Confirmation 4 décembre 2014
Rejet 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4 déc. 2014, n° 12/05600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/05600 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 novembre 2012, N° 11/02042 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 12/05600
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
21 novembre 2012
RG:11/02042
XXX
C/
Z
X
XXX
SARL DIEZ CONSTRUCTION
SMABTP
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2014
APPELANTE :
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me MELMOUX de la SCP MELMOUX PROUZAT GUERS ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur F Z
XXX
XXX
Représenté par Me Rémy LEVY de la SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI SERRE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Maître D X, Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de Liquidateur judiciaire à la liquidation de la SA DIEZ CONSTRUCTION, par l’effet d’un jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 26 janvier 2010,
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jean paul CHABANNES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
XXX
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 344 892 997
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON-PORTES, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
SARL DIEZ CONSTRUCTION (Liquidation judiciaire)
prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître X
XXX
XXX
XXX
SMABTP
dont le siège de l’Unité régionale est XXX, Bureau du Polygone à XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean claude MONCEAUX de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIG NAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Octobre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Octobre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2014
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 04 Décembre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Exposé du litige :
XXX a réalisé une opération immobilière de 88 logements à Nîmes, XXX sous la maîtrise d’oeuvre de M. F Z.
Cette opération a été autorisée par un permis de construire n°301 8902 P 0188 délivré le 11 septembre 2002 et qui a été modifié le 2 juin 2003 par un permis de construire n°301 8902 P0 188 M1 pour un recalage altimétrique des rez-de-chaussée des villas qui devait correspondre à 36,60 NGF et à 36,09 NGF pour les garages.
Selon marchés de travaux du 18 juin 2003, la Sarl Diez Construction assurée auprès de la Smabtp a été chargée des lots C-oeuvre (n°1), charpente couverture des bâtiments (n°3), carrelages (n°12), façades (n°14).
Par acte reçu le 24 mai 2004 par Me Jean-Pierre Ferret, notaire associé à Montpellier, la SCI Cantagal a acquis en l’état futur d’achèvement l’une des villas de l’opération immobilière.
La livraison a eu lieu le 2 novembre 2004.
Dénonçant un défaut de conformité du niveau du sol fini de la partie habitation et du garage, la SCI Cantagal a sollicité une mesure d’expertise judiciaire qui par ordonnance de référé du 13 juin 2007 a été confiée à M. B C.
Les opérations d’expertise qui ont eu lieu au contradictoire de la Sarl Diez Construction, de la Smabtp et de M. F Z, ont abouti au dépôt d’un rapport d’expertise le 16 octobre 2009 dont il ressort que le niveau altimétrique du sol du rez-de-chaussée de la villa, se situe 4,5 cm au dessous du niveau prévu par le permis de construire modificatif du 2 juin 2003.
Les travaux de reprise pour remédier à cette non-conformité ont été évalués à la somme TTC de 47 585 €.
Par acte du 29 mars 2011, la SCI Cantagal a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nîmes, la SCI Le Mail du Grand Verger et la Sarl Corim Promotion, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1604 du code civil, leur condamnation à lui payer la somme de 47 585 € pour mise en conformité de l’immeuble, outre la somme de 4000 € au titre du préjudice de jouissance.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 8 mars 2012, la SCI Cantagal se prévalait également des dispositions de l’article 1792 du code civil dès lors que la non-conformité alléguée avait été la cause d’une inondation à la suite des pluies torrentielles des 6 et 8 septembre 2005.
