 2015 ;
En conséquence,
Condamne la société MÉDITERRANÉE TRANS GAYTE à payer à Monsieur [S] [O] les sommes suivantes :
— SIX MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTIMES (6.840,81 €) brut, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— SIX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET HUIT CENTIMES (684,08 €) brut, à titre des congés payés y afférents ;
— QUARANTE SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT EUROS (47.880 €), à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— HUIT CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS (899,00 €) brut, à titre de rappel de salaire légalement dû pour la période du 7 au 18 septembre 2015;
— QUATRE VINGT NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (89,90 €) brut, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
— DEUX MILLE TROIS CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTIMES (2.344,81 €) brut, à titre de d’indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris à la date de la rupture du contrat de travail ;
— DIX MILLE DEUX SOIXANTE ET UN EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES (10.261,22 €) à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation et les sommes indemnitaires produiront des intérêts à compter du présent jugement ;
Déboute Monsieur [S] [O] du reste de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire pour ce qui est de plein droit en application des dispositions combinées des articles 1454-14 et R.1454-28 du Code du Travail;
Rejette l’exécution provisoire pour le reste des condamnations ;
Déboute la société MÉDITERRANÉE TRANS GAYTE du reste de ses demandes;
Condamne la Société MÉDITERRANÉE TRANS GAYTE aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration électronique du 24 février 2021, la SARL Méditerranée Trans Gayte a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la réformation en ce qu’elle a annulé l’avertissement du 27 juin 2012 l’a condamné au paiement des sommes suivantes :
-2217.98 euros au titre d’heures de nuit et 221.79 euros de congés payés afférents
-649.60 euros au titre de repos compensateur non pris
-1386. 76 euros au titre d’heures supplémentaires sur mars 2012 à aout 2012
-138.67 euros au titre de congé payé afférents
-1194. 71 euros au titre d’heures supplémentaire sur juin 2013 à juillet 2013
-119.47 euros au titre des congés payés afférents
— dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
-6840.91 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-684.08 euros au titre de congés payés afférents
-47880 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-899 euros pour rappel de salaire du 7 au 18 septembre 2015
-89.90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents
-2344,81 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris
-10261,22 euros au titre de l’indemnité de licenciement
-1200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Les conclusions d’appelant prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ont été déposées et notifiées par RPVA le 19 mai 2021.
Aux termes de ses ultimes écritures, déposées et notifiées par RPVA le 1er août 2024, la SARL Méditerranée Trans Gayte demande à la cour de :
Statuant sur l’appel partiel formé par la société MEDITERRANNEE TRANS GAYTE à l’encontre du jugement rendu le 4 février 2021, RG 15/00225 par Conseil de Prud’hommes d’AIX EN PROVENCE
RECEVOIR l’appel partiel formé par la société MEDITERRANNEE TRANS GAYTE sur les dispositions suivantes et réformer et/ou infirmer le jugement querellé en ce que le Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence a condamné la société aux sommes suivantes :
— annulation de l’avertissement en date du 27/06/2012
-2217.98 euros au titre d’heures de nuit et 221.79 euros de congés payés afférents
-649.60 euros au titre de repos compensateur non pris
-1386. 76 euros au titre d’heures supplémentaires sur mars 2012 à aout 2012
-138.67 euros au titre de congé payé afférents
-1194. 71 euros au titre d’heures supplémentaire sur juin 2013 à juillet 2013
-119.47 euros au titre des congés payés afférents
— dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
-6840.91 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-684.08 euros au titre de congés payés afférents
-47880 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-899 euros pour rappel de salaire du 7 au 18 septembre 2015
-89.90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents
-2344,81 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris
-10261,22 euros au titre de l’indemnité de licenciement
-1200 euros au titre de l’article 700 du CPC
— A rejeté les demandes reconventionnelles de la société
Réformer le jugement sur ces points,
JUGER que la Société MEDITERRANNEE TRANS GAYTE est parfaitement fondée et recevable en ses demandes
JUGER parfaitement recevables les conclusions et pièces notifiées le 17 mai 2023 par la société MEDITERRANNEE TRANS GAYTE,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [O] comme infondées,
