Infirmation partielle 24 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 24 mai 2012, n° 11/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/01126 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, chambre : 4, 3 février 2011, N° 09/06217 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2012
R.G. N° 11/01126
AFFAIRE :
G H I Y
C/
X D Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 4
N° Section :
N° RG : 09/6217
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G H I Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Franck LAFON (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110122)
Plaidant par Maitre Jean Pierre CUNY, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
Madame X D Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES (avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1148728 )
Plaidant par Me Monique DORÉ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mars 2012, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Evelyne LOUYS, Conseiller,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
A Y et Mme X Z ont vécu en concubinage entre 1989 et le 23 juin 2008, date à laquelle Mme Z a quitté le domicile commun.
Par acte authentique du XXX, ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, une maison à usage d’habitation sise XXX moyennant le prix de 1.010.000 francs ( soit 153.973,51 €), prix payé comptant à concurrence de 700.000 francs provenant d’un prêt consenti par la Banque Sovac Immobilier aux consorts Y- Z et à concurrence de 310.000 francs au moyen de deniers personnels.
Par acte authentique du 12 octobre 2001, M. Y et Mme Z ont revendu l’immeuble sis à Lambersart pour le prix de 268.310,27 €, payé comptant par les acquéreurs.
Concomitamment par acte authentique du 1er octobre 2001, M. Y et Mme Z ont acquis indivisément à concurrence de moitié chacun une maison à usage d’habitation sise XXX moyennant le prix de 375.500,09 €, prix payé comptant.
Mme Z a assigné M. Y devant le tribunal de grande instance de Versailles afin de voir ordonner les opérations de compte liquidation partage de l’indivision conventionnelle existant entre eux sur l’immeuble sis XXX et préalablement de voir ordonner la licitation de l’immeuble, de voir M. Y condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2.200 € par mois à compter du 23 juin 2008 et d’une somme de 18.669 € au titre du mobilier conservé par lui.
M. Y s’est associé à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision mais s’est opposé à la demande de licitation et a contesté le partage par moitié, soutenant que le bien immobilier acquis en indivision, ayant été intégralement payé avec ses deniers personnels, lui appartenait exclusivement. Il a sollicité l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis et ne s’est pas opposé au principe de l’indemnité d’occupation due par lui mais a contesté le montant demandé.
Par jugement du 03 février 2011, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision constituée entre A Y et Mme X Z portant sur le bien immobilier situé XXX,
— commis à cet effet le président de la chambre des notaires des Yvelines ou son délégataire, et commis un juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance présidentielle rendue sur requête,
— rejeté la demande d’attribution préférentielle,
— ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal, sur le cahier des charges préalablement dressé et déposé au greffe par Maître Valérie Schmierer-Lebrun, avocat, spécialement désigné à cet effet, du bien immobilier situé XXX, cadastré section XXX pour 5ares et 31 centiares après accomplissement des formalités légales, avec publicité légale dans 'toutes les nouvelles de Versailles’ et ' le Parisien, édition Yvelines', moyennant une mise à prix de 300.000 euros avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchères, puis du tiers,
— dit que le partage du bien se fera par moitié entre les ex-concubins, sous réserve du compte d’administration à établir à compter du 1er juillet 2008 et jusqu’au partage,
— fixé l’indemnité d’occupation due à l’indivision par M. Y à la somme de 1.680 euros par mois, et renvoyé les parties devant le notaire pour calculer la somme due à l’indivision par M. Y à compter du 1er juillet 2008 jusqu’au jour du partage ou de sa libération des lieux,
— dit que l’indivision est débitrice des échéances des emprunts remboursés par M. Y depuis le 1er juillet 2008, qu’il s’agisse de l’emprunt immobilier ou des deux emprunts contractés pour faire des travaux dans la maison, et renvoyé les parties devant le notaire pour calculer la somme due par l’indivision à M. Y à compter du 1er juillet 2008 jusqu’au jour du partage,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit les dépens employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 11 février 2011, M. Y a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions en date du 11 mai 2011 de A Y, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles il demande à la cour de :
*infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné l’ouverture de la liquidation partage de l’indivision,
*débouter Mme Z de toute prétention,
*fixer la valeur du bien de Morainvilliers à la somme de 500.000 €,
vu la convention européenne des droits de l’homme et le protocole additionnel n°1,
*lui accorder l’attribution préférentielle de cette maison à charge pour lui éventuellement de verser une soulte,
*dire que, conformément à l’article 815-12 du code civil, l’indivision est redevable à son égard d’une indemnité de gestion de 2.000 € par an, soit en l’espèce 6.000 € arrêtés au jour des conclusions,
*dire que ses droits dans l’indivision relative au bien de Morainvilliers sont de 100% pour avoir intégralement financé ce bien et celui de Lambersat,
*dire que, conformément à l’article 815-13 du code civil, subsidiairement l’article 815-12 du code civil et plus subsidiairement, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, l’indivision est redevable à son profit :
'Des taxes foncières et assurances, charges de l’association syndicale (6.028,16 € sauf mémoire),
''Des travaux (93.749,53 €) représentant plus de 26% du prix d’acquisition et les évaluer proportionnellement à la valeur de la maison de Morainvilliers et subsidiairement avec intérêt de droit à compter de la vente',
'De son apport dans l’acquisition de 'la maison Lambersat', des travaux qu’il a financés et effectués personnellement, et du remboursement des emprunts payés pour cette acquisition, soit 100% de la valeur de la maison,
'De son apport dans l’acquisition, et du remboursement des emprunts payés pour la maison de Morainvilliers, 'ce qui représente plus de 100%', et les évaluer proportionnellement à la valeur de la maison, soit 500.000 €, et subsidiairement avec intérêt de droit à compter de la vente,
*à titre subsidiaire, si le jugement était confirmé du chef de la licitation, dire que le cahier des charges devra prévoir un droit de substitution à l’acquéreur dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe ou auprès du notaire, et ce au profit de M. Y,
*en tout état de cause, condamner Mme Z à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 06 juillet 2011 de Mme X Z, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles elle demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel de M. Y,
— le débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, dire que le compte d’administration comprendra exclusivement les sommes suivantes :
'Les échéances en capital du prêt contracté pour l’acquisition du pavillon de Morainvilliers depuis le 1er juillet 2008 (pièce adverse 4),
'Les échéances en capital du premier prêt contracté auprès de la Société Générale pour les travaux depuis le 1er juillet 2008 (pièce adverse 5),
' Les échéances en capital du second prêt contracté auprès de Domofinance pour les travaux depuis le 1er juillet 2008 (pièce adverse 6),
'Les taxes foncières acquittées depuis 2008, déduction faite de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incombant à l’occupant,
— condamner M. Y au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision conventionnelle existant entre M. Y et Mme Z et en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande relative au mobilier, dispositions non contestées du jugement du 03 février 2011.
Sur la propriété du bien immobilier sis XXX
Il convient de rappeler :
— qu’aux termes de l’acte authentique du 1er octobre 2001, M. Y et Mme Z ont acquis la maison d’habitation sise XXX à Morainvilliers à raison de moitié chacun, pour le prix de 373.500,09 € payé comptant, étant précisé que cet acte ne comporte aucune précision sur l’origine des fonds mais que dans le même temps ils ont vendu leur immeuble sis à Lambersart (59) pour le prix de 268.310,27 €,
— qu’ en application de la règle selon laquelle le titre l’emporte sur la finance, le titre de propriété constitué par l’acte authentique ne saurait être modifié en ce que la répartition des droits de propriété sur l’immeuble indivis est de moitié pour chaque indivisaire, indépendamment des modalités de financement de ce bien.
M. Y n’est donc pas fondé à prétendre que ses droits dans l’indivision relative au bien immobilier sis à Morainvilliers sont de 100% ni que ce bien lui appartient exclusivement au prétexte qu’il l’a intégralement payé avec ses deniers personnels.
L’acte authentique du 1er octobre 2001 établit que Mme Z est propriétaire indivis avec M. Y , à raison de moitié chacun, de l’immeuble sis XXX à Morainvilliers, sans que le mode de financement de ce bien puisse remettre en cause la propriété du bien.
En revanche il appartient à M. Y de justifier le cas échéant d’une créance sur l’indivision constituée d’apports personnels pour l’acquisition de l’ immeuble indivis et/ou de dépenses de conservation ou d’amélioration le concernant .
