Confirmation 24 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 24 nov. 2015, n° 14/02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/02782 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 20 mai 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/1355
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 24 Novembre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 14/02782
Décision déférée à la Cour : 20 Mai 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
67118 GEISPOLSHEIM-GARE
Non comparante, représentée par Maître N-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur A E
XXX
XXX
Comparant, assisté par Maître Luc STROHL de la SCP CABINET RACINE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Stéphanie Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Spie Est a embauché A E en qualité de responsable du développement de l’agence Alsace, à compter du 15 février 2010 ; le 1er juillet 2010, le salarié a été nommé au poste de chef de service maintenance. Après l’avoir convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et l’avoir mis à pied à titre conservatoire par lettre du 3 février 2012, l’employeur l’a licencié pour faute grave par lettre du 21 février 2012 en lui reprochant une attitude d’opposition systématique, se manifestant par des critiques répétées et des propos dénigrant publiquement la politique de la société, et entraînant une détérioration des rapports avec son directeur d’agence. A E a contesté ce licenciement et a réclamé à la société Spie Est le paiement d’un rappel de salaire au titre de la rémunération variable et du treizième mois.
Suivant jugement en date du 20 mai 2014, le Conseil de prud’hommes de Strasbourg a dit que le licenciement de A E ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Spie Est au paiement des sommes suivantes :
1) 18.795 euros et 1.879,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
2) 3.054,05 euros au titre de la mise à pied conservatoire, et 305,40 euros de congés payés,
3) 4.882,50 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
4) 5.180 euros au titre du solde de rémunération variable pour l’année 2011, plus 518 euros de congés payés,
5) 43.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6) 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 juin 2014, la société Spie Est a interjeté appel de cette décision ; l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 20 octobre 2015.
Se référant à ses conclusions déposées le 31 octobre 2014, la société Spie Est soutient que la faute grave reprochée à A E est incontestable. Lors d’une réunion du comité de direction de l’agence, le 19 janvier 2012, le salarié aurait tenu des propos inacceptables et émis des critiques répétées, il aurait également souhaité utiliser la réunion des v’ux de l’agence pour exprimer publiquement ses positions. En outre, en décembre 2011, l’employeur aurait décidé de transférer à un collègue de A E l’affaire Freudenberg, qui était affectée artificiellement à celui-ci alors qu’elle était suivie depuis l’origine par son collègue, et cela aurait entraîné un comportement d’opposition de la part de A E. Celui-ci aurait également maintenu son opposition à la décision d’augmenter la totalité des taux horaires de l’agence. Le 17 janvier 2012, il aurait adressé au directeur de l’agence un courriel alarmiste, polémique et outrancier par lequel il remettait en cause les décisions de ce supérieur hiérarchique et contestait son pouvoir de décision et de direction. Le 3 février 2012, A E aurait adressé un courriel à la direction des ressources humaines concernant sa rémunération variable de l’année 2011 et, insatisfait de la réponse l’informant que les calculs étaient en cours, se serait rendu dans le bureau du directeur d’agence où il aurait haussé le ton avant de partir en claquant la porte.
Par ailleurs, la société Spie Est conteste le rappel de salaire alloué au titre de la rémunération variable de l’année 2011 en soutenant que A E a perçu la somme qui lui était due. En ce qui concerne la prime de treizième mois, le salarié intégrerait à tort une indemnité pour frais de voiture dans la base de calcul. Enfin il ne pourrait prétendre à l’indemnité conventionnelle de licenciement faute d’une ancienneté suffisante.
En conséquence, la société Spie Est sollicite l’infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté A E de sa demande au titre de la prime de treizième mois, le débouté également de toutes les autres demandes, et la condamnation de l’intimé au paiement d’une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à ses conclusions déposées le 2 janvier 2015, A E sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a limité à 43.400 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement d’une fraction de la prime de treizième mois. Il sollicite respectivement la somme de 86.800 euros au titre des dommages et intérêts, et celle de 1.400 euros au titre de la fraction de prime de treizième mois, outre 140 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés.