En conséquence,
JUGER que les demandes relatives à l’annulation de l’avertissement en date du 27 juin 2012 et de la mise à pied disciplinaire en date du 21 novembre 2012 sont prescrites,
JUGER que l’avertissement en date du 27 juin 2012 est bien fondé,
JUGER les demandes relatives au paiement d’heures de nuit, repos compensateur, d’heures supplémentaires et congés payés afférents infondées
JUGER que la demande de résiliation judicaire ne repose pas sur des faits suffisamment graves et ne produit pas les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
JUGER que Monsieur [O] a été licencié pour inaptitude
A titre infiniment subsidiaire,
Si la résiliation judiciaire venait à produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déduire les sommes d’ores et déjà versées dans le cadre du licenciement pour inaptitude
A titre reconventionnel,
JUGER que la Société est redevable de la somme de 2.411,06€ au titre des majorations pour heures de nuit
JUGER que Monsieur [O] a perçu à tort
— La somme de 10.593,19€ à titre de salaire outre congés payés
— La somme de 10.599,28€ à titre d’indemnité de repas
Juger que Monsieur [O] est redevable de ces sommes
Constater que Monsieur [O] ne conteste pas son licenciement pour inaptitude
En conséquence,
JUGER qu’il y a lieu à compensation,
JUGER que la société a procédé à une compensation entre les sommes à devoir à Monsieur [O] et celles trop perçu dans le cadre du solde de tout compte,
JUGER que la compensation effectuée est licite et que la somme à devoir est de 10.321,45€ au titre des trop perçus
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [O] à verser à la société MEDITERRANNEE TRANS GAYTE la somme de 10.321,45€ net
Sur le reste,
Confirmer le jugement querellé en ce que le Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence a :
— Débouté Monsieur [O] de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire en date du 21.11.2012 et de l’avertissement en date du 17.04.2014
— Débouté Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et préjudice moral
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, Monsieur [S] [O] demande à la cour de :
SUR l’APPEL PRINCIPAL DE LA SOCIÉTÉ MEDITERRANEE TRANS GAYTE
À TITRE PRINCIPAL ,
Vu les articles 954 et 910-4 du Code de procédure civile,
Vu le dispositif des conclusions de la société MEDITERRANEE TRANS GAYTE notifiées le 19 mai 2021, JUGER que dans le dispositif de ses premières conclusions d’appel notifiées le 19 mai 2021 dans le délai de l’article 908 du Code de procédure civile, la société MEDITERRANEE TRANS GAYTE n’a pas formellement sollicité la réformation ou l’infirmation de la décision déférée, ni sa confirmation partielle.
JUGER irrecevables toutes les demandes de la société MEDITERRANEE TRANS GAYTE tendant à réformer ou infirmer le jugement déféré par voie de conclusions ultérieures, notifiées au- delà du délai imparti pour conclure par les articles 908 à 910 du Code de procédure civile.
DÉBOUTER la société MEDITERRANEE TRANS GAYTE de l’intégralité de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 562 du Code de procédure civile,
Vu les chefs du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Aix en Provence le 4 février 2021,
Vu la déclaration d’appel n°21/02436 en date du 24 février 2021,
JUGER que la société MEDITERRANEE TRANS GAYTE n’est pas recevable à venir solliciter par voie de conclusions ultérieures à sa déclaration d’appel, la réformation ou l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il :
a dit et jugé que la gravité et la répétition dans le temps des manquements commis par la société MEDITERRANEE TRANS GAYTE dans l’exécution du contrat de travail de M. [O] ont été de nature à rendre impossible la poursuite de son contrat de travail et justifient donc sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur
a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] aux torts de la société MEDITERRANEE TRANS GAYTE à la date du 18 septembre 2015
l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles
JUGER que la société MEDITERRANEE TRANS GAYTE n’est donc pas non plus recevable à reformuler, en cause d’appel, les demandes reconventionnelles dont elle a été déboutée en première instance, le jugement étant devenu définitif et ayant autorité de chose jugée sur ces trois chefs non expressément critiqués dans sa déclaration d’appel
DÉBOUTER la société MEDITERRANEE TRANS GAYTE de toutes ses demandes tendant à réformer ou infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes reconventionnelles et en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail M. [O] aux torts de l’employeur.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour de céans venait à juger la société MEDITERRANEE TRANS GAYTE est recevable à venir solliciter par voie de conclusions ultérieures à sa déclaration d’appel et à ses conclusions d’appel initialement notifiées le 19 mai 2021, la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles et en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] aux torts de l’employeur:
