Rejet 1 juin 2018
Désistement 25 juin 2018
Non-lieu à statuer 25 juin 2018
Annulation 17 juin 2020
Annulation 22 juin 2021
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 8e ch., 22 juin 2021, n° 20MA02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 20MA02016 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 17 juin 2020, N° 423441 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association des riverains du Réal Martin du Pont Vieux à l’Ecluse de Pourret, l’association Vie de l’Eau – Var Inondations Ecologisme, M. AK N, Mme AC N, M. C Q, M. AP-Q, Mme AO-Q, Mme AJ R, Mme G I, Mme AM S, Mme A B, M. D T, Mme P T, Mme J V, M. K V, Mme W X, M. K AF, M. AI AG, Mme E C, M. U L, Mme Y L, M. O M, M. Z AB et M. AL AH ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 20 août 2014, par lequel le préfet du Var a déclaré d’utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de la voie de contournement Nord de la commune de Pierrefeu-du-Var en vue de l’expropriation pour cause d’utilité publique au bénéfice du département du Var et emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de cette commune.
Par un jugement n° 1403721 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 20 août 2014.
Par un arrêt n° 17MA02587, 17MA04031 du 25 juin 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par le ministre de l’intérieur et le département du Var contre le jugement du tribunal administratif de Toulon.
Par une décision n° 423441 du 17 juin 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre de l’intérieur, a annulé les articles 2 et 3 l’arrêt de la cour administrative de Marseille du 25 juin 2018 rejetant le recours du ministre de l’intérieur et mettant à la charge de l’Etat et du département du Var une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à l’association des riverains du Réal Martin du Pont Vieux à l’Ecluse de Pourret et autres, et renvoyé devant la Cour, dans cette mesure, le jugement de l’affaire, qui y a été enregistrée sous le n° 20MA02016.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, introduite par le ministre de l’intérieur, enregistrée initialement sous le n°17MA02587 le 23 juin 2017 et un mémoire, non communiqué, enregistré le
29 septembre 2017 puis, après renvoi du Conseil d’Etat, un mémoire récapitulatif enregistré le 24 mars 2021 après un courrier du 25 février 2021 du président de la 8e chambre de la Cour demandant aux parties, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire un mémoire récapitulatif dans un délai d’un mois, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, demande à Cour, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 avril 2017 et de rejeter les demandes de l’association des riverains du Réal Martin du Pont Vieux à l’Ecluse de Pourret et autres.
Elle soutient que :
— le tribunal s’est fondé à deux reprises sur des éléments de fait postérieurs à la déclaration d’utilité publique, qui ne pouvaient être pris en compte pour apprécier la légalité de la décision ;
— il a commis une erreur d’appréciation quant à l’utilité publique du projet en omettant de retenir la totalité des objectifs du projet, en particulier la réduction de l’exposition à la pollution de l’air, ainsi qu’aux nuisances sonores et visuelles, du centre de la commune de Pierrefeu-du-Var, et en minimisant le trafic des poids-lourds transitant par le centre de la commune ;
— les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation s’agissant des atteintes à la sécurité publique du projet en cas de risque d’inondation ;
— les mesures d’évitement et de compensation des atteintes sur le milieu naturel sont suffisantes ;
— le tribunal s’est prononcé à tort sur l’opportunité du tracé retenu ;
— le moyen, soulevé par les requérants, tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, est inopérant, et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté en tant qu’il vaut mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2017 et 7 avril 2018 et, après renvoi du Conseil d’Etat, un mémoire récapitulatif, enregistré le 25 mars 2021, après le courrier du
25 février 2021 du président de la 8e chambre de la Cour demandant aux parties, de produire un mémoire récapitulatif dans un délai d’un mois, le département du Var, représenté par
Me AN, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, d’admettre son intervention et d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 avril 2017.
Il soutient que :
— l’intérêt public du projet est établi compte tenu de son but, de l’importance du trafic automobile dans le centre de la commune, du caractère suffisant du dispositif d’alerte en cas de dépassement du seuil d’alerte inondation, de l’absence d’aggravation du risque d’inondation du fait du projet et des dispositifs de sécurité prévus, ainsi que des mesures compensatoires prévues pour atténuer les atteintes causées par le projet aux espèces protégées, lesquelles restent limitées ; son intervention volontaire ne saurait être requalifiée de requête en appel ;
— les premiers juges ont excédé leur office en se prononçant sur l’opportunité du tracé retenu.