Par jugement du 21 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Nîmes, avec exécution provisoire :
Sur l’action de la SCI Cantagal :
— a dit et jugé que la maison acquise par la SCI Cantagal à la SCI Le Mail du Grand Verger est affectée d’une non-conformité au permis de construire en ce qui concerne la hauteur du sol du rez-de-chaussée,
— a dit et jugé qu’il n’est pas démontré que cette non-conformité la rende impropre à sa destination,
— a condamné la SCI Le Mail du Grand Verger à payer à la SCI Cantagal, la somme de 47 585 € TTC en indemnisation de cette malfaçon,
— a débouté la SCI Cantagal de ses demandes à l’encontre de la société Corim et de sa demande en réparation d’un préjudice de jouissance,
— a condamné la SCI Le Mail du Grand Verger à payer à la SCI Cantagal la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SCI Le Mail du Grand Verger à supporter les dépens de l’action principale, en ce compris les frais d’expertise,
Sur les appels en garantie de la SCI Le Mail du Grand Verger :
— a déclaré l’appel en garantie par la SCI Le Mail du Grand Verger de la société Diez Construction, prise en la personne de Me X, ès qualités de liquidateur de cette société, recevable et fondé en son principe,
— a rejeté comme non fondé l’appel en garantie dirigé à l’encontre de M. Z,
— a dit que la SCI Le Mail du Grand Verger est créancière de la société Diez Construction de la somme de 45 000 €,
— a débouté la SCI Le Mail du Grand Verger de ses demandes formées à l’encontre de la Smabtp,
— a dit que la société Diez Construction prise en la personne de Me X ès qualités doit garantir la SCI Le Mail du Grand Verger des dépens de l’instance principale, en ceux-ci compris les frais d’expertise et à supporter la charge des dépens des appels en garantie,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 12 décembre 2012, la SCI Le Mail du Grand Verger a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses conclusions récapitulatives du 20 février 2014, la SCI Le Mail du Grand Verger demande à la cour d’appel, à titre principal au visa des articles 1792 et suivants du code civil et à titre subsidiaire, au visa de l’article 1147 du code civil, de l’article 1382 du code civil,
— de dire et juger l’action de la SCI Cantagal irrecevable sur le terrain contractuel de droit commun à son encontre, en l’état du caractère décennal du défaut altimétrique, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de dire et juger que sa responsabilité ne peut être retenue que sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs au visa de l’article 1792 du code civil, de débouter la SCI Cantagal de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— de dire et juger recevables ses appels en garantie dirigés contre M. Z, la société Diez Construction prise en la personne de son liquidateur Me X, de la Smabtp recherchée en qualité d’assureur de la société Diez Construction et de M. Z,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu uniquement la responsabilité de la société Diez Construction sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et en ce qu’il a écarté la responsabilité de M. Z et la garantie de la Smabtp, de dire et juger que le défaut altimétrique est de nature décennale, de dire et juger que M. Z et la société Diez Construction sont responsables présumés au visa de l’article 1792 du code civil au titre de la garantie décennale, de constater que la Smabtp doit sa garantie décennale à ses assurés Z et Diez, de condamner solidairement M. Z et la Smabtp à la relever et garantir de toutes condamnations, frais et intérêts qui pourraient être prononcés à son encontre au profit de la SCI Cantagal,
— à titre subsidiaire, de confirmer la décision entreprise et dire et juger que la responsabilité de la société Diez Construction est pleinement engagée au visa de l’article 1147 du code civil, d’infirmer le jugement et dire et juger que la responsabilité de M. Z est pleinement engagée au visa de l’article 1147 du code civil, de dire et juger que la Smabtp doit sa garantie à la société Diez Construction et à M. Z au titre de leur responsabilité civile de droit commun, de condamner M. Z solidairement avec la Smabtp, qui est son assureur et celui de la société Diez Construction, à la relever et garantir de toutes condamnations, frais et intérêts qui pourraient être prononcés à son encontre au profit de la SCI Cantagal,
— en tout état de cause, de confirmer le jugement en fixant sa créance à la somme de 45 000 € dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Diez Construction, de condamner solidairement tous succombants à lui verser la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
La Smabtp a conclu le 13 février 2014 au rejet de l’appel principal de la SCI Le Mail du Grand Verger, à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Diez Construction, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, sur le seul terrain contractuel de droit commun du défaut de conformité, exclusif des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil, à la constatation que la police d’assurance consentie à la société Diez Construction (Police Cap 2000) ne couvre que les conséquences de l’ engagement de la responsabilité décennale de son sociétaire, outre sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des tiers, à la confirmation de la décision entreprise quant à la mise hors de cause de la Smabtp, à la condamnation de la SCI Le Mail du Grand Verger à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel incluant les frais de référé et d’expertise.
