Infirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 oct. 2016, n° 14/09076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09076 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, JAF, 11 mars 2014, N° 13/00009 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 3
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2016
(n° 326, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/09076
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 Mars 2014 -Juge aux affaires familiales d’AUXERRE
-
RG n° 13/00009
APPELANT
Monsieur X Y Z
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté par Me Laure GENETY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833
Assisté de Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉE
Madame A B C
née le XXX à
XXX)
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Danièle
FOURRIER de l’AARPI ALLIOT-FOURRIER-MURN, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2016, en chambre du conseil et en présence des parties, devant la Cour composée de :
M. Christian RUDLOFF, Président de chambre
Mme D E, Conseillère
Mme F G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Véronique LAYEMAR
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Christian RUDLOFF, Président et par Madame Véronique LAYEMAR, greffier.
Des relations ayant existé entre M. X Z et Mme A C est issue une enfant,
H, née le XXX, dont la filiation est établie à l’égard des deux parents.
Par jugement du 9 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Auxerre a constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixé la résidence de celle-ci chez sa mère en rejetant la demande d’enquête sociale formée par M. Z, dit que le père exercerait son droit de visite et d’hébergement conformément aux modalités prévues par l’accord de médiation familiale signée entre les parties le 23 janvier 2013, et fixé à la somme de 100 par mois la part contributive mensuelle de M. Z à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par jugement du 18 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Auxerre, saisi en la forme des référés, a déclaré M. Z recevable en ses demandes, a sursis à statuer sur les demandes formées par ce dernier tendant à voir transférer la résidence de l’enfant à son domicile et réserver le droit de visite et d’hébergement de Mme C et, avant dire droit, a ordonné une enquête sociale, maintenant les dispositions du jugement du 9 avril 2013 jusqu’à nouvelle décision.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 30 octobre 2013.
Par jugement rendu le 11 mars 2014, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Auxerre a notamment :
— ordonné une mesure de médiation familiale ;
— commis pour y procéder le service de médiation familiale de la Croix-Rouge française sise à
Migennes (89'400) et dit qu’à l’expiration de sa mission, la médiatrice devrait informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ;
— constaté que les deux parents exerçaient en commun l’autorité parentale à l’égard de H ;
— fixé la résidence habituelle de H au domicile de sa mère ;
— dit que M. X Z exercerait ses droits de visite et d’hébergement à l’égard de H, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 16 heures 30, sortie des classes ou de la crèche au dimanche 19 heures 30 quand M. Z travaille du matin ou du samedi midi au dimanche soir 19 heures 30 quand il travaillait de nuit ou d’après-midi, avec élargissement aux jeudis de 13 heures à 19 heures quand M. Z travaillait de nuit ou du matin ou de 9 heures
à 11 heures 30 quand il travaillait d’après-midi, la journée du mercredi pouvant être arrêtée à compter de la rentrée scolaire,
— la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires ainsi que les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires et les premières quinzaines les années paires, à charge pour lui et à ses frais de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le ramener ou faire ramener au domicile de la mère ;
— dit que M. Z ne pourrait sortir H du territoire français sans le consentement de Mme C et inversement ;
— dit que cette interdiction serait inscrite au fichier des personnes recherchées par le Procureur de la
République ;
— fixé à 100 la contribution mensuelle de M. Z à l’entretien et à l’éducation de H qui devrait être versée à Mme C, avec indexation ;
— condamné M. Z à payer à Mme C la somme de 400 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens.
M. Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 24 avril 2014.
Mme C a constitué avocat.
Vu les dernières conclusions de M. Z remises par voie électronique le 30 août 2016, aux termes desquelles celui-ci demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
à titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme C de l’intégralité de ses demandes ';
statuant de nouveau,
— dire et juger qu’il exercera exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant ;
— fixer la résidence habituelle de H à son domicile ;
— fixer le droit de visite de Mme A C en milieu neutre 2 heures et 2 fois par mois ;
— fixer la part contributive de Mme C à l’entretien et l’éducation de
H à la somme de 150 par mois ;
— l’y condamner, en tant que de besoin ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à fixer une interdiction de sortie de H Z du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’inscrire cette interdiction au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République ;
à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme C de l’intégralité de ses demandes ';
statuant de nouveau,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
— fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère ;
— dire et juger que cette alternance sera maintenue pendant les petites vacances ;
— dire et juger que le droit de visite de chacun des parents s’exercera par quinzaine pendant les vacances estivales, les années paires la première quinzaine des mois de juillet et août chez le père et la seconde quinzaine chez la mère, et les années impaires la première quinzaine des mois de juillet et août chez la mère et la seconde quinzaine chez le père ;
— dire n’y avoir lieu à fixer de contribution à l’entretien et l’éducation de H ;
à titre infiniment subsidiaire :
— confirmer la décision entreprise sur la résidence de H, la contribution à son entretien et son éducation et l’exercice du droit de visite du père pendant les vacances scolaires ;
statuant à nouveau,
— dire qu’il exercera en outre son droit de visite et d’hébergement tous les mercredis de la sortie des classes à 19 heures et tous les week-ends, du vendredi, sortie des classes, au dimanche 19 heures 30 ;
en tout état de cause :
— condamner Mme C au paiement d’une indemnité de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de Mme C, remises par voie électronique le 7 juillet 2016, aux termes desquelles celle-ci prie la cour de :
— dire et juger l’appel de M. Z irrecevable et non fondé ; l’en débouter.
