Irrecevabilité 26 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 févr. 2013, n° 11/17961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/17961 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 26 FEVRIER 2013
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/17961
(Jonction avec le RG n° 2011/17969)
Décision déférée à la Cour : Recours en annulation contre des décisions du 13 avril 2010 rendue par le tribunal arbitral, constitué sous l’égide de la Chambre de commerce internationale de T. H et C, arbitres et de M. Y, président ainsi qu’une sentence partielle, rendue le 1er septembre 2011 à Paris, par le tribunal arbitral, composé de M. H et de Mme B, arbitres, et de M. Y, président
DEMANDEURS AU RECOURS :
Monsieur L I né le XXX à Saint-Germain-en-Laye
XXX
DUBAI
XXX
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX- BOULAY, Me Alain FISSELIER, avocats postulant du barreau de PARIS, toque : L0044
assisté de Me Thomas BAUDESSON, de Me Céline LACHMANN et de Me Laurence WYNAENDTS, du cabinet CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : K 112
Monsieur R Z né le XXX à Caen
XXX
DUBAI
XXX
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX- BOULAY, Me Alain FISSELIER, avocats postulant du barreau de PARIS, toque : L0044
assisté de Me Thomas BAUDESSON, de Me Céline LACHMANN et de Me Laurence WYNAENDTS, du cabinet CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : K 112
SOCIÉTÉ I Z & E FZ CO
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
Jebel W Free Zone
DUBAI
XXX
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX- BOULAY, Me Alain FISSELIER, avocats postulant du barreau de PARIS, toque : L0044
assistée de Me Thomas BAUDESSON, de Me Céline LACHMANN et de Me Laurence WYNAENDTS, du cabinet CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : K 112
DÉFENDEURS AU RECOURS :
Monsieur V W X né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, Me Michel GUIZARD, avocats postulant du barreau de PARIS, toque : L0020
assisté de Me Jalal El AHDAB, du cabinet AAII GINESTIE MAGELLAN PALEY VINCENT, toque : R138 et de Alain BOITUZAT, du cabinet BOITUZAT FALTE, toque : D 391, avocats au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ A FINANCE LTD société de droit des îles vierges britanniques
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, Me Michel GUIZARD, avocats postulant du barreau de PARIS, toque : L0020
assistée de Me Jalal El AHDAB, du cabinet AAII GINESTIE MAGELLAN PALEY VINCENT, toque : R138 et de Alain BOITUZAT, du cabinet BOITUZAT FALTE, toque : D 391, avocats au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ F Q LTD société de droit des îles vierges britanniques
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, Me Michel GUIZARD, avocats postulant du barreau de PARIS, toque : L0020
assistée de Me Jalal El AHDAB, du cabinet AAII GINESTIE MAGELLAN PALEY VINCENT, toque : R138 et de Alain BOITUZAT, du cabinet BOITUZAT FALTE, toque : D 391, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 janvier 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame G, Conseillère
Madame D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Le 1er avril 2000 a été créée dans la zone franche de Jebel W à Dubaï la société I Z & E FZ CO (SBP) qui exerce son activité dans le domaine de la commercialisation des produits de cosmétique et de parfumerie au Moyen-Orient. Le fonctionnement de cette société est régi par ses statuts, intitulés 'Articles of Association’ (ci-après 'les Statuts'), ainsi que par un 'Memorandum of Association’ (MOA) conclu concomitamment. L’actionnariat initial était constitué de T. L I et R Z, détenteurs chacun de 30 % du capital, ainsi que de deux sociétés créées en janvier 2000 aux Iles Vierges britanniques : A FINANCE LTD (10 % du capital de SBP) et F Q LTD (30 % du capital de SBP), toutes deux dotées d’un capital constitué d’actions au porteur.
A et F ayant fait l’objet d’une procédure de dissolution volontaire et ayant été radiées du registre du commerce le 9 juillet 2004, leurs parts dans SBP ont été dévolues à T. I et Z et cette nouvelle répartition du capital a été entérinée par les autorités de Dubaï le 10 juillet 2005.
Alléguant que la dissolution résultait d’une erreur administrative, M. N X, actionnaire de F et A, a obtenu de la Haute Cour de Justice des Iles vierges britanniques une décision du 19 janvier 2009 de 'restoration’ou rétablissement de ces deux sociétés, ayant pour effet d’anéantir rétroactivement la liquidation intervenue en 2004.