Me D X, ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Diez Construction a conclu le 10 avril 2013 à la confirmation du jugement et à la condamnation de la partie succombante au paiement d’une somme qui ne saurait être inférieure à 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
Par ordonnance du 15 avril 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SCI Cantagal reçues au greffe et notifiées par voie électronique le 18 décembre 2013 ainsi que les conclusions de M. F Z reçues au greffe et notifiées par voie électronique le 7 février 2014.
M. F Z s’est désisté par conclusions du 6 octobre 2014 du déféré formé contre cette ordonnance.
Exposé des motifs :
Sur la nature de la non conformité :
Le rapport d’expertise a permis de mettre en évidence que le niveau du sol du rez-de-chaussée de la villa acquise par la SCI Cantagal était plus bas de 45 mm par rapport à ce qui était prévu par le permis de construire modificatif du 2 juin 2003 visé par l’acte de vente reçu le 24 mai 2004.
Le tribunal a considéré qu’il s’agissait d’une non-conformité contractuelle dont il n’était pas démontré qu’elle porte atteinte à la destination de l’immeuble dès lors que la preuve n’était pas rapportée que le rez-de-chaussée de la villa ait été inondé au cours de l’épisode pluvieux des 6 et 8 septembre 2005 enregistré en catastrophe naturelle ni que la villa ait été inondée au cours des années suivantes.
Seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCI Le Mail du Grand Verger et de la société Diez Construction a été retenue par le tribunal.
Au soutien de l’appel qu’elle a interjeté la SCI Le Mail du Grand Verger fait valoir que la non-conformité constatée par l’expert judiciaire a causé des désordres par inondations dans le garage mais aussi à l’intérieur de la villa, que les niveaux définis par le permis de construire ne sont eux-mêmes pas conformes à la réglementation applicable dans la zone, que l’immeuble est impropre à sa destination car il est vulnérable aux inondations, que s’agissant d’une responsabilité présumée, elle n’a pas à démontrer les fautes des constructeurs qui doivent être condamnés solidairement à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la SCI Cantagal.
La Smabtp dont la garantie est recherchée tant pour la société Diez Construction que pour l’architecte par la SCI Le Mail du Grand Verger, fait valoir à juste titre que le défaut de conformité n’entre pas dans le champ d’application des articles 1792 et suivants du code civil, s’il ne génère pas à l’intérieur du délai décennal, un désordre rendant l’immeuble impropre à sa destination.
Si la date de réception des travaux n’est pas connue, la villa en question a été livrée le 24 mai 2004, ce qui permet de savoir si dans le délai de 10 ans qui a suivi, la partie habitable de la villa a été inondée ou pas.
Les photographies qui ont été communiquées par la SCI Cantagal et qui figurent en annexe du rapport d’expertise et dont il n’est pas contesté qu’elles aient été prises au cours de l’événement climatique des 6 et 8 septembre 2005, montrent que les abords de la villa sont inondés, que le niveau de l’eau affleure le seuil de la porte d’entrée mais aucune photographie et aucun autre document ne permettent d’établir que le rez-de-chaussée de la villa a été inondé, ce que n’a pas manqué de relever l’expert judiciaire qui a observé qu’aucune déclaration de sinistre n’avait été faite alors que l’état de catastrophe naturelle avait été reconnu, le 14 octobre 2005.