Sur les créances invoquées par M. Y à l’égard de l’indivision
M. Y fonde ses demandes sur l’article 815-13 du code civil, subsidiairement l’article 815-12 du dit code et plus subsidiairement sur l’enrichissement sans cause, et il soutient:
's’agissant de l’immeuble sis à Lambersart acquis le XXX, que, sur le prix d’acquisition de 1.010.000 francs, il a financé :
* un apport personnel de 438.200 francs (66.803,16 €) débité sur son compte personnel par un chèque de banque,
*les échéances du prêt de 700.000 francs contracté par M. Y et Mme Z auprès de la Banque Sovac, ces échéances ayant été prélevées sur son compte personnel,
* des travaux de rénovation de cet immeuble à hauteur de 237.812 francs (soit 36.254,21¿) , ces travaux ayant donné, selon lui , une plus-value à l’immeuble.
M. Y fait valoir que ces travaux de rénovation ont été financés par des économies qu’il avait en propre et qui provenaient à la fois de ventes antérieures de biens qui lui appartenaient à titre personnel et du déblocage de la participation versées par son employeur. Il fait mention également de travaux réalisés par lui.
's’agissant de l’immeuble de Morainvilliers acquis le 1er octobre 2001,
— que sur le prix d’acquisition de 373.500,09 € (2.450.000 francs), il a financé les indemnités d’immobilisation et les frais par deux chèques de 32.000 francs et 90.000 francs débités de son compte, un apport de 200.000 €, le remboursement du prêt relais de 182.938,82 € soldé après la revente de l’immeuble de Lambersart,
— que pour cette acquisition, les concubins ont contracté un prêt de 207.000 € dont il a assuré exclusivement le financement sur son compte personnel,
— que des travaux ont été réalisés sur cet immeuble à hauteur de 93.749,53 €, financés par deux prêts , l’un auprès de la société Générale d’un montant de 23.000 € et l’autre auprès de Domo Finance de 13.000 €, qu’il a remboursés entièrement à partir de son compte personnel, et pour le surplus par ses deniers personnels,
M. Y conteste l’intention libérale invoquée par Mme Z.
Selon l’ acte authentique du XXX, les parties ont acquis en indivision, chacun pour moitié, l’immeuble sis à Lambersart (59) moyennant le prix de 1.010.000 francs soit 153.973,51 €, prix payé comptant à concurrence de 700.000 francs provenant d’un prêt consenti par la Banque Sovac Immobilier aux consorts Y- Z et à concurrence de 310.000 francs au moyen de deniers personnels sans aucune précision sur l’origine de ces deniers personnels.
Le prêt était d’une durée de 9 ans, expirant le 25 janvier 2008 et les échéances mensuelles s’élevaient pour les 12 premiers mois à 8204,67 francs assurance comprise. Il résulte du dossier que M. Y avait autorisé les prélèvements sur son compte personnel au Crédit Agricole.
Par acte authentique du 12 octobre 2001, M. Y et Mme Z ont revendu l’immeuble sis à Lambersart pour le prix de 268.310,27 € (1.760.000 francs), payé comptant par les acquéreurs, et concomitamment par acte authentique du 1er octobre 2001, M. Y et Mme Z ont acquis indivisément à concurrence de moitié chacun une maison à usage d’habitation sise XXX moyennant le prix de 375.500,09 € (2.450.000 francs), prix payé comptant.
M. Y ne conteste pas que c’est le produit de la vente de la maison de Lambersart qui a permis l’achat du pavillon de Morainvilliers toujours en indivision et ce après remboursement du prêt principal par anticipation (ce qui correspondait à une créance restante de la banque de 77.424,19 € selon la pièce 29-7) et après remboursement d’un prêt relais de la Société Générale de 182.938,82 €, soldé 18 jours après , ainsi que l’indique M. Y dans ses dernières conclusions (page 4).
Il n’est pas non plus contesté par les parties que pour l’acquisition du bien immobilier de Morainvilliers elles ont contracté un prêt auprès de la Société Générale.
