Confirmation 13 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 13 sept. 2012, n° 11/01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/01479 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 7 avril 2011, N° 09/1022 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/01479
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 07 Avril 2011 – RG
n° 09/1022
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2012
APPELANTE :
LA SARL A B C ET COMPAGNIE
N° SIRET : 327 457 537
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRAMMAGNAC – YGOUF BALAVOINE ET LEVASSEUR, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Bernard GROLEE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
INTIME :
Monsieur Y, E, F X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP TERRADE ET DARTOIS, avocats au barreau de CAEN
assisté de la SCP HAMON ANFRY, avocats au barreau de LISIEUX,
DEBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2012, sans opposition du ou des avocats, Monsieur CHRISTIEN, Président et Madame BEUVE, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER :Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur CHRISTIEN, Président, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012 et signé par Monsieur CHRISTIEN, Président, et Mme LE GALL, Greffier
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 7 mars 2002, Y X a donné à bail à la société Boulangerie-pâtisserie Leborgne des locaux commerciaux, sis à Villers-sur-mer (Calvados), affectés à l’usage de 'boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolat, salon de thé, traiteur, sandwich, glaces, boissons, alcools et viennoiseries, toutes fabrication et cuisson se rapportant à l’activité'.
Par acte authentique du 18 mars 2008, la société Boulangerie-pâtisserie Leborgne a cédé à la société A-B C & compagnie son fonds de commerce qui incluait le droit au bail, le cessionnaire s’engageant 'à exécuter toutes les charges et conditions dudit bail et à se substituer purement et simplement au cédant dans les obligations en résultant'.
Par acte extrajudiciaire du 5 juin 2009, la société A-B C & compagnie a demandé au bailleur l’autorisation d’adjoindre aux activités stipulées au bail celle 'd’autres produits d’épicerie et produits régionaux'.
Par un nouvel acte extrajudiciaire du 31 juillet 2009, monsieur X refusait la déspécialisation partielle de son immeuble commercial.
C’est ainsi que, par acte du 12 août 2009, la société locataire fit assigner monsieur X devant le tribunal de grande instance de Lisieux, lequel, après avoir relevé que la nouvelle activité n’était ni connexe, ni complémentaire de celles précédemment autorisées, a statué par jugement du 7 avril 2001 en ces termes :
'Rejette la demande formulée par la société A-B C & compagnie d’adjonction aux activités déjà exploitées dans les locaux pris à bail auprès de monsieur Y X et situés rue du général de Gaulle à Villers-sur-Mer, de l’activité de vente d’autres produits d’épicerie et produits régionaux visée dans l’acte d’huissier délivré le 5 juin 2009 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la société A-B C & compagnie ;
Condamne la société A-B C & compagnie à verser monsieur Y X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Constate que la demande d’exécution provisoire du jugement est sans objet ;
Met les dépens de la présente instance à la charge de la société A-B C & compagnie'.
La société A-B C & compagnie a relevé appel de cette décision le 5 mai 2011en demandant à la cour de :
'Déclarer la société A-B C & compagnie recevable et bien fondée en sa demande de déspécialisation partielle des activités prévues au bail en date du 7 mars 2002 conclu entre monsieur Y X et la société Boulangerie-pâtisserie Leborgne aux droits de laquelle se trouve la société A-B C & compagnie ;
En conséquence, autoriser la société A-B C & compagnie à exercer dans les locaux loués dépendant de l’immeuble sis 8 rue du Général de Gaulle, Commune de Villers-sur-Mer (Calvados), appartenant à monsieur Y X, l’activité de vente 'd’autres produits d’épicerie et de produits régionaux ;
Condamner monsieur Y X à payer à la société A-B C & compagnie :
une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive et les pertes d’exploitation subies en application des dispositions de l’article 1382 du Code civil,
une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner monsieur Y X aux entiers dépens'.
Monsieur X conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué et sollicite subsidiairement le rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Il réclame enfin la condamnation de la société A-B C & compagnie au paiement d’une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société A-B C & compagnie le 3 mai 2012, et pour monsieur X le 10 mai 2012.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le premier juge a pertinemment rappelé que l’activité connexe que le locataire peut adjoindre à l’activité prévue au bail est, au sens de l’article 145-47 du Code de commerce, celle qui présente une similitude, une analogie ou un lien de dépendance des produits en cause ou des méthodes de fabrication, l’activité complémentaire étant celle qui, ayant un caractère accessoire, est susceptible de favoriser le développement de celles déjà exercées sans en modifier la nature.
