Infirmation partielle 20 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 20 sept. 2016, n° 15/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/00033 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 25 novembre 2014 |
Texte intégral
ARRET N°
du 20 septembre 2016
R.G : 15/00033
B
SARL AQUALINE
c/
SARL ECOBULLES
CM
Formule exécutoire le :
à :
SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD
Maître Vincent THIERY
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2016
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 25 novembre 2014 par le tribunal de commerce de REIMS,
Monsieur D B
XXX
XXX
SARL AQUALINE
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Cyrille WASSERMANN, avocat au barreau de SARREGUEMINES.
INTIMEE :
SARL ECOBULLES Réprésentée par son gérant Monsieur G C
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Vincent THIERY, avocat au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAILLARD, président de chambre, entendue en son rapport
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame LAUER, conseiller
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DU DELIBERE :
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2016 et signé par Madame MAUSSIRE, conseiller en l’absence du président régulièrement empêché et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Ecobulles est spécialisée dans le traitement des eaux et possède divers brevets et marques dans ce domaine. Elle a mis au point un procédé de traitement du calcaire par injection, par dosage proportionnel de CO2 dans l’eau.
La société Aqualine, dont M. D B est le gérant, exerce une activité d’installateur, de vente de produits destinés à l’amélioration du bien-être et du confort de l’habitat et la distribution de tous produits écologiques et d’environnement nécessaires à la vie courante et d’accomplissement de tous travaux, services ou prestations concernant ces produits et activités.
Elle a, à partir de l’année 2004 et jusqu’en 2008, à plusieurs reprises, au gré de ses besoins commerciaux, acheté des équipements commercialisés par Ecobulles permettant l’injection de CO2 dans l’eau afin de traiter le calcaire, pour les revendre sous la désignation « Aquakalk » en assurant leur installation au domicile de ses clients.
Elle a cessé tout approvisionnement à partir de l’année 2011.
Au cours de l’année 2011, les époux A, dirigeants de la société Ecobulles, ont cédé cette société à M. G C.
Par message électronique du 26 septembre 2013 adressé à M. B suite à entretien téléphonique, M. C, dirigeant de la société Ecobulles, a relevé que M. B lui avait déclaré que la société Aqualine était gérée par son neveu et qu’il n’y intervenait plus, en faisant observer que néanmoins, son numéro de téléphone portable apparaissait sur le site www.aqualine-hps.fr et qu’à la suite d’une demande d’un particulier, la société Aqualine avait envoyé une documentation précisant les nom, prénom et numéro de téléphone portable de M. B présenté comme référent. Il demandait des éclaircissements sur cette situation et le rôle joué par M. B entre les sociétés Aqualine et Ecobulles en indiquant que la société Ecobulles lui avait transmis tout son savoir-faire sur la technique de traitement d’eau par injection de CO2 et que cette dernière lui a permis de réaliser une quarantaine d’installations dans sa région.
Le 15 octobre 2013, la société Ecobulles a fait constater par un huissier de justice mandaté par ses soins que M. B était toujours gérant de la société Aqualine et que cette dernière commercialisait des produits adoucisseurs au CO2 sous la marque « Aqualine ».
Par courrier recommandé du 15 novembre 2013, la société Ecobulles a mis la société Aqualine et M. B en demeure de s’expliquer sur leur intervention auprès du client Bitz Immobilier pour un procédé de traitement calcaire par injection de CO2 pour lequel deux procédés Ecobulles avaient déjà été installés, en leur rappelant qu’ Ecobulles avait formé M. B, lui avait transmis son savoir-faire pour vendre son système, l’installer, le mettre en service et assurer sa maintenance.Elle leur enjoignait de préciser sous huitaine si le procédé installé chez le client Bitz Immobilier était un appareil Ecobulles qui leur restait en stock ou s’il s’agissait d’une copie de son procédé.