;
— confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l’interdiction de sortie du territoire sans le consentement de l’autre parent, la pension alimentaire de 100 indexée à charge de M. Z, et le droit de visite et d’hébergement accordé à M. Z, sauf en ce qui concerne le droit de visite des fins de semaine qui aura lieu à la sortie des classes, M. Z ne travaillant plus de nuit ou du matin, et la suppression du droit de visite du jeudi au profit d’un droit de visite un mercredi sur deux, de 13 heures à 19 heures ;
— dire et juger qu’elle bénéficiera de l’autorité parentale exclusive sur H, et qu’elle pourra ainsi la scolariser à l’école de Coulanges sur Yonne ;
— subsidiairement, si l’autorité parentale exclusive n’est pas décidée par la Cour, dire et juger que
H sera scolarisée à l’école primaire de Coulanges sur
Yonne, où elle est déjà scolarisée depuis l’école maternelle ';
— confirmer également le jugement entrepris en ce qui concerne l’interdiction de sortie de H du territoire français sans le consentement de l’autre et l’inscription de cette interdiction au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République ;
— condamner M. Z au paiement d’une somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel, et confirmer la somme de 400 déjà allouée pour la procédure de première instance ;
— condamner M. Z aux dépens y compris l’enquête sociale.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2016.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR ':
Sur la recevabilité de l’appel :
Considérant qu’en application de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cet occasion toute question relative à la recevabilité de l’appel ;
Que les parties ne sont plus recevables à invoquer l’irrecevabilité après son dessaisissement à moins que sa cause ne survienne ou ne se soit révélée postérieurement ;
Considérant que la cause de l’irrecevabilité de l’appel de M. Z invoquée par Mme C existait avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état ;
Qu’il y a donc lieu de déclarer Mme C irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel de M. Z ;
Sur l’exercice de l’autorité parentale et la résidence de l’enfant :
Considérant qu’à l’appui de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, M. Z fait valoir que H a présenté à diverses reprises des hématomes importants et s’est plainte auprès de lui, de membres de sa famille ainsi que de tiers, de violences de sa mère et de son compagnon à son égard ainsi que de gestes déplacés de la part de ce dernier ; qu’il soutient également que Mme C ne respecte pas l’exercice de l’autorité parentale, effectuant des démarches auprès de l’école sans l’en informer, et qu’elle le dénigre et le critique systématiquement auprès de l’enfant qui répète les termes grossiers et orduriers qu’elle entend sur lui ;
qu’ainsi, il expose avoir constaté sur l’enfant, le 10 avril 2014, un bleu au niveau du front au-dessus de l''il droit, le 29 mai 2014, des traces de doigts sur les fesses de H qui lui a indiqué que sa maman lui avait donné une fessée, le 16 octobre 2015, plusieurs hématomes situés sur l’avant-bras droit, sur la jambe droite et sur la fesse droite, et le 27 janvier 2016, des hématomes et ecchymoses sur la face interne de la cuisse gauche, sur la face antérieure de la jambe gauche, sur la jambe droite et au niveau du thorax ; qu’il produit les certificats médicaux descriptifs de ces lésions et les procès-verbaux de ses dépôts de plaintes ; qu’il indique qu’en outre, le 3 octobre 2014, l’enfant à la sortie de l’école avait une attitude étrange et a tenu des propos inquiétants concernant son intimité, ce qui l’a conduit à se rendre directement à la gendarmerie afin de déposer une plainte pour agression sexuelle ; qu’il rappelle que déjà, le 23 mai 2013, il avait constaté que H présentait un bleu au niveau de l''il gauche et qu’il avait fait établir un certificat médical par un médecin du centre hospitalier, constatant un traumatisme crânien avec un
hématome au niveau de la pommette gauche et du genou gauche et un état de stress post-traumatique, entraînant une ITT de 3 jours ; qu’enfin, il communique plusieurs attestations émanant principalement de membres de sa famille et pour quelques-unes de son entourage amical venant corroborer ses prétentions ;
Considérant que Mme C s’oppose à la demande formée par M. C, contestant formellement tout acte de maltraitance envers sa fille et expliquant que H tombe et se fait des bleus comme tous les enfants mais est en bonne santé et n’a pas de problème particulier, si l’on excepte le conflit parental dont celle-ci est l’objet provenant du comportement de M. Z ;
