Confirmation 5 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 oct. 2016, n° 14/25178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/25178 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2014, N° 2008-776 |
Texte intégral
Notification aux par L.R.A.R. aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE
(n°118/2016, 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/25178
Décision déférée : Ordonnance rendue le 24 Novembre 2014 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de
PARIS
Nature de la décision :
contradictoire
Nous, Philippe FUSARO, conseiller à la Cour d’appel de
PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de Karine ABELKALON, greffier lors des débats ;
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
ENTRE :
Société X S.A.L
OFFSHORE
Elisant domicile à la SELARL Y-THOMAS AVOCATS (Maître Z Y)
XXX
XXX
SARL X
Elisant domicile à la SELARL Y-THOMAS AVOCATS (Maître Z Y)
XXX
XXX
Représentées par Me Z
Y de la SELARL Y & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocats plaidants Me A B de la SELAS
B SICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me C
D de la SELEURL C D, avocat au barreau de PARIS,
Appelantes
ET
Monsieur E
XXX
XXX
Représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP
URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de
PARIS, toque P137
Ayant pour avocat plaidant Me F
G de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P137
Intimée
***
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 1er juin 2016, les conseils des parties,
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 21 septembre 2016 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 05 octobre 2016.
***
Le 24 novembre 2014, le juge des libertés et de la détention de Paris (ci-après JLD) a rendu une ordonnance en application des articles L.16 et L. 16 B-1 du livre des procédures fiscales (ci-après
LPF) à l’encontre de :
— l’entité X, représentée par sa directrice Mme H I, née
JJJ, dont le siège est sis Novaya Ploschad, 8, bldg 2, 101000 MOSCOU,
RUSSIE, exerçant une activité d’agent commercial, dans le domaine de la confection et du prêt à porter ;
— la société X SAL, représentée par sa fondée de pouvoir Mme K
L J dont le siège est sis M Helou property – Wadih Naim Street -
Chiyah – Baabda, PO BOX : 155 Bremaneh, LIBAN, qui a pour objet d’exécuter les travaux et les activités exclusivement déterminées au premier article du décret loi 46/1983 r ;
— la société X SARL, représentée par sa directrice Mme H J dont le siège est sis M Helou property – Wadih Naim Street – Chiyah – Baabda, PO BOX : 155
Bremaneh, LIBAN, qui a pour objet le commerce général.
Cette ordonnance a été délivrée, suite à une requête de la Direction Générale des
Finances Publiques (ci-après la DGFP), selon laquelle l’entité X, la société X SAL et la société X SARL exerceraient ou auraient exercé à partir du territoire national, une activité d’agent commercial pour des marques de prêt à porter, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettraient de passer ou faire passer les écritures comptables y afférentes.
Et ainsi, seraient présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les bénéfices ou sur les taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à
des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (articles 99 pour les BIC, 54 et 209-1 pour l’impôt sur les sociétés et 286 pour la
TVA).
La requête de la DGFP était accompagnée de 69 pièces ou annexes.
Des investigations entreprises par la DGFP, il résulterait que l’entité X représente et expose pour chaque marque son positionnement de créateur et les franchises possibles. Sur le site internet
http://www.fashionstudio.ru
figurerait l’adresse de locaux sis Novaya Ploschad, 8, bldg 2,
101000 MOSCOU, RUSSIE et aurait comme directrice générale Mme H I.
Dans le cadre d’un droit de communication, la société WEILL PRODUCTIONS et VETEMENTS
WEILL sis 10, rue Livingston 75018 PARIS, ont transmis un contrat commercial passé entre la société WEILL PRODUCTION SA et l’entité X qui donne mandat exclusif à cette dernière de représenter la société WEILL et de vendre les produits de la marque ATIKA.
Le contrat entre les deux sociétés a été signé à PARIS le 30 avril 2003 par Mme H J es-qualité de directrice de X.
Les services fiscaux en auraient déduit que l’entité X exercerait une activité d’agent commercial dans le domaine de la mode en vue de prospecter la clientèle en RUSSIE et Mme H I née J, en serait la directrice.
Par ailleurs, d’autres recherches auraient établi que l’entité X serait inconnue des bases de données internationales et ne serait pas répertoriée en RUSSIE.
Dans le contrat entre la société WEILL PRODUCTIONS
SA et X susmentionnée dans lequel X est représentée par H J, cette dernière déclare résider à l’adresse 3, rue Arsène Houssay 75008
PARIS.
Il en serait déduit que l’entité X disposerait d’un centre décisionnel en
FRANCE en la personne de H I née J.
De surcroît, du courrier serait distribué à l’adresse 6, rue Goujon 75008 PARIS, au nom de
X.
D’autres investigations ont fait apparaître que les locaux sis 6, rue Goujon et 3, rue Arsène Houssay 75008 PARIS seraient la propriété de la SCI L’ETOILE qui aurait son siège à cette dernière adresse et dont Mme H I née J détiendrait 7% du capital.
Ainsi, l’entité X serait présumée disposer de locaux sis 6, rue Jean Goujon 75008
PARIS et 3, rue Arsène Houssay 75008
PARIS.
Il apparaîtrait également que le nombre des destinataires et le volume des appels passés par Mme H I excèderaient ceux d’une ligne téléphonique utilisée à de simples fins personnelles et que des appels également en nombre conséquent sur la période du 1/12/2013 au 30/01/2014 seraient à destination d’un client de l’entité X.
Dès lors, la DGFP aurait présumé que l’entité X par l’intermédiaire de sa dirigeante Mme H I née J, disposerait d’une ligne téléphonique en
FRANCE concourant à l’exercice de son activité commerciale à partir du territoire français.
De même, il apparaîtrait que l’entité
X aurait fait appel à un prestataire de services
en FRANCE pour la mise en place de sa communication externe et qu’elle aurait des relations commerciales avec plusieurs sociétés de prêt à porter françaises.
Il en résulterait donc que l’entité X disposerait en FRANCE de moyens humains, matériels, de fournisseurs, de clients, d’un centre décisionnel et des locaux propres à l’exercice d’une activité commerciale.
Enfin, n’étant pas répertoriée aupès des services des impôts des entreprises étrangères et n’ayant pas déposé de déclarations de résultat ni de déclarations de TVA, il pourrait être présumé que l’entité
X exercerait à partir du territoire national, une activité d’agence commerciale pour des marques de prêt à porter haut de gamme, sans souscrire l’ensemble des déclarations fiscales afférentes et auraient ainsi omis de passer ou de faire passer les écritures comptables correspondantes.
De surcroît, il apparaîtrait que le contrat précité serait signé entre la cliente WEILL
PRODUCTIONS
SA et X dont le siège social et
Lubjanskij proezd, 5 – 101 000 MOSCOU mais que les factures de commission sur chiffres d’affaires sont émises par X SAL
OFFSHORE Naim Street BP 155-Broumana LIBAN et que des commissions sont payées par la société WEILL à X Naim
Street BP 155-Broumana LIBAN.
Ainsi, il pourrait être présumé que l’entité X et la société X
SAL ont un caractère indistinct pour la société
WEILL.