Il soutient qu’au début de l’année 2011, le directeur d’agence, nommé en août 2011, a imposé une restructuration en transférant à un collègue la maintenance liée au département du Haut-Rhin. Dans le même temps une augmentation des taux horaires lui aurait été imposée et il aurait légitimement alerté son supérieur hiérarchique sur les conséquences de ces décisions pour le service dont il avait la charge. Par la suite, il aurait déploré que des objectifs n’aient pas été fixés pour l’année 2011 ; le directeur d’agence l’aurait alors convoqué dans son bureau pour lui reprocher la démarche faite auprès du service des ressources humaines et l’inviter à quitter l’entreprise. Une proposition de rupture conventionnelle lui aurait ensuite été faite, qu’il n’aurait pas acceptée.
A E affirme avoir fait l’objet d’un licenciement verbal le 3 février 2012, se manifestant par l’interdiction de se présenter à son poste de travail et l’obligation de restituer son matériel professionnel. Subsidiairement il conteste l’existence d’une faute grave. Il soutient qu’il n’a pas tenu de propos publics dénigrant l’employeur et qu’il a seulement fait des remarques à son supérieur hiérarchique, émis des souhaits et formulé des propositions lors d’une réunion du comité de direction.
Concernant les sommes réclamées, A E soutient que l’indemnité forfaitaire de 665 euros par mois doit être considérée comme un avantage en nature et être prise en compte au titre de la rémunération mensuelle. S’agissant de la rémunération variable, il fait valoir qu’aucun objectif ne lui a été fixé pour l’année 2011 et que, lors du paiement pour solde de tout compte, la société Spie Est lui a versé seulement 8.820 euros, au lieu d’un maximum de 14.000 euros.
Enfin A E réclame une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre reçue au greffe le 4 septembre 2014, dont la Cour a donné connaissance à l’audience, Pôle Emploi Alsace indique avoir été avisé de l’existence du présent procès, dans lequel l’article L1235-4 du code du travail serait susceptible de recevoir application. Il rappelle que conformément à cet article, dans le cas où un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, il appartient au juge d’ordonner, au besoin d’office, le remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour du licenciement et jusqu’au jour du jugement mais dans la limite de six mois d’indemnité de chômage. Il précise que la somme due à ce titre s’élèverait en l’espèce à 11.740,10 euros et sollicite, le cas échéant, la condamnation de la société Spie Est au paiement de cette somme.
SUR QUOI
Sur la rémunération variable
Attendu que conformément à la lettre de la société Spie Est du 14 décembre 2010, à compter du 1er janvier 2011 la rémunération annuelle de base de A E avait été fixée à la somme de 70.000 euros, outre une rémunération variable dont le montant devait résulter d’objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le responsable hiérarchique avant la fin du premier trimestre, dans la limite de 20 % de la rémunération de base ;
Attendu que la société Spie Est ne justifie pas des objectifs impartis à A E pour l’année 2011 ; qu’elle est dès lors mal fondée à s’opposer au versement à celui-ci de l’intégralité de la part variable de la rémunération pour l’année 2011 ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Spie Est au paiement d’un solde de rémunération variable ;
Sur le licenciement verbal
Attendu que pour caractériser l’existence d’un licenciement verbal prononcé à son encontre, A E invoque d’une part la demande de restitution de l’ensemble de ses outils de travail, faite le 3 février 2012, et d’autre part un courriel démontrant que les clients de l’entreprise avaient été informés dès le 10 février 2012 du départ du salarié ;
Attendu cependant que par lettre du 3 février 2012, A E a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire ; que la restitution le même jour à 15 heures de son badge d’accès aux locaux, de la carte essence, de l’ordinateur et du téléphone mis à sa disposition pour les besoins de son emploi est manifestement la conséquence de la mesure de mise à pied notifiée préalablement au salarié, et qu’elle ne démontre aucunement l’existence d’un licenciement verbal prononcé le même jour ou antérieurement ;
Attendu par ailleurs que le courriel de J K, qui se contente d’indiquer « M. X nous a effectivement indiqué lors de la réunion que vous aviez quitté l’entreprise » ne fait état d’aucun licenciement verbal de A E ; qu’il s’agit de surcroît d’une réponse à une question de A E, posée dans un courriel du 22 février 2012 postérieur à son licenciement par lettre de la veille, et ainsi formulée « Monsieur X le directeur d’agence, vous a-t-il bien informé de mon départ lors de cette réunion ' » ; qu’aucun autre élément ne permet de préciser ce qui aurait été réellement dit lors de la réunion qui s’est tenue le vendredi 10 février 2012, durant la mise à pied conservatoire ;