JUGER que la gravité et la répétition dans le temps des nombreux manquements commis par la société MÉDITERRANÉE TRANS GAYTE dans l’exécution du contrat de travail de M. [O] et les importants préjudices moral et financier qui en sont directement résulté, ont été de nature à rendre impossible la poursuite de son contrat de travail, et justifiaient que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l’employeur
JUGER irrecevables pour cause de prescription, les demandes formulées par la société MÉDITERRANÉE TRANS GAYTE à l’encontre de M. [O] à titre de trop perçu de salaires et de congés payés afférents pour la somme de 10.593,19€ et à titre de trop perçu d’indemnités de repas à hauteur de 10.599,28€, sur la période du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2014
JUGER en tout état de cause injustifiées dans leur principe et leur quantum, les demandes formulées par la société MÉDITERRANÉE TRANS GAYTE à l’encontre de M. [O] à titre de trop perçu de salaires et de congés payés afférents pour la somme de 10.593,19€ et à titre de trop perçu d’indemnités de repas à hauteur de 10.599,28€, sur la période du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2014
DÉBOUTER la société MÉDITERRANÉE TRANS GAYTE de l’intégralité de ses demandes
SUR I’ APPEL INCIDENT DE M. [O]
JUGER l’appel incident de M. [O] recevable et bien fondé
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
confirmé la mise à pied disciplinaire du 21 novembre 2021 et l’avertissement du 17 avril 2014 notifiés à Monsieur [S] [O]
débouté M. [O] de sa demande de condamnation de la société MÉDITERRANÉE TRANS GAYTE à lui payer la somme de 13.681,62€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
débouté M. [O] de sa demande de condamnation de la société MÉDITERRANÉE TRANS GAYTE à lui payer la somme de 15.000,00€ nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des sanctions disciplinaires injustifiées dont il a fait l’objet, de la procédure disciplinaire abusivement initiée à son encontre en juillet 2014, de même encore que des multiples autres graves manquements répétés de la société MTG dans l’exécution de son contrat
limité à la somme de 47.880,00€ le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
limité à la somme de 1.200,00€ le quantum des frais irrépétibles de première instance qui lui ont été alloués au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
omis de préciser dans son dispositif que les dépens mis à la charge de la société MÉDITERRANÉE TRANS GAYTE, devaient comprendre les frais de l’expertise judiciaire
CONFIRMER le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions
ET STATUANT À NOUVEAU sur ces chefs de jugement infirmés :
ANNULER les deux sanctions disciplinaires notifiées à M. [O] les 21 novembre 2012 et 17 avril 2014
CONDAMNER la société MÉDITERRANÉE TRANS GAYTE à payer à M. [O] la somme de 284,33€ à titre de rappels de salaires, outre l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente de 28,43€, correspondant à la retenue de salaire opérée en exécution de la mise à pied disciplinaire du 21 novembre 2012
CONDAMNER la société MÉDITERRANÉE TRANS GAYTE à payer à M. [O] la somme de 13.681,62€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
JUGER que les sanctions disciplinaires injustifiées dont M. [O] a fait l’objet, la procédure disciplinaire abusivement initiée à son encontre en juillet 2014, de même encore que les multiples autres graves manquements répétés de la société MÉDITERRANÉE TRANS GAYTE dans l’exécution de son contrat dont la preuve est établie, ont directement été à l’origine d’un important préjudice moral subi par M. [O]
CONDAMNER la société MÉDITERRANÉE TRANS GAYTE à payer à M. [O] la somme de 15.000,00€ nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
CONDAMNER la société MÉDITERRANÉE TRANS GAYTE à payer à M. [O] la somme de 70.000,00€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
CONDAMNER la société MÉDITERRANÉE TRANS GAYTE à payer à M. [O] la somme de 6.000,00€ nets sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance
CONDAMNER la société MÉDITERRANÉE TRANS GAYTE aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
CONDAMNER la société MÉDITERRANÉE TRANS GAYTE à payer à M. [O] la somme de 5.000,00€ nets sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel
ASSORTIR l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société MÉDITERRANÉE TRANS GAYTE des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de céans, avec capitalisation dans les conditions prévues par le Code Civil
CONDAMNER la société MÉDITERRANÉE TRANS GAYTE aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure est en date du 13 août 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de l’appelante tendant à l’infirmation ou la réformation du jugement querellé
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 du code de procédure civile s’apprécie en considération des prescriptions de l’article 954 du même code.