Suite à un droit de communication exercé par la
DGFP, il a été constaté que la société
XXX SAL OFFSHORE a été immatriculée le 15 janvier 2004 au registre du commerce privé sous le numéro 1800 443 RC à l’adresse Chiyah (LIBAN) – propriété de M. M J et que son objet social est d’exécuter les travaux et les activités exclusivement déterminés au 1er article du décret loi 46/1983 qui prévoit pour les sociétés offshores, un régime fiscal différencié à la condition que les activités exercées soient à destination de pays tiers au LIBAN.
Il résulte par ailleurs d’un contrat d’agent commercial signé en 2004 entre Mme H
J de la société X SAL
OFFSHORE et une autre société, que le territoire concédé est celui de la RUSSIE et des Républiques anciennement rattachées à l’EX-URSS à l’exception des
PAYS BALTES, ESTONIE, LITUANIE et LETTONIE.
Il en ressortirait que la société X SAL Offshore qui ne peut exercer qu’une activité limitée sur le territoire libanais, réalise une activité d’agent commercial pour les marques de prêt à
porter haut de gamme en RUSSIE et Mme H I née
J, a le pouvoir de contracter au nom de cette société.
D’autres recherches ont fait apparaître que la société X SAL Offshore serait représentée par Mme K
J, née L, mère de Mme H I, née
J et que la société
X SAL déclare un siège social à une adresse où est présent M. M J, père de Mme H I, née
J.
Un numéro de téléphone concernant la ligne fixe de la société X SAL était identifié, lequel correspondait à celui de la clinique de M. M N
J, médecin cardiologue, cet élément serait à mettre en perspective avec l’acte de constitution de la SCI
L’ETOILE qui confirmerait que M. M
N J exerce la profession de médecin cardiologue.
Il s’en suivrait que le numéro de téléphone fixe de la société X SAL serait également celui de la clinique de M. M N J, père de Mme H J, il serait donc présumé que la société X SAL ne disposerait pas au LIBAN des
moyens propres à l’exercice de son activité et que par l’intermédiaire de Mme H
O née
J, la société X SAL disposerait d’un centre décisionnel en FRANCE et exercerait son activité à partir des locaux sis 6, rue
Jean Goujon 75008 PARIS et/ou 3, rue Arsène
Houssaye 75008 PARIS.
D’autres investigations mettraient en évidence que la société X SAL aurait des relations commerciales avec plusieurs sociétés françaises, n’étant pas répertoriée au service des impôts des entreprises compétents et n’ayant pas déposé de déclarations fiscales, il pourrait être présumé que la société X SAL exercerait à partir du territoire national une activité d’agent commercial pour des marques de prêt à porter sans souscrire les déclarations fiscales afférentes et omettrait ainsi de passer ou de faire passer les écritures comptables correspondantes.
Il semblerait enfin que l’entité X et la société X SAL auraient un caractère indistinct notamment, pour la société
ZAPA avec laquelle elles seraient en relation d’affaires.
S’agissant de la société X SARL dirigée par Mme P M JJJ, elle exercerait une activité de commerce générale dans le domaine de la confection et du prêt à porter et il serait présumé que la société X SARL et X
SAL sont toutes deux domiciliées chez les parents de Mme H I née J, en effet, comme pour la société X SAL, le téléphone fixe de la société XXX SARL est celui de la clinique de M. M
N J, père de Mme H JJJ.
Ainsi donc, il pourrait être présumé que la société X SARL ne disposerait pas au
Liban de moyens suffisants pour exercer une activité de commerce général dans le domaine de la confection et du prêt à porter et que par l’intermédiaire de Mme H
J, la société
X SARL disposerait d’un centre décisionnel en FRANCE et serait susceptible de recevoir du courrier à l’adresse 6, rue Goujon 75008
PARIS.
Une confusion existerait donc par le fait que ces sociétés partagent une dénomination sociale commune, auraient un siège social à la même adresse au LIBAN partageraient une même ligne téléphonique au LIBAN et auraient toutes deux pour centre décisionnel Mme H I née
J et il serait donc présumé que les deux sociétés susmentionnées auraient réalisé une activité commune et indistincte en FRANCE et la société X SARL aurait exercé une activité d’agent commercial pour les marques de prêt à porter sans souscrire des déclarations fiscales afférentes et omettrait de passer ou de faire passer les écritures comptables correspondantes.
Enfin, en raison des fonctions exercées par H I née
J au sein des entités
X et/ou X SAL et/ou X
SARL, celles-ci seraient susceptibles de détenir à l’adresse sise 3, rue
Arsène Houssaye 75008 PARIS des documents et/ou des supports d’informations relatifs à la fraude présumée.
De même, en raison des fonctions exercées par Mme K J née L au sein de la société X SAL et compte tenu de la confusion existante entre les 3 entités, celles-ci seraient susceptibles de détenir à l’adresse sise 3, rue Arsène Houssaye 75008 PARIS des documents et/ou des supports d’informations relatifs à la fraude présumée.
D’ultimes recherches permettaient de présumer que les entités X et/ou XXX SAL entretiendraient des relations commerciales étroites avec plusieurs sociétés et notamment la SARL JJ GARELLA, la SARL INDIES PRODUCTION et la SARL
BLEU BLANC
ROUGE, toutes sises à GARDANNE (13) et susceptibles de détenir dans leurs locaux des documents et/ou des supports d’information en rapport avec la fraude présumée.
Concernant la SCI L’ETOILE, elle a été créée le 7 juillet 2006 et est représentée par ses co-gérants M. M J et Mme K J, née L.
Elle est située 3, rue Arsène
Houssaye 75008 PARIS et a pour objet la mise à disposition de ses biens à ses associés et est propriétaire de biens situés au 2e, 4e et 8e étage. A cette adresse résiderait également Mme Q J, née le XXX au LIBAN et serait directrice de l’entité CURA
STUDIO.
De même, Mme J H exercerait une activité individuelle de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion à la même adresse.
Dès lors, la SCI L’ETOILE M. M J, Mme Q J, M. R
I, l’entreprise individuelle
J H, l’entité CURA STUDIO et Mme Q
J seraient susceptibles d’occuper avec Mme H I, les entités XXX et/ou X SAL et/ou X SARL les locaux sis 3, rue
Arsène Houssaye 75008 PARIS et/ou 6, rue Jean Goujon 75008
PARIS et d’y détenir des documents et/ou supports d’informations relatifs à la fraude.
Le JLD a estimé eu égard aux éléments de la requête présentée et des annexes jointes qu’il existait des présomptions selon lesquelles l’entité X, la société X SAL et la société X SARL exerceraient ou auraient exercé à partir du territoire national une activité d’agent commercial pour des marques de prêt à porter sans souscrire les déclarations fiscales afférentes et auraient omis de passer ou de faire passer les écritures correspondantes et à délivrer en application de l’article L. 16 B du LPF, une autorisation de visite et de saisies dans les locaux et dépendances suivantes :
XXX PARIS, susceptibles d’être occupés par X et/ou X SAL et/ou X SARL et/ou la SCI L’ETOILE et/ou Mme H I née J et/ou R I et/ou Mme Q
J et/ou M. M J et/ou Mme K J née L et/ou l’entreprise individuelle J
H et/ou l’entité CURA STUDIO ;
·
XXX PARIS, susceptibles d’être occupés par X et/ou
X SAL et/ou X SARL et/ou la SCI L’ETOILE et/ou Mme H I née J et/ou Mme Q J.
