Confirmation 23 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 janv. 2014, n° 13/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/01611 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 13 décembre 2012, N° 11/03287 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2014
FG
N°2014/42
Rôle N° 13/01611
E Y
C/
C X
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03287.
APPELANTE
Madame E Y
née le XXX à XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/001983 du 14/02/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée et assistée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur C X
né le XXX à XXX,
XXX – XXX
représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Mme E Y, née le XXX à Strasbourg, et M. C X, né le XXX à XXX, se sont mariés le XXX à Strasbourg, après avoir signé un contrat de mariage le 22 avril 1968 de communauté de biens réduite aux acquêts.
Le 26 septembre 1988, les époux X/Y ont constitué entre eux la société civile immobilière SCI Bon Porto, comportant 100 parts, répartie entre eux, 50 parts chacun.
Cette SCI Bon Porto a acquis, par acte du 28 septembre 1998, une parcelle de terrain à Cavalaire.
Par la suite le divorce a été prononcé entre les époux X Y par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 9 janvier 1998.
Ce jugement a commis le président de la chambre départementale des notaires du Var ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties.
Un procès verbal de difficultés a été établi le 12 février 2009 par M°K L, notaire associé à Cavalaire.
Le 7 avril 2011, Mme E Y a fait assigner M. C X devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— dit et jugé que le seul actif dépendant de la communauté des époux susnommés consiste en les 100 parts de la SCI Bon Porto dont la dissolution est acquise au 3 mai 1996,
— dit et jugé, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à partage dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
— débouté Mme E Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné Mme E Y aux entiers dépens distraits au profit de Me AUBERT, avec application des dispositions relative à l’aide juridictionnelle.
Par déclaration de M°Patricia CHEVAL, avocat au barreau de Draguignan , en date du 24 janvier 2013, Mme E Y a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 8 avril 2013, Mme E Y demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— ordonner le partage de la communauté des ex-époux,
— homologuer le rapport d’expertise de Mme Z,
— dire que la valeur vénale du bien immobilier dont était propriétaire la SCI Bon Porto sera majorée en fonction de la valeur de l’indice trimestriel du coût de la construction entre la date de l’expertise judiciaire de Mme Z et celle du procès verbal de liquidation,
— dire qu’il appartiendra au notaire d’actualiser les créances de la SCI Bon Porto sur M. X (loyers encaissées et indemnité d’occupation due) au jour de l’établissement du procès verbal de liquidation,
— renvoyer les parties devant M°K L, notaire à Cavalaire, à l’effet de dresser l’état liquidatif conformément à son projet d’état liquidatif, dont les valeurs seront rectifiées pour retenir les valeurs fixées par Mme Z, expert judiciaire, dans son rapport en date du 23 février 2011, lesquelles seront arrêtées au jour du partage et indexées,
— débouter M. X de ses demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur les dépens, décomptés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Mme Y rappelle que les parties ont convenu que le seul élément d’actif de communauté était constitué par les 100 parts de la SCI Bon Porto et que le seul élément de passif était constitué d’une récompense due à Mme Y.
Mme Y demande que les parties soient renvoyées devant M°L sur la base des éléments retenus par l’expert, soit valeur vénale de l’immeuble de 722.000 €, mais majorée selon la variation de l’indice du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et celle du procès verbal de liquidation, les créances de la SCI sur M. X consistant aux loyers perçus entre le 31 mai 1996 et le 31 décembre 2010, soit 128.785,23 €, la valeur locative de la partie d’immeuble occupée par M. X depuis le 6 février 1996, date de l’ordonnance de non conciliation, jusqu’au 28 février 2011, date de dépôt du rapport, soit 115.370 €, et en tenant compte des charges de la SCI payées par M. X entre le 3 mai 1996 et le 31 décembre 2010, soit 32.024,18 €.
M. C X n’a pas conclu dans le délai de deux mois de l’article 909 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 14 novembre 2013.
MOTIFS,
Mme Y demande à la cour d’appel de trancher, dans le cadre de cette procédure de partage après divorce, au sujet d’un bien immobilier appartenant à la SCI Bon Porto, dont le capital social est réparti entre les ex-époux, à raison de 50% des parts à chacun d’eux.
Elle demande de prendre en référence une expertise ordonnée en référé à ce propos.
Le bien immobilier consistant en un terrain de 24a 72ca sur lequel a été édifiée une maison XXX appartient à la société civile immobilière Bon Porto. Même si chacun des ex-époux est titulaire de la moitié des parts, le propriétaire est la personne morale de la société.
Cette société a fait l’objet d’un jugement de dissolution, selon décision définitive du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 13 juillet 2011.
Ce jugement a désigné M°I J en qualité de liquidateur.
Ainsi que le précise l’article 1844-8 alinéa 3 du code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Il n’est pas établi que la société soit liquidée. Le bien immobilier litigieux demeure en tout état de cause la propriété de la société Bon Porto en instance de liquidation.
Le liquidateur de cette société n’a pas été appelé en la cause.
A juste titre, le tribunal a rappelé que la liquidation de cette société correspond à une procédure distincte de celle de la liquidation des droits des époux qui résultaient de leur régime matrimonial.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Draguignan,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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