Confirmation 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. a, 16 déc. 2016, n° 14/08198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/08198 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 mars 2014, N° 13/2515 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ORDONNANCE SUR REQUETE
ARTICLE 526 C.P.C
DU 16 DECEMBRE 2016
N°2016/
Rôle N° 14/08198
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS CGEA DE
MARSEILLE
CENTRE DE GESTIION ET D’ETUDES AGS CGEA DE CHALON SUR
SAONE
C/
X Y
Z A
Copie délivrée le :
à :
Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de
MARSEILLE
Me Christine D’ARRIGO, avocat au barreau de
MARSEILLE
Me B C-
HABERMANN, avocat au barreau de LYON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
MARSEILLE – section C – en date du 10 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/2515.
APPELANTES
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant XXXXXXXXX.5 – 13567
MARSEILLE CEDEX 02
représentée par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me
François ARNOULD, avocat au barreau de
MARSEILLE
CENTRE DE GESTIION ET D’ETUDES AGS CGEA DE CHALON SUR
SAONE, demeurant
XXX CHALON SUR SAONE
représentée par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me
François ARNOULD, avocat au barreau de
MARSEILLE
INTIMES
Monsieur X Y, demeurant XXX MARSEILLE
représenté par Me Christine D’ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me
Coralie BELMONTE-GIAIMO, avocat au barreau de
MARSEILLE
Maître Z A es qualité de mandataire ad hoc de la
Sté CAP WESTERN, demeurant XXX – 69441 LYON CEDEX 03
représenté par Me B
C-HABERMANN, avocat au barreau de
LYON substitué par Me
François ARNOULD, avocat au barreau de
MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05
Décembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur David MACOUIN, Président délégué par ordonnance du Premier Président,
En application de l’article 526 du Code de Procédure
Civile,
Greffier lors des débats : Mme Nadège
LAVIGNASSE.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé le 16 Décembre 2016
Signé par Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège
LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************************
Vu les dernières conclusions de Monsieur Y déposées et soutenues à l’audience demandant au
Premier Président:
— de constater que l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision déférée,
— d’ordonner la radiation de l’affaire,
— de dire qu’elle ne sera rétablie que sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
— de condamner le CGEA au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le CGEA aux dépens.
Vu les écritures du CGEA de Chalon sur Saône déposées et soutenues à l’audience, tendant à ce que:
— Monsieur Y soit débouté de sa demande de radiation,
— il soit ordonné reconventionnellement l’arrêt de l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire, qu’il soit autorisé à séquestrer le montant des sommes fixées par la décision prud’homale directement entre les mains de Maître D ou entre les mains du conseil de
Monseur Y sur un compte
CARPA,
— renvoie l’affaire pour être jugée au fond.
Vu les dernières conclusions de la SELARL MJ SYNERGIE , mandataires judiciaires représentée par Maître A, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société CAP
WESTERN demandant à la cour:
— de lui donner acte de ce qu’elle fait expressément assomption de cause avec l’AGS CGEA de
Chalon Sur Saône quant au débouté de la demande de radiation et à la demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire,
— très subsidiairement, de dire que le CGEA sera autorisé à séquestrer le montant des sommes fixées par la décision prud’homale directement entre les mains du conseil de Monsieur Y, sur un compte CARPA,
— de renvoyer l’affaire devant la cour pour être jugée aux fond.
Attendu qu’aux termes de l’article 526 du code de procédure civile ' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseil de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.';
Attendu en premier lieu qu’il ressort de ce texte que la radiation est une possibilité laissée à l’appréciation du Premier Président ou du conseiller de la mise en état et ne revêt pas un caractère automatique en cas de défaut d’exécution;
Que par ailleurs et surtout, l’atteinte au droit au double degré de juridiction consécutive à la mesure de radiation doit être proportionnée aux buts poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision , à savoir assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration justice;
Qu’en l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur Y a présenté sa requête aux fins de radiation, le 27 mai 2016, alors que l’affaire avait déjà fait l’objet d’un renvoi au fond, après dépôt d’écritures par l’appelant, et trois jours seulement avant l’audience de renvoi, étant précisé que l’affaire est pendante devant la cour depuis le 9 avril 2014;
Que cette affaire qui a fait l’objet par la suite de trois autres renvois n’a pas connu d’aboutissement en conséquence de cette requête tardive à titre principal, l’affaire étant en état d’être jugé sur le fond le 30 mai 2016, de sorte que le requérant est mal fondé à exciper d’une disposition dont l’un des objets est précisément de remédier aux procédures dilatoires;
Qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de permettre à la cour de statuer et de donner une solution à ce litige dans un délai raisonnable;
Que Monsieur Y sera en conséquence débouté de sa demande et l’affaire renvoyée à l’audience du 23 janvier 2017 à 14h pour être évoquée aux fond;
Attendu que le CGEA, soutenu en cela par le mandataire ad hoc sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire au visa de l’article 524 du code de procédure civile et en raison d’une violation du principe de la contradiction et des risques de conséquences manifestement excessives;
Qu’il sera cependant constaté que le CGEA ne fournit aucun élément de nature à caractériser dans sa situation ou celle du créancier un tel risque et que le critère de la violation du principe de la contradiction ne trouve à s’appliquer que dans le cas d’une exécution provisoire de droit alors que l’exécution provisoire a été ici ordonnée par le conseil de prud’hommes;
Que le CGEA sera donc débouté de sa demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire;
Attendu qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés non compris dans les dépens;
Attendu qu’il convient de laisser les éventuels dépens à la charge de l’auteur du recours;
PAR CES MOTIFS
Nous, David MACOUIN, conseiller faisant fonction de président statuant sur délégation de Madame le Premier président de la cour d’appel d’Aix en
Provence,
Rejetons la demande de radiation,
Renvoyons l’affaire à l’audience de la Cour du 23 janvier 2017 à 14h pour être statué sur le fond,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens du recours à la charge de son auteur.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
David MACOUIN faisant fonction
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