Infirmation 16 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 sept. 2009, n° 08/08091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/08091 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, TGI, 1 avril 2008, N° 06/185 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D' AUTRES INFRACTIONS géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ' FGAO ' c/ son dirigeant en exercice, AVAD - ASSOCIATION D' AIDE AUX VICTIMES DES ACTES DE DELINQUANCE, AVAD ASSOCIATION D' AIDE AUX VICTIMES DES ACTES DE DELINQUANCE prise en sa qualité de mandataire ad hoc de Melle Giovanna SIDELARBI née le 10.12.99 à Marseille |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10° Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2009
N°/2009
Rôle N° 08/08091
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
AVAD – ASSOCIATION D’AIDE AUX VICTIMES DES ACTES DE DELINQUANCE
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 01 Avril 2008 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le n° 06/185.
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages 'FGAO', dont le siège social est sis XXX, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille où est géré ce dossier, XXX – XXX
représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
AVAD ASSOCIATION D’AIDE AUX VICTIMES DES ACTES DE DELINQUANCE prise en sa qualité de mandataire ad hoc de Melle Z A née le X à Marseille prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, XXX
Aide Juridictionnelle Totale du 10/06/2009 N° 2009/5818 accordée par le Bureau d’aide Juridictionnelle d’ Aix en Provence
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean-Pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2009 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin Y, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
I Joëlle J, Présidente
I Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin Y, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : I B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2009..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2009.
Signé par I Joëlle J, Présidente et I B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E X P O S É D U L I T I G E
Par requête déposée le 17 mars 2006 devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, l’association d’aide aux victimes d’actes de délinquance (AVAD), ès-qualités d’administrateur ad hoc de la mineure Z A, expose que le père de celle-ci, M. D E, a été victime, dans la soirée du 8 juin 2003 à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), d’une agression à l’arme blanche commise par la concubine de ce dernier, Mlle F A, dont il est décédé le 23 octobre 2005.
L’AVAD demande qu’il lui soit alloué, ès-qualités, une indemnité de 15.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de son père.
Par décision du 1er avril 2008, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :
— alloué à l’AVAD, ès-qualités d’administrateur ad hoc de la mineure Z A, la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice corporel,
— dit que cette somme devra être employée dans l’intérêt de la mineure sous le contrôle du Juge des Tutelles compétent à qui sera adressé par le greffe une copie conforme de la présente décision,
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence de la somme de 7.500 €.
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d’Assurances Obligatoires (FGAO), a régulièrement interjeté appel de cette décision le 2 mai 2008.
Vu les conclusions de l’AVAD, ès-qualités de mandataire ad hoc de Mlle Z A, en date du 3 février 2009.
Vu les conclusions récapitulatives du FGAO en date du 27 février 2009.
Le Ministère Public s’en rapporte le 24 avril 2009.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mai 2009.
S U R Q U O I , L A C O U R
Attendu qu’en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, la réparation par la commission du préjudice subi par une victime par ricochet peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime directe.
Attendu que le FGAO conclut à une réduction au moins de moitié du droit à indemnisation de la fille de la victime au motif d’une faute de la victime directe tandis que l’intimée conclut, pour sa part, à la confirmation de la décision déférée qui a reconnu son entier droit à indemnisation.
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure pénale, régulièrement produites aux débats, en particulier de l’ordonnance de mise en accusation de Mlle F A devant la Cour d’assises, que feu D E et Mlle F A vivaient en concubinage depuis six ans et connaissaient une relation tumultueuse et passionnelle, ponctuée de séparations et de retrouvailles ainsi que de violentes disputes au cours desquelles feu D E avait porté des coups à sa concubine, que le soir des faits les deux protagonistes avaient bu et que, pour un motif inconnu, une dispute avait éclaté.
Attendu que le couple en était venu aux mains, se portant mutuellement des coups, qu’un voisin et ami de la victime, M. G H, est alors intervenu pour les séparer et repousser le couple dans le couloir du bâtiment où ils ont continué à se battre, que quelques instants plus tard ce témoin a entendu feu D E appeler puis le bruit d’un corps tombant violemment, que se rendant immédiatement dans la cuisine il découvrait feu D E allongé au sol, ensanglanté, grièvement blessé au cou par arme blanche.
Attendu que l’enquête pénale devait confirmer la nature tumultueuse et violente de la relation de ce couple, certains témoins faisant même état d’une relation sadomasochiste, aggravée par l’alcoolisme chronique du couple, confirmée par le fait que le taux d’alcoolémie de feu D E était, ce soir-là, de 1,75 g/l.
Attendu que le caractère violent de feu D E a été confirmé par l’audition de la mère de sa première épouse et par l’existence d’une condamnation, en novembre 1995, pour des faits de violences aggravées.
Attendu qu’il apparaît donc que les faits dont a été victime feu D E le 8 juin 2003 sont la conséquence d’une relation de couple conflictuelle depuis plusieurs années du fait, notamment, de l’alcoolisme et de la violence de la victime, que le soir des faits les protagonistes se sont échangé des coups réciproques et qu’ainsi la victime a commis une faute de nature à réduire de moitié le droit à indemnisation de sa fille, victime par ricochet.
Attendu que la décision déférée sera donc infirmée et que, statuant à nouveau, il sera jugé que le droit à indemnisation de Mlle Z A, fille de feu D E, victime par ricochet, sera réduit de moitié.
Attendu qu’aucune des parties ne critique l’évaluation du préjudice moral de Mlle Z A à la somme de 15.000 € avant application de la réduction de moitié du droit à indemnisation ; qu’après application du pourcentage de réduction de moitié du droit à indemnisation, il revient à cette personne la somme de 7.500 € au titre de son préjudice moral.
Attendu qu’il sera donc alloué à l’AVAD, ès-qualités de mandataire ad hoc de Mlle Z A, une indemnité de 7.500 €, en deniers ou quittances pour pouvoir tenir compte des sommes éventuellement déjà versées en vertu de l’exécution provisoire partielle de la décision déférée.
Attendu qu’une copie du présent arrêt sera adressée par le Greffe, pour information, au Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de MARSEILLE.
Attendu que l’équité ne commande pas l’allocation d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50-21, R 91 et R 92, 15° du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité l’AVAD, ès-qualités de mandataire ad hoc de Mlle Z A, des dépens de première instance et d’appel et d’en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau :
Dit que feu D E a commis une faute de nature à réduire de moitié le droit à indemnisation de sa fille, Mlle Z A, victime par ricochet.
Alloue en conséquence à l’AVAD, ès-qualités de mandataire ad hoc de Mlle Z A, une indemnité de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7.500 €) en réparation du préjudice moral de celle-ci, après application du pourcentage de réduction de moitié du droit à indemnisation.
Dit que cette indemnité sera versée en deniers ou quittances pour pouvoir tenir compte des sommes éventuellement déjà versées en vertu de l’exécution provisoire partielle de la décision déférée, par Monsieur le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d’Assurances Obligatoires, dans le mois de la réception de l’expédition du présent arrêt.
Dit qu’une copie du présent arrêt sera adressée par le Greffe, pour information, au Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de MARSEILLE.
Dit n’y avoir lieu à allouer de sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Laisse les dépens de la procédure de première instance et d’appel à la charge du Trésor Public.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. Y
I C I J
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE
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