Infirmation 3 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3 mai 2016, n° 14/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/00186 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 19 décembre 2013, N° 12/01699 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/00186
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 19 Décembre 2013 – RG n° 12/01699
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 MAI 2016
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de Caen
INTIMES :
Monsieur E Z
XXX
XXX
représenté et assisté de Me David GORAND, avocat au barreau de COUTANCES
XXX
N° SIRET : 351 346 861
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de Caen
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame PIGEAU, Président de chambre,
Madame SERRIN, Conseiller, rédacteur
Monsieur TESSEREAU, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 12 janvier 2016
GREFFIER : Madame C
ARRÊT : mis à disposition au greffe le 03 Mai 2016 après prorogation du délibéré initialement fixé au 23 février 2016 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame C, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
XXX (la SCI) expose qu’elle restaure un petit château et ses dépendances situé sur la commune de Saussey à 4 kms de Coutances en précisant que cet ensemble immobilier est inscrit au patrimoine et qu’il est en cours d’inscription à l’inventaire des bâtiments historiques.
Dans le courant de l’année 2005, la SCI a fait appel à M. Z, artisan, afin de procéder au remplacement par des menuiseries neuves de toutes les fenêtres du château, ainsi que de toutes les fenêtres d’une fermette.
M. Z a présenté trois factures :
— la première, pour le manoir, de 42.956,44 euros TTC,
— la seconde, de 5 327,75 euros TTC pour la petite maison,
— la troisième de 4 545,47 euros TTC pour différents travaux de menuiserie intérieure pour la petite maison,
soit un total facturé de = 52 829,66 euros TTC
L’ensemble des travaux a été réalisé durant les années 2005-2006 et 2007.
La SCI a réglé l’intégralité des factures présentées à l’exclusion d’une somme de 5 501,91 euros TTC qu’elle conteste devoir, à raison des désordres affectant les menuiseries posées par cette entreprise.
M. B a été commis par décision de 20 octobre 2009 pour procéder à l’expertise et a établi un premier pré-rapport daté du 8 février 2010, puis un second daté du 9 juillet 2010 et enfin son rapport le 13 septembre 2010.
Au terme de ce dernier rapport, il estime les travaux de reprise à un montant TTC 2 688 euros, qu’il déduit du solde restant dû par la SCI, soit 5'501,91 euros et propose le règlement de la somme de 3813,91 euros par le maître de l’ouvrage.
La SCI fait valoir qu’elle conteste cette conclusion, néanmoins entérinée par le tribunal, raison pour laquelle elle est appelante de la décision.
Le jugement en date du 19 décembre 2013 du tribunal de grande instance de Coutances en effet :
condamne M. Z à payer à la SCI la somme de 1 688 euros TTC au titre des travaux de reprise concernant le calfeutrement des menuiseries et la dépose des fenêtres-lucarne ;
déboute la SCI de ses autres demandes;
condamne la SCI à payer à M. Z la somme de 5 501,91euros représentant la facture du solde des travaux exécutés, déduction faite, par voie de compensation, de la somme de 1.688 euros TTC ;
déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement de procédure ou de la résistance abusive ou injustifiée ;
déboute M. Z de son appel en garantie à l’encontre de la SARL Reveau Menuiserie ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
condamne la SCI à payer à M. Z la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SCI à payer à la SARL Reveau Menuiserie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SCI aux dépens, en ce compris les frais d’expertise qui seront recouvrés par les avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2014, la SCI a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 26 mai 2015, elle demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1147 du code civil, d’infirmer le jugement en date du 19 décembre 2013 et de :
débouter M. Z et la SARL Reveau Menuiserie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
condamner M. Z à lui verser la somme totale de 50 113,83 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
A titre infiniment subsidiaire :
condamner à tout le moins M. Z à lui verser la somme totale de 23 150,54 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout cas :
condamner en outre M. Z à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de sa résistance manifestement abusive et injustifiée ;