Il a en outre exactement relevé que le simple fait que les activités autorisées par le bail et celle que le locataire souhaite adjoindre ont toutes trait à la fabrication ou à la commercialisation de produits alimentaires ne suffit pas à caractériser un lien de connexité ou de complémentarité, que la vente de produits d’épicerie et de produits régionaux n’est pas similaire, analogue ou sous la dépendance des activités déjà autorisées dans la mesure où, à l’exception de la vente de boissons, ces dernières sont toutes fabriquées sur place, ce qui crée un lien spécifique avec la clientèle et constitue un motif essentiel dans le maintien ou la perte de confiance de celle-ci à l’égard du commerçant, et que, au regard de son caractère très général, elle n’est pas davantage susceptible de favoriser le développement de celles déjà exercées.
Au soutien de son appel, la société A-B C & compagnie fait valoir que la plupart des produits fabriqués ou commercialisés dans le cadre des activités visées au bail seraient vendus en épicerie et constituerait la base de cette catégorie de commerce, et que la clientèle aimerait à trouver dans un même commerce de proximité l’ensemble des produits de cette catégorie, y compris, lorsqu’il est localisé dans une station balnéaire, les produits régionaux.
Pourtant, même en tenant compte des usages locaux ou de l’évolution des pratiques commerciales, rien n’indique que la clientèle d’une boulangerie-pâtisserie, d’un salon de thé, d’une sandwicherie ou d’un traiteur soit assimilable à celle d’une épicerie ou d’un commerce de produits régionaux.
Il n’existe en outre pas de similitude manifeste entre les gammes de produits concernés par ces activités et, surtout, entre les méthodes de travail, le premier juge ayant à cet égard à juste titre souligné qu’à l’exception de la vente de boisson, qui peut être regardée comme complémentaire à l’activité d’un salon de thé exploité dans une pâtisserie, les autres activités visées au bail portent sur la commercialisation de produits alimentaires élaborés sur place.
Cette spécificité du petit commerce spécialisé exercé dans l’immeuble de monsieur X crée un lien particulier avec la clientèle que la distribution de produits d’épicerie ou de produits régionaux élaborés ailleurs diluerait.
S’il est exact que la clause de spécialité du bail n’interdit pas la commercialisation des produits régionaux dès lors qu’il s’agit de pâtisseries ou de confiseries élaborés sur place, et que le bail ne prohibe pas davantage de commercialiser à titre accessoire des des confiseries, des boissons ou des glaces non fabriquées sur place, la déspécialisation partielle sollicitée entraînerait, en raison du caractère très général de la nouvelle activité envisagée, une perte de la spécificité du commerce qui réside dans la commercialisation des produits de boulangerie et de pâtisserie artisanaux ainsi que des plats de traiteur et des sandwiches élaborés sur place.
Au demeurant, les constats d’huissier produits révèlent les intentions réelles de la société A-B C & compagnie qui, sous couvert d’une demande de déspécialisation partielle, entend modifier substantiellement les conditions d’exploitation du fonds de commerce, puisqu’elle a d’ores et déjà abandonné les activités de boulangerie, de pâtisserie, de salon de thé, de sandwich, de vente de glaces et de traiteur, et se borne à distribuer exclusivement des produits régionaux d’épicerie et de pâtisserie industrielle en arborant en vitrine l’enseigne 'Biscuiterie Jeannette, épicerie régionale, madeleines, biscuits, caramels, chocolats, cidre, calvados, cadeaux'.
Ce constat révèle à plus suffire que l’activité que la société A-B C & compagnie entend exercer en se faisant autoriser à commercialiser des produits d’épicerie et régionaux ne présente pas de liens étroits de dépendance avec les activités autorisées par le bail et n’est ni connexe, ni complémentaire de ces activités.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en tous points.
Et il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de monsieur X l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une indemnité complémentaire de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 7 avril 2011 par le tribunal de grande instance de Lisieux en toutes ses dispositions ;
Condamne la société A-B C & compagnie à payer à monsieur X une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société A-B C & compagnie aux dépens d’appel ;
Accorde à la société civile professionnelle Dartois le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL J. CHRISTIEN
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