·
Ces opérations se sont déroulées simultanément le 27 novembre 2014 au 3, rue Arsène
Houssaye 75008 PARIS. Elles n’ont donné lieu à aucune saisie dans les locaux sis 6, rue Jean Goujon 75008
PARIS.
Suivant déclarations distinctes remises au greffe de la cour le 10 décembre 2014, les sociétés
X SAL OFFSHORE et la société X SARL ont interjeté appel de l’ordonnance du JLD de Paris (dossier n°14/25178).
L’affaire a été audiencée le 1er juillet 2015 et à la demande des appelants, a été renvoyée à plusieurs reprises pour être plaidée le 1er juin 2016 et mise en délibéré pour être rendue le 21 septembre 2016 et prorogée au 5 octobre 2016.
Par conclusions en réponse enregistrées au greffe de la Cour d’appel le 22 mars 2016, les sociétés
X SAL et X SARL font valoir que :
I-Sur le défaut de présomptions suffisantes et l’absence de nécessité
Il est argué que les services fiscaux ont produit différentes pièces qui se révèlent être soient erronées, soit incomplètes et d’autre part que les éléments qui était en possession du service ou auxquels il aurait pu avoir facilement accès, n’ont pas été portés à la connaissance du JLD, bien que de nature à
combattre les présomptions alléguées.
— sur la présentation et l’activité réelle de ' l’entité’ X , X SAL
ET X SARL
'L’entité’ X
selon les sociétés appelantes X est en fait une société russe, dissoute en 2011.
Elle est dirigée par Mme K
J et assure toute la logistique nécessaire de la société libanaise SAL X. Elle est une société très connue en RUSSIE et elle a disposé dans ce pays de tous les moyens matériels et humains pour exercer son activité.
'L’entité’ la SAL X
Elle est une société libanaise détenue par Mme K J et M. M J et s’agissant d’une société offshore, elle ne peut exercer d’activité sur le territoire libanais mais à partir du territoire libanais, elle peut : négocier, signer tout contrat dont l’exécution aura lieu hors du territoire libanais, gérer à partir du LIBAN, des sociétés ou des établissements dont l’activité s’exerce exclusivement hors du LIBAN, réaliser toute opération de commerce triangulaire ou multilatérale ayant cours hors de LIBAN, et à cette fin effectuer la négociation et la signature des contrats, l’expédition de marchandises ainsi que l’émission de factures pour des actes et opérations à l’extérieur du territoire libanais.
Dès lors les sociétés libanaises offshore ne sont pas des sociétés sans activité comme peuvent l’être les sociétés offshore situées dans les paradis fiscaux, mais des sociétés qui déploient leurs activités, hors du LIBAN, tout en gardant dans ce pays leur siège de leur direction effective.
En définitive cette société dispose bien d’un centre décisionnel au LIBAN, exerce son activité d’agent commercial auprès de marques de prêt-à-porter françaises en vue de leur commercialisation en
RUSSIE, dispose de moyens matériels et humains en RUSSIE et sa direction est assurée par son unique président, Mme K
J.
S’agissant de sa fille Mme H
J, résidente française, elle n’exerce en réalité aucune fonction et le fait qu’elle apparaisse sur certains documents s’explique par la nécessité pour sa mère
K, très souvent absente de
PARIS, de pouvoir disposer d’une personne de confiance susceptible d’intervenir rapidement sur des questions urgentes.
Ainsi Mme H J ne fait que répercuter ponctuellement auprès des fournisseurs français les instructions que peut lui donner sa mère
K, dirigeante de la société
SAL XXX et unique décisionnaire.
— les sociétés françaises de prêt-à-porter sont les fournisseurs des sociétés russes à qui elles envoient directement de la marchandise et qu’elles factures directement.
En conclusion la SAL X est l’agent commercial des sociétés françaises de prêt-à-porter et à ce titre elle est rémunérée par une commission figurant dans les différents contrats.
Elle est dirigée à partir du LIBAN avec des moyens matériels et humains situés en RUSSIE, son activité consistant à démarcher des clients russes pour le compte des entreprises françaises dont elle est le mandataire, sans prendre en charge les flux de marchandises, qui relèvent de la relation directe entre le fournisseur français et le client russe.
000 X RUSSIE JUSQU’EN 2011,
PUIS FASHION GROUP A PARTIR DE
CETTE DATE
La société russe 000 X RUSSIE assure la logistique de la société libanaise SAL
X en prospectant la clientèle russe et en assurant le suivi sur le territoire russe des commandes faites auprès des sociétés françaises.
Après sa dissolution en 2011, la société
FASHION GROUP a repris son activité.
LA SARL X -
Elle n’a rigoureusement aucune activité.
II- SUR LES AFFIRMATIONS INCORRECTES OU INCOMPLÈTES DU
SERVICE RELATIVES
A 'L’ENTITÉ’ X
— Sur l’existence de X en
RUSSIE
Contrairement aux affirmations de l’administration selon lesquelles cette société n’existerait pas en
RUSSIE, la simple consultation du registre du commerce et des sociétés de MOSCOU permet de constater que cette société a existé jusqu’en 2011.
A titre de preuve les sociétés appelantes fournissent le KBIS de la société ainsi qu’il figure sur le site internet du fédéral tax service of Russia :
Sur ce document apparaît que ladite société est une société 000 équivalant d’une SARL française, son adresse étant à Lubansky Proezd, qu’elle est dirigée par Mme K J et qu’à partir de 2011, la société russe a été dissoute.
Son activité a été reprise par une société FASHION GROUP, également détenue et dirigée par Mme K J , dont le siège social est bien NOVAYA PLOSCHAD 8 , BLDG 101000
MOSCOU RUSSIE.
Les appelantes se proposent de produire plusieurs contrats de location et un certificat d’enregistrement au centre des impôts de MOSCOU, ces éléments démontrant clairement, d’une part que la société russe 000 X était parfaitement identifiable à partir des documents officiels émis par le registre du commerce et des sociétés moscovites et qu’elle a effectivement exercé son activité aux différentes adresses visées par l’administration.
Il apparaît donc sur ce point, que l’administration a fourni au juge des éléments erronés relatifs à une « entité » russe X n’a pas présenté les documents en sa possession ou aisément disponibles sur internet, qui démontre clairement l’existence d’une société russe 000 XXX, qui a bien déployé son activité aux différentes adresses considérées par le service comme inconnues.
Il n’est donc pas contestable que l’administration a transmis au juge des éléments erronés. En d’autres termes, elle confirme qu’elle a transmis une information erronée au juge de l’ordonnance selon laquelle 000 X n’existait pas en
RUSSIE, uniquement parce qu’elle n’a pas pris la peine de chercher à traduire le site officiel d’informations sur les entreprises russes.
Il est certain que s’il avait été confirmé au juge de l’ordonnance que la société X existait bien en RUSSIE, celui-ci n’aurait certainement pas accordé l’autorisation de visite et de saisie. L’administration, n’ayant pas présenté une situation exacte alors qu’elle avait la possibilité d’accéder aux documents officiels russes, a privé le juge de l’ordonnance des moyens d’apprécier objectivement l’opportunité de la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie.