le condamner enfin au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 8 avril 2015, M. Z demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1137 et 1147 et suivants du code civil :
d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à la SCI la somme de 1 688 euros TTC au titre des travaux de reprise concernant le calfeutrement des menuiseries et la dépose des fenêtres lucarnes,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive,
confirmer le jugement déféré pour le surplus,
En conséquence,
— débouter la SCI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la SCI à lui verser la somme de 5.501,91 euros au titre du solde des factures impayées ;
— dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2008 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner la SCI à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la résistance manifestement abusive et injustifiée ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Reveau Menuiserie à le garantir pour le défaut relatif aux vis de menuiseries trop longues et pour le défaut lié à l’absence de collage des petits bois ;
— condamner la SCI à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, les dépens du tribunal d’instance et les dépens du tribunal de grande instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 8 décembre 2015, la SARL Reveau Menuiseries demande à la cour, recevant en son appel la SCI , l’en déclarer mal fondée et :
confirmer intégralement le jugement du tribunal de grande instance de Coutances en ce qu’il n’a retenu aucune responsabilité à son égard ;
débouter M. Z de son recours en garantie à l’encontre de la société Reveau Menuiserie ;
sur l’appel incident de la société Reveau Menuiserie, dire et juger que le montant de l’article 700 code de procédure civile de première instance devra être porté à la somme de 3 000 euros ;
condamner en outre la SCI au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
condamner la SCI en tous les dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures susvisées.
MOTIFS DE LA COUR
1. Les constatations de l’expert
Au cours de ses opérations d’expertise, M. B a noté que la SCI refuse de solder le marché la liant à l’entreprise Z en se plaignant de malfaçons, à savoir :
I) Défaut de collage des petits bois sur les vitrages,
XXX,
3) Vis trop longues dans les montants des ouvrants,
4) 3 fenêtres de lucarnes posées sur des ossatures en bois endommagées.
M. B après avoir pris connaissance du procès-verbal de constat établi par Me Baix-Lemee le 11 décembre 2006 relève que sa lecture met en évidence d’importantes infiltrations d’eau (…) dans le bâtiment sans rapport avec les menuiseries extérieures.
Cette analyse doit être entérinée au regard des photos et constatations de l’huissier.
Il y avait, à la date du constat, au deuxième étage, sous les combles, sur l’ensemble de la surface de la toiture, de nombreux trous dans les ardoises.
L’huissier a relevé des traces d’humidité et de ruissellement d’eau :
— sur les murs en pierres (l le long des poutres de la charpente (photos 21 à 24)
— le long de la cheminée : l’eau y ruisselle à l’intérieur et les briques absorbent l’eau,
— des traces sont également visibles sur le plancher, ainsi que sous une grande partie des fenêtres neuves où l’huissier note des remontées capillaires et au niveau des menuiseries, des problèmes de poussière, d’eau et de moisissures.
Les photos 29 et 30 rendent compte de l’état dégradé du contour des fenêtres (ce bois est pourri par endroit, mais ce pourrissement n’affecte que le bois d’origine et non les fenêtres elles mêmes).
Les photos d’ensemble témoignent d’un corps de bâtiment, inhabité, non meublé et dans un piètre état.
Aucune photo ne documente le constat de moisissures visibles derrière les petits bois des fenêtres dont il est dit que l’eau s’y infiltre.
Lors de la première réunion d’expertise, Mme Y a présenté une série de réclamations :
1) le défaut de tenue des « collages » des faux petits bois sur les vitrages des menuiseries du Manoir (bâtiment principal),
2) Les calfeutrements extérieurs des dormants des menuiseries extérieures sont soit incomplets, soit décollés, soit déchirés ;
3) Mme Y a constaté que les vis de fxation des crémones sont plus longues que l’épaisseur des montants, d’où un petit « gonflement » du joint d*étanchéité.
Ces observations ont été confirmées par l’expert qui n’a pu en revanche faire aucune constatation relativement à trois menuiseries des lucarnes qui ont été déposées et remplacées avant l’expertise.
