Infirmation partielle 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 22 sept. 2016, n° 14/16311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/16311 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 21 juillet 2014, N° 11-13-0002 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2016
N° 2016/273
Rôle N° 14/16311
XXX
C/
B C épouse X
D X
Grosse délivrée
le :
à :
Me J. LATIL
Me M. MAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 21 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11-13-0002.
APPELANTE
XXX (Société d’assurance)
siège social est Beaux Lane Hou se, Mercer Street Lower, Dublin – Irlande,
prise en la personne de son établissement principal en France, CACI NON VIE, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié et demeurant XXX
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Céline LEMOUX, avocate au barreau de PARIS
INTIMES
Madame B C épouse X
née le XXX à XXX,
XXX
représentée et assistée par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur D X
né le XXX à XXX,
XXX
représenté et assisté par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Juin 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme F G, Conseillère
Mme N-O P, XXX
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme L M.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2016,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme L M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Par contrat du 26 mai 2011, Monsieur et Madame X ont souscrit auprès de la société Le Crédit Lyonnais un prêt personnel de 26 500 € remboursable en 60 mensualités et ont adhéré au contrat collectif d’assurance souscrit par la banque auprès des sociétés Caci Vie et Caci Non Vie, les emprunteurs déclarant avoir reçu, pris connaissance et accepté dans son intégralité la notice d’information définissant notamment l’objet du contrat, les conditions et exclusions de garanties et les limitations d’indemnisation.
Monsieur X, en incapacité de travail à compter d’avril 2012, a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur, déclaration restée sans suite.
Des échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et a fait assigner Monsieur et Madame X devant le tribunal d’instance de Toulon aux fins de condamnation au paiement des sommes dues, et les défendeurs ont appelé en garantie les sociétés Caci Non Life Ltd et Caci Life Ltd.
Décision déférée
Par jugement contradictoire du 21 juillet 2014, le tribunal d’instance de Toulon :
— a condamné Monsieur et Madame X solidairement à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 22 793,19 € outre intérêts au taux de 6,2 % l’an à compter du 16 novembre 2012 sur la somme de 21 204,44 €, et au taux légal sur le surplus à compter du 11 janvier 2013,
— a condamné la société Caci Non Life Ltd à garantir Monsieur et Madame X de la condamnation précédente,
— a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par Monsieur et Madame X,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— a condamné la société Caci Non Life Ltd aux dépens,
— a rejeté la demande formée par la société Le Crédit Lyonnais au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Caci Non Life Ltd à verser à Monsieur et Madame X ensemble la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Caci Non Life Ltd a interjeté appel le 20 août 2014 en intimant uniquement Monsieur et Madame X.
*
Vu les conclusions de la société Caci Non Life Ltd en date du 02 mai 2016,
Vu les conclusions de Monsieur et Madame X en date du 15 janvier 2015,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
A/ Sur la demande en garantie
Selon l’article IX de la notice d’information, relatif à la garantie 'arrêt de travail', cette garantie est accordée si, à la suite d’une maladie ou d’un accident survenant avant son 65e anniversaire, l’assuré est contraint d’interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale plus de 90 jours consécutifs. Monsieur et Madame X démontrent que Monsieur X, alors âgé de moins de 65 ans pour être né en 1960, a été contraint d’interrompre totalement son activité professionnelle à compter du 12 avril 2012, arrêt de travail encore en cours plus de 90 jours plus tard.
L’article IX comporte un paragraphe relatif aux risques exclus désignant notamment 'les sinistres résultant d’une atteinte vertébrale ou discale ou radiculaire : lumbago, lombalgie, sciatalgie, cruralgie, névralgie cervico-brachiale, XXX, sauf si cette affection nécessite une intervention chirurgicale pendant cet arrêt de travail'.