qu’elle souligne que le 22 avril 2014, M. Z a saisi le juge des enfants en se prévalant d’une situation de danger concernant H au domicile maternel, que le juge des enfants a rendu le 3 juin 2014 un jugement de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’examen psychologique ordonné par acte séparé et qu’un jugement de non-lieu à assistance éducative a été prononcé le 1er octobre 2014 ; qu’elle forme appel incident en demandant que l’exercice de l’autorité parentale lui soit attribué exclusivement compte tenu des difficultés causées par le père sans raison valable, encore aggravées depuis que H va à l’école, en arguant que le comportement d’opposition systématique de M. Z est ingérable au quotidien, aussi bien pour elle que pour l’établissement scolaire où se trouve l’enfant ;
Considérant qu’en application des articles 372 et 373-2-1 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ';
Que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents ';
Considérant que M. Z se prévalant des nombreuses plaintes qu’il a déposées prétend, sans pour autant en justifier, qu’il est dans l’attente des suites qui seront réservées à ces plaintes ; que cependant, il ne produit aucun élément permettant de confirmer qu’une ou des enquêtes préliminaires seraient en cours, alors même que plusieurs de ces plaintes remontent à plus de deux années et que le juge des enfants dans sa décision du 1er octobre 2014 a indiqué que les dépôts de plaintes avaient abouti à des classements sans suite ; que si plusieurs attestations font état de propos de l’enfant impliquant directement Mme C et d’attitudes gestuelles de sa part mimant les violences de sa maman envers elle, il n’apparaît pas que ces témoins aient été entendus dans le cadre des plaintes déposées par M. Z ; que par ailleurs, compte tenu de l’obligation légale faite en particulier aux professionnels de l’enfance et au corps médical de dénoncer toute suspicion de maltraitance sur un enfant mineur, il n’est guère vraisemblable que les institutrices de H qui côtoient l’enfant quasi quotidiennement ou le médecin traitant n’aient jamais entendu
H se plaindre des violences de sa mère alors que les témoins du père déclarent pourtant avoir à plusieurs reprises assisté aux scènes de mimes qu’ils décrivent et aux propos spontanément tenus par l’enfant ; que les certificats médicaux constatent des lésions superficielles sans gravité n’entraînant aucune ITT et aucun des médecins urgentistes ou de services pédiatriques hospitaliers consultés par le père pour suspicion de maltraitance de la part de la mère ne contient la relation de propos de H attribuant ces bleus et ecchymoses à des coups portés par sa mère ; qu’en outre, alors que le récépissé de la plainte déposée le 3 octobre 2014 pour des faits extrêmement graves d’agression sexuelle mentionne que les faits dénoncés par le plaignant ont été commis le 1er septembre 2014 à 17 heures 25, le jugement de non-lieu du 1er octobre 2014, particulièrement motivé, n’en fait pas état lorsqu’il reprend l’ensemble des éléments débattus contradictoirement à l’audience tenue le même jour en présence des parents tous deux assistés de leurs avocats ; que dans ces conditions, outre qu’il est singulier que ce dépôt de plainte succède d’à peine deux jours le jugement de non-lieu à assistance éducative, les témoignages de l’entourage de M. Z relatant que
H a dit que Guillaume (compagnon de Mme C) lui touchait « le cul cul » et que sa maman lui avait interdit d’en parler ne présentent pas les garanties de crédibilité suffisantes pour emporter la conviction de la cour ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les éléments produits par M. Z ne permettent
pas de faire crédit à ses allégations de maltraitance de la part de Mme C à l’égard de H ;
Considérant que H est depuis plusieurs années, alors qu’elle n’a que cinq ans, l’enjeu des relations extrêmement conflictuelles entre ses deux parents, ce qui a été relevé dans toutes les décisions judiciaires antérieures'; que dans le jugement du 3 juin 2014 ordonnant une expertise psychologique des parents et de l’enfant', le juge des enfants précise qu’une évaluation sociale a été réalisée auprès des parents à l’initiative du Parquet d’Auxerre concluant à l’existence d’un danger pour la mineure, non pas du fait de sa domiciliation actuelle, mais en raison de son exposition à un conflit permanent';
