Cour d'appel de Colmar, 24 novembre 2015, n° 14/02782
CPH Strasbourg 20 mai 2014
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CA Colmar
Confirmation 24 novembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'objectifs fixés pour la rémunération variable

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait s'opposer au versement de la rémunération variable en l'absence de preuve des objectifs fixés, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Ancienneté suffisante pour l'indemnité

    La cour a jugé que le salarié avait bien l'ancienneté requise pour bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts au salarié.

  • Accepté
    Application de l'article L1235-4 du Code du travail

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à A E, conformément à l'article L1235-4 du Code du travail.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité au salarié pour les frais de procédure, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 24 nov. 2015, n° 14/02782
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 14/02782
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 20 mai 2014

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Colmar, 24 novembre 2015, n° 14/02782