Par des mémoires en défense, enregistré le 13 décembre 2017 et, après renvoi du Conseil d’Etat, un mémoire récapitulatif, enregistré le 25 mars 2021, après le courrier du
25 février 2021 du président de la 8e chambre de la Cour demandant aux parties de produire un mémoire récapitulatif dans un délai d’un mois, l’association des riverains du Réal Martin du Pont Vieux à l’Ecluse de Pourret et autres, représentés par Me AD, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures, de rejeter la requête du ministre de l’intérieur et les demandes du département du Var et de mettre à la charge de l’Etat et du département du Var la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement du tribunal administratif de Toulon n’est affecté d’aucune irrégularité ;
— l’importance du trafic des poids-lourds dans le centre du village n’est pas établi ;
— le projet emporte des risques certains pour la sécurité publique, qui ne sont pas efficacement réduits pas les mesures de police envisagées en cas de réalisation du risque ;
— la réalisation du projet entraînerait de graves atteintes à des espèces protégées et les mesures compensatoires envisagées sont insuffisantes ;
— il n’est pas établi que le choix d’une autre variante de tracé aurait eu un coût sensiblement plus élevé que celle qui a été retenue ;
— le projet n’est pas d’intérêt public du fait des désavantages induits par le tracé de contournement retenu.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2017, l’Union nationale des associations de lutte contre les inondations (UNALCI France Inondations), agissant en qualité d’intervenante à l’instance et représentée par Me F, demande à la Cour à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 avril 2017, de rejeter l’intervention du département du Var, subsidiairement, de rejeter la requête du ministre de l’intérieur.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon sont devenues sans objet ;
— les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 12 décembre 2017 et, après renvoi du Conseil d’Etat,
le 6 avril 2021, l’association syndicale autorisée (ASA) des arrosants de Serre-Menu-Pierrefeu-du-Var, agissant en qualité d’intervenante à l’instance et représentée par Me AE, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures de rejeter les conclusions de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Elle soutient que les moyens soulevés par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 avril 2017, présentées par le département du Var dans cette instance enregistrée sous le n° 20MA02016, dès lors que ces mêmes conclurions ont été rejetées comme irrecevables par la Cour dans l’arrêt 17MA02587 du 25 juin 2018, contre lequel le département du Var ne s’est pas pourvu en cassation et est donc, dans cette mesure, revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Par ordonnance du 13 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme AA,
— les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
— et les observations de Me AN pour le département du Var et de Me H pour l’association des riverains du Réal Martin du Pont Vieux à l’Ecluse de Pourret et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 août 2014, le préfet du Var a déclaré d’utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de la voie de contournement nord de la commune de Pierrefeu-du-Var en vue de l’expropriation pour cause d’utilité publique, au bénéfice du département du Var, et emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de cette commune. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 27 avril 2017, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 25 juin 2018, saisie par le ministre de l’intérieur, arrêt contre lequel ce ministre s’est pourvu en cassation. Par une décision n° 423441 du 17 juin 2020, le Conseil d’Etat a annulé les articles 2 et 3 de l’arrêt de la Cour enregistré sous le n° 17MA02587, lesquels rejetaient la requête du ministre de l’intérieur et mettaient à la charge de ce dernier et du département du Var une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et renvoyé, dans cette mesure, l’affaire devant la Cour.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu opposée par l’Union nationale des associations de lutte contre les inondations :
2. L’UNACLI France Inondations, qui n’a pas produit de mémoire postérieurement à la décision de renvoi du Conseil d’Etat, doit être regardée comme maintenant ses conclusions formulées dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° 17MA02587, sur lesquelles ne s’est pas prononcé le Conseil d’Etat, tendant à ce qu’il soit prononcé un non-lieu sur les conclusions du ministre de l’intérieur à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 avril 2017.