Sur l’activité d’agent commercial pour les sociétés françaises de prêt à porter de l’entité
X
L’administration affirme que dans le cadre d’un droit de communication auprès des sociétés WEILL
PRODUCTIONS et VETEMENTS WEILL, lui aurait été fourni un contrat d’agent commercial passé entre la société WEILL PRODUCTIONS SA et l’entité
X.
Là encore, il apparaît que l’administration n’a pas fourni au juge tous les éléments d’appréciation en sa disposition. Ainsi, elle s’est gardé de fournir au juge tous les avenants que le SA WEILL
PRODUCTIONS lui avait vraisemblablement transmis et dans lesquelles il apparaît que le contrat est en fait signé entre la société WEILL PRODUCTIONS et la SAL X LIBAN. Les sociétés appelantes se proposent de fournir l’avenant n°1 en annexe 7 du contrat d’agent commercial qui situe le siège social de l’agent au
LIBAN.
Cet avenant démontre que lors de la signature du contrat initial, les parties ont clairement entendu conclure le contrat entre la société WEILL PRODUCTIONS SA et la SAL X, société libanaise.
Il suffit de se rapporter aux différentes pièces fournies tant par l’administration (factures, règlements) que par la requérante (contrat du 01/01/2004 et avenants successifs) pour constater que la société
WEILL n’a qu’un seul interlocuteur clairement identifié : la
SAL X.
Là encore, il est évident que si l’administration avait apporté au juge de l’ordonnance une telle précision, celui-ci aurait pu vérifier que la société française WEILL entretenait bien une relation commerciale exclusive avec la société libanaise SAL
X et non pas avec une « prétendue » entité X.
Sur l’existence d’un prétendu centre décisionnel en FRANCE, en la personne de Madame Kristina J
— Sur la portée du contrat du 30/04/2003
Ce contrat est un contrat provisoire qui a été signé par Madame I pour le compte de sa mère, Madame K J dans l’attente du contrat définitif.
— Sur l’analyse des appels émis à partir de la ligne du téléphone portable de Madama Krisina
I, née J
Sur le nombre d’appels téléphoniques passés, les services fiscaux ne fournissent notamment pas les relevés précis d’appels, privant ainsi le juge de toute possibilité de vérification du bien fondé de l’attestation fournie unilatéralement par le service.
Bien plus, l’examen du relevé détaillé de la facturation permet de constater le fait que l’administration a fourni des éléments erronés au juge.
Il apparaît que le nombre d’appels émis s’élève à 445 et non pas à 2569 comme l’affirme sans preuve le service. De même, les appels à la société
WEILL s’élèvent à 9 pour une durée totale de 37 minutes et non à 66 appels.
Pour sa part, malgré le fait que l’administration a décidé de maintenir sa position, la requérante maintient que l’information transmise au juge de l’ordonnance, quant au nombre d’appels et aux destinataires de ces appels, est erroné. La requérante, afin de couper court à toute polémique, a fourni en annexe 15 les factures téléphoniques de la société Orange, afférent au 06.85.02.21.00 pour la période du 25/01/14 au 24/02/2014, l’administration ne peut plus donc écarter ces éléments précis au motif que les périodes ne sauraient être similaires.
En conclusion, l’administration a fourni au juge des éléments tronqués (contrat d’agent commercial), ou erronés (analyse des appels émis depuis la ligne téléphonique 06.85.02.21.00) pour affirmer que la prétendue entité X avait un centre décisionnel en FRANCE en la personne de Mme H I, née J.
— Sur les affirmations inexactes ou incomplètes du service relatives à la SAL X
La non transmission au juge de l’ordonnance de l’information selon laquelle la SAL XXX était inscrite au répertoire SIREN le 30/11/2012 en tant que société étrangère exerçant une activité de commerce de détail d’habillement en matière de magasins spécialisés, démontre bien que l’administration n’a pas transmis l’ensemble des éléments en sa possession qui aurait permis au juge de l’ordonnance de procéder à une appréciation plus objective des éléments présentés.
— Sur l’activité de la société SAL X
Contrairement à ce qu’affirme l’administration , cette société libanaise qui développe une activité d’agent commercial pour des marques de prêt à porter françaises en vue de prospecter la clientèle en
Russie dispose bien de tous les moyens matériels et humains nécessaires à son activité.
Le fait que la SAL X soit une société dite offshore, ne la prive nullement de la possibilité de réaliser des opérations commerciales à partir du LIBAN, étant précisé que ce qu’elle ne peut pas effectuer ce sont des opérations commerciales sur le territoire libanais.
En revanche, elle est parfaitement en droit de réaliser à partir du LIBAN, les principales opérations caractérisant l’activité d’agent commercial.
— Sur les rôles respectifs de Mme K J et de Mme H I, née J
Le fait que Mme Mme H
I, née J, ait signé un contrat d’agent commercial le 28/01/2004 pour le compte de la société SAL X et la société française
ZAPA, se justifie par des circonstances exceptionnelles car ce contrat devait être signé par Mme K JJJ laquelle n’a pas pu être présente à PARIS pour des raisons de santé.
Mme K J a demandé en urgence à sa fille de signer rapidement un contrat pour permettre le déblocage des marchandises en instance de livraison. Les sociétés appelantes font état d’une attestation de M. S ancien PDG de la société ZAPA qui précise les circonstances et les motifs pour lesquels le contrat a été conclu provisoirement avec Mme H
I et non avec sa mère.
Par ailleurs, les services fiscaux ne font pas état de tous les contrats signés par Mme K JJJ pour le compte de la SAL X avec d’autres sociétés françaises et notamment les contrats PABLO, BLEU BLANC ROUGE et MC
PLANET.
Les sociétés appelantes soutiennent que les affirmations de l’administration selon lesquelles 'des droits de communication n’ont été exercés qu’auprès d’une sélection des seules entreprises
ayant déclaré sur les DAS avoir versé des commissions’ et que 'les sociétés PABLO, BLEU BLANC
ROUGE et MC PLANET ne figuraient pas parmi les entreprises ayant déclaré avoir versé des commissions à la SAL X’ sont erronées et incomplètes.
Or, en pièce 27, parmi les sociétés ayant déclaré sur leur DAS des commissions versées à la SAL
X, figure clairement la société BLEU BLANC ROUGE pour des montants significatifs puisqu’ils s’élèvent à 501.187 .
Il s’agit d’un élément qui s’il avait été porté à la connaissance du juge, viendrait contredire les affirmations de l’administration selon laquelle seule H I agissait pour le compte de la
SAL X LIBAN.
Enfin les services fiscaux n’ont pas indiqué au juge que les avenants au contrat de la société WEILL et fournis par celle-ci avaient tous été signés par Mme K J .