Les doléances de Mme Y relativement aux menuiseries extérieures du bâtiment dénommé « manoir » ont évolué aux cours de l’expertise.
Les doléances ont été répertoriées comme suit :
1) Apparition d’infiltrations d’eau dans le volume habitable du manoir au droit de multiples fenêtres et portes-fenêtres.
Lors de la deuxième réunion d’expertise, des essais d’eau ont été réalisés par le personnel mis à disposition par la SCI et sous le contrôle du conseil technique de la SCI. Des infiltrations d’eau ont été constatées.
S’agissant des infiltrations d’eau dans le volume habitable, l’expert a noté que les bandes de redressement en mortier et des rejingots en mortier de ciment hydrofugé ont été réalisés par un maçon, M. X, salarié de la SCI.
Plusieurs essais d’eau ont été réalisés contradictoirement le 07 juillet 2010 au rez-de-chaussée et au 1er étage du manoir.
Ils ont mis en évidence :
— des passages d’eau sous les rejingots en mortier,
— des passages d’eau entre les bandes de redressement et les jambages en granit,
— des pénétrations d’ eau par les éclats des pierres de taille des jambages des ouvertures.
En revanche, aucune infiltration en rapport direct avec un calfeutrement de menuiserie bois n’a été constatée et ce malgré des arrosages abondants.
M. D, architecte conseil de la SCI qui était présent le 7 juillet 2010 a fait remarquer (rapport p 10) que les bandes de redressement en mortier de ciment ne sont pas assez en retrait par rapport au nu des pierres de taille des jambages, d’où l’impossibilité de faire réaliser un rejointoiement définitif le long des dormants en recouvrement des calfeutrements.
L’expert indique : « Cette remarque technique est à retenir ».
Lors des essais d’eau, les mises en charge « forcée » des gorges des pièces d’appui ont fait apparaître des infiltrations d’eau entre les courants et les pièces d’appui. Cependant, ces infiltrations d’eau ne peuvent pas être retenues comme « malfaçons » eu égard aux conditions extrêmes imposées aux menuiseries lors des essais d’eau.
Aucune détérioration des boiseries n’a été constatée.
2) Apparition de quelques petits points de rouille sur les têtes des agrafes de fixation des petits bois (côté extérieur).
Ces points de rouille sont minuscules et sont imputables à l’absence de réalisation des travaux de peinture définitifs.
Lors de l’intervention du peintre, les travaux préparatoires feront disparaître ces petites tâches orangées (diamètre de 1 mm maximum).
3) Des cordons de mastic « néoprène » ont été mis en 'uvre pour les calfeutrements extérieurs des menuiseries d’où l’impossibilité de les peindre (pas d’adhérence de la peinture sur le Néoprène).
L’impossibilité de les mettre en peinture a été confirmée.
4) Longueurs des vis de fixation des crémones trop importantes. L’expert a confirmé ce défaut.
5) Trois menuiseries de lucarnes avaient été posées sur des supports incompatibles. L’expert retient que la pose a été faite a priori sur des supports incorrects et qui n’avaient pas été remplacés par le charpentier couvreur.
Au titre des travaux nécessaires, l’expert les décrit comme suit :
— dépose des menuiseries extérieures,
— réfection des bandes de redressement avec un mortier compatible avec les supports,
— réfection des rejingots,
— traitement des appuis de baies en totalité par habillages en plomb – zinc ou cuivre ou, pose d’appuis de baie en pierre de taille avec rejingots,
— repose des menuiseries extérieures et calfeutrements soignés, conformes aux règles de l’art,
— réalisation du rejointoiement des jambages, remplacement des pierres éclatées et gélives,
— rejointoiement « enduit » pierre à vue « des murs de façades ».
Toutes les menuiseries extérieures sont concernées (généralité) mais il n’est pas imaginable de réaliser des prestations sur les murs de façades côté intérieur manoir si les parements extérieurs ne sont pas traités vu leur état de porosité.
L’expert précise encore que tous les calfeutrements seront obligatoirement refaits vu la dépose des menuiseries extérieures, dépose obligatoire au regard des défauts d’étanchéité des ouvrages de maçonnerie qui ont été constatés.
