Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 8 févr. 2012, n° 10/05585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/05585 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 février 2010, N° 08/09628 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION JURIDIQUE PROTECTION ET CONSEIL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 08 Février 2012
(n° 8 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/05585
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS – RG n° 08/09628
APPELANTES
Madame B C-D
Chez M. et Mme X
XXX
XXX
représentée par Me Vincent VIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : W.04
XXX, en qualité de curateur de Mme B C-D
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Vincent VIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : W.04
INTIMEE
SELARL Y
XXX
XXX
représentée par Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0536
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine ROSTAND, Présidente
Madame Z A, Conseillère
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Philippe ZIMERIS, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Monsieur Philippe ZIMERIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame B C-D, à l’audience du 1er février 2012, a déclaré se désister de l’appel par elle interjeté le 25 juin 2010 d’un jugement prononcé le 15 février 2010 par le conseil de prud’hommes de Paris qui, statuant sur les demandes qu’elle avait formées à l’encontre de la SELARL Y, avait condamné la société à lui payer :
— 996,75 € à titre de complément de prime de 13e mois,
— 432 € à titre d’indemnité de licenciement,
et l’avait condamnée à payer à la SELARL Y la somme de 3.114,54 € à titre de remboursement de cotisation sociale salariale mutuelle,
avait ordonné la compensation entre ces condamnations,
débouté les parties du surplus de leurs demandes et avait condamné la société aux dépens.
Madame B C-D a déclaré subordonner son désistement à la renonciation de la société Y à percevoir le solde dû aux termes des condamnations réciproques et de la compensation ordonnée par le conseil de prud’hommes.
La SELARL Y a déclaré à l’audience accepter ce désistement et renoncer à percevoir le solde en sa faveur résultant du jugement de première instance.
SUR CE, LA COUR
Considérant que le désistement d’appel est régi, y compris en matière prud’homale, par les dispositions du code de procédure civile, et en particulier par l’article 401 de ce code aux termes duquel le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
Considérant qu’ en l’espèce le désistement de l’appelante est accepté expressément par l’intimée qui renonce à percevoir le solde en sa faveur résultant du jugement de première instance.
Considérant qu’il y a donc lieu de constater en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile l’extinction de l’instance ;
Considérant que sauf meilleur accord des parties, l’appelante supportera, en application de l’article 399 du code de procédure civile les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate l’extinction de l’instance ;
Condamne, sauf meilleur accord des parties, l’appelante aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Interpol ·
- Tribunaux de commerce ·
- Blocage ·
- Faux ·
- Responsabilité ·
- Courrier
- Arbre ·
- Branche ·
- Bois ·
- Assistance bénévole ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Préjudice corporel ·
- Convention d'assistance ·
- Dire ·
- Faute
- Zoo ·
- Harcèlement ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Magasin ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre commercial ·
- Enseigne ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause d'exclusivité ·
- Marches ·
- Concurrence ·
- Activité ·
- Activité similaire
- Prestation ·
- Architecte ·
- Audit ·
- Parking ·
- Cabinet ·
- Syndicat ·
- Montant ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Honoraires
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Sport ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Cession ·
- Publication ·
- Séquestre ·
- Opposition ·
- Droit de suite ·
- Fonds de commerce ·
- Délai
- Guide ·
- Idée ·
- Internet ·
- Site ·
- Papier ·
- Procès-verbal de constat ·
- Contrefaçon ·
- Dessin ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés
- Heures supplémentaires ·
- Sport ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Repos compensateur ·
- Témoignage ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Bail ·
- Pâtisserie ·
- Sociétés ·
- Déspécialisation ·
- Traiteur ·
- Commercialisation de produit ·
- Thé ·
- Confiserie ·
- Boisson
- Fondation ·
- Lettre de mission ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Conseil d'administration ·
- Établissement ·
- Cabinet ·
- Comptabilité ·
- Intervention ·
- Enseignement
- Consorts ·
- Meurtre ·
- Indemnisation ·
- Fonds de garantie ·
- Demande d'expertise ·
- Victime ·
- Lien ·
- Préjudice moral ·
- Trésor public ·
- Décès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.