Par une requête du 17 juin 2009 M. X, A et F ont engagé, sur le fondement de la clause compromissoire stipulée par les Statuts, une procédure d’arbitrage aux fins de rétablissement de ces deux sociétés dans leurs droits d’actionnaires, de condamnation de T. I et Z à leur payer 40 % des bénéfices distribués depuis la création de SBP et de condamnation des mêmes à rembourser à SBP diverses sommes qui auraient été frauduleusement attribuées aux défendeurs à titre de rémunérations.
Le tribunal arbitral, constitué sous l’égide de la Chambre de commerce internationale de T. H et C, arbitres et de M. Y, président, a rendu le 13 avril 2010 à Paris une 'Ordonnance de procédure n° 1" qui désigne le français comme langue de l’arbitrage. Cet acte a fait l’objet d’un recours en annulation formé le 6 octobre 2011 par T. I et Z ainsi que par SBP (RG n° 11/17961).
Par une sentence partielle, rendue le 1er septembre 2011 à Paris, le tribunal arbitral, composé de M. H et de Mme B, arbitres, et de M. Y, président, s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande d’arbitrage formée par A et F à l’encontre de T. I et Z, ainsi que de SBP, mais incompétent à l’égard de M. X. Un recours en annulation de cette sentence a été formé le 6 octobre 2011 par T. I et Z ainsi que par SBP (RG 11/17969).
Par conclusions du 10 janvier 2013, T. I et Z et SBP demandent à la cour, à titre principal, d’annuler l’ordonnance du 13 avril 2010 et la sentence partielle du 1er septembre 2011, subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’action qu’ils ont intentée devant le tribunal de grande instance de Paris en inopposabilité des décisions rendues par la Haute cour de justice des Iles vierges britanniques et, en tout état de cause, de débouter les défendeurs de leur demande d’annulation partielle de la sentence intermédiaire et de les condamner à payer la somme de 150.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne l’ordonnance de procédure, ils font valoir que cette décision qui tranche un point en litige, est susceptible de recours, et que le tribunal arbitral, d’une part, a méconnu sa mission (art. 1502 3° du code de procédure civile) en n’interprétant pas la clause relative à la langue de l’arbitrage conformément au droit de Dubaï, désigné par le contrat, et en ne soumettant pas le projet de sentence à la Cour internationale d’arbitrage conformément à l’article 27 du Règlement, d’autre part, a violé le principe de la contradiction (article 1502 4° du code de procédure civile) en rendant, contre les prévisions des parties, une simple ordonnance de procédure préalable à la signature de l’acte de mission et non une sentence.
En ce qui concerne la sentence partielle, les recourants soutiennent :
— que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent (article 1520 1° du code de procédure civile), d’une part, à l’égard des nouvelles sociétés F et A qui ne sont pas parties aux Statuts de SBP, d’autre part, à l’égard de cette dernière qui n’est pas liée par la clause compromissoire et qui n’était pas partie à la procédure d’arbitrage selon l’acte de mission,
— que la sentence a été rendue par un tribunal irrégulièrement composé (article 1520 2° du code de procédure civile) dès lors que l’arbitre C a été remplacé en violation du Règlement d’arbitrage et que le président du tribunal arbitral a manqué à ses obligations d’impartialité et d’indépendance,
— que le tribunal arbitral a méconnu sa mission (article 1520 3° du code de procédure civile), d’une part, en annulant l’acte de mission signé par les parties afin de lui en substituer un autre qui modifie la liste des parties sans le consentement unanime des intéressés, d’autre part, en retenant le français comme langue d’arbitrage,
— subsidiairement, à supposer qu’il ne soit pas sursis à statuer, que la sentence viole l’ordre public international en ce qu’elle donne effet à la décision de la Haute cour de justice des Iles vierges britanniques qui n’est pas elle-même conforme à l’ordre public international,
— plus subsidiairement que la sentence méconnaît l’ordre public international en ce qu’elle donne effet à une règle de 'résurrection’ des sociétés inconnue du droit français, qui heurte le principe de sécurité juridique, celui de l’estoppel ainsi que le droit de propriété.
