Infirmation 19 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 19 mars 2015, n° 14/01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/01520 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 9 juillet 2013, N° 12/263 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2015
RG : 14/01520 BR / NC
XXX
C/ Y Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’ALBERTVILLE en date du 09 Juillet 2013, RG 12/263
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Madame BURLAT Françoise assistée de Me François SIMON (SELARL THEYMA), avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
comparant et assisté de Me Sylvie BARRUCAND, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 17 Février 2015, devant Madame Béatrice REGNIER, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame CHAILLEY, Greffier, et lors du délibéré :
Monsieur GREINER, Président,
Madame REGNIER, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame HACQUARD, Conseiller
********
M. Y Z a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 4 décembre 2006 par la SARL Jardinerie Prim’Vert en qualité de chef de rayon.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des jardineries et graineteries.
M. Y Z a été en arrêt maladie à compter du 11 décembre 2008.
Le 12 novembre 2009, M. Y Z, toujours en arrêt, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 décembre 2008 au sein de la jardinerie. La SARL Jardinerie Prim’Vert a émis des réserves. Le 9 février 2010, la MSA a refusé de retenir le caractère professionnel de l’accident.
Le 14 février 2010, M. Y Z, dont l’arrêt se poursuivait, a déclaré une maladie professionnelle pour une 'contagion à chlamydiose psittaci'. La SARL Jardinerie Prim’Vert a une nouvelle fois émis des réserves. Le 26 