Infirmation 30 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, cinquième ch. civ., 30 avr. 2012, n° 10/06620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/06620 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 6 novembre 2009, N° 11-09-1208 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 30 AVRIL 2012
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,)
N° de rôle : 10/6620
SAS CONTENTIA FRANCE
c/
Madame A D Z
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/995 du 08/04/2010
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 novembre 2009 par le Juge de l’Exécution du Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG 11-09-1208) suivant déclaration d’appel du 20 novembre 2009,
APPELANTE :
SAS CONTENTIA FRANCE, venant aux droits de la SA COFIDIS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 340/XXX – XXX,
assistée de Maître BAUDOUIN de la SCP TONNET – BAUDOUIN – OTHMAN-FARAH – BECHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
Madame A D Z, née le XXX à XXX,
assistée de Maître Patricia COMBEAUD, avocat postulant, et Maître Bérangère ADER, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert MIORI, Président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
Madame Pascale BELIN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
FAITS, PROCÉDURE & PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon jugement en date du 15 décembre 1992, le Tribunal d’instance de Bordeaux a condamné Madame Z à payer à la SA Cofidis la somme en principal de 34.063,19 francs (5.192,90 euros) au taux contractuel de 17,28 % à compter du 15 juin 1992 sur la somme de 33.163,19 francs.
Le 18 février 2009, la SA Contentia France venant aux droits de la SA Cofidis a fait pratiquer une saisie-attribution, portant sur la somme de 21.340,31 euros à l’encontre de Madame Z entre les mains de l’agence LCL de Bordeaux-Judaïque.
Par acte d’huissier en date du 20 mars 2009, Mme Z a assigné la SA Contentia devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Bordeaux, afin d’être exonérée du paiement des intérêts, que les effets de la saisie-attribution soient limités au paiement de la somme principale, que sa mainlevée soit pour le surplus ordonnée et la restitution des sommes injustement saisies, que des délais lui soient accordés sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil pour le paiement du solde et que la SA Contentia soit condamnée à lui régler la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’ article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement date du 6 novembre 2009, le juge de l’exécution, a :
déclaré prescrite la demande en paiement des intérêts formée par la société Contentia pour la période antérieure aux cinq années précédant l’acte du 12 janvier 2009,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 janvier 2010,
— enjoint à la société Contentia de produire un décompte d’intérêts rectifiés,
— sursis à statuer sur les autres demandes >>.
Le 20 novembre 2009, la SA Contentia France a relevé appel de la décision rendue.
Par conclusions datées du 9 novembre 2010, la SA Contentia France demande à la cour de :
réformer le jugement en son intégralité,
— dire et juger que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la contestation de Madame Z,
— dire et juger que la prescription quinquennale ne peut trouver à s’appliquer,
En conséquence,
— débouter Madame Z de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions et la condamner à payer une indemnité d’un montant de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile >>.
Par conclusions datée du 14 janvier 2011, Madame Z demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que la demande en paiement des intérêts formée par la SA Contentia est prescrite pour la période antérieure aux 5 années qui précédent l’acte du 12 janvier 2009,
— en conséquence, condamner la SA Contentia à restituer les sommes indûment prélevées au titre des intérêts prescrits,
— débouter la SA Contentia de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions et la condamner à payer une indemnité d’un montant de 2.000,00 euros sur le fondement de l’ article 700 du Code de Procédure Civile >>.
MOYENS DES PARTIES
La SA Contentia France fait valoir que :
— Madame Z a acquiescé à la saisie-attribution pour la somme de 12.729,63 €, que cet acquiescement a été signifié au tiers saisi le 18 février 2009 et qu’une mainlevée de cette mesure a été donnée le 5 mars 2009, de sorte que le juge de l’exécution était incompétent pour statuer sur une contestation d’une saisie dont les sommes ont été réglées, seule une action en répétition de l’indu restant ouverte,
— il n’appartenait pas au juge de l’exécution de soulever d’office le moyen résultant de la prescription, celui-ci ayant commis un excès de pouvoir ayant faussé le débat,
— les actions en paiement, fondées sur un titre exécutoire né d’un jugement de condamnation, se prescrivent par 10 ans à compter du mois de juillet 2008, de sorte qu’elle avait jusqu’au mois de décembre 2018 pour exécuter ladite décision,
— il n’y a pas lieu de faire bénéficier Mme Z des dispositions de l’article 1244-1 du code civil, eu égard à l’ancienneté de la dette, et à sa situation financière qu’elle invoque sans la justifier.