que l’expert psychologue commis par le juge des enfants et qui a examiné l’enfant et ses parents en juillet 2014 a conclu que si H avait une bonne évolution sur le plan psychologique et ne présentait pas au jour de l’examen de souffrance psychique avérée, elle présentait le risque, faute d’une entente minimale entre ses parents, d’être entraînée de façon préjudiciable dans un conflit parental grandissant et de s’y trouver progressivement instrumentalisée, et a préconisé une aide éducative pour contribuer à apaiser la situation et remettre au centre l’intérêt de l’enfant ; qu’aux termes du jugement de non-lieu du 1er octobre 2014, le juge des enfants précise que M. Z et Mme C ont été vivement interpellés lors de l’audience sur les inquiétudes légitimes formulées par le psychologue sur les conséquences de leur mode de fonctionnement en tant que couple parental pour la fillette en grandissant et relève que si Mme C semble en capacité d’admettre une part de responsabilité dans la situation actuelle, M. Z demeure fixé sur sa propre perception de la situation, ce positionnement figé préjudiciant nécessairement à l’enfant ; que le magistrat a néanmoins considéré qu’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert ne servirait qu’à offrir à M. Z un nouvel espace pour critiquer la prise en charge de H chez Mme C tout en invitant cette dernière à réfléchir à son positionnement vis-à-vis de sa fille dans l’image renvoyée du père ;
Considérant que force est hélas de constater à une distance de deux années de la décision rendue en assistance éducative que M. Z, loin d’entendre les inquiétudes renvoyées par le psychologue, n’a eu de cesse depuis de mettre en cause Mme C perçue par lui comme une mère maltraitante, tirant prétexte du moindre bleu ou ecchymose pour faire examiner H par des médecins et multipliant les dépôts de plaintes ; que M. Z ne tient aucun compte des résultats des mesures d’instruction qui ont pu être ordonnées dès lors qu’elles ne permettent pas de conforter ses inquiétudes sur la supposée maltraitance de la mère dont il a une vision très péjorative, ainsi que le notait l’enquêtrice sociale dans son rapport relevant, notamment au vu des déclarations des professionnels de la crèche rencontrés qui décrivaient H comme une enfant vive et au développement conforme à celui de sa classe d’âge, l’absence d’éléments probants qui viendraient légitimer un transfert de la résidence habituelle de l’enfant ; que depuis que H est scolarisée en école maternelle, M. Z multiplie cette fois les courriers adressés à la directrice de l’école maternelle de Coulanges sur Yonne à laquelle il reproche de porter atteinte à son autorité parentale en le tenant volontairement à l’écart de la vie scolaire de sa fille ; qu’en octobre 2015 il a alerté l’inspection de l’éducation nationale pour dénoncer le comportement de la directrice jugé par lui inadmissible et poser diverses exigences et interdictions quant aux personnes pouvant récupérer sa fille à l’école, quant à la transmission de documents et informations relatives à sa fille et à sa vie scolaire à des tiers sans son consentement direct, quant à la mise en place d’un seul cahier de liaison ou encore quant à l’interdiction de toute prise de photos de sa fille y compris lors des activités ou sorties scolaires ; qu’en dernier lieu, il s’est opposé à la réinscription de H au sein de l’école maternelle et Mme C verse aux débats une lettre que lui a adressée le maire de
Coulanges sur
Yonne en date du 13 juin 2016 pour l’informer de sa décision, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale, de suspendre l’inscription de H à l’école et à la restauration scolaire pour la rentrée 2016, compte tenu du désaccord opposant les parents, tous deux détenteurs de l’autorité parentale, quant à la scolarité de leur enfant ; qu’il importe de relever que H aura six ans le 9 janvier 2017 ;
Considérant qu’en matière d’autorité parentale, l’article 373-2-6 du Code civil pose comme seul critère fondant la décision du juge l’intérêt de l’enfant ; que si le principe reste l’exercice en commun
de l’autorité parentale, le recours à un exercice unilatéral de l’autorité parentale se justifie si l’intérêt de l’enfant le commande ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés que le comportement obsessionnel de défiance du père à l’égard de la mère entraîne un risque de blocage qu’implique le principe de codécision en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale et qu’il est de l’intérêt de l’enfant que la mère puisse prendre toutes les décisions notamment les plus importantes concernant
H sans se voir opposer la nécessité de l’accord du père qui utilise sans raison légitime les droits que lui confère l’autorité parentale comme moyen d’obstruction, refusant d’adopter la moindre attitude conciliante et préférant utiliser les voies de recours judiciaires pour régler ses conflits avec la mère de l’enfant sans se préoccuper des conséquences préjudiciables sur la bonne évolution de sa fille que son attitude procédurière répétitive génère inévitablement ;
Considérant qu’il y a lieu, dès lors, de confier à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
que celle-ci pourra donc scolariser H à l’école de Coulanges sur Yonne ;
Considérant que le refus de M. Z de collaborer avec la mère interdit en l’état d’envisager une mise en place de la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents ;
Considérant qu’il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale et de le confirmer en ce qui concerne la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