Par lettre du 25 novembre 2013 et par lettre de son conseil du 23 janvier 2014, la société Aqualine a fait répondre qu’aucun contrat de distribution ne la liait à la société Ecobulles, qu’elle s’était contentée d’acheter à plusieurs reprises auprès d’Ecobulles, comme elle aurait pu le faire auprès d’autres fournisseurs, un dispositif de traitement du calcaire par injection de CO2 ainsi qu’il en existe beaucoup d’autres sur le marché. Elle relevait que la société Ecobulles ne se prévalait d’aucun brevet et que le procédé consistant à injecter du CO2 dans l’eau pour dissoudre le calcaire existait depuis au moins 20 ans dans le domaine agro alimentaire et que de nombreuses entreprises avaient fait le choix d’exploiter ce type de procédés. Elle précisait enfin qu’elle avait cessé d’acquérir les dispositifs Ecobulles depuis le mois de juillet 2008 en raison de la présence, non loin de son lieu d’implantation, d’une société concurrente (Atlantys) qui était devenue le distributeur d’Ecobulles dans la région, que M. B avait alors décidé de mettre au point son propre dispositif qui n’est pas identique à celui d’Ecobulles, de sorte qu’elle ne saurait émettre de quelconques prétentions quant à l’existence d’un droit privatif qui lui serait opposable. La société Aqualine a enfin expliqué que c’est au vu de son site et en raison de sa proximité géographique, que la SCI Bitz immobilier s’est adressée à elle pour l’équipement de la résidence la Forge.
Soutenant que la société Aqualine était son distributeur en Alsace, qu’elle lui avait communiqué son savoir-faire, que cette dernière avait profité des connaissances acquises pour imiter servilement son produit, que M. B lui avait, courant 2011, faussement fait savoir qu’il cessait son activité, qu’elle n’a pas pu développer son produit en Alsace en raison de la concurrence de la société Aqualine et a de ce fait subi un préjudice, la société Ecobulles a, par acte du 22 juillet 2014, fait assigner M. B et la société Aqualine devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de les faire condamner solidairement à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par leurs actes de concurrence déloyale, leur faire enjoindre de lui communiquer la liste des installations « Aquakalk » réalisées et l’identité des clients sous astreinte, de leur faire interdire sous astreinte de fabriquer et de commercialiser « l’Aquakalk » ou tout autre produit similaire et de faire ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet www.aqualine-hps.fr.
La société Aqualine et M. B n’ont pas comparu.
Par jugement du 25 novembre 2014, le tribunal a déclaré la société Aqualine et M. B solidairement responsables d’actes de concurrence déloyale envers la société Ecobulles, condamné solidairement la société Aqualine et M. B à lui régler la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, interdit à la société Aqualine et à M. B, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement de fabriquer et commercialiser « l’Aquakalk » ou tout autre produit similaire, condamné solidairement la société Aqualine et M. B à verser à la société Ecobulles la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.
Il a considéré, au vu des seuls éléments fournis par la société Ecobulles, que cette dernière avait communiqué son savoir-faire à la société Aqualine, que M. B n’avait, contrairement à ce qu’il avait indiqué en 2011, pas cessé son activité, que la société Aqualine n’a apporté aucune réponse à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 15 novembre 2013 et qu’il convenait donc de dire et juger que la société Aqualine et M. B étaient responsables d’actes de concurrence déloyale envers la société Ecobulles, de les condamner au paiement de dommages et intérêts et de leur faire interdiction de fabriquer et de commercialiser « l’Aquakalk »
Par déclaration du 7 janvier 2015, la société Aqualine et M. B ont interjeté appel.
Par conclusions du 17 juillet 2015, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter la société Ecobulles de ses prétentions et de son appel incident, de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent qu’aucun contrat de distribution exclusive ou contrat analogue n’a été conclu entre la société Aqualine et la société intimée et que la société Aqualine n’a reçu aucun savoir-faire de la société Ecobulles, que la société intimée ne détient aucun brevet sur le dispositif de traitement de l’eau au CO2 litigieux, que la ressemblance entre produits ou procédés, liée au domaine de l’activité en cause, n’est pas susceptible de caractériser une concurrence déloyale, que la copie est parfaitement licite en l’absence de brevet, qu’il ne peut y avoir confusion entre les deux sociétés, en raison du caractère générique des matériels développés et de l’absence de la société Ecobulles sur le marché de la société Aqualine.