Par conclusions du 17 janvier 2013, A, F et M. X demandent à la cour de dire que l’ordonnance de procédure du 13 avril 2010 n’est pas une sentence arbitrale et que le recours formé contre elle est donc irrecevable, de rejeter le recours formé contre la sentence partielle du 1er septembre 2012, subsidiairement, si cette sentence est annulée en ce que le tribunal arbitral se déclare compétent pour connaître des demandes de F et A, l’annuler également en ce qu’il se déclare incompétent pour connaître des demandes de M. X, et en tout état de cause, débouter les parties adverses de leur demande de sursis à statuer et les condamner à payer la somme de 120.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
SUR QUOI :
Considérant qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les affaires enregistrées sous les numéros RG 11/17961 et 11/17969;
Sur la demande de sursis à statuer :
Considérant qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance de Paris, saisi le 5 janvier 2012 par T. I et Z ainsi que par SBP, en inopposabilité des décisions rendues par la Haute Cour des Iles Vierges britanniques prononçant le rétablissement des sociétés F et A;
Sur le recours dirigé contre l’ordonnance de procédure du 13 avril 2010 :
Les recourants soutiennent que la décision par laquelle les arbitres se prononcent sur le choix de la langue de l’arbitrage – décision improprement qualifiée d’ordonnance de procédure et qu’il appartient à la cour de requalifier – s’analyse en réalité comme une sentence immédiatement susceptible de recours, dès lors qu’elle tranche une question de procédure litigieuse entre les parties et constitue une décision de nature juridictionnelle, spécialement lorsque, comme en l’espèce, elle conduit les arbitres à apprécier, entre deux versions contradictoires des statuts celle qui doit primer.
Considérant que seules peuvent faire l’objet d’un recours immédiat les sentences arbitrales, c’est-à-dire, les décisions des arbitres qui tranchent de manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui leur a été soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de procédure qui les conduit à mettre fin à l’instance;
Considérant que s’il appartient au juge du recours d’analyser la nature des décisions rendues par le tribunal arbitral afin de leur restituer, le cas échéant, leur exacte qualification sans s’arrêter aux termes qui ont été retenus par les arbitres, il apparaît qu’en l’espèce, c’est à juste titre que la question du choix de la langue d’arbitrage a été tranchée par la voie d’une ordonnance de procédure, peu important qu’un différend ait opposé les parties sur ce point, dès lors que cette décision tendait seulement à l’organisation de l’instance, sans préjudice d’éventuels moyens qui pourraient être tirés par les parties à l’encontre des sentences à venir du contenu de ce choix et des conditions dans lesquelles il a été opéré;
Qu’il convient de déclarer irrecevable le recours dirigé contre l’ordonnance de procédure du 13 avril 2010;
Sur le moyen dirigé contre la sentence partielle du 1er septembre 2011, tiré de l’incompétence du tribunal arbitral à l’égard de la société SBP (article 1520 1° du code de procédure civile) :
Les recourants soutiennent que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent à l’égard de SBP qui n’est pas partie à la clause compromissoire et qui n’était pas partie à la procédure arbitrale lors de l’introduction de la requête.
Considérant que la clause d’arbitrage insérée dans un contrat international a une validité et une efficacité propres qui commandent d’en étendre les effets aux parties directement impliquées dans l’exécution du contrat, dès lors que leur situation et leurs activités font présumer qu’elles avaient connaissance de l’existence et de la portée de cette clause, stipulée conformément aux usages du commerce international;
Considérant que la clause compromissoire insérée dans les statuts de la société SBP stipule que : 'Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale'; que les arbitres, saisis d’une requête formée par des personnes qui se présentaient comme des associés de SBP et qui demandaient la restitution de parts sociales dévolues à d’autres associés, la réintégration dans les comptes de sommes prélevées par ceux-ci, ainsi que la communication des documents comptables de SBP, se sont à juste titre déclarés compétents à l’égard de cette dernière quoiqu’elle ne soit pas signataire de ses propres statuts;
Que le moyen doit donc être écarté;
Sur le moyen dirigé contre la sentence partielle du 1er septembre 2011, tiré de l’incompétence du tribunal arbitral à l’égard des sociétés A et F (article 1520 1° du code de procédure civile) :
Les recourants soutiennent que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent à l’égard des sociétés A et F 'restaurées', alors, d’une part, que la vocation de ces nouvelles sociétés à participer à l’arbitrage ne saurait résulter de la loi des Iles Vierges britanniques, mais doit être exclusivement appréciée au regard de la commune volonté des parties, d’autre part, qu’en toute hypothèse, les prétendues décisions judiciaires des Iles vierges britanniques ont été produites à l’état de simples projets, dépourvus de tout élément garantissant leur authenticité, et qu’au surplus, il n’est pas démontré qu’elles aient produit un effet rétroactif, enfin, qu’il convient de retenir l’absence d’engagement d’une société à l’arbitrage lorsque son comportement a fait naître la croyance légitime qu’elle n’était plus liée par la convention d’arbitrage.