3. Il ressort de la requête d’appel du ministre de l’intérieur, enregistrée sous le n° 17MA02587, que ce dernier a demandé à la Cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 avril 2017 et d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement. Par lettre du 15 septembre 2017, la Cour l’a informé de ce que les conclusions tendant au sursis à exécution de la décision de première instance attaquée devaient être adressées par requête distincte et l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Suite à ce courrier, le ministre de l’intérieur a produit un nouveau mémoire, enregistré le 29 septembre 2017, tendant au sursis à exécution du jugement attaqué, qui n’a pas été communiqué dans l’attente d’une régularisation par requête distincte, laquelle a été enregistrée le 2 octobre 2017, sous le n° 17MA04031. La circonstance que ce second mémoire ne contienne que des conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 27 avril 2017, n’est pas de nature à faire regarder le ministre de l’intérieur comme ayant abandonné ses conclusions à fin d’annulation de ce jugement formulées dans l’instance n° 17MA02587. Dès lors et contrairement à ce que soutient l’Union nationale des associations de lutte contre les inondations, ces conclusions ne sont pas devenues sans objet.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions présentées devant la Cour par le département du Var :
4. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. ». Aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (). ».
5. La prétendue intervention en appel du département du Var qui a été partie en première instance constitue un appel et n’est recevable que dans le délai de l’appel. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement contesté a été notifié au département le 28 avril 2017. Cependant, son mémoire n’a été enregistré au greffe de la Cour que le 12 juillet 2017, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 811-2 du code de justice administrative. Par suite, l’appel du département du Var tendant à l’annulation du jugement attaqué et demandant son sursis à exécution doit être rejeté comme irrecevable, en raison de sa tardiveté.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d’ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l’environnement et l’atteinte éventuelle à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
Quant à l’intérêt général de l’opération :
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en la réalisation d’une voie de contournement, par le nord, du village de Pierrefeu-du-Var, constituée de deux voies d’environ 3,6 km de long. Son tracé devrait comprendre une première section, d’un linéaire de
2 km, située entre la RD 14, à l’ouest du village et la RD 12, au nord, et une seconde section, d’un linéaire de 1,6 km, entre la RD 12 et la RD 14, à l’est en direction de Collobrières. Il a pour objectifs de réduire les nuisances et les dysfonctionnements induits par l’important trafic routier dans la traversée du village, d’améliorer les conditions de circulation en dissociant le trafic de transit et la desserte locale, ainsi que d’améliorer la sécurité des riverains et des usagers alors qu’il n’est pas utilement contesté, ainsi que l’indique l’étude d’impact, que la commune est traversée en son centre par un trafic important, en majorité de transit, et en particulier par plus de 20 000 poids lourds par an. Ce trafic, qui a causé, entre 2001 et 2010, 22 accidents, dont plusieurs mortels, impliquant pour un quart d’entre eux des poids lourds, est également à l’origine des nuisances et des dysfonctionnements importants, dont des difficultés de circulation allant jusqu’à la congestion du trafic, des nuisances sonores, olfactives et visuelles. Ce projet répond donc à un intérêt général.
Quant à la nécessité de l’expropriation :
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué par les intimés que le département du Var serait en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes en utilisant des biens lui appartenant.
Quant au bilan de l’opération :
S’agissant de son coût :
9. Il ressort des pièces du dossier que le coût estimé du projet, correspondant à la variante n° 3, s’élève à 8,8 millions d’euros, soit un montant équivalent au coût des variantes
n° 1 et n° 5, mais largement inférieur aux coût des variantes n° 2, estimé à 11 millions d’euros et n° 6, estimé à 12 millions d’euros. Alors que, d’une part, il n’appartient pas au juge de l’utilité publique de se prononcer sur l’opportunité du tracé retenu, mais seulement d’apprécier si, notamment, le coût de celui-ci n’est pas de nature à lui retirer, pour partie au moins, son utilité, que, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’évaluation du coût des variantes n° 5 et 6 serait erronée et aurait pour effet de minorer le coût relatif pour la collectivité de la variante retenue, et que, enfin, le coût de construction de la déviation n’apparaît pas excessif compte tenu des contraintes qui pèsent sur la réalisation du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce coût serait disproportionné au regard des objectifs que ce projet s’efforce d’atteindre.
