Cour d'appel de Paris, 26 février 2013, n° 11/17961
CA Paris
Irrecevabilité 26 février 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Nature de l'ordonnance de procédure

    La cour a estimé que l'ordonnance de procédure ne tranchait pas le litige de manière définitive et ne pouvait donc pas faire l'objet d'un recours immédiat.

  • Rejeté
    Incompétence du tribunal arbitral

    La cour a jugé que la clause d'arbitrage s'étendait aux parties impliquées dans l'exécution du contrat, justifiant la compétence du tribunal.

  • Rejeté
    Irrégularité de la constitution du tribunal arbitral

    La cour a confirmé que le remplacement de l'arbitre a été effectué conformément au règlement d'arbitrage.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la mission des arbitres

    La cour a jugé que les demandes des parties étaient en lien avec la mission des arbitres, justifiant leur décision.

  • Rejeté
    Violation de l'ordre public international

    La cour a estimé que la sentence ne violait pas l'ordre public international, car elle se bornait à constater une situation juridique.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rejeté les recours en annulation contre une ordonnance de procédure et une sentence partielle rendues par un tribunal arbitral dans le cadre d'un litige opposant les fondateurs de la société I Z & E FZ CO, basée à Dubaï, et deux sociétés dissoutes puis 'restaurées' des Îles Vierges britanniques. Les questions juridiques portaient sur la compétence du tribunal arbitral, la validité de la constitution de ce tribunal, la langue de l'arbitrage, et la conformité de la sentence à l'ordre public international. La Cour a jugé irrecevable le recours contre l'ordonnance de procédure, qui ne constituait pas une sentence arbitrale définitive. Elle a confirmé la compétence du tribunal arbitral à l'égard de la société SBP et des sociétés 'restaurées', rejeté les allégations d'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral et de méconnaissance de sa mission, et écarté les arguments de violation de l'ordre public international. La Cour a également rejeté les demandes reconventionnelles et condamné les recourants à payer 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 26 févr. 2013, n° 11/17961
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/17961

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 26 février 2013, n° 11/17961