— Sur la prétendue absence de moyens matériels et humains de la SAL X
Il résulte des éléments fournis que la SAL
X exerce bien au LIBAN à partir d’une adresse clairement identifiée, et par l’intermédiaire de sa seule dirigeante Mme K J, une activité d’agent commercial dont le siège de direction effective se situe bien au LIBAN, et qui dispose en RUSSIE par l’intermédiaire des sociétés 000 X puis FASHION
GROUP de toute l’infrastructure nécessaire à la prospection des sociétés russes et du suivi sur le territoire russe, des commandes passées auprès des sociétés de prêt à porter français, étant précisé que l’exercice d’une activité d’agent commercial, ne nécessite aucun moyen matériel et humain important.
Ainsi la relation tant avec les sociétés françaises mandantes que les sociétés russes clientes est assurée par d’une part Mme K
J, qui assure la direction de la société et d’autre M. T U, en qualité de directeur commercial lequel a comme fonction d’assurer le développement commercial de la SAL X. A ce titre il est notamment habilité à
surveiller la bonne exécution des différents ordres, et le suivi des marchandises.
En effet, le lieu de travail de M. U est défini dans le contrat comme celui où sont établies les sociétés clientes.
Or, il ne fait aucun doute que les sociétés françaises ne sont pas des sociétés clientes pour la
SAL
X, mais des sociétés fournisseurs.
Ce sont les sociétés russes qui sont les seules sociétés clientes de la SAL X et c’est bien auprès de sociétés russes en RUSSIE que M. U exerce son activité.
En annexe 15, sont fournis les justificatifs de frais de déplacement de M. U en
RUSSIE.
Dès lors le fait que le contrat de travail soit soumis au droit français et que M. U réside en
FRANCE, est rigoureusement sans incidence quant au lieu où il exerce effectivement son activité, à savoir la RUSSIE auprès des sociétés clientes de la
SAL X.
Dès lors il n’a pas été fourni au juge tous les éléments en possession de l’administration et qu’aucune présomption de fraude ne peut être retenue à
XXX.
— Sur la société SARL X
Pour affirmer que la SARL X réaliserait une activité d’agent commercial en
FRANCE, l’administration se fonde sur le fait que 'la société ZAPA a remis un document intitulé circulaire commerciale relative à la société SARL
X enregistrée le 6/08/2002 au
RCS de BAABDA LIBAN sous le numéro 72331, son objet social et le commerce général, et Madame P M J est désignée comme directrice de la société'.
Un tel document est manifestement insuffisant pour justifier une ordonnance de visite et de saisie.
En effet, force est de constater que l’administration ne fournit au juge aucune facture ou aucun paiement émanant d’une société française, qui démontrerait ne serait ce que l’existence d’une relation
commerciale.
En fait, la SARL X a bien été créée en 2002, mais elle n’a jamais eu la moindre activité. Ainsi que l’atteste l’administration libanaise.
Dès lors, en l’absence de toute activité aucune présomption de fraude à l’encontre de cette société ne saurait être retenue.
En conséquence les sociétés appelantes demandent :
— de constater l’absence de présomptions suffisantes à l’encontre des sociétés X
SAL et X SARLou 'entité
X’ susceptibles de justifier la mise en oeuvre d’une procédure exceptionnelle.
— d’annuler l’ordonnance autorisant la visite et la saisie délivrée par le JLD de PARIS le24 novembre 2014.
En réponse la DGFP fait valoir que :
A) les éléments soumis à l’appréciation du juge justifiaient la mise en oeuvre d’une procédure de visite domiciliaire.
— Entité X
Elle est présentée comme un représentant bien établi sur le marché russe de nombreuses marques de prêt à porter haut de gamme et a pour directrice générale Mme H I.
Dans le cadre d’un droit de communication, les sociétés WEILL Productions et Vêtements WEILL sises 10, rue Livingstone 75018 PARIS un contrat d’agent commercial passé entre la société WEILL
Productions S.A et l’entité X, dont le siège effectif est Lubjanskij proezd, 5-101 000 MOSCOU qui donne mandat exclusif à l’entité X de représenter la société
WEILL et de vendre les produits de la marque
ATIKA.
En application de ce contrat, l’entité X exerce une activité d’agent commercial dans le domaine de la mode en vue de prospecter la clientèle en RUSSIE.
La consultations des bases de données ORBIS et DUN &
BRADSTREET à partir des trois adresses russes précitées révèle qu’aucune société dénomée X ou de toute autre dénomination n’est répertoriée en
RUSSIE.
Le contrat précité entre la société WEILL
Productions S.A et X a été signé le 30 avril 2003 à PARIS par Mme H
J qui est mariée avec M. R I et déclare résider 3, rue Arsène HOUSSAYE 75008
PARIS.
Il est donc présumé que l’entité X dispose d’un centre décisionnel en
FRANCE à cette adresse en la personne de Mme H I.
Par ailleurs, la société WEILL PRODUCTIOND a envoyé le 15/11/2012 un avenant au contrat passé entre VETEMENTS WEILL et X en date du 01/01 2004 à l’adresse ' XXX, Mme H
I, 3 rue Arsène HOUSSAYE 75008
PARIS'.
Pour la période du 01/12/2013 au 31/01/2014, l’analyse de la facturation détaillée de la ligne 06.85.02.21.00 montre que H
I a passé 2569 appels, a réalisé 3630 connexions internet, a envoyé 297 SMS et à 201 destinataires différents. Elle a également appelé 66 fois le
numéro 01.49.25.19.25 qui correspond au numéro de la société WEILL, cliente de l’entité XXX.
Il en serait déduit que l’entité X, par l’intermédiaire de sa dirigeante Mme H
I, dispose d’une ligne téléphonique en FRANCE concourant à l’exercice de son activité commerciale à partir du territoire français.
En outre, les recherches faisaient apparaître que l’entité X avait fait appel à un prestataire de service en FRANCE pour la mise en place de sa communication externe. Ainsi, la société DESIGN SPORTSWEARS sise en FRANCE a versé à l’entité X sis à
MOSCOU des commissions d’un montant de 81.907 en 2008 et a versé à X sise
NOUA PLOSHAD MOSCOU des commissions d’un montant de 178.766 en 2009 et 123.887 en 2011 soit un total de 384.560 .
La DGFP en a déduit que l’entité X a des relations commerciales avec plusieurs sociétés de prêt à porter françaises et qu’elle dispose en FRANCE de moyens matériels, de fournisseurs, de clients, d’un centre décisionnel et de locaux propres à l’exercice d’une activité commerciale.
De surcroît, l’entité X n’est pas répertoriée auprès des services fiscaux des entreprises étrangères et n’a pas déposé de déclaration de résultat, ni de déclaration de TVA auprès des services des impôts compétents.
Il pouvait dès lors être présumée que l’entité X exerçait à partir du territoire national une activité d’agence commercial pour des marques de prêt à porter haut de gamme sans souscrire l’ensemble des déclarations fiscales afférentes et omettait de passer ou de faire passer les écritures comptables correspondantes.
— STUDIO FASHION SAL
Des recherches diligentées il apparaissait que le contrat était signé entre la cliente WEILL
PRODUCTIONS SA et X dont le siège social se situe à MOSCOU, mais que les factures de commission sur chiffres d’affaires étaient émises par X SAL
OFFSHORE Naim Street BP 155-Broumana LIBAN, que les relevées de commission et de prise d’ordre étaient établies qu nom de cette même société libanaise et que les commissions étaient payées également à cette société sur un compte ouvert à BEIRUT.