S’agissant de l’atteinte à la sécurité publique :
10. Il est constant que le premier tronçon du tracé retenu est situé, sur une longueur de 2 kilomètres, entre la RD 14, du côté de la commune de Cuers et le raccordement sur la RD 12, dans le lit moyen du Réal Martin, qui est considéré comme fortement inondable pour des crues d’occurrences inférieures à dix ans. Selon l’étude d’impact, les principales crues ont eu lieu en 1959, 1974, 1978, 1990, 1994, décembre 2008 et novembre 2011. Selon l’étude hydraulique réalisée en 2013, jointe au dossier de l’enquête préalable, la route sera submergée lors d’une inondation, exposant ainsi les automobilistes qui s’y trouvent à ce risque. Les modélisations des crues actuelles de cette étude démontrent que les niveaux de submersions sont importants sur les tronçons entre la RD 14, le franchissement du Farembert, le pont du stade et le raccordement sur la RD 12. L’étude hydraulique précise que le tronçon le plus exposé se situe entre la RD 14, du côté de la commune de Cuers et la RD 12 où les hauteurs d’eau seraient d’environ 0,8 m en crue décennale et de 1,5 m en crue centennale avec des vitesses comprises d’expansion horizontale comprises entre 0,5 m/s et 1,5 m/s.
11. Il ressort de l’étude d’impact que différentes mesures sont envisagées pour tenir compte du caractère inondable de la zone de réalisation du projet. En effet, d’une part, des mesures sont prévues pour éviter que la réalisation du projet n’augmente pas les conséquences des crues du Réal Martin. A cette fin, la réalisation de plusieurs ouvrages de décharge et de rétablissement près du Farembert et du bassin versant BV06, un calage de la voirie au niveau du terrain naturel afin de minimiser les zones d’expansion des crues, et des mesures de protection de la voirie contre l’érosion, sont projetées. Des ouvrages de transparence placés sous la route devraient permettre, en outre, de solliciter les éventuelles zones d’expansion et les volumes des remblais doivent être calculés pour des cas de crues décennales et centennales. D’autre part, différents dispositifs sont prévus afin d’assurer la sécurité des usagers de la route en cas de réalisation du risque de crue submergeant la voie : dispositif spécifique de fermeture de la route en période d’inondation, signalétique adaptée, dispositif d’astreinte permanent fonctionnel
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, et plan d’intervention déclenché par la gendarmerie de Pierrefeu-du-Var, renforcé par un système d’annonce de crue incluant la pose de capteur de niveau d’eau sur les principaux points stratégiques et le relais de l’information du niveau d’eau par alerte SMS. Toutefois de telles mesures sont insuffisantes pour éviter la réalisation du risque majeur de prise au piège des usagers lors de la submersion de la route en cas de crue, à l’endroit où le tracé est envisagé, compte tenu de la vitesse de montée des eaux et d’extension sur la longueur de la voie, alors que celle-ci est destinée à recueillir un trafic important, notamment de poids lourds.
S’agissant de l’atteinte à l’environnement :
12. Il ressort des pièces du dossier que l’opération en litige, au stade des travaux d’aménagement, aura un impact permanent d’emprise fort sur l’habitat de plusieurs espèces protégées, avifaune, reptiles, chiroptères et amphibiens, et plus particulièrement de trois d’entre elles, la tortue d’Hermann, le rollier d’Europe et le petit duc scops. L’étude d’impact du projet en litige fait état d’un ensemble de mesures de réduction, de suppression et compensatoires, en phase travaux comme en phase d’exploitation, pour minimiser cet impact.
13. Les mesures de suppression et de réduction des impacts prévues consistent en l’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage par un écologue agréé, la maîtrise de l’emprise des travaux limitant strictement les zones de circulation, de stationnement des engins, de stockage de matériaux et évitant le milieu naturel et les zones écologiques sensibles qui devront être matérialisées sur le terrain ; le choix adapté de la période d’intervention sur la végétation, afin de permettre le débroussaillage et l’abattage des arbres en dehors des périodes de reproduction des oiseaux, d’hibernation et de reproduction des chiroptères et des périodes d’activités de reptiles ; la limitation des impacts de travaux sur la tortue d’Hermann grâce au débroussaillage manuel de la zone de travaux, la mise ne place d’une clôture hermétique aux tortues pendant toute la durée des travaux, la capture et l’évacuation des individus hors de la zone de travaux ; la limitation des impacts du contournement sur les autres populations animales, en particulier les chiroptères et amphibiens par installations de gîtes au niveau des ouvrages d’art pour les premiers et de mares dans la zones d’expansion de crue du Réal Martin pour les seconds ; la recréation de milieux rivulaires au niveau des ouvrages d’art et la préservation maximale des ripisylves existantes, avec utilisation d’espèces végétales pour leur restauration ; la mise en place de dispositifs de ralentissement, d’une signalisation adaptée pour alerter les usagers de la route et limiter le risque de collision avec les espèces susceptibles de traverser la voie, soit la faune volante, les reptiles et les mammifères.