Sur le droit de visite et d’hébergement :
Considérant que si dans le corps de ses conclusions, M. Z sollicite, au titre de ses prétentions formulées à titre infiniment subsidiaire, l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, pendant les périodes scolaires, les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures 30 et chaque semaine du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes, et la confirmation du jugement entrepris s’agissant des vacances scolaires, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, conformément à l’article 954 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que M. Z a quitté en janvier 2015 l’entreprise au sein de laquelle il travaillait depuis le 11 mars 2013 et a été embauché le 15 juin 2015 par la société EXCELVISION située à Annonay (07), en qualité de préparateur et exerce ses fonctions durant les week-ends selon un horaire mensuel de 104 heures ; qu’il reste néanmoins domicilié XXXXXXXXXXXXXXX ;
Considérant que s’il n’est pas conforme à l’intérêt de H, compte tenu de son jeune âge, de passer tous les week-ends et tous les mercredis avec son père, ainsi qu’il est sollicité dans le dispositif des écritures de M. Z, l’enfant ayant encore besoin de partager aussi des moments de détente avec sa mère en dehors du temps scolaire, en revanche, rien ne fait obstacle à ce que le père puisse accueillir sa fille, du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes, les semaines au cours desquelles il n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement durant le week-end ;
Qu’il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de fixer le droit de visite et d’hébergement de M. Z selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
Considérant que les parties s’accordent pour maintenir la contribution du père à l’entretien et
l’éducation de l’enfant si sa résidence reste fixée chez sa mère au montant fixé dans le jugement entrepris qui sera donc confirmé sur ce point ;
Sur l’interdiction de sortie du territoire français :
Considérant que le premier juge a ordonné l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans autorisation des deux parents et l’inscription de cette interdiction aux fichiers des personnes recherchées par le procureur de la république ;
Considérant que l’article 373-2-6 prévoit la possibilité d’ordonner cette interdiction au titre des mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien de liens de l’enfant avec chacun de ses parents ;
Considérant que la seule circonstance que la famille paternelle réside en Pologne, ainsi que relevé par le premier juge, ne justifie pas de maintenir l’interdiction prononcée en l’absence d’éléments objectifs depuis cette décision permettant de caractériser un risque pouvant affecter la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec chacun de ses parents, alors que M. Z aujourd’hui âgé de 42 ans est arrivé à l’âge de 10 ans en France où il travaille et est installé durablement ;
Qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement sur ce point ;
Sur les dépens et les frais de procédure :
Considérant que M. I, qui succombe dans la majeure partie de ses prétentions, doit être condamné aux dépens d’appel, les dépens de première instance restant supportés ainsi que prévu dans le jugement entrepris ';
Considérant que la procédure engagée en appel par M. Z a occasionné à Mme C des frais de procédure que l’équité commande de ne pas laisser à sa charge ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de 1 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Déclarer Mme C irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel de M. Z,
Infirme le jugement rendu le 11 mars 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Auxerre en ses dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, au droit de visite et d’hébergement pendant les périodes scolaires et à l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français,
Statuant de nouveau sur ces chefs,
Confie à Mme C l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant H Z et dit qu’elle pourra ainsi scolariser H à l’école de Coulanges sur Yonne,
Dit que M. Z exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de H, pendant les périodes scolaires, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures 30,
— du mardi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes, les semaines impaires ;
Dit n’y avoir lieu à maintenir une interdiction de sortie de H Z du territoire français sans
l’autorisation des deux parents,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires à cet arrêt,
Déboute chacune des parties de ses autres demandes,
Condamne M. Z à payer à Mme C la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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