Il résulte du dossier que l’ offre de prêt de la Société Générale du 8 août 2001 était d’un montant de 1.390.000 francs soit 211.904,13 €, sur une durée de 15 ans (pièce 39-4 de l’appelant); que le tableau d’amortissement initial portait sur une somme prêtée de 1.363.000 francs et que les échéances mensuelles s’élevaient à 1.717,16 € (pièce 57-1) ; qu’un nouveau tableau d’amortissement a été établi le 07 août 2007 (pièce 57-6 et pièce 4) sur la base d’un prêt n° 703297001111 de 190.828,14 € qui fait apparaître des échéances à compter du 07 septembre 2007 de 2.101,53 €, en sorte que les deux prêts distincts dont fait état M. Y en page 11 de ses dernières écritures (à savoir le prêt de 190.828,14 € du 7 août 2007 et le prêt de 211.904,13 € du 08 août 2001) sont en réalité le même prêt .
Les parties ont contracté également auprès de la Société Générale un prêt de 23.000¿ (échéance mensuelle de 1.002,14 €) et auprès de Domo Finance un prêt de 13.000¿ (échéance mensuelle 156,84 €) pour financer des travaux dans l’immeuble .
S’agissant du remboursement des emprunts immobiliers pendant la vie commune dont il n’est pas contesté qu’il a été assuré par M. Y, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le fait que dans l’acte d’acquisition du bien immobilier de Morainvilliers, les consorts Y-Z aient voulu fixer à égalité par moitié chacun leurs droits et obligations dans l’indivision alors que M. Y savait qu’il rembourserait seul les mensualités souscrites pour l’acquisition , comme il le faisait déjà pour le prêt relatif à l’achat de l’immeuble acquis précédemment à Lambersat, et qu’il avait la possibilité de faire une répartition autre des droits indivis, ainsi que le souci de permettre à sa concubine de bénéficier en toute sécurité d’un logement avec leurs enfants , qui se traduit par la rédaction d’un testament le 27 octobre 2001, à la suite de l’achat de cet immeuble, en léguant à Mme Z la jouissance personnelle et celle des meubles la garnissant, font la preuve de l’intention libérale, lors de cette acquisition, de M. Y à l’égard de sa compagne, sur laquelle il ne peut revenir, sous réserve du compte d’administration du 23 juin 2008 jusqu’au partage.
Au vu des pièces régulièrement versées aux débats il convient d’ajouter en tout état de cause :
— qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées,
— qu’au vu des avis d’imposition, Mme Z perçevait au titre de son revenu salarial imposable en 1999 une somme mensuelle moyenne de 1.315 € (8.629 francs), en 2001 1.595 € , en 2002 1.164 €, en 2003 1.535 €, en 2004 2.301 €, en 2005 2.374 €, en 2006 2.745,25 €, en 2007 2.608 €,
— que le salaire de M. Y a toujours été plus élevé puisqu’il fait état dans son récapitulatif d’un revenu de 80.549 € en 2002 (soit une moyenne de 6.712 € par mois), de 82.632 € en 2003 (6.886 € par mois), de 78.876 € en 2004, de 79.966 € en 2005, de 83.808 € en 2006, de 79.165 € en 2007, soit une moyenne de plus de 6.500 € par mois,
— que M. Y réglait les emprunts par virement de son compte personnel sur un compte joint qui servait uniquement aux prélèvements des échéances d’emprunt ou directement à partir de son compte personnel, en sorte que ces règlements corroborent l’accord entre les concubins sur la répartition des charges du ménage pendant leur vie commune, tel qu’il est invoqué par Mme Z, et la volonté de M. Y d’équilibrer ainsi la part des charges de la vie courante supportée par Mme Z, chacun contribuant en fonction de ses ressources,
— que pendant le cours de la vie commune M. Y a aussi pu rembourser les prêts immobiliers suivants pour acquérir, seul, deux immeubles sis à XXX et à Sarrians, dont l’un au moins lui rapportait des revenus locatifs :
* un crédit Société Générale de 263,81 € par mois et un crédit de 260,20 € par mois,
* un crédit Société Générale de 345,46 € par mois, et un autre de 184,09 € par mois, ainsi que deux prêts Crédit Foncier de 53,63 € et 77,12 € par mois.
— que l’ensemble de ces éléments excluent l’application de l’action de in rem verso qui ne peut intervenir que pour des dépenses qui auraient excéder la participation normale aux charges de la vie commune et en l’absence d’intention libérale.
Pour justifier des travaux de rénovation de l’immeuble de Lambersart qui auraient été réalisés immédiatement après l’acquisition et qui auraient entraîné une plus-value, M. Y produit, en pièce 47, des factures d’achat de matériaux.
