Infirmation 16 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 16 nov. 2016, n° 15/02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/02167 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 7 avril 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LINEX PANNEAUX c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE ROUEN - ELBEUF - DIEPPE - SEINE MARITIME |
Texte intégral
R.G. : 15/02167
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2016
DÉCISION
DÉFÉRÉE
:
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE
ROUEN du 07 Avril 2015
APPELANTE :
Zone Industrielle
XXX
représentée par Me Stéphane SELEGNY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur X Y
Résidence Beau Soleil
XXX
représenté par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN – ELBEUF -
DIEPPE – SEINE
MARITIME
XXX
XXX
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Octobre 2016 sans opposition des parties devant Madame de
SURIREY, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame BOUDIER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
M. X Y (le salarié ou la victime), salarié de la société Linex Panneaux (la société), a été victime d’un grave accident du travail le 2 juillet 2007 dans les conditions suivantes : alors qu’il était entré dans une machine, dans la zone 8 (empileur, cercleuse, paletisseur) pour enlever une cale, un opérateur qui avait lui-même débloqué la machine, a redémarré celle-ci sans savoir que son collègue était à l’intérieur et le salarié s’est trouvé écrasé sous un élément mobile. Le certificat médical initial fait état d’un « polytraumatisme : traumatisme thoracodorsal, fracture TH 12. Paraplégie complète.
»
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge d’emblée au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Havre (la caisse), le 11 juillet 2007.
Son état a été déclaré consolidé le 30 octobre 2008 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 100 %. A cette date, les indemnités journalières ont cessé d’être payées à la victime.
Le 26 septembre 2011 la société a été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel de Rouen qui, par jugement du 13 avril 2012, l’a condamnée à une amende de 15 000 euros. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 10 juillet 2013.
Entre temps, le 2 mai 2012, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, qui, par jugement du 7 avril 2015 a :
— dit non prescrite sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le 2 mai 2012,
— dit que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident,
— dit que M. Y ouvre droit à une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation,
— avant dire droit sur les préjudices subis, ordonné une expertise confiée au docteur
Meurant,
— fixé à 1 000 euros la provision à valoir sur la réparation des préjudices,
— dit que cette somme sera réglée par la caisse primaire d’assurance maladie qui en récupérera le montant auprès de la société,
— rejeté la demande de la société tendant à ce que lui soit dite inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident,
— condamné la société au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 29 avril 2015, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 30 septembre 2016, auxquelles elle se réfère oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, la société demande à la cour de :
— réformer en intégralité le jugement dont appel,
A titre principal :
— constater que l’action de M. Y est prescrite,
en conséquence le débouter ainsi que la caisse de l’intégralité de leurs demandes
A titre subsidiaire :
— constater l’absence de faute inexcusable et débouter M. Y et la caisse de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
constater le non respect par la caisse de ses droits à contradiction et à information dans l’instruction du dossier de M. Y et débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— s’agissant de l’expertise, limiter l’évaluation des préjudices expressément mentionnés à l’article
L.
452-3 du code de la sécurité sociale,
— s’agissant de la provision, débouter M. Y de sa demande exorbitante,
A titre reconventionnel, condamner M. Y à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon conclusions déposées le 27 juin 2016, auxquelles il se réfère oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, M. Y demande à la cour de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La caisse, par conclusions déposées le 22 septembre 2016, auxquelles elle se réfère oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable n’était pas prescrite,
— dire que l’action est prescrite,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré opposable la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice tant en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable qu’en ce qui concerne l’indemnisation forfaitaire,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable par la cour, condamner la société à lui rembourser le montant des réparations qui pourraient être allouées à M. Y,
— condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable :
La société fait valoir pour l’essentiel qu’au regard du délai écoulé depuis la cessation du versement des indemnités journalières et en l’absence de tout acte interruptif de prescription dans le délai, l’action de M. Y est prescrite par application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que M. Y ne prouve pas avoir été dans l’impossibilité d’agir pendant ce délai, que les événements invoqués par lui ne présentent pas les caractéristiques de la force majeure et que bien au contraire la chronologie des faits montre qu’il a été en mesure pendant le cours du délai de travailler et de mener diverses démarches pour faire valoir ses droits.
M. Y soutient, en substance, que la prescription dont se prévaut l’employeur ne saurait être acquise compte tenu des nombreuses hospitalisations subies, qu’elles soient complètes ou à domicile et de son état psychologique, ces deux éléments cumulés caractéristiques d’une force majeure l’ayant mis dans l’impossibilité d’agir et ayant eu pour effet de suspendre le délai de prescription.