2. Sur les responsabilités et les comptes entre les parties
Il est exact que M. A, architecte, a donné une consultation datée du mois de février 2010 dans laquelle il rappelle qu’il est impératif des traiter les causes d’infiltrations des ouvertures, de poser une barrière verticale contre les remontées capillaires et de vérifier l’étanchéité des maçonneries de façade.
Il souligne avec raison que si ces travaux ne sont pas exécutés, le risque d’une nouvelle infestation par un champignon de type mérule est assuré.
Cet avis n’est pas de nature à imputer aux menuiseries l’origine des infiltrations d’eau dans le manoir. Il confirme que les menuiseries sont posées sur bandes de redressements et rejingots en ciment dont l’expert a dit qu’il fallait les refaire.
Certes, il a été procédé à un nouvel arrosage des fenêtres en présence de l’huissier selon constat dressé le 15 juin 2010. Et certes, comme lors des essais effectués par l’expert, il a été constaté que des infiltrations d’eau se produisent.
Ce résultat n’a rien de surprenant dès lors que les mêmes causes produisant les mêmes effets, l’eau continue à s’infiltrer en raison de la défectuosité du support en maçonnerie et rien ne permet d’exclure des phénomènes de capillarité, déjà signalés par l’huissier dans son premier constat précité.
L’entreprise Z a incontestablement engagé sa responsabilité en acceptant de poser les menuiseries sur des maçonneries qui sont à refaire.
Le calfeutrement ne peut remplacer un support sain qu’il ne lui appartient pas en tout état de cause de financer, d’autant que le défaut provient des travaux mal exécutés par le personnel du maître de l’ouvrage.
Le coût de la dépose et de la repose des fenêtres, comme celui de la réfection des joint au néoprène qu’il faut remplacer, lui incombent, comme l’obligation de refaire le calfeutrement.
Le montant de 1 600 euros HT retenu par l’expert à la charge de l’entreprise Z est manifestement sous évalué et ne peut être retenu.
A l’inverse, les devis de l’entreprise Besneville ne peuvent être retenus en totalité. Il n’ya pas lieu de retenir le devis du 7 août 2010 qui comprend le remplacement des menuiseries : à jute titre l’expert ne le retient pas.
Au cours de ses opérations, il n’a constaté ou mis en évidence ni erreur de cote ni dégradations rendant les menuiseries impropres à leur destination.
Il convient d’établir le compte entre les parties sur la base du devis du 2 juillet 2010 de l’entreprise Besneville.
Il doit être retenu en outre que la société Reveau a livré des vis de fixation d’une longueur trop importante. Incombe également au menuisier, dans ses relations avec le maître de l’ouvrage, le coût de remplacement des vis de fixation, sauf son recours contre son fournisseur.
Il s’agit d’un défaut de conformité qui doit être réparé même en l’absence de désordre.
Ce remplacement, chiffré 160 euros par l’expert n’apparaît comprendre que le seul coût de remplacement des vis et le coût du mastic et non celui de la main d’oeuvre, qui est intégrée dans son estimation des prestations qui auraient été à la charge de l 'entreprise Z si le gros oeuvre n’avait pas été défaillant.
La somme de 160 euros telle que chiffrée par l’expert pour les fournitures sera réputée correspondre pour 100 euros au coût des vis et pour le surplus au mastic.
La main-d’oeuvre totale, pour la reprise des calfeutrements et le remplacement des vis, est estimée par l’expert 30 h. Elle sera réduite à 8 h 30 s’agissant du seul remplacement des vis, à 41 euros selon le taux horaire retenu par l’expert. Ce coût est imputable à l’entreprise Reveau. Le surplus, soit 21 h 30 qui incombe à l’entreprise Z est nécessairement compris dans le devis de l’entreprise Besneville (retenu pour 18 104,04 euros HT).
En l’absence de conciliation régularisée en cous d’expertise, il n’y a pas lieu de retenir que la SCI a renoncé à ses demandes au titre du défaut de collage des petits bois.