Il résulte de ce dernier texte que le dispositif des conclusions de l’appelant, remises dans le délai de l’article 908, doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
A défaut, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ne peut que confirmer le jugement.
Cette obligation de mentionner expressément dans le dispositif la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement a été affirmée pour la première fois par un arrêt publié de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 17 septembre 2020. Cette exigence procédurale et la sanction en découlant étaient donc prévisibles pour l’appelante, dont la déclaration d’appel a été formée le 24 février 2021. Son droit à un procès équitable, tel que protégé par l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est ainsi respecté.
Le dispositif des seules écritures de l’appelante notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, soit le 19 mai 2021, est ainsi rédigé:
« Statuant sur l’appel partiel formé par la société MEDITERRANNEE TRANS GAYTE à l’encontre du jugement rendu le 4 février 2021, RG 15/00225 par Conseil de Prud’hommes d’AIX EN PROVENCE
RECEVOIR l’appel partiel formé par la société MEDITERRANNEE TRANS GAYTE sur les dispositions suivantes, en ce que le Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence a condamné la société aux sommes suivantes :
— annulation de l’avertissement en date du 27/06/2012
— 2217.98 euros au titre d’heures de nuit et 221.79 euros de congés payés afférents
— 649.60 euros au titre de repos compensateur non pris
— 1386.76 euros au titre d’heures supplémentaires sur mars 2012 a aout 2012
— 138.67 euros au titre de congé payé afférents
— 1194.71 euros au titre d’heures supplémentaire sur juin 2013 à juillet 2013
— 119.47 euros au titre des congés payés afférents
— dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 6840.91 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 684.08 euros au titre de congés payés afférents
— 47880 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 899 euros pour rappel de salaire du 7 au 18 septembre 2015
— 89.90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents
— 2344,81 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris
— 10261,22 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC
A rejeté les demandes reconventionnelles de la société
STATUANT A NOUVEAU,
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [O],
En conséquence,
Dire et juger que les demandes relatives à l’annulation de l’avertissement en date du 27 juin 2012 et de la mise à pied disciplinaire en date du 21 novembre 2012 sont prescrites,
Dire et juger que l’avertissement en date du 17 avril 2014 est bien fondé,
Rejeter les demandes relatives au paiement d’heures supplémentaires et travail dissimulé,
Rejeter la demande relative au paiement de la somme de 15 000€ au titre de dommages et intérêt pour préjudice moral,
Constater que la Société est redevable de la somme de 2.411,06€ au titre des majorations pour heures de nuit
A TITRE RECONVENTIONNEL
Constater que Monsieur [O] a perçu à tort
La somme de 10.593,19€ à titre de salaire outre congés payés
La somme de 10.599,28€ à titre d’indemnité de repas
Dire et juger que Monsieur [O] est redevable de ces sommes
Constater que Monsieur [O] ne conteste pas son licenciement pour inaptitude
En conséquence,
Dire et juger qu’il y a lieu à compensation,
Constater que la société a procédé à une compensation entre les sommes à devoir à Monsieur [O] et celles trop perçu dans le cadre du solde de tout compte,
Dire et juger que la compensation effectuée est licite
Dire et juger que Monsieur [O] demeure redevable de la somme de 10.321,45€ au titre des trop perçus
En conséquence,
Condamner Monsieur [O] à verser à la société la somme de 10.321,45€ net
Pour le reste,
Dire et juger que la résiliation judiciaire ne repose pas sur des faits suffisamment graves,
En conséquence,
Rejeter la demande de requalification de la résiliation judiciaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constater que Monsieur [O] a été licencié pour inaptitude
A titre infiniment subsidiaire,
Si la résiliation judiciaire venait à produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déduire les sommes d’ores et déjà versées dans le cadre du licenciement pour inaptitude
Procéder à la compensation des sommes trop perçus par Monsieur [O],
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Rejeter toute demande d’exécution provisoire. »