Mme Z n’est pas fondée à lui opposer la prescription quinquennale de ce chef, celle-ci ne s’appliquant pas à un indivisaire pour la gestion des biens indivis.
En revanche, la nature des matériaux qui figurent dans les factures produites pour l’immeuble de Lambersat n’établissent pas qu’il s’agit de dépenses correspondant à des travaux de conservation ou d’amélioration susceptibles d’entraîner une augmentation de valeur de l’immeuble.
En outre, les factures de travaux produites correspondent à des travaux d’entretien (peinture, entretien chaudière, facture 'net propreté') et d’autres ne sont pas de nature à engendrer une plus-value ( aménagement d’un compteur électrique ou de placards, installation d’une parabole ).
Enfin, le financement par le seul appelant n’est pas établi et il n’est produit aucune pièce justifiant de l’activité personnelle déployée par M. Y qui justifierait une rémunération sur le fondement de l’article 815-12 du code civil.
L’apport personnel de 200.000 € dont fait état M. Y en page 11 de ses dernières écritures pour le financement de l’achat de l’immeuble de Morainvilliers n’est pas justifié.
En revanche, M. Y justifie :
*pour l’acquisition de l’immeuble de Lambersat, d’ un apport personnel de 438.200 francs soit 66.803,16 € qui a été débité de son compte personnel au Crédit Agricole par un chèque de banque (ses pièces 30-4 et 46) et qui est porté sur l’extrait de compte client de Me Lambert, notaire, comme acquitté par M. Y ( sa pièce 30-2),
*pour l’acquisition de l’immeuble de Morainvilliers des deux apports de 32.000 francs soit 4.878,37 € et de 90.000 francs soit 13.720,41 € ainsi qu’il résulte de sa pièce 39-1 (relevé de compte de la SCP de notaires Haguenauer-Plantelin).
De ces chefs, il est donc créancier à l’égard de l’indivision d’une somme totale de 85.401,94 €.
S’agissant des travaux que M. Y soutient avoir financés dans l’immeuble de Morainvilliers, ils ont été financés pour partie à hauteur de 36.000 € par deux prêts consentis par la Société Générale dont le remboursement a été assuré par M. Y mais pour lesquels les prétentions de ce dernier sont rejetées pour les motifs sus-visés.
Pour le surplus M. Y justifie, par les factures produites et les relevés de son compte personnel concordants qu’il produit, qu’il a financé sur ses deniers personnels les travaux suivants :
*travaux de réfection de la terrasse
(Facture Zopa du 29 novembre 2007)……………….21.150,64 €
*pose d’une porte de garage
(Facture K par K de Paris du 10 octobre 2007
réglée en 4 prélèvements de 987,50 € )……………….3.950 €
*pose d’un portail et création d’un muret
(facture Da Silva du 13 juillet 2002) ……………………4.017,44 €
*rehaussement d’un mur de clôture
(Facture Da Silva du 15 mai 2002)………………………2.936,83 €
*pose de radiateurs
(Facture Airelec des 9 et 12 octobre 2001)…………..2.133,72 €
*aménagement des combles ……………………………. .1.307,71 €
(Facture espace Combles du 20 novembre 2001
ayant fait l’objet de trois règlements dont deux seulement
de 2.000 francs et 6.577,99 francs apparaissent débités
des comptes personnels de M. Y au Crédit Agricole et à
la Société Générale)
Soit au total 35.496,34 € dont l’indivision est redevable à son égard, ainsi qu’il le demande.
La contribution d’une somme de 7.000 € pour la pompe à chaleur n’est pas suffisamment justifiée par le relevé de compte produit du 11 novembre 2007 au 11 décembre 2007 dans la mesure où cette pièce n’établit pas avec certitude que le débit de cette somme avait bien cette destination.
Sur la demande d’attribution préférentielle et la licitation
Le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. Y relative à l’attribution préférentielle, le tribunal ayant rappelé à bon droit que l’attribution préférentielle ne peut pas être demandée par un concubin.
En effet, l’attribution préférentielle prévue par l’article 832 du code civil ne peut être demandée que par le conjoint ou par un héritier.