Par lettre du 15/11/2012, la société WEILL
PRODUCTIONS indiquait que X sera commissionnée à hauteur de 15% sur les commandes passées pour la marque LA MANIFACTURE et que les conditions de versement de cette commission sont identiques à celles du contrat passé entre VETEMENTS WEILL et X en date du 01/01/2004. Il était donc présumé que l’entité X et la société X SAL avait un caractère indistinct pour la société WEILL.
Suite à l’exercice d’un droit de communication, la SAS
ZAPA a transmis un certificat d’immatriculation de la société X SAL Offshore et une circulaire commerciale dont il ressort que la société X SAL Offshore a été immatriculée le 15/01/2004 au registre du commerce privé sous le numéro 1800443 RC à l’adresse Chiyah – Propriété M JJJ.
Par ailleurs, le contrat d’agent commercial signé le 28/01/2004 entre Mme H J de la société X SAL Offshore et la société ZAPA a pour objet de confier à Mme H J de la société X SAL
Offshore la promotion et la vente de produits diffusés sous la marque ZAPA.
Ainsi, la société X
SAL Offshore qui ne peut exercer qu’une activité limitée sur le territoire libanais, réalise une activité d’agent commercial pour des marques de prêt à porter haute de gamme en RUSSIE et Mme H I née J a le pouvoir de contracter au nom de cette société.
Selon la 'circulaire commerciale', communiquée par la
SAS ZAPA, Mme K L JJJ est fondée de pouvoir pour signer au nom de la société
X SAL Offshore.
Ainsi, la société X
SAL Offshore est représentée sur le territoire libanais par Mme K J née L, mère de Mme H I née J.
En outre, la ligne fixe de téléphone de la société X SAL correspond à celle de la clinique de M. M J médecin cardiologue, mari de Mme K J née
L et père de Mme H I née
J.
Enfin, sur la base de données mondiale ORBIS, la société X SAL dispose d’un établissement unique sis George HELOU PROPERTY, BEIRUT (BEYROUTH) mais sans autre information sur les dirigeants.
Ainsi, il est présumé que la société
X SAL ne dispose pas au LIBAN des moyens propres à l’exercice de son activité.
D’autres investigations étaient diligentées, desquelles il ressortait que le contrat passé entre la société
ZAPA SAS et la société X
SAL Offshore obtenue dans le cadre du droit de communication précisait que Mme H V avait signé le contrat à PARIS le 21/01/2004, que le contrat était conclu 'intuitu personae’ avec Mme H V, qu’il était non transmissible et caduc si celle ci venait à cesser ses fonctions dans la société.
Mme H I née J réside à PARIS et il peut être présumée que la société
X SAL Offshore dispose d’un centre décisionnel en FRANCE et exercerait son activité à partir des locaux sis 6, rue Jean GOUJON 75008
PARIS et/ou 3, rue Arsène HOUSSAYE 75008 PARIS.
Enfin, au titre des années 2008, 2009 et 2010 des sociétés françaises ont déclaré verser à 'XXX’ et/ou 'X SAL Offshore’ toutes deux sis au
LIBAN, en tant qu’agent commercial et/ou agent export des commissions, pour des montants respectifs de 25.548 et 139.683 . De même, entre les années 2008 à 2013 la société française BLEU BLANC ROUGE a versé des commissions pour un montant de 561.557 .
Ainsi, la société X
SAL a des relations commerciales avec plusieurs sociétés françaises.
Il pouvait dès lors être présumé que la société X SAL exerçait à partir du territoire national une activité d’agent commercial pour des marques de prêt à porter sans souscrire les déclarations afférentes et omettait de passer ou de faire passer des écritures comptables correspondantes.
La société ZAPA a émis des factures à destination de X S.A.L sise à
BROMANA
LIBAN mais également à l’attention de X sise à MOSCOU (RUSSIE), il est présumé que ces deux sociétés ont un caractère indistinct pour la société
ZAPA.
La société ZAPA a remis un document intitulé circulaire commerciale relatif à la société
XXX SARL enregistrée le 6 août 2002 au registre du commerce de
Baabda (LIBAN). Son objet social est le commerce général et Mme P J est désignée comme directrice de la
société.
Ainsi, la société X
SARL dirigée par Mme P
J exerce une activité de commerce général dans le domaine de la confection et du prêt à porter.
Par ailleurs, comme pour la société X SAL, le numéro fixe de la société
X SARL est celui de la clinique de M. M J, père de Mme P J .
Il en est déduit que les société X SARL sont toutes deux domiciliées chez les parents de P I née J et que la société X SARL ne dispose pas au LIBAN de moyens suffisants pour exercer une activité de commerce général dans le domaine de la confection et du prêt à porter.
Mme P J (H I) est désignée directrice de la société dans l’acte d’enregistrement de la société, ainsi par son intermédiaire, la société X SARL dispose d’un centre décisionnel en FRANCE.
En réponse au droit de communication précité, la société ZAPA a transmis un contrat d’agent commercial conclu avec la société X SAL Offshore, la facturation et en pièces annexes au contrat, les certificats d’enregistrement de la société X SAL Offshore et X et de la société
X SARL. Il existe donc une confusion au sein de la société ZAPA entre les deux sociétés précitées puisqu’elle détient des pièces juridiques afférentes à une société avec laquelle elle n’a pas contracté.
Dès lors il est présumé que les sociétés X SAL et
X SARL réalisent ou auraient réalisé une activité commune et indistincte en FRANCE.
La société X SARL n’est pas répertoriée auprès du service des impôts des entreprises et du service du remboursement de la TVA et n’a pas déposé de déclarations d’impôt sur les sociétés, ni de déclarations de TVA, il pouvait donc être présumé que la société XXX SARL exerçait ou avait exercé à partir du territoire national une activité d’agent commercial les marques de prêt à porter sans souscrire les déclarations fiscales afférentes et omettrait de passer ou faire passer les écritures comptables correspondantes.
B) Aux termes de l’article L.16.B du LPF, l’Autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA, pour rechercher la preuve de ces agissements.
La DGFP cite de nombreuses décisions de la Cour de cassation à l’appui de son argumentation et fait valoir que dès lors qu’existent des présomptions d’agissements de fraude la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu’elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.
L’argumentation développée par les appelantes ne remet pas en cause le bien fondé des présomptions retenues par le premier juge.
— Sur l’entité ' X'
Les appelantes soutiennent que l’entité X serait une société russe (000
XXX) dirigée par K J, inscrite au registre du commerce et des sociétés moscovites
jusqu’en 2011 qui disposerait de bureaux dans ce pays; à cette société aurait succédé la société
FASHION GROUP qui aurait repris la même activité.
Cependant il apparaît que l’entité X a disposé d’un site internet en ligne encore actif à la date de la présentation de la requête et ce site, essentiel pour l’activité, décrit les marques et franchises de vêtements que l’entité X représente et expose. Sur ce site consulté le 19 septembre 2014, ne figurait aucune mention d’un quelconque numéro d’enregistrement ni d’une forme sociale.