Attendu que l’existence d’un licenciement verbal n’est donc pas démontrée ;
Sur la cause du licenciement
Attendu que conformément aux termes de la lettre du 21 février 2012, la société Spie Est a licencié A E pour faute grave en lui reprochant :
1) des critiques répétées et des propos inacceptables dénigrant la politique de la société, à l’origine d’une détérioration sensible de ses rapports avec son directeur d’agence et empêchant le salarié de traiter avec la sérénité nécessaire la gestion quotidienne du service maintenance dont il avait la charge,
2) le souhait que la réunion des v’ux de l’Agence Alsace soit une tribune publique des prétendus états d’âme du salarié, et une persistance, malgré les directives du directeur et des collègues, de son attitude consistant à tenir des propos selon lesquels il n’aurait plus été chef de service et la maintenance aurait été sacrifiée,
3) un manquement au devoir de réserve inhérent à sa fonction l’ayant conduit à faire connaître à certains membres du personnel étrangers au comité de direction son absence d’adhésion aux choix arrêtés, tout en critiquant ceux-ci,
4) une attitude d’opposition de principe aux directives et aux choix organisationnels, constatée à plusieurs reprises,
5) son opposition au transfert à un collègue du Sud Alsace de l’affaire Freudenberg,
6) la contestation des options retenues lors de la constitution du budget 2012 et des propos inacceptables dans un courriel envoyé à sa hiérarchie le 17 janvier 2012,
7) l’organisation d’une réunion de v’ux pour son service sans en aviser son supérieur hiérarchique direct,
8) un courrier du 3 février 2012 au service des ressources humaines relatif au montant de la rémunération variable pour 2011 et un entretien du même jour avec le directeur d’agence lors duquel il aurait tenu des propos incohérents sur sa situation familiale et aurait exigé de connaître la somme qui pourrait lui être proposée pour quitter l’entreprise ;
Attendu que ni le fait pour un chef de service d’organiser une réunion pour formuler des v’ux à l’occasion de la nouvelle année, ni la circonstance que le supérieur hiérarchique n’en a pas été informé, ne permettent de caractériser une quelconque faute disciplinaire ;
Attendu que le mécontentement de A E en raison du retrait d’une affaire confiée jusqu’alors à son service ne peut constituer en elle-même une cause de licenciement, et que la société Spie Est, qui ne caractérise aucun acte objectif par lequel le salarié aurait manifesté son opposition à ce retrait, est mal fondée à lui reprocher une faute disciplinaire de ce chef ;
Attendu en ce qui concerne la réunion du 19 janvier 2012 que les attestations de B C et de L M ne rapportent ni « critiques répétées » ni « propos inacceptables » ; qu’elles se contentent d’affirmer que lors de cette réunion « A E a annoncé vouloir présenter à ses équipes qu’il ne voyait plus de volonté de développer la maintenance, ceci en raison du rattachement du contrat Freudenberg au service Haut-Rhin » ;
Attendu que ces attestations rédigées en termes strictement identiques sont manifestement dépourvues de spontanéité et relatent moins les propos de A E lui-même que l’interprétation que l’employeur a demandé aux témoins d’en donner, afin d’étayer le reproche fait au salarié d’avoir cherché « une tribune publique de [ses] prétendus états d’âme » ; que ces attestations ne permettent donc pas d’apporter la preuve de faits objectifs permettant de caractériser une faute disciplinaire ;
Attendu notamment que ces attestations ne permettent pas de démontrer le caractère fautif des propos tenus par A E lors de la réunion du comité de direction, alors que des remarques sur des faits objectifs, tels que le retrait d’une affaire ou la modification de taux horaires, formulées lors d’un comité de direction rassemblant un nombre restreint de personnes, ne contreviennent en rien au devoir de réserve auquel un salarié chef de service peut être tenu ;
Attendu au surplus qu’à la suite de la réunion du 19 janvier 2012, A E n’a été destinataire d’aucun rappel à l’ordre ni d’aucune interdiction de tenir certains propos à ses subordonnés du service de maintenance ;
Attendu par ailleurs qu’aucun élément ne permet de démontrer l’existence de faits précis caractérisant des propos fautifs de A E et constitués par des critiques répétées et des propos inacceptables tenus en-dehors de la réunion du 19 janvier 2012, ou encore un manquement au devoir de réserve ;