Considérant que les sociétés A et F, signataires des statuts de SBP qui stipulent la clause compromissoire, ont fait l’objet d’une procédure de dissolution volontaire et ont été radiées du registre du commerce le 9 juillet 2004; qu’une décision du 19 janvier 2009 de la Haute Cour de Justice des Iles vierges britanniques a ordonné leur rétablissement;
Considérant que l’appréciation de la qualité des sociétés ainsi restaurées à exercer les droits des actionnaires initiales de SBP est une question de recevabilité de l’action exercée devant le tribunal arbitral et non une question de compétence des arbitres et ne saurait être contestée devant le juge du recours sur le fondement de l’article 1520 1° du code de procédure civile;
Que le moyen doit donc être écarté;
Sur le moyen dirigé contre la sentence partielle du 1er septembre 2011, tiré de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral (article 1520 2° du code de procédure civile) :
Les recourants soutiennent que M. C, arbitre qu’ils avaient initialement désigné, a fait l’objet d’une procédure de remplacement irrégulière par la Chambre de commerce internationale et que le président du tribunal arbitral a méconnu ses obligations d’indépendance et d’impartialité en faisant pression sur M. C afin qu’il démissionne de sa fonction d’arbitre.
Considérant, en premier lieu, que, conformément au Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, M. H et M. C ont été choisis respectivement par les demandeurs et par les défendeurs à l’arbitrage, et confirmés le 17 septembre 2009 par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, laquelle a désigné M. Y le 22 octobre 2009 en qualité de président du tribunal arbitral;
Considérant que dans une lettre adressée le 23 juillet 2009 au Secrétariat de la Chambre de commerce internationale, M. C énonçait que son acceptation était 'faite sur la base que la langue de l’arbitrage soit l’anglais';
Considérant qu’à la suite de l’ordonnance de procédure du 13 avril 2010 qui a retenu que l’arbitrage aurait lieu en français, la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale a décidé d’engager une procédure de remplacement à l’encontre de M. C sur le fondement de l’article 12 (2) du Règlement, aux termes duquel : 'Il y a également lieu à remplacement à l’initiative de la Cour, lorsqu’elle constate (qu’un arbitre) est empêché de jure ou de facto d’accomplir sa mission, ou qu’il ne remplit pas ses fonctions conformément au Règlement ou dans les délais impartis';
Qu’au visa de ce texte, elle a, le 21 mai 2010, invité les parties à présenter leurs observations et que le 24 juin 2010 elle les a informées de sa décision de remplacer M. C;
Que les défendeurs à l’arbitrage ont alors nommé, sous toutes réserves, Mme B qui a été confirmée par la Cour de la Chambre de commerce internationale le 4 août 2010;
Considérant que les recourants, qui se sont volontairement placés sous l’empire du Règlement de la Chambre de commerce internationale, ne peuvent tirer aucun grief d’une mesure de remplacement d’un arbitre prise, sur le fondement de l’article 12 (2) de ce Règlement et conformément à la procédure prévue à l’article 12 (3), par une décision non motivée de l’organe compétent de cette institution;
Considérant, en second lieu, que si M. Y a pu croire, à la suite de l’ordonnance de procédure du 13 avril 2010, que M. C avait démissionné et s’il a omis, en conséquence, de lui adresser en copie un courriel envoyé le 13 mai 2010 à l’ensemble des parties, un tel malentendu n’est pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à caractériser un manque d’impartialité et d’indépendance du président du tribunal arbitral;
Considérant que le moyen, pris en ses deux branches, ne peut qu’être écarté;
Sur le moyen dirigé contre la sentence partielle du 1er septembre 2011, tiré de la méconnaissance par les arbitres de leur mission (article 1520 3° du code de procédure civile) :
Les recourants soutiennent, d’une part, que les arbitres ont modifié l’acte de mission signé par les parties en introduisant une nouvelle partie à la procédure, d’autre part, qu’ils ont rendu une sentence en français alors que la langue de l’arbitrage était l’anglais.