La cour constate qu’aucune prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel n’est formée.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— annulé l’avertissement notifié à Monsieur [S] [O] le 27 juin 2012
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [S] [O] aux torts de la société MEDITERRANEE TRANS GAYTE à la date du 18 septembre 2015 ;
— condamné la société MÉDITERRANÉE TRANS GAYTE à payer à Monsieur [S] [O] les sommes de :
* 2.217,98 € brut, à titre de rappels de salaires pour heures de travail de nuit
* 221,79 € brut, au titre des congés payés y afférents
* 649,60 € à titre des repos compensateurs non pris
* 1.386,76 € brut, à titre de rappels de salaires pour heures de travail supplémentaires sur la période de mars 2012 à août 2012
* 138,67 € brut, au titre des congés payés y afférents
* 1.194,71 € brut, à titre de rappels de salaires pour heures de travail supplémentaire sur la période de juin 2013 et juillet 2013 ;
* 119,47 € brut, au titre des congés payés y afférents ;
* 6.840,81 € brut, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 684,08 € brut, à titre des congés payés y afférents
*899,00 € brut, à titre de rappel de salaire légalement dû pour la période du 7 au 18 septembre 2015
*89,90 € brut, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents
*2.344,81 € brut, à titre de d’indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris à la date de la rupture du contrat de travail
*10.261,22 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation et les sommes indemnitaires produiront des intérêts à compter du présent jugement
— débouté la société MÉDITERRANÉE TRANS GAYTE de ses demandes reconventionnelles.
II- Sur l’ appel incident
1-Sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur emporte les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L1235-3 et L1235-5 du code du travail, dans leur version applicable au litige antérieure au 24 septembre 2017, que lorsque le licenciement intervient dans une entreprise comptant au moment du licenciement un effectif habituel d’au moins 11 salariés et que le salarié justifiait au moment de la rupture de son contrat de travail d’une ancienneté d’au moins deux ans dans l’entreprise, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des 6 derniers mois.
A la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail, Monsieur [S] [O] avait une ancienneté dans l’entreprise de 17 ans et était âgé de 57 ans. Il justifie avoir ensuite alterné de larges périodes de missions intérimaires, des périodes d’embauche et des temps de perception de l’allocation de retour à l’emploi.
En considération de l’étendue du préjudice subi, la cour fait donc pas droit à la demande incidente en augmentation de la somme allouée par le conseil de prud’hommes de 47 880 euros (correspondant globalement à 21 mois de salaire brut), qui offre une réparation intégrale du préjudice subi, et confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes de ce chef.
2-Sur les sanctions disciplinaires
Sur la mise à pied disciplinaire
La cour constate que le conseil de prud’hommes a déclaré non prescrite l’action de Monsieur [S] [O] en contestation de la mise à pied disciplinaire du 21 novembre 2012 et que, faute pour l’appelante d’avoir demandé la réformation du jugement dans le dispositif des écritures notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, elle ne peut que confirmer le jugement à ce titre.
Aux termes de l’article L1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié, considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En cas de contestation, l’annulation est encourue si la sanction apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il appartient à l’employeur de fournir les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction et au salarié de produire ceux qui viennent à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La cour constate que l’employeur ne communique au débat aucun élément au soutien de son l’affirmation selon laquelle le salarié aurait retiré sciemment le disque tachygraphe à l’insu de son employeur les 18, 24, 26, 27 et 28 septembre 2012. Les attestations et mains-courantes produites sont sans lien avec ces faits.
La cour fait le même constat s’agissant du grief de dénigrement du matériel Iveco, en présence du fournisseur, et du refus d’utiliser ce nouveau matériel.
La cour retient en conséquence que ces griefs ne sont pas établis.