14. Les mesures compensatoires des impacts ne pouvant être supprimés ni réduits concernent les tortues d’Hermann d’une part, les rolliers d’Europe et petits-ducs scops d’autre part. S’agissant des premières, l’étude d’impact prévoit l’augmentation du domaine vital disponible sur lequel elles ont été repérées, avec restauration des connexions entre ces différents espaces grâce, notamment, à l’acquisition de parcelles et le classement de la zone en espace naturel sensible du département et l’acquisition d’une surface de 20 hectares de sites favorables à cette espèce. S’agissant des seconds, l’étude d’impact prévoit la restauration et le renforcement de la ripisylve dans la bande des 30 mètres entre le Réal Martin et le fuseau de contournement, permettant un élargissement de 10 m de la ripisylve et l’organisation d’une concertation avec les propriétaires en vue de la mise en place d’un pâturage extensif en lit majeur du Réal Martin.
15. Si les mesures de réduction, de suppression et de compensation de l’impact du projet sur les espèces protégées, d’une grande variété, sont précisément détaillées dans l’étude, et permettent de diminuer considérablement les conséquences négatives du projet sur l’habitat d’un certain nombre de ces espèces, en particulier les chiroptères et les amphibiens, elles apparaissent impuissantes à empêcher la réalisation d’un risque très élevé de destruction des trois espèces concernées par les impacts permanents, après mesures de suppression et de réduction des impacts du projet, tortue d’Hermann, rollier d’Europe et petit-duc scops. En effet, compte tenu de la faiblesse numérique de la population des espèces concernées et de la difficulté, de l’aveu même du cabinet ayant réalisé la partie de l’étude concernée, de localiser précisément les espaces d’habitat de ces espèces, les mesures projetées, comme la capture des sujets pour mise à l’abri ou l’appel à la seule vigilance des usagers de la voie pour éviter les risques de collision, ne permet pas de regarder la préservation de ces foyers de peuplement comme garantie par les mesures projetées. Dans ces conditions, la réalisation du projet porte une atteinte importante à la préservation de l’environnement faunistique.
16. Il résulte des points 10 à 15 que, malgré la finalité d’intérêt général que poursuit le projet de contournement routier de la commune de Pierrefeu-du-Var, tel qu’il a été présenté dans le dossier de demande de déclaration d’utilité publique, les risques pour la sécurité des usagers de la route et l’atteinte à la préservation de son environnement faunistique qu’il entraîne l’emportent sur ses avantages dans des conditions de nature à lui retirer son caractère d’utilité publique.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté préfectoral du 20 août 2014.
Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’association des riverains du Réal Martin du Pont Vieux à l’Ecluse de Pourret et autres et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le recours de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 avril 2017 est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à l’association des riverains du Réal Martin du Pont Vieux à l’Ecluse de Pourret et autres une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les demandes présentées par le département du Var sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, au département du Var, à l’association des riverains du Réal Martin du Pont Vieux à l’Ecluse de Pourret, à l’association Vie de l’Eau – Var Inondations Ecologisme, à M. AK N, à Mme AC N, à M. C Q, à
M. AP-Q, à Mme AO-Q, à Mme AJ R, à Mme G I, à Mme AM S, à Mme A B, à M. D T, à Mme P T, à Mme J V, à M. K V, à Mme W X, à M. K AF, à M. AI AG, à Mme E C, à M. U L, à Mme Y L, à M. O M, à M. Z AB, à M. AL AH, à l’Union nationale des associations de lutte contre les inondations et à l’association syndicale autorisée des arrosants de Serre-Menu- Pierrefeu-du-Var.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2021, où siégeaient :
' M. Badie, président,
' M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,
' Mme AA, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2021.
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