Attendu en effet que l’attestation de H C ne rapporte aucun fait précis et circonstancié susceptible d’être l’objet d’une preuve quelconque mais se contente d’imputer à A E des propos dénigrants à l’égard de sa hiérarchie et d’avoir « fait courir le bruit que M. N-O X, en qualité de chef d’agence, voulait tuer le service maintenance », sans préciser quand et comment ces faits auraient été commis ni dans quelles circonstances le témoin les aurait constatés ; que cette attestation est dès lors dépourvue de valeur probante ;
Attendu que l’attestation de Hilal Yaghzar ne rapporte pas davantage de faits précis et circonstanciés mais attribue à A E des propos tenus « depuis décembre 2001 (sic) et janvier 2012 » et manifestant le souhait de celui-ci de quitter l’entreprise ainsi que son désaccord avec les choix de la direction ; qu’en l’absence de tout fait précis identifiable elle ne permet pas d’apporter la preuve d’une quelconque faute disciplinaire ;
Attendu que les seuls fait précis allégué par la société Spie Est concernant l’attitude d’opposition de principe aux directives et aux choix organisationnels, qui aurait été constatée à plusieurs reprises, sont d’une part l’envoi d’un courriel au directeur d’agence le 17 janvier 2012 par lequel A E déclarait le mettre en garde sur le devenir du service en raison notamment d’une perte de compétitivité et de la démobilisation du personnel qui vivait comme une sanction la réorganisation récente, et d’autre part, à la suite de la réunion du comité de direction du 19 janvier, un compte rendu de la réunion du service maintenance du 20 janvier 2012 dans lequel il est mentionné que les « MCO sont de 8,67 % et les FG de 12,33 % » et que « le retrait des activités de Maintenance Industrielle ne permet plus la rentabilité du service. Il a été demandé au Directeur d’Agence le retour d’un CA de 1,5M€. Maintenir la motivation des équipes. Des actions devraient être faites » ;
Attendu que les remarques faites au supérieur hiérarchique, deux jours avant une réunion du comité de direction, afin d’attirer son attention sur les conséquences de ses décisions et la nécessité d’envisager l’avenir du service dirigé par A E n’a aucun caractère fautif et ne constitue pas un comportement d’opposition ; que les termes employés par A E ne permettent pas de caractériser les « propos inacceptables » reprochés par la société Spie Est ;
Attendu que par ailleurs la société Spie Est ne conteste pas le bien fondé du constat selon lequel le montant des frais généraux du service dirigé par A E était supérieur de moitié à la marge brute générée par son activité ni le fait qu’il avait demandé au directeur d’agence de prendre des mesures afin d’augmenter le chiffre d’affaires du service ; que le fait d’annoncer au personnel de ce service que « des actions devraient être faites » n’a pas davantage de caractère fautif ; qu’au demeurant, le compte-rendu de cette réunion a été immédiatement communiqué au directeur d’agence sans susciter de réaction de sa part ;
Attendu que ces faits, qui ne révèlent ni un comportement d’opposition de principe ni des critiques infondées, sont donc manifestement dépourvus de caractère fautif ;
Attendu que le 3 février 2012, A E a remis au service des ressources humaines de la société Spie Est une lettre datée de la veille par laquelle il rappelait que son contrat de travail prévoyait une rémunération variable en fonction d’objectifs fixés annuellement, déplorait qu’aucun objectif n’avait été fixé pour l’année 2011 et sollicitait une discussion sur les objectifs pour l’année en cours afin d’éviter que la même situation se reproduise ;
Attendu que le supérieur hiérarchique de A E avait effectivement omis de fixer des objectifs pour l’année 2011, alors qu’il s’agissait d’une engagement express de l’employeur devant être exécuté avant la fin du premier trimestre de chaque année, et que plus d’un mois après le début de l’année 2012 aucune discussion n’avait été engagée pour déterminer les objectifs de l’année en cours ;
Attendu que le salarié était dès lors légitime à réclamer l’exécution par l’employeur de ses obligations, et que le fait pour la société Spie Est de reprocher à A E cette démarche au soutien d’une sanction disciplinaire a un caractère abusif manifeste ;
Attendu que l’entretien du 3 février 2012 entre A E et N-O X, directeur d’agence et supérieur hiérarchique direct du salarié, avait pour seul but de reprocher au subordonné la démarche qu’il avait faite auprès du service des ressources humaines, motivée par la défaillance dudit supérieur hiérarchique ;