En dépit de la non-conformité au permis de construire et à la réglementation d’urbanisme applicable à la zone, retenue par l’expert judiciaire, aucune inondation de la maison n’a été constatée dans le délai de 10 ans qui a suivi la livraison de cette maison de telle sorte que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil ne sont pas réunies, puisqu’aucun dommage de nature à rendre la villa impropre à sa destination, n’a été caractérisé dans le délai décennal, alors que des phénomènes pluvieux d’intensité équivalente se sont succédés depuis 2005.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a considéré que la non conformité au permis de construire engageait la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCI Le Mail du Grand Verger qui a été condamnée à payer à la SCI Cantagal la somme de 47 585 € TTC en indemnisation des travaux de reprise destinés à remédier à cette non conformité.
Sur les appels en garantie de la SCI Le Mail du Grand Verger :
Ces appels en garantie ne peuvent reposer que sur la responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d’ouvrage ce qui suppose une faute dans l’exécution du contrat.
Pour l’expert judiciaire, ce défaut d’altimétrie correspond à une erreur d’exécution de la société Diez Construction qui était chargée à la fois du lot C-oeuvre et du lot carrelage.
Le cahier des clauses techniques particulières annexé au marché de travaux liant la société Diez Construction à la SCI Le Mail du Grand Verger, précise en son article 3.2 que l’implantation des bâtiments par un géomètre-expert agréé par le maître d’oeuvre est à la charge de l’entreprise de C-oeuvre, que la détermination et la matérialisation d’un point niveau NGF est à réaliser également par un géomètre-expert, que ce point dans l’enceinte du chantier sera conservé jusqu’à la fin des travaux, que sa mise en place et sa conservation incombent à l’entreprise de C-oeuvre.
L’expert judiciaire a noté que le géomètre, M. A, sous-traitant de la société Diez Construction avait implanté un repère intermédiaire à partir de plans topographiques dont les valeurs correspondaient aux vérifications faites par M. Y qui est intervenu en qualité de géomètre sapiteur, ce qui confirme l’erreur d’exécution commise par la société Diez Construction et ce d’autant plus que le niveau de 36,30 a bien été atteint au niveau du seuil de la porte-fenêtre de la terrasse alors que le niveau du sol fini intérieur ne dépasse pas 36,256.
Le rapport d’expertise ne contient aucun élément de nature à retenir la responsabilité de M. F Z dans l’erreur d’exécution qui a été commise par rapport à la cote définie par le permis modificatif du 2 juin 2003 alors que la SCI Le Mail du Grand Verger soutient que M. Z, avait une mission complète qui englobait la direction de l’exécution des travaux et l’assistance du maître de l’ouvrage aux opérations de réception, que le recalage des hauteurs altimétriques des rez-de-chaussée par un permis modificatif témoignait de l’importance de la question, que l’architecte a été aussi défaillant dans sa mission de conception dès lors que les hauteurs qu’il avait prescrites, ne respectaient pas la réglementation hydraulique de la zone concernée, ce qui engageait pleinement sa responsabilité.
L’action récursoire que la SCI Le Mail du Grand Verger exerce à l’encontre de l’architecte ne peut résulter que de la seule non-conformité de l’ouvrage par rapport au permis de construire or les éléments du dossier ne permettent pas de définir à la charge de l’architecte, une faute particulière au niveau de la direction des travaux ou de l’assistance du maître de l’ouvrage aux opérations de réception puisque le recours à un géomètre-expert a été nécessaire à l’expert judiciaire, architecte de formation, pour déterminer le défaut d’altimétrie.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité contractuelle de droit commun de l’architecte.
C’est à juste titre que le tribunal a précisé que la police d’assurance souscrite par la société Diez Construction auprès de la Smabtp ne couvrait pas la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Diez Construction à l’égard du maître de l’ouvrage, les garanties de la Smabtp n’étant mobilisables que pour un désordre de nature décennale ou pour un dommage de nature quasi délictuelle causé à des tiers lors des opérations de construction.
Le jugement dont appel est donc confirmé dans toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas, en cause d’appel de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de l’une ou de l’autre des parties.
Les dépens d’appel seront supportés par la SCI Le Mail du Grand Verger.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nîmes.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse la charge des dépens d’appel à la SCI Le Mail du Grand Verger.
Arrêt signé par Monsieur ROLLAND, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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