Infirmation 25 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 25 févr. 2014, n° 12/08733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/08733 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 3 juillet 2012, N° 2012000007 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 25 FEVRIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/08733
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUILLET 2012
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2012000007
APPELANTE :
SARL BOMBAIL CHRISTIAN Représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SARL ONBATI
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Charles-Etienne SANCONIE de la SCP AUSSILLOUX – SANCONIE, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
assistée de Me Emel KARTAL, avocat au barreau de NARBONNE, substituant la SCP AUSSILLOUX – SANCONIE, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Décembre 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 JANVIER 2014, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
En vue de la réalisation d’un chantier de construction à Aigues-Mortes, la SARL Onbati a donné en location à la SARL Bombail Christian (la société Bombail) une grue à montage rapide sans cabine de marque Saez type H 19/28 ; la grue a été installée sur le chantier les 18 et 19 mai 2011 et un contrôle effectué, après montage, par le bureau Veritas, le 19 mai 2011, n’a décelé aucune anomalie particulière.
Le 20 mai 2011, la grue s’est effondrée, alors qu’était manutentionnée une benne à béton, cet effondrement entraînant des déformations de la flèche, du châssis et des bras d’étaiement.
La société Bombail a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a désigné un expert, la société Conseils & experts du Midi (CEM), qui s’est rendu sur les lieux le 26 mai 2011 ; il a ensuite été procédé au démontage et à l’enlèvement de la grue endommagée, les 3 et 4 juin 2011.
Après avoir demandé, en vain, à la société Onbati de l’indemniser du montant des dommages, la société Bombail l’a fait assigner, par acte du 12 décembre 2011, devant le tribunal de commerce de Narbonne en vue d’obtenir sa condamnation, notamment sur le fondement des articles 1728 et 1732 du code civil, au paiement de la somme de 24 903,29 €.
Par jugement du 3 juillet 2012, le tribunal a débouté la société Bombail de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Onbati la somme de 500 € à titre d’indemnité de procédure.
La société Bombail a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour (conclusions reçues par le RPVA le 18 février 2013) de déclarer la société Onbati responsable des dommages occasionnés à la grue et de la condamner à lui payer la somme de 24 903,29 € en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande initiale, outre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— la grue, dont la capacité est limitée à 2 000 kg, s’est effondrée lors de l’éloignement de la charge, constituée d’une benne d’un poids de 2 842 kg, depuis le mât vers la pointe de la flèche, ayant ainsi été soumise à un couple supérieur au couple limite,
— le sinistre a donc pour cause exclusive une utilisation fautive de la grue par le locataire, qui engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1728 et 1732 du code civil,
— le rapport du bureau Veritas ne relève aucune défectuosité de la grue et vise seulement la réalisation d’une étude d’adéquation (examen consistant à vérifier qu’un appareil de levage est approprié aux travaux que l’utilisateur prévoit d’effectuer, ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés, et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’appareil définies par le fabricant) et d’une étude de sols, qui ont été faites,
— ainsi, la veille du sinistre, le 19 mai 2011, les systèmes de sécurité de la grue fonctionnaient parfaitement en ce qui concerne la charge utile, des essais en charge ayant été, en effet, effectués par le bureau Veritas pour vérifier le déclenchement du limiteur,
— la société Onbati, qui avait la garde du matériel au moment du sinistre, ne démontre pas l’existence d’une défectuosité de la grue louée,
— le montant total de son préjudice s’établit à la somme de 24 903,29 €, sachant que la grue avait été acquise peu de temps avant le sinistre, suivant facture du 20 avril 2011.
La société Onbati conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Bombail à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (conclusions reçues par le RPVA le 15 avril 2013).