Il affirme de plus que le fait qu’il ait été entendu par les enquêteurs à son domicile le 25 mars 2010 et qu’il ait tenté de reprendre son travail à raison de deux heures par jour sur un poste aménagé ne suffisent pas à contredire ses allégations et que ce n’est que le 1er février 2011 que le procureur de la
République, répondant à sa demande, lui a conseillé de recourir aux services d’un avocat pour la défense de ses intérêts pour solliciter l’indemnisation de son préjudice devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Enfin, il argue du fait que le conseil de prud’homme saisi par ses soins d’une demande de résiliation du contrat de travail a considéré à juste titre qu’il avait été dans l’incapacité d’agir avant le 24 janvier 2011 au regard des difficultés d’une extrême dureté rencontrées tant sur le plan physique que psychologique.
La caisse fait sienne l’argumentation de la société.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se
prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; (…)
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
L’article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Est constitutif d’un cas de force majeure un événement irrésistible et imprévisible.
L’incapacité physique résultant de l’état de santé du demandeur est susceptible de constituer un cas de force majeure dans l’hypothèse où il est fait la preuve de ce qu’elle rend absolument impossible l’action en justice.
En l’espèce, les indemnités journalières ayant cessé d’être versées le 30 octobre 2008, le délai pour agir expirait le 30 octobre 2010, sans que la citation de la société devant le tribunal correctionnel le 26 septembre 2011 n’ait eu d’effet interruptif de la prescription qui était déjà acquise définitivement à cette date. L’action engagée par M. Y le 2 mai 2012 est donc frappée de prescription sauf à ce dernier à rapporter la preuve d’un cas de force majeure.
La cour remarque que les périodes d’hospitalisation complète qu’il invoque d’abord ont eu lieu soit antérieurement au point de départ du délai de prescription (23 juillet au 19 octobre 2007), soit postérieurement à celui-ci (27 novembre au 30 décembre 2010 et 24 janvier au 16 février 2011). Il affirme avoir été en hospitalisation de jour du 19 octobre 2007 jusqu’au 24 janvier 2011, or il ne verse aux débats qu’un certificat du docteur Verfaille qui déclare qu’il était en hospitalisation de jour à la date du 22 avril 2008 et une note d’information de l’hôpital de l’Estuaire indiquant une fin de prise en charge en hospitalisation à domicile le 24 janvier 2011, si bien qu’il n’est pas possible de vérifier à quelles dates ont commencé ces modes d’hospitalisation, ni combien de temps ils ont duré.
Il verse également aux débats une lettre de Mme Z A dont ses liens avec lui ne sont pas précisés, qui relate que celui-ci a été « comme anesthésié pendant plusieurs années », « sonné psychologiquement et diminué physiquement » et que ses proches ne pouvaient pas l’accompagner « dans ses démarches administratives qu’il aurait eu bien du mal à effectuer » et qu’il était « dans l’incapacité de mener un combat autre que celui de survie ».
Néanmoins, si la réalité des souffrances endurées et des difficultés psychologiques engendrées par l’accident sont indéniables, force est de constater qu’elles n’ont pas empêché la victime de mener avant le 30 octobre 2010, un certain nombre de démarches telles que la régularisation de son permis de conduire un véhicule adapté (cf rapport de l’ergonome), une demande de devis pour l’adaptation du véhicule le 23 septembre 2008, la réclamation du paiement d’une semaine de congés payés auprès de son employeur et une demande de rendez-vous le 9 septembre 2010, et n’ont pas non plus empêché la victime de retrouver son emploi à raison de quelques heures par semaine de janvier 2009 à novembre 2010 ainsi qu’il résulte de la lecture des bulletins de paie et de l’état mensuel de présence versés aux débats.
De plus l’état « d’anesthésie » psychologique évoqué par Mme A n’est pas médicalement documenté et il n’est pas non plus démontré, ni même allégué, l’instauration d’un suivi psychiatrique et/ou d’une mesure de protection pour assister ou représenter M. Y dans les actes de la vie civile qu’il aurait été dans l’incapacité de mener seul.
Dans ces conditions, c’est à tort que le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré que la victime s’était trouvée dans l’impossibilité d’agir dans le délai légal.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Pour des considérations d’équité, il ne sera pas fait droit aux demandes présentées par la société et par la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 7 avril 2015,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de M. Y,
Déboute la société et la caisse de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dispense M. Y du paiement des droits prévus à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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