Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2025, n° 2416840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Grenon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par l’hôpital Foch à Suresnes (92150) dans le cadre d’une intervention de thyroïdectomie totale et exérèse du goître thoracique, effectuée le 28 septembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport afin de recueillir les observations des parties ;
3°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
— il est atteint de paralysie cordale bilatérale des suites de l’intervention de thyroïdectomie totale et exérèse du goître thoracique réalisée le 28 septembre 2020 ;
— la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, l’hôpital Foch, représenté Me Boizard ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et demande au juge :
1°) à titre principal, de constater l’incompétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert spécialisé en chirurgie ORL ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport ;
4°) à titre subsidiaire, d’autoriser l’expert à s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien ;
5°) à titre subsidiaire, de mettre les dépens à la charge du requérant ;
6°) à titre subsidiaire, de rejeter le surplus des demandes.
Il fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige au fond susceptible de se rattacher à la présente demande d’expertise, dès lors qu’il a le statut d’un établissement de santé privé et qu’aucun établissement public n’est mis en cause dans le cadre de la présente procédure.
La requête a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. De même, le juge des référés ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
3. Il résulte de l’instruction que l’hôpital Foch, seul mis en cause dans le cadre de la présente demande d’expertise, est un établissement de santé de droit privé et que, à ce titre, le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des litiges portant sur ses activités. Par voie de conséquence, la présente demande d’expertise ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être portée devant la juridiction judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise demandée ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et que la requête de M. A tendant à une mesure d’expertise doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’hôpital Foch.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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