Selon certificat du Docteur Brehier en date du 24 septembre 2012 produit par les intimés, Monsieur X présente 'un tableau douloureux lombaire mécanique associé à une irradiation de type sciatique du membre inférieur gauche', les explorations montrant 'principalement une importante discopathie dégénérative de l’étage lombo-sacré associé à un rétrolisthésis de la quatrième vertèbre lombaire'. Selon certificat du Docteur A, neuro-chirurgien, du 05 mai 2014, il présente 'une lombosciatique S1 gauche tronquée', les examens mettant en évidence 'une discopathie ostéophytique L5-S1 prévalente avec une image de protrusion préforaminale gauche, une sténose préforaminale gauche nette, une sténose foraminale L4-L5 gauche avec, sur ce niveau, une discopathie à espace intersomatique conservé'. La simple lecture de ces certificats démontre que Monsieur X présente une atteinte vertébrale ou discale exclue de la garantie.
Dès lors qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que les conditions de mise en jeu de la garantie sont réunies, il appartient à Monsieur et Madame X de démontrer que l’affection dont Monsieur X est atteint nécessite une intervention chirurgicale pendant l’arrêt de travail. À cet égard, les intimés produisent le certificat établi par le Docteur Y le 25 juillet 2013, faisant état d’une infiltration lombaire foraminale avec mise en place d’une aiguille au niveau foraminal L4-L5 gauche et injection d’une ampoule d’Altim.
Le premier juge, dont les intimés reprennent la motivation, a considéré qu’une intervention chirurgicale se définissait comme 'un acte manuel pratiqué par un chirurgien, qui consiste le plus souvent à extraire une structure ou à atteindre un organe à traiter après incision sur un patient anesthésié en milieu stérile'. Or force est de constater qu’une injection ne nécessite pas d’incision, et que les intimés ne démontrent pas que le Docteur Y, titulaire d’un DES de radiodiagnostic et imagerie médicale, soit un chirurgien. Dans ces conditions, les intimés ne démontrent pas que Monsieur X ait subi une intervention chirurgicale au cours de son arrêt de travail.
À titre subsidiaire, Monsieur et Madame X soutiennent que la clause litigieuse n’impose pas qu’une intervention chirurgicale soit intervenue, 'mais seulement que le traitement approprié soit une intervention chirurgicale', ce qui, ajoutent-ils, est le cas en l’espèce.
Cependant, le verbe 'nécessiter’ signifiant rendre une chose 'nécessaire', et pas seulement 'appropriée', la garantie n’est contractuellement prévue que si l’affection dont souffre l’assuré a imposé une intervention chirurgicale pendant l’arrêt de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En tout état de cause, les certificats produits ne démontrent pas qu’une intervention chirurgicale soit appropriée, son opportunité étant simplement discutée.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce que le premier juge a condamné la société Caci Non Life Ltd à garantir Monsieur et Madame X de la condamnation prononcée contre eux au bénéfice de la société LCL.
B/ Sur les autres demandes
Monsieur et Madame X ont formalisé en première instance une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que le démontre l’exposé des prétentions des parties rédigé par le premier juge, qui l’a rejetée. Même si la demande de dommages-intérêts formalisée en appel ne vise plus la résistance abusive de l’assureur, mais simplement l’inexécution du contrat, elle tend aux mêmes fins, ce qu’autorise l’article 565 du code de procédure civile, à savoir la réparation du préjudice subi par les assurés. Elle est donc recevable. Elle sera néanmoins rejetée, comme en première instance, l’assureur n’ayant en l’espèce commis aucune faute en refusant sa garantie.
Le jugement sera infirmé en ce que le premier juge a mis les dépens à la charge de la société Caci Non Life Ltd et en ce qu’il l’a condamnée à régler une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur et Madame X.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Monsieur et Madame X, et les demandes formées de part et d’autre en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur D X et Madame B C épouse X,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur D X et Madame B C épouse X de leur demande en garantie formée contre la société Caci Non Life Ltd,
Rejette les demandes formées de part et d’autre en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur D X et Madame B C épouse X aux dépens de première instance et d’appel et accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat de la société Caci Non Life Ltd.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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