Cour d'appel de Montpellier, 25 février 2014, n° 12/08733
TCOM Narbonne 3 juillet 2012
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CA Montpellier
Infirmation 25 février 2014

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour utilisation fautive de la grue

    La cour a retenu que la société Onbati, ayant la garde de la grue, n'a pas prouvé qu'elle n'était pas responsable des dommages causés par l'effondrement, et que la surcharge a été déterminante dans l'accident.

  • Accepté
    Preuve du préjudice subi

    La cour a constaté que le préjudice était incontestable, résultant de la perte totale de la grue, et a jugé le montant des dommages réclamés justifié.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la société Onbati devait rembourser les frais exposés par la société Bombail, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 25 févr. 2014, n° 12/08733
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 12/08733
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 3 juillet 2012, N° 2012000007

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Montpellier, 25 février 2014, n° 12/08733