Sur l’argument des appelantes selon lequel l’activité serait exerçée une société FASHION GROUP depuis 2011 , l’entité X a continué à avoir son site internet en ligne sous ce nom et non sous celui de son successeur présumé et ce jusqu’au lendemain de la visite domiciliaire.
Le contrat concernant la société WEILL a pour partie contractante ' X’ sans autre précision. De même l’avenant à ce contrat en date du 15 novembre 2012 lie la société WEILL à 'X’ (qui serait selon les appelantes dissoute depuis 2011).
A aucun moment, sur un quelconque document ou contrat, il n’est fait mention de la société 'FASHION GROUP’ qui aurait pris la suite de l’une des sociétés 000FASHION STUDIO et les appelantes ne produisent aucun élément justifiant de l’exercice d’une activité par cette société
FASHION GROUP depuis 2011.
Ensuite, l’administration, en consultant la base de données Dun&Bradstreet qui travaille en coopération avec le groupe russe interfax, a bien interrogé une banque de données adéquate dont il ressortait qu’aucune société X n’était répertoriée.
Par ailleurs contrairement à ce que soutiennent les sociétés, la société WEILL n’a pas pour contractant la SAL X. En effet :
— le contrat d’agent commercial en date du 30 avril 2003 lie la société WEILL Productions S.A et l’entité X et donne mandat exclusif à l’entité X de représenter la société WEILL et de vendre les produits de la marque
ATIKA.
— Le contrat a été signé le 30 avril 2003 à PARIS par Mme H J.
— L’avenant ne fait que préciser que le siège social de l’agent (X) devient
X SAL au LIBAN.
— La société WEILL Productions a envoyé le 15 novembre 2012 un avenant au contrat passé entre
VETEMENTS WEILL et X en date du 01/01/2004 à 'X,
H I, 3 rue Arsène HOUSSAYE 75008 PARIS'.
— Sur l’existence d’un centre décisionnel en FRANCE en la personne de Madame H JJJ, domicilié XXX
Le contrat d’agent commercial en date du 30 avril 2003 lie la société WEILL Productions S.A et l’entité X et est signé par Mme H J, en qualité de directeur de
X. Il en est de même de l’avenant du 15 novembre 2012 adressé à son domicile.
Les appelantes évoquent juste un contrat provisoire en contradiction d’ailleurs avec les avenants signés.
Pour la période du 01/12/2013 au 31/01/2014 l’analyse de la facture détaillée de la ligne 06.85.02.21.00 montre que Mme H
I a passé 2569 appels, a réalisé 3630 connexions internet, a envoyé 297 SMS et a contacté 201 destinataires différents. Mme I appelé 66 fois
le numéro 01.49.25.19.25 qui correspond au numéro de la société WEILL.
Les appelantes pour contester cet élément communiquent des factures qui n’ont aucune valeur probante dès lors que concernant la période du 25/12/2013 au 24/02/2014 elles ne concernent pas la période analysée par les agents (période du 01/12/2013 au 31/01/2014).
— Sur la société X
SAL
Sur l’argument de ne pas avoir indiqué au JLD que la société SAL X s’était inscrite au répertoire SIREN le 30/11/2012 en tant que société étrangère exerçant une activité de commerce, l’administration rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui subordonne la sanction de l’absence de communication d’éléments dont l’administration dont l’administration avait connaissance, à la condition que ces pièces aient été de nature à remettre en cause l’appréciation des éléments de fraude par le juge.
Cet élément s’il avait été connu de l’administration lors de l’enquête, aurait été présenté au JLD pour renforcer sa démonstration sur sa présence en FRANCE de la société.
Par ailleurs il ne semble pas contesté que la société X SAL n’est pas répertoriée auprès des services des impôts des entreprises et du service de remboursement de la TVA de la direction des résidents à l’étranger et qu’elle n’a pas déposé de déclarations fiscales.
— Sur l’argument selon lequel Mme H I née
J ne puisse être considérée, selon les appelantes, comme un centre décisionnel car le certificat d’immatriculation de la société
X S.A.L mentionnait Mme K J comme 'fondé de pouvoir', l’administration rappelle en droit interne la différence entre la notion de qualité de dirigeante et celle de fondé de pouvoir (laquelle se définit comme une personne qui dispose d’un pouvoir de gestion, de direction, par délégation de pouvoir du ou de ses représentants légaux), étant précisé que le droit libanais semble reprendre la même distinction.
Par conséquent, Mme K
J, si elle peut engager la société X SAL, ne pouvait être regardée comme la dirigeante de cette dernière puisque décrite comme simple fondée de pouvoir dans les actes communiqués par la société
ZAPA.
En outre, la signature sur certificat d’immatriculation de la société X SARL est identique à celle portée sur le contrat porté sur le contrat signé avec la société ZAPA et est donc réputée être celle de Mme H J et le contrat est signé avec Mme H
JJJ de la société X S.A.L et que chaque bas de page porte la mention 'Zapa à
H J'.
Enfin le contrat est signé intuitu personae avec
H J.
Ces éléments permettent de présumer que la société X S.A.L dispose d’un centre décisionnel en la personne de Mme H J.
— concernant la non communication au JLD de l’ensemble des contrats signés par Mme K
JJJ pour le compte de la société X SAL et notamment les contrats Pablo,
Bleu, Blanc, Rouge et MC Planet.
Des droits de communication n’ont été exercés qu’auprès d’une sélection des seules entreprises ayant déclaré sur les DAS avoir versé des commissions afin de s’assurer d’une relation réelle d’affaire. Or,
Pablo et MC Planet n’apparaissent pas dans ces relevés
DAS.
— le grief de n’avoir pas communiqué au JLD l’existence d’une ligne téléphonique libanaise au nom de
la société n’est pas fondé dans la mesure où cette ligne se trouve aussi être référencée comme étant celle de M J, cardiologue.
— L’exercice d’une activité par Mme K J pour justifier de moyens d’exploitation au
LIBAN
Les annuaires professionnels consultés, les documents en ligne , ainsi que les documents transmis par les sociétés WEILL et ZAPA ne font référence qu’à Mme H
J, résidente française.
Il est également produit le contrat de Mr U, directeur commercial et son lieu de travail est défini comme étant au sein des sociétés clientes sans plus de précision. Or le contrat est soumis au droit français et M. U réside en FRANCE à PARIS où il est fiscalement domicilié.
— Sur la société 'X
SARL'
Il ressort des documents produits que la dirigeante de la société est Mme H
I selon l’acte d’enregistrement, que cette dernière réside et est fiscalement domiciliée XXX, et que la société a reçu du courrier en
FRANCE.
Le fait que la société ZAPA détienne un document la concernant démontre que des pourparlers ou négociations commerciales avec cette société française ont bien eu lieu.
Il pouvait donc être valablement présumé que la société X SARL exerçait ou a cherché à exercer une activité en
FRANCE.
C) Sur les frais irrépétibles
La DGFP demande le paiement de la somme de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conclusion la DGFP demande de :
— déclarer les appelantes non fondées en leur appel
— Confirmer l’ordonnance rendue le 24 novembre 2014 par le
JLD du tribunal de grande instance de
PARIS
— Rejeter toutes autres demandes, fins ou conclusions
— condamner les sociétés appelantes à la somme de 2500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
— SUR LE DÉFAUT DE PRÉSOMPTIONS SUFFISANTES,
L’ABSENCE DE NÉCESSITÉ
ET SUR LES AFFIRMATIONS INCORRECTES OU INCOMPLÈTES DU
SERVICE
RELATIVES A 'L’ENTITÉ’ X
Aux termes de l’article L.16 B du LPF, l’Autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée, pour rechercher la preuve de ces agissements.