Par conclusions du 14 septembre 2015, la société Ecobulles prie la cour de condamner solidairement, et à défaut in solidum, la société Aqualine et M. B à lui payer la somme de 85 000 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner la société Aqualine et M. B à lui communiquer les informations concernant la localisation, le nombre et le prix des machines du type « Aquakalk » (ou de toute autre dénomination dés lors qu’il s’agit de machines destinées à traiter l’eau par le CO²) qu’ils ont commercialisées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, d’interdire à la société Aqualine et M. B, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, de fabriquer et commercialiser « l’Aquakalk » ou tout autre produit similaire, d’ordonner la publication de la décision à intervenir durant un mois, au frais de la société Aqualine et de M. B, sur le site internet www.aqualine-hps.fr ; débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes et condamner ces derniers à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que les appelants ont adopté un comportement parasitaire à son égard lui causant un préjudice économique et nuisant à son image, que la société Aqualine a tiré profit de sa situation d’ancien partenaire commercial de la société Ecobulles pour commettre des actes de concurrence déloyale à son égard, a imité servilement son produit, créant un risque de confusion et faisant des économies injustifiées de frais de recherche et de développement, a utilisé les visuels de la société Ecobulles et présenté comme ses propres références les réalisations de la société intimée, que M. B a également commis une faute engageant sa responsabilité personnelle, en initiant ces actes de concurrence de déloyale et en persistant à les commettre.
Sur ce, la cour :
En vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie les entreprises sont libres de s’installer, de rivaliser entre elles pour attirer et retenir la clientèle et le fait pour un commerçant d’attirer un client et de le détourner d’un concurrent n’est pas interdit à condition toutefois de ne pas utiliser des moyens déloyaux ou contraires aux usages.
Il n’est pas discuté que le dispositif de traitement du calcaire par injection de CO2 de la société Ecobulles n’est pas protégé par un brevet.
Par application de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il appartient à la société Ecobulles qui dénonce l’existence d’agissements de concurrence déloyale, de démontrer l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Les pièces versées aux débats et notamment les factures établies par la société Ecobulles démontrent que la société Aqualine a, à compter du mois de février 2004, acquis auprès de la société Ecobulles du matériel permettant d’adoucir l’eau et notamment des « Modules ménage 220 V avec compteur à impulsions 2/4 CO2 10 kg » et en bouteilles de CO2.
Le chiffre d’affaires réalisé par les parties s’est élevé au cours de l’année 2004 à la somme de 9 024,32 euros, au cours de l’année 2005 à la somme de 21 157,35 euros, en 2006 à la somme de 18 719,44 euros, au cours de l’année 2007 au montant de 9 213,46 euros, en 2008 à celui de 14 101,01 euros, en 2009 à celui de 4 745,91 euros. Aucune commande n’a été passée en 2010 et le chiffre d’affaires de l’année 2011 s’est élevé à la somme de 2 204,48 euros. Les relations des parties ont ensuite cessé. Le matériel acquis était destiné à être installé chez les clients de la société Aqualine.
La cour relève que si les parties ont eu des relations commerciales pendant plusieurs années, aucun contrat de distribution n’a été signé. Par ailleurs les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que la société Ecobulles confiait exclusivement ou principalement à la société Aqualine la commercialisation de ses produits en Alsace et que les parties avaient convenu notamment de la durée de leurs relations et des conditions de leur rupture.
La société Ecobulles soutient qu’elle a au cours de la période de collaboration des parties transmis à la société Aqualine son savoir-faire. Elle verse aux débats une attestation de Mme A, ancienne gérante de la société Ecobulles, mentionnant qu’au cours de l’année 2004, M. B, dirigeant de la société Aqualine a été formé par M. M A, inventeur des produits Ecobulles, et ce les 23 janvier 2004, le 6 avril 2004, le 25 octobre 2004, le 2 novembre 2004 ainsi que le 12 août 2005. Elle précise que M. E a été formé le 4 septembre 2006 dans l’après-midi.