Attendu que si la société Spie Est reproche à A E d’avoir élevé la voix et tenu des propos incohérents, les seuls paroles rapportées par les attestations qu’elle produit ont été prononcées par N-O X, ce qui suffit à démontrer lequel des deux hommes a réellement élevé la voix ; que la circonstance que A E a fermé la porte bruyamment après cet entretien avec son supérieur hiérarchique ne peut être un motif sérieux de licenciement ;
Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences du licenciement
Attendu qu’en l’absence de faute grave de A E, la société Spie Est n’était pas fondée à retenir sur le salaire de celui-ci la somme de 3.054,25 euros correspondant au salaire de la période de mise à pied conservatoire ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Spie Est au paiement de cette somme, ainsi que d’un complément d’indemnité de congés payés ;
Attendu que selon l’article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, laquelle n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise, et qui se cumule avec l’indemnité de licenciement ;
Attendu que conformément à l’avenant au contrat de travail en date du 1er juillet 2010, par lequel A E a a été promu au poste de chef de service maintenance, la société Spie Est s’était engagée à verser à son salarié une indemnité forfaitaire de 665 euros par mois au titre de l’utilisation de son véhicule personnel pour les besoins du service ;
Attendu que cette indemnité indépendante du nombre de kilomètres effectivement parcourus constitue un avantage dont le salarié ne pouvait être privé durant le préavis, indépendamment de l’exécution de celui-ci, et qu’elle doit en conséquence être prise en compte dans le calcul de l’indemnité compensatrice ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis allouée à A E ;
Attendu que la société Spie Est, qui soutient à tort que A E avait moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, est mal fondée à contester le droit de A E à percevoir l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qui concerne l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que conformément à l’article L1235-3 du code du travail,si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qui est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9 ;
Attendu en l’espèce que A E a été licencié après être resté deux ans et une semaine au service de la société Spie Est, moyennant une rémunération annuelle s’élevant en dernier lieu à plus de 85.000 euros ; qu’il était alors âgé de quarante deux ans ; qu’il a retrouvé un emploi par la suite à l’issue d’une période de chômage réduite ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a dès lors fait une juste évaluation de l’indemnité due au salarié ;
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail
Attendu que selon l’article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L1235-3 et Z, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
Attendu que la présente espèce ayant donné lieu à application de l’article L1235-3 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à A E, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Sur la fraction de treizième mois
Attendu que conformément au contrat de travail de A E, la rémunération annuelle brute de base, fixée en dernier lieu à 72.800 euros à compter du 1er janvier 2012, devait être « versée en 13 mensualités dont 1 sous forme de gratification » ; que la convention des parties ne prévoyait donc aucun versement partiel du treizième mois en cas de rupture du contrat de travail avant la fin de l’année ;
Attendu que A E qui, au cours de l’année 2012, a été présent moins de deux mois dans l’entreprise, ne fonde sa demande en paiement d’une fraction du treizième mois sur aucun motif de droit ; qu’il ne caractérise notamment l’existence d’aucun usage en ce sens ;
Attendu qu’il a donc été débouté à bon droit de sa demande de ce chef ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que la société Spie Est, qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions ; que les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Spie Est à payer à A E une indemnité de 2.000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Spie Est à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à A E durant six mois, soit la somme de 11.740,10 euros (onze mille sept cent quarante euros et dix centimes),
Dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de Pôle Emploi Alsace, conformément à l’article R1235-2 du code du travail,
Condamne la société Spie Est aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à A E une indemnité de 2.000 euros (deux mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Le Greffier, Le Président,
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