Le bien n’étant pas partageable en nature, le tribunal a à juste titre ordonné, en l’absence de vente amiable, la licitation de l’immeuble sis XXX à Morainvilliers et retenu une mise à prix initiale de 300.000 € sur la base d’une valeur vénale estimée entre 500.000 et 600.000 € au vu des justificatifs d’évaluation produits (entre 575.000 et 600.00 € selon l’évaluation CMP Immobilier, entre 495.000 € et 500.000¿ selon la parution internet produite par l’appelant).
Subsidiairement, M. Y demande que le cahier des charges prévoit à son profit un droit de substitution à l’acquéreur dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication.
L’article 815-15 du code civil prévoit que 's’il y a lieu à l’adjudication de tout ou partie des droits d’un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l’avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire. Le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution'.
Si le droit de substitution prévu par ce texte ne peut s’appliquer qu’en cas d’ adjudication portant sur la quote-part d’un indivisaire mais non en cas d’adjudication des biens indivis eux-mêmes, en sorte que le texte sus-visé ne confère aux indivisaires aucune faculté de se substituer à l’adjudicataire, toutefois, en dehors du domaine d’application de l’article 815-15 du code civil, aucune loi ou règle d’ordre public n’interdit qu’un droit de substitution soit prévu au profit de l’un des indivisaires par une clause du cahier des charges établi en vue de la licitation.
Sur l’indemnité d’occupation
Le principe de l’indemnité d’occupation due par M. Y à l’indivision à compter du 1er juillet 2008 n’est pas contestée par ce dernier.
Son montant tel que fixé par le tribunal à 1.680 € par mois ne fait l’objet d’aucune observation critique de la part des parties, le moyen repris par M. Y selon lequel ses droits dans l’indivision sont de 100% ayant été ci-dessus écarté.
Sur l’indemnité de gestion réclamée par M. Y
Cette demande est fondée sur l’article 815-12 du code civil, M. Y réclamant une indemnité de 2.000 € par an, soit au total 6.000 €, au motif que depuis sa séparation d’avec Mme Z en juin 2008 il a assumé la gestion du bien immobilier indivis.
Mais M. Y, qui occupe le bien indivis de Morainvilliers pour son habitation personnelle, a géré ce bien indivis essentiellement dans son intérêt personnel et il ne justifie d’aucune véritable activité de gestion lui permettant de prétendre à une rémunération.
Sur le compte d’administration
Le tribunal a à juste titre dit que l’indivision est débitrice des échéances des emprunts remboursés par M. Theiss depuis le 1er juillet 2008, à savoir :
— les échéances du prêt contracté pour l’acquisition du pavillon de Morainvilliers,
— les échéances des deux prêts contractés pour financer les travaux dans cet immeuble, auprès de la Société Générale et de Domofinance,
L’indivision est également débitrice des taxes foncières depuis 2008, déduction faite de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incombant à l’occupant et de l’assurance habitation depuis 2008, laquelle tend à la conservation de l’immeuble, l’appelant produisant des justificatifs de ces postes.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions , sauf à préciser que l’indivision est débitrice à l’égard de A Y à compter du 1er juillet 2008 :
— des échéances du prêt contracté pour l’acquisition du pavillon de Morainvilliers (selon le tableau d’amortissement figurant en pièce 4 de l’appelant),
— des échéances des deux prêts contractés, pour financer les travaux réalisés dans cet immeuble, auprès de la Société Générale (selon le tableau d’amortissement figurant en pièce 5 de l’appelant) et de Domofinance (pièce 6 de l’appelan),
Y ajoutant,
Dit que l’indivision est redevable à l’égard de A Y depuis 2008 des taxes foncières , déduction faite de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et de l’assurance- habitation,
Dit que le décompte chiffré en sera établi par le notaire au vu des avis d’imposition produits par M. Y,
Dit que M. Y bénéficie à l’égard de l’indivision conventionnelle :
'd’une créance de 85.401,94 euros, au titre de ses apports personnels lors de l’acquisition des immeubles de Lambersat et de Morainvilliers,
'd’une créance de 35.496, 34 euros au titre des travaux qu’il a financés pour l’immeuble de Morainvilliers,
Déboute M. Y de sa demande au titre des travaux financés pour l’immeuble de Lambersat,
Déboute M. Y de sa demande d’indemnité au titre d’une activité de gestion de l’indivision,
Dit que le cahier des charges établi en vue de la licitation de l’immeuble indivis pourra prévoir une clause de substitution au profit de A Y, indivisaire,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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