La société Ecobulles produit en outre les attestations de ses salariés, M. Y responsable technique, Mmes Huart et Z, commerciales sédentaires et Mme X assistante de direction, mentionnant que la technique devant être maîtrisée pour procéder à l’injection de CO2 pour le traitement du calcaire est réelle et complexe et nécessite de la documentation, la maîtrise de la technique d’installation, des connaissances en chimie et la participation à des réunions techniques. Mme Z précise que la connaissance du fonctionnement du matériel Ecobulles lui a été transmise pendant plusieurs semaines et qu’elle suit des formations régulières. Les attestations de MM. Pech et F, gérants de sociétés installant du matériel Ecobulles, rapportent de même que le soutien technique et la formation de la société Ecobulles sont incontournables pour développer l’activité de traitement de l’eau avec du CO2 qui demande des compétences techniques et commerciales spécifiques.
Il n’est pas discuté que la pose, la mise en service et le réglage du matériel Ecobulles requièrent des compétences spécifiques et que la société Aqualine a, au cours de l’année 2004, alors qu’elle commençait à s’approvisionner en matériel Ecobulles, bénéficié de quatre journées de formation au cours desquelles le matériel lui a été présenté et que des conseils d’installation ont dû lui être prodigués par l’inventeur. Cette démarche, inhérente à la commercialisation de ce matériel spécifique et à son installation par des hommes de l’art, ne permet pas d’établir que la société Aqualine, qui était elle-même spécialisée dans l’installation des adoucisseurs d’eau et qui s’adressait à d’autres fournisseurs distribuant des systèmes analogues, a bénéficié au cours des quatre jours de formation dispensés au cours de l’année 2004 par la société Ecobulles et d’une journée au cours de l’année 2005, d’un véritable transfert de savoir-faire, toujours actuel en 2013, de conseils et d’une assistance technique lui permettant d’en tirer profit directement pour concurrencer son fournisseur et de procéder à une copie servile du matériel commercialisé par l’intimée.
Aucun élément du dossier ne démontre que la société Aqualine, qui a mis au point son propre dispositif en recourant à ses propres fournisseurs, utilise la technique mise au point par la société Ecobulles au cours de l’année 2004 pour procéder à la mise en place de systèmes permettant de traiter l’eau.
Les pièces versées aux débats établissent d’ailleurs que la technique d’adoucissement de l’eau par injection de CO2 était déjà connue depuis de longues années et utilisée par d’autres sociétés, telles que les sociétés Hydro-Bio (Solucalc), EF2C, Aquam, et décrite sur les sites Bricozonze, Adoucisseur.in., Abcatric.
Le constat dressé par la Selarl Acthuiss Marne huissiers de justice associés le 15 octobre 2013 démontre que la société Aqualine commercialise des adoucisseurs d’eau « Aqualine » ou « Aquakalk » concurrents à ceux commercialisés par la société Ecobulles.
L’examen des captures d’écran auxquelles a procédé l’huissier révèle que les installations photographiées figurant sur le site de la société Aqualine sont caractérisées par la présence d’un boîtier comportant des interrupteurs, de tuyaux raccordés entre eux et de bouteilles de gaz. Cette présentation rappelle celle des appareils figurant notamment sur le site Adoucisseur.in, le site Solucalc ou le site de la société EF2C et est conforme à la conception et la technique inhérente à ce type de produits. Il n’est nullement démontré que les systèmes mis en place par la société Aqualine constituent une copie servile des installations de la société Ecobulles et qu’il existe pour le consommateur un risque d’erreur ou de confusion entre les produits de ces deux sociétés permettant de tromper ou de détourner la clientèle de la société Ecobulles.
De même, l’argumentaire développé pour la vente des produits « Aquakalk », explique le principe de la solubilisation du calcium par l’ajout de CO2 et la création d’acide carbonique favorisant la désincrustation des tuyaux et la disparition du tartre. S’agissant de la description d’une réaction chimique identique dans tous les procédés d’adoucissement de l’eau par injection de CO2, cette explication technique ne constitue, ni par sa présentation ni par son contenu, une imitation servile de l’argumentaire commercial figurant sur le site internet de la société Ecobulles (pièce numéro 14).