L’article L.16 B du LPF exige de simples présomptions.
Le juge de l’autorisation n’étant pas le juge de l’impôt, il n’a pas à rechercher si les infractions sont caractérisées, mais seulement s’il existe des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée.
En l’espèce, l’administration fiscale a identifié trois sociétés à savoir X sise à
MOSCOU, la société SAL X sise au LIBAN et 'l’entité’ X susceptible de disposer en FRANCE de moyens humains, matériels, de fournisseurs, de clients, d’un centre décisionnel et des locaux propres à l’exercice d’une activité commerciale sur le territoire national.
Or il a lieu de retenir que dans l’exercice d’un droit de communication l’administration a obtenu de la société WEILL PRODUCTION SA, sise 75018 PARIS un contrat commercial passé le 30/04/2003 entre elle et l’entité X, qui donne mandat exclusif à l’entité X de représenter la société WEILL et de vendre les produits de marque ATIKA et ce contrat entre les deux sociétés a été signé à PARIS par Mme H J, en qualité de directrice de XXX.
Même si les sociétés appelantes font valoir que Mme H J avait substitué sa mère
K, cette dernière ne pouvant se rendre à PARIS pour des raisons médicales mais rien n’indique dans le contrat que Mme H J agissait sur délégation de sa mère.
En outre le JLD a relevé que la société ZAPA avait remis un document intitulé circulaire commerciale relative à la société SARL X enregistrée le 6/08/2002 au RCS de
BAABDA Liban sous le numéro 72331, son objet social étant le commerce général, et Madame P M
J y est désignée comme directrice de la société et qu’un contrat entre les deux sociétés était un contrat intuitu personae liant P J à la société
ZAPA.
Par ailleurs, il a été relevé par les services fiscaux, suite à un autre droit de communication, un nombre très important d’appels et de destinataires passés entre Mme H I née JJJ et des sociétés commerciales pendant la période du 1/12/2013 au 30/01/2014, que ce nombre d’appels excédait une utilisation de la ligne téléphonique à des fins personnelles. L’argument présenté par les appelants n’est pas pertinent car il concerne l’analyse des appels sur une autre période et ne peut être comparé avec les données de l’administration.
Il était par ailleurs relevé par le premier juge que 'l’entité’ X et la société
X SAL Offshore avaient un caractère indistinct pour les sociétés WEILL et
ZAPA.
Il importe peu que la société X SAL dispose de moyens humains et matériels pour exercer à partir du LIBAN une activité commerciale et par ailleurs, X sise à
MOSCOU, qui serait devenue FASHION GROUP à partir de 2011, prenant ainsi le relais de la précédente, ait une activité commerciale et s’acquitte des ses obligations fiscales en
RUSSIE.
Le premier juge s’est intéressé à 'l’entité’ X et a été convaincu qu’il existait des présomptions simples selon lesquelles cette 'entité’ disposait d’un centre décisionnel en FRANCE situé 3, rue Arsène HOUSSAYE 75008 PARIS et/ou 6, rue
Jean GOUJON dans le même arrondissement, qu’à partir de ce centre décisionnel (domicile de Mme H I) une activité commerciale s’exerçait depuis le territoire national, que Mme H I née JJJ, résidente française, était présumée diriger cette 'entité’ et qu’il existait un manquement aux obligations déclaratives fiscales.
Sur ce dernier point, l’autorisation donnée par le JLD ne saurait être limitée par les actes expressément visés par l’article L.16 B LPF mais a été accordée car il a été relevé des présomptions
d’agissements relevant des articles 1741 ou 1743 du code général des impôts au nombre desquels figurent le manquement aux obligations déclaratives et comptables.
En l’espèce, était seulement exposé, et retenu par l’ordonnance, que 'l’entité’ en cause pouvait être présumée exercer au moins une partie de son activité en FRANCE, à partir des moyens dont elle disposait, sans respecter les obligations déclaratives fiscales en FRANCE.
L’incomplétude supposée du dossier (documents et annexes) transmis par l’administration n’est pas un élément déterminant, le premier juge ayant le pouvoir de refuser d’accorder l’autorisation de visite et de contrôle s’il avait estimé qu’il n’existait aucune présomption simple d’agissement frauduleux eu égard à des éléments manquants ou insuffisants pour établir des présomptions simples.
Il convient de préciser que le champ d’action de l’administration fiscale doit être relativement étendu au stade préparatoire, dans la mesure où aucune accusation n’est portée à l’encontre des sociétés appelantes.
Enfin il est précisé également que l’administration n’a pas à rendre compte de son choix de recourir à la procédure, dite lourde, de l’article L.16 B du LPF laquelle n’a pas un caractère subsidiaire par rapport aux autres procédures pouvant être utilisées.
Les moyens soulevés seront rejetés.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de PARIS en date du 24 novembre 2014.
Rejetons toute autre demande.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que la charge des dépens sera supportée par les parties appelantes.
LE GREFFIER
Karine ABELKALON
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER
PRESIDENT
Philippe FUSARO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Autorisation ·
- Parc ·
- Capacité ·
- Espèces protégées ·
- Avis ·
- Vices ·
- Photomontage ·
- Protection
- Chirurgie ·
- Exclusion ·
- Associé ·
- Statut ·
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Continuité ·
- Assemblée générale ·
- Majorité renforcée
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie mixte ·
- Étude d'impact ·
- Sociétés ·
- Autorisation de défrichement ·
- Dérogation ·
- Espèces protégées ·
- Économie ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aérodrome ·
- Environnement ·
- Aviation civile ·
- Aéroport ·
- Aéronef ·
- Associations ·
- Restriction ·
- Exploitation ·
- Bruit ·
- Nuisance
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Prix ·
- Impôt ·
- Parcelle ·
- Comparaison ·
- Valeur vénale ·
- Terrain à bâtir ·
- Prélèvement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Justice administrative
- Concept ·
- Buffle ·
- Grue ·
- Marque ·
- Injonction de payer ·
- Camion ·
- Commande ·
- Incident ·
- Livraison ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Refus ·
- Commune ·
- Extensions ·
- Justice administrative
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parc de stationnement ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Tribunaux administratifs
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Bâtiment agricole ·
- Eaux ·
- Personne publique ·
- Verger ·
- Canalisation ·
- Dommage ·
- Département ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Hospitalisation ·
- Reconnaissance ·
- Action ·
- Victime ·
- Demande
- Dispositions propres aux personnels hospitaliers ·
- Agents contractuels et temporaires ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Praticiens à temps plein ·
- Personnel médical ·
- Fin du contrat ·
- Licenciement ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Commission ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Soutenir ·
- Santé
- Conseiller municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Commune ·
- Assesseur ·
- Justice administrative ·
- Bureau de vote ·
- Sursis à exécution ·
- Collectivités territoriales ·
- Électeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.