Même en l’absence de désordres, ce défaut d’exécution doit être réparé. La seule circonstance que le défaut de collage n’empêche pas de les peindre est indifférente quant à l’obligation de corriger ce défaut et l’expert ne saurait davantage être suivi sur ce point.
S’agissant du devis du 2 juillet 2010, relatif à la dépose et à la repose des menuiseries, il sera indiqué que de ce devis de 18 104,04 HT doivent être déduites les prestations qui n’entraient pas dans le marché de M. Z et les prestations qui incombent au maçon, soit une indemnité ainsi déterminée :
'
Montant du devis
18 104,04
A déduire :
'
XXX
-3.502,00
'Sous total :
14602,04
A ajouter :
Pour le sous compte de l’entreprise Reveau
le remplacement des vis des crémones :
100,00
la main d’oeuvre : sur une base de 15mn par fenêtre, une durée arrondie à 8 h 30 à 41 euros de l’heure :
348,50
la reprise des collages des petits bois (estimation) :
3.000,00
'Sous total H.T. :
3448,5
Total de la créance HT du maître d’ouvrage :
18 050,54
TVA au taux de 20,6 %
3 718,41
'
Total de la créance TTC du maître d’ouvrage :
21 768,95
A déduire : solde du marché restant dû :
5.501,91
soit une condamnation de M. Z à payer à la SCI compensation opérée, un solde de :
12 548,63
et un recours en garantie de M. Z contre la société Reveau Menuiserie avecTVA à 20,6 % :
4 158,89
La somme retenue ' apparaît conforme au marché initial d’un montant de 40 717 HT pour le manoir, comprenant sans distinction, pose et fourniture des menuiseries
Il n’y a pas lieu d’ajouter les dépenses de peinture provisoire, s’agissant d’une dépense d’entretien normale compte tenu du délai écoulé entre la pose des fenêtres et la date de l’arrêt. Il ne s’agit pas de refaire, mais de faire.
Il n’y a pas lieu d’y ajouter le remplacement des deux menuiseries non conformes ou dégradées, non prévues par l 'expert.
Il n’y a plus lieu d’opposer à M. Z le montant du dépôt de garantie.
Les circonstances de l’espèce ne permettent pas de caractériser une résistance abusive et injustifiée de M. Z ou de la SCI. Ces demandes de dommages et intérêts complémentaires sont mal fondées et doit être doivent être rejetées.
3. Sur les mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI le montant des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits. Pour l’ensemble de la procédure, il lui sera alloué la somme de 2 500 euros.
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, les dépens seront partagés à raison de 50 % à la charge de la SCI, 35 % à la charge de M. Z et 15 % à la charge de la SARL Reveau Menuiseries.
Dans les dépens sont inclus les dépens de la procédure devant le tribunal d’instance, le coût de l’expertise et des trois constats d’huissier.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 19 décembre 2013 ;
Y substituant le présent dispositif :
Dit que M. Z et la SARL Reveau Menuiserie ont commis des fautes qui engagent leur responsabilité contractuelle ;
Fixe la créance de réparation de la SCI XXX Saussey à la somme TTC de 21 768,95 euros ;
Fixe le solde restant dû sur travaux à M. Z par la SCI XXX Saussey à la somme de 5 501,91 euros ;
Condamne M. Z à payer à la SCI XXX Saussey, compensation étant opérée, la somme de 12 548,63 euros ;
Condamne la SARL Reveau Menuiserie à garantir M. Z à concurrence de la somme de 4 158,89 euros ;
Déboute la SCI et M. Z de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne M. Z à verser à la SCI somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les parties aux dépens, soit 50 % à la charge de la SCI, 35 % à la charge de M. Z et 15 % à la charge de la SARL Reveau Menuiseries ;
Dit que dans les dépens sont inclus les dépens de la procédure devant le tribunal d’instance, le coût de l’expertise et des trois constats d’huissier ;
Ordonne l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. C D. PIGEAU
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