Considérant, sur la première branche du moyen, que la mission de l’arbitre, définie par la convention d’arbitrage, est délimitée principalement par l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions des parties, sans qu’il y ait lieu de s’attacher aux seul énoncé des questions litigieuses dans l’acte de mission;
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, la clause compromissoire incluse dans les statuts de la société SBP vise 'tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci';
Que les demandes exprimées dans leur requête par F et A tendaient à l’annulation de la décision de dévolution à T. I et Z de 40 % des parts de SBP, à l’attribution de la quote-part de bénéfices correspondante, à la vérification des comptes de SBP et à la réintégration de prélèvements opérés par T I et Z; que de telles prétentions mettaient en cause la société SBP;
Que, dès lors, c’est sans outrepasser leur mission que les arbitres ont rendu leur sentence à l’égard, non seulement de T I et Z, défendeurs à l’instance arbitrale suivant les termes de l’acte de mission, signé par les parties le 26 octobre 2010, mais également, à l’égard de SBP, qui n’apparaissait dans cet acte que sous l’intitulé 'en présence de’ et qui a été intégrée comme partie à l’instance dans l’acte de mission modifié, que T I et Z ont refusé de signer mais qui a été approuvé par la cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale en application de l’article 18 (3) du Règlement; que la première branche du moyen doit donc être écartée;
Considérant que la seconde branche du moyen manque en fait, la langue de l’arbitrage étant le français, selon la version anglaise de la convention d’arbitrage, seule signée par les parties à l’exclusion de la traduction arabe défectueuse;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Sur le moyen dirigé contre la sentence partielle du 1er septembre 2011 tiré de la violation de l’ordre public international (article 1520 5° du code de procédure civile) :
Les recourants soutiennent, en premier lieu, que la sentence est contraire à l’ordre public international en ce qu’elle donne effet à des décisions de la Haute Cour des Iles Vierges britanniques qui sont elles-mêmes contraires à cet ordre public en ce qu’elles ne sont pas motivées, en ce qu’elles enfreignent le principe de sécurité juridique, le principe de l’estoppel, ainsi que le droit de propriété.
Les recourants allèguent, en second lieu, que la sentence méconnaît elle-même directement ces mêmes principes, et viole en conséquence l’ordre public international, en ce qu’elle admet la 'restauration’ de sociétés.
Considérant qu’une sentence qui prend acte de la situation juridique créée par une décision de justice étatique ayant rétabli deux personnes morales précédemment radiées du registre des sociétés, et qui se borne à constater la compétence du tribunal arbitral à l’égard des demandes formées par ces sociétés, ne comporte, au regard de ses effets, aucune violation effective et concrète de l’ordre public international;
Que le moyen doit donc être écarté en ses deux branches;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours en annulation de la sentence rendue le 1er septembre 2011 formé par T. I et Z et par SBP, doit être rejeté;
Sur la demande reconventionnelle des sociétés F et A et de M. X :
Considérant que la demande reconventionnelle en annulation partielle de la sentence, en tant que les arbitres se sont déclarés incompétents à l’égard de M. X, est présentée par les défendeurs au recours dans l’hypothèse où la demande principale serait accueillie; que tel n’étant pas le cas, il n’y a pas lieu d’examiner ce chef de demande;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que les recourants, qui succombent, ne sauraient bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; qu’ils seront condamnés sur ce fondement à payer la somme de 60.000 euros;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 11/17961 et 11/17969.
Rejette la demande de sursis à statuer.
Déclare irrecevable le recours formé par T. I et Z et par la société I Z & E FZ CO contre l’ordonnance de procédure du 13 avril 2010.
Rejette le recours en annulation de la sentence partielle rendue entre les parties le 1er septembre 2011.
Rejette toute autre demande.
Condamne in solidum T. I et Z et la société I Z & E FZ CO aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute T. I et Z et la société I Z & E FZ CO de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum T. I et Z et la société I Z & E FZ CO à payer à M. X ainsi qu’aux sociétés A FINANCE LTD et F Q LTD la somme globale de 60.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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