Elle fait observer en particulier que :
— le rapport du cabinet d’expertise CEM n’émet qu’une hypothèse sur la responsabilité de l’utilisateur,
— dès lors que la grue était munie d’un système d’alerte et de blocage, empêchant toute utilisation de l’engin en surcharge, le sinistre, si l’hypothèse d’une surcharge était retenue, ne pourrait alors provenir que d’un défaut de fonctionnement des systèmes de sécurité,
— le contrat de location n’ayant pas été signé, les conditions générales de location, produites par la société Bombail, ne sauraient recevoir application, en sorte que sa responsabilité éventuelle ne peut être examinée qu’au regard des articles 1718 et 1732 du code civil,
— elle n’a pas commis de faute dans l’utilisation de la grue puisque si les deux systèmes de sécurité avaient fonctionné, l’engin en surcharge se serait bloqué et ne serait pas effondré,
— le fait que le bureau Veritas ait testé, la veille, le fonctionnement du limiteur ne prouve pas que celui-ci a effectivement fonctionné le jour du sinistre,
— M. X, expert, qu’elle a sollicité pour déterminer les causes du sinistre, a ainsi conclu que celui-ci provenait soit d’une défaillance de la grue ou de l’un de ses composants après six ans d’exploitation par différents locataires, soit d’un défaut des sécurités, qui auraient dû déclencher une alarme sonore et couper les mouvements aggravants en cas de surcharge,
— la société Bombail a dû être indemnisée par son assureur et, en toute hypothèse, le montant des dommages réclamé n’est pas justifié.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 31 décembre 2013.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte de l’article 1732 du code civil que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ; il appartient donc, en l’espèce, à la société Onbati de prouver que les dégâts causés par l’effondrement de la grue, dont elle avait la jouissance lors du sinistre, ont eu lieu sans sa faute.
A cet égard, l’expert du cabinet CEM (M. Y) a estimé à 2694 kg le poids de la benne, remplie de béton, manutentionnée le jour des faits, alors que la charge autorisée n’est que de 2000 kg et a émis l’hypothèse que l’effondrement de la grue est due à sa surcharge par l’utilisateur ; il indique que l’effondrement, qui serait intervenu lors de l’éloignement de la charge depuis le mât vers la pointe de la flèche sans que l’alarme de surcharge ne retentisse, ni que la coupure des mouvements aggravants n’entre en action, n’a pu se produire que si la grue a été soumise à un couple supérieur à celui qui provoque son renversement.
La société Onbati, qui communique diverses attestations de ses salariés, présents sur le chantier, affirmant n’avoir pas entendu l’alarme retentir, soutient que si les systèmes de sécurité avaient fonctionné, la grue en surcharge se serait bloquée, ce dont elle déduit que ces systèmes de sécurité étaient nécessairement défectueux et qu’elle n’a donc pas commis de faute.
Pour autant, le rapport de vérification avant remise en service, établi le 19 mai 2011 par le bureau Veritas, une fois la grue montée, n’a décelé aucune anomalie particulière, après que des essais en charge eurent été effectués à 2000 kg, qui ont permis notamment de tester le déclenchement du limiteur de charge, le rapport ne préconisant, au titre des « actions à entreprendre », que la réalisation du rapport d’adéquation et d’un rapport de sol afin de s’assurer de la résistance du support pour garantir la stabilité de la grue ; il apparaît ainsi, au vu de l’étude géotechnique des sols effectuée en décembre 2009 par le bureau d’études Intrasol pour le compte du promoteur, que les sols de surface sont composés de sable fin grisâtre relativement compact, ce qui exclut qu’une défaillance des appuis de la grue se soit produite en raison d’un sol instable.
D’autre part, il n’est pas exclu que les systèmes de sécurité ne se soient pas déclenchés en raison du fait que, comme l’indique l’expert du cabinet CEM, la grue en surcharge a été soumise à un couple supérieur à celui qui provoque son renversement.
En toute hypothèse, la société Onbati à laquelle incombe la charge de la preuve n’établit pas l’existence d’une défectuosité de l’appareil de levage ou de tout autre événement de nature à exclure sa responsabilité ; il convient dès lors, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge qui a renversé la charge de la preuve, de retenir que, la cause de l’effondrement de la grue étant indéterminée, la société Onbati doit être présumée responsable des dommages en résultant sur le fondement de l’article 1732 susvisé.
Le préjudice de la société Bombail n’est pas contestable, qui résulte de la perte totale de la grue, les photographies, jointes au rapport du cabinet CEM, faisant clairement apparaître que l’appareil est irréparable en l’état déformations subies par la flèche, le châssis et les bras d’étaiement, lors de la chute ; il est communiqué la facture de la grue, achetée d’occasion le 20 avril 2011, peu de temps avant le sinistre, au montant de laquelle s’ajoutent les divers frais de manutention, de transport et de découpe des éléments endommagés ; la société Onbati doit dès lors être condamnée au paiement de la somme de 24 903,29 € réclamée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2011, date de l’assignation introductive d’instance.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Onbati doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Bombail la somme de 2 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déclare la société Onbati responsable, sur le fondement de l’article 1732 du code civil, de l’effondrement de la grue louée, survenu le 20 mai 2011,
La condamne, en conséquence, à payer à la société Bombail la somme de 24 903,29 € à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2011,
Condamne la société Onbati aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Bombail la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
JLP
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