L’employeur reproche également au salarié les termes de sa lettre recommandée du 30 octobre 2012 , laquelle est ainsi rédigée : « L’or de ma prise de service le 29 octobre 2012 je me suis aperçu que la cabine de mon camion avait été fouillée ['] Que vous vouliez faire une visite de camion c’est votre droit mais que ce soit en présence du chauffeur ou d’un représentant de la société Gayte, [D] même sur votre ordre n’a aucun droit de faire des visites, si vous avez quelque choses à me reprocher il serait plus correct de votre part de me le faire savoir, je vous précise que je n’ais rien à cacher ni à me reprocher et que je ne doit rien à personne, votre manque de délicatesse ne me surprend nullement, je prend votre attitude et celle de [D] pour une accusation de vol. Si vous chercher un moyen de me licencier sachez que je ne compte pas me laisser faire. »
La cour retient que, si le ton de cette lettre montre la réalité de rapports tendus avec l’employeur, il ne constitue pas un agissement fautif du salarié, pouvant fonder une mise à pied disciplinaire.
La cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a « confirmé » la mise à pied disciplinaire, annule cette sanction et fait droit à la demande de rappel de salaire, à concurrence de 284,33 euros, somme retenue sur le bulletin de paie de novembre 2012, outre incidence congés payés.
Sur l’avertissement du 17 avril 2014
Le grief, contesté par le salarié, d’avoir téléphoné à son employeur de nuit, au domicile de celui-ci, au motif d’un problème technique, sans avoir tenté au préalable d’en référer aux personnes compétentes n’est établi par aucune pièce communiquée par l’employeur.
Le salarié admet dans ses écritures avoir « prévenu son employeur le 14 avril au matin, par téléphone, de son impossibilité financière d’assumer le coût d’un déplacement de deux jours sans avoir préalablement été remboursé de ses frais de déplacement du mois précédent ».
Aux termes des articles 1217 et 1220 du code du travail, si la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement est en droit de refuser d’exécuter ou de suspendre l’exécution de son obligation, encore faut-il que l’inexécution de son co-contractant soit suffisamment grave.
La cour analyse le comportement du salarié en refus d’exécuter une prestation de travail de deux jours, relevant de ses fonctions habituelles, sur le motif d’un retard dans le remboursement de ses frais de déplacement du mois d’octobre 2014, qui aurait dû intervenir le 10 novembre 2014 en application de la note de service du 6 avril 2012.
L’employeur ne justifie pas avoir procédé à cette date au remboursement des frais de déplacement de son salarié du mois d’octobre 2014.
Toutefois, un retard de 4 jours dans le remboursement de frais ne constitue pas une inexécution suffisamment fautive pour justifier un refus d’exécuter sa prestation de travail, de surcroît avec un délai très court de prévenance de son employeur.
La cour retient comme proportionné le prononcé d’un avertissement pour sanctionner cet agissement fautif et confirme de ce chef le jugement du conseil de prud’hommes.
3- Sur le travail dissimulé
En application de l’article L 8821-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur ses bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
En l’espèce, l’expert mandaté par le conseil de prud’hommes a procédé à la lecture des disques chronotachygraphes et de la carte conducteur du salarié, et sur la base de ce rapport, le conseil de prud’hommes, dont la décision a été confirmée à ce titre, a retenu que Monsieur [S] [O] avait effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées par l’employeur. L’ampleur des sommes ainsi soustraites aux cotisations, alors que l’employeur disposait des disques chronotachygraphes et de la carte conducteur pour procéder à la paie de son salarié, établit la preuve de la dissimulation intentionnelle par l’employeur.
La cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [O] de sa demande au titre du travail dissimulé et condamne la SARL Méditerranée Trans Gayte à payer à Monsieur [S] [O] la somme forfaitaire égale à 6 mois de salaire prévue à l’article L8223-1 du code du travail, soit 13 681,62 euros.
4- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Monsieur [S] [O] soutient subir un important préjudice moral, résultant des sanctions disciplinaires injustifiées dont il a fait l’objet, de la procédure disciplinaire abusivement initiée à son encontre en juillet 2014 et de graves manquements répétés de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail. Il reproche à ce titre à la SARL Méditerranée Trans Gayte une modification de ses conditions habituelles de travail à compter du mois de juillet 2014, une attribution à compter du mois d’août 2014 d’un camion en mauvais état, sa convocation à deux entretiens informels les 30 septembre et 6 octobre 2014 suite à ses demandes de réparations, et des retards répétés dans le paiement des compléments de salaire en cas de maladie.