L’examen du document publicitaire de la société Aqualine intitulé « Conseil et installation pour l’équilibre naturel de l’eau » (pièce numéro 7 de la société Ecobulles) révèle toutefois qu’il reproduit la photographie d’un mannequin entouré de bulles utilisé par la société Ecobulles sur ses publicités. Il présente en outre, en indiquant « qu’Aquakalk » installe, seul ou en association avec une nanofiltration Aqualine, des produits performants soigneusement sélectionnés par son équipe« plusieurs photographies du boîtier Ecobulles comportant le nom »Millenium".
La photographie du mannequin entouré de bulles, qui est un emprunt à la société Ecobulles, est également utilisée sur le site de la société Aqualine à côté de deux autres images représentant des installations du système « Aquakalk ».
Enfin la société Aqualine se réfère pour vendre son système Aquakalk, à l’installation qu’elle a réalisée en 2010, au sein de l’hôpital de Sarre-Union à l’aide de matériel Ecobulles.
La cour constate que ce faisant la société Aqualine a profité de la publicité, de l’image et des réalisations faites par de société Ecobulles sur le plan commercial pour faire connaître et promouvoir son propre système « Aquakalk ». Ce procédé, permet à la société Aqualine de se glisser dans le sillage de la société Ecobulles dont elle a été partenaire, de profiter de son image et de sa notoriété et de réaliser à moindre coût ses documents publicitaires. Il caractérise des agissements de concurrence déloyale préjudiciables à la société Ecobulles.
La société Aqualine est l’unique auteur du document publicitaire litigieux et profite seule des visuels de la société Ecobulles. Aucune faute personnelle de M. B, qui n’a depuis 2004 agi qu’en sa qualité de dirigeant de la société Aqualine, n’a été démontrée et l’inexactitude des déclarations qu’il a pu faire à la société Ecobulles, sur sa qualité de dirigeant de la société Aqualine, ne saurait justifier une condamnation à dommages et intérêts.
Il convient au vu de la nature de la faute de la société Aqualine, qui s’est inspirée de la publicité faite par la société Ecobulles et s’est partiellement référée à l’image de ses produits pour faire connaître son propre système d’adoucissement de l’eau, de la condamner à payer à la société Ecobulles la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré, sera donc infirmé en ce sens.
Il n’y a pas lieu au surplus, en l’absence de toute pièce démontrant que la société Ecobulles ne vendait ses machines en Alsace que par l’intermédiaire de la société Aqualine, et alors que l’intimée ne justifie d’aucune réaction au cours de l’année 2009, soit au moment où la société Aqualine a sensiblement réduit son approvisionnement en matériel Ecobulles et au cours des années qui ont suivi, d’enjoindre aux appelants, qui commercialisent un système différent, de communiquer à la société Ecobulles toutes informations sur la localisation, le nombre et le prix des machines « Aquakalk » commercialisées. Cette demande a justement été rejetée.
Il n’y a pas lieu de même, au vu de la nature des fautes qui ont été caractérisées de faire interdiction à la société Aqualine et à M. B, sous astreinte, de fabriquer ou de commercialiser « l’Aquakalk » ou tout autre procédé similaire.
Le jugement déféré sera donc également infirmé sur ce point.
Il n’y a pas lieu enfin d’ordonner la publication du présent arrêt sur le site www.aqualine-hps.fr.
La société Aqualine qui succombe principalement supportera les entiers dépens de l’appel et ses frais irrépétibles et paiera à la société Ecobulles la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme partiellement le jugement rendu le 25 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Reims en tant qu’il a déclaré M. B responsable d’actes de concurrence déloyales à l’égard de la société Ecobulles, en tant qu’il a statué sur les demandes en dommages et intérêts et en interdiction de fabriquer et de commercialiser « l’Aquakalk » ou tout produit similaires ;
et statuant à nouveau sur ces points ;
Déboute la société Ecobulles de toutes ses demandes dirigées contre M. D B y compris sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aqualine à payer à la société Ecobulles la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société Ecobulles de sa demande en interdiction sous astreinte de fabriquer ou de commercialiser « l’Aquakalk » ou tout produit similaire ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
et y ajoutant ;
Condamne la société Aqualine à payer à la société Ecobulles la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
Déboute la société Aqualine et M. D B de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aqualine aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de constat de la SELARL Acthuiss Marne du 15 octobre 2013.
Le greffier Le conseiller
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