Madame Z fait valoir que :
— la contestation relève bien du juge de l’exécution,
— le juge de l’exécution a invité les parties à conclure sur le moyen tiré de la prescription des intérêts de sorte que le principe du contradictoire a été respecté,
— le délai de prescription, concernant les intérêts applicables sur le principal de la créance, étant déjà expiré les dispositions de la loi nouvelle ne pouvaient pas l’allonger, et que sur le fondement de l’article 2277 du code civil, ils se prescrivaient par tranche de cinq ans,
— elle a été condamnée par défaut, ignorait cette dette, et le demandeur ne justifie d’aucun acte d’exécution pendant 16 ans, qu’elle est en grande difficulté financière, et que mainlevée de la saisie-attribution a été donnée.
L’affaire a été clôturée le 20 février 2012 et est venue à l’audience du 5 mars 2012 pour y être jugée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de Madame Z et la compétence du juge de l’exécution
Il résulte des termes de la l’article 45 de la loi du 9 juillet 1991 que : Toute contestation relative à la saisie peut être élevée dans un délai d’un mois. En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indû devant le juge du fond compétent >>.
Il ressort des pièces du dossier que :
— Madame Z a été condamnée par jugement réputé contradictoire, rendu par le Tribunal d’instance de Bordeaux le 15 décembre 1992, à régler à la SA COFIDIS la somme de 34.063,19 francs, soit 5.192,90 euros, avec intérêts au taux contractuel de 17,28 % sur la somme de 33.163,19 francs, et que ce jugement a été signifié par voie d’huissier à Madame Z, à sa personne, le 1er mars 1993, de sorte que la société créancière dispose d’un titre exécutoire qui n’est plus susceptible de voie de recours,
— la société Contentia produit une attestation signée le 20 avril 2009 par Maître Roussel, notaire à X, selon laquelle elle est devenue propriétaire de la créance que détient la SA Cofidis vis à vis de Madame Z, selon cession de créance du 14 février 2008, ce que l’intéressée ne conteste pas ;
— le 18 février 2009, la SA Contentia France a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Madame Z entre les mains de l’agence LCL de Bordeaux pour la somme de 21.340,31 €,
— la saisie-attribution a été dénoncée le 20 février 2009 à Mme Z,
— le 19 février 2009, elle a signé un acquiescement à cette saisie, cet acquiescement a été signifié le 27 février 2009 par l’huissier à la banque. Le créancier a, au vu de cet acquiescement, donné mainlevée de la saisie pratiquée le 5 mars 2009,
Selon les termes de l’assignation délivrée le 20 mars 2009 par Madame Z à la société Contentia, l’action engagée devant le juge de l’exécution avait pour objet de cantonner l’effet attributif de la saisie attribution au paiement de la somme due en principal, de l’exonérer du paiement des intérêts, d’ordonner la restitution des sommes injustement saisies et de lui accorder un délai de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil.
Pourtant, Madame Z, a signé le 19 février 2009, un acte dans lequel elle précisait : acquiescer à la saisie-attribution en date du 18 février 2009, donner ordre à Monsieur le Directeur de LCL Judaïque Crédit Lyonnais dont le siège social est XXX soit de virer par débit de mon compte au crédit du compte CDC Bordeaux de (….) la SCP Cambron-Pesin-Dupont-Y, la somme de 12.729,63 euros, soit d’adresser un chèque de banque de cette somme à la SCP Cambron-Pesin-Dupont-Y >>.
Cet acte ne contient aucune réserve quant au montant des sommes saisies et a permis à l’huissier de donner mainlevée de la saisie-pratiquée.
Il s’avère que, selon l’article 61 du décret du 31 juillet 1992 pris en application de la loi du 9 juillet 1991, si le tiers saisi ne peut, en principe, procéder au paiement que sur présentation d’un certificat attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie au débiteur, le paiement peut toutefois intervenir avant l’expiration de ce délai lorsque le débiteur a déclaré, par écrit, ne pas contester la saisie.
En signant un acte d’acquiescement et en acceptant qu’il soit procédé au règlement des sommes saisies, l’appelante a clairement renoncé à contester la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire. Par conséquent, la contestation qu’elle a formée par assignation du 20 mars 2009 est irrecevable.
La demande en restitution des sommes qui auraient été selon elle indûment prélevées excède par ailleurs les pouvoirs du juge de l’exécution. Il résulte, en effet, des dispositions de l’article 45 de la loi du 9 juillet 1991 qu’en l’absence de contestation de la saisie, le débiteur peut seulement agir en répétition de l’indû devant le juge du fond. La demande formée à ce titre par Madame Z est donc également irrecevable.
La décision déférée, sera en conséquence, réformée en totalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’examen des autres demandes.
Sur les autres demandes
Il sera fait application au profit de la société Contentia, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Z qui succombe est déboutée de la même demande et conservera les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les demandes présentées devant le juge de l’exécution par Madame Z ,
Condamne Madame A Z à payer à la société Contentia France la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
La condamne aux entiers dépens, ceux d’appel, pouvant être recouvrés sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. Saige R. Miori
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