La cour constate qu’il invoque exactement les mêmes manquements et « les importants préjudices moral et financier qui en sont directement résulté » au titre de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.
La cour rappelle que par jugement confirmé, le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur au vu des manquements graves qu’il a retenus à l’encontre de celui-ci et a alloué au salarié la somme de 47 880 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, somme dont la cour, en déboutant le salarié de sa demande incidente en augmentation de ce montant, a retenu qu’elle opérait une indemnisation intégrale du préjudice subi.
Il appartient donc à Monsieur [S] [O] de faire la preuve d’un préjudice distinct à l’appui de sa demande.
Faute de cette justification, la cour rejette la demande de dommages et intérêts fondée sur les manquements contractuels de l’employeur.
La cour rappelle qu’elle a débouté Monsieur [S] [O] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 17 avril 2014 et que les deux sanctions disciplinaires annulées, soit l’avertissement du 27 juin 2012 et la mise à pied disciplinaire du 21 novembre 2012, sont très antérieures à ses arrêts de travail, intervenus en 2014.
Par lettre recommandée du 24 juillet 2014, l’employeur a adressé à Monsieur [S] [O] une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 29 juillet 2014, à laquelle il n’a finalement pas donné suite. La cour ne retient pas de caractère fautif à cette convocation, abandonnée.
Monsieur [S] [O] produit au débat des avis d’arrêt de travail, indiquant des troubles anxieux comme motif médical, étant rappelé que le régime retenu a été celui de la maladie et non de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle. Il communique également un écrit de son médecin traitant l’adressant à un confrère pour « un état anxio-dépressif réactionnel à des problèmes relationnels à son poste de travail » et un certificat d’un psychiatre indiquant le suivre « pour dépression chronique dans le cadre de son activité professionnelle ». Ces professionnels relatent ainsi les propos de l’intéressé quant aux causes de la maladie qu’ils ont médicalement constatée. Le salarié a ensuite été déclaré « inapte au poste de conducteur routier et à tout poste comportant conduite et manutention. Pas de reclassement à prévoir dans l’entreprise ».
La cour ne retient pas ces éléments comme établissant que la détérioration de l’état de santé du salarié résulte d’un comportement fautif de son employeur.
Elle confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il débouté Monsieur [S] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Les créances salariales allouées par le présent arrêt sont productives d’intérêt au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit le 9 mars 2015. Les créances indemnitaires sont productives d’intérêt au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter de l’arrêt pour le surplus.
Conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du code civil, recodifié sous l’article 1343-2 par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
La SARL Méditerranée Trans Gayte, qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions tant en première instance qu’en cause d’appel, est condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise ordonnée par le conseil de prud’hommes, qui a permis à cette juridiction de calculer les heures supplémentaires, les heures de travail de nuit et les repos compensateurs restant dus au salarié.
La cour confirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la SARL Méditerranée Trans Gayte à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, la condamne à lui payer celle de 1 500 euros pour les frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement ,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 4 février 2021 en ce qu’il a :
— confirmé la mise à pied disciplinaire du 21 novembre 2012 et débouté Monsieur [S] [O] de sa demande de rappel de salaire et congés payés y afférents
— débouté Monsieur [S] [O] de sa demande au titre du travail dissimulé
Statuant de nouveau de ces chefs,
Annule la mise à pied disciplinaire du 21 novembre 2012 ;
Condamne la SARL Méditerranée Trans Gayte à payer à Monsieur [S] [O] :
— la somme de 284,33 euros au titre de rappel de salaire, outre celle de 28,43 euros au titre des congés payés y afférents
— la somme de 13 681,62 euros au titre du travail dissimulé ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 4 février 2021 pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit que les créances salariales allouées par le présent arrêt sont productives d’intérêt au taux légal à compter du 9 mars 2015 et les créances indemnitaires à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter de l’arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du code civil, recodifié sous l’article 1343-2 ;
Condamne la SARL Méditerranée Trans Gayte aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de l’expertise diligentée par Monsieur [E] [L] ;
Déboute la SARL Méditerranée Trans Gayte de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Méditerranée Trans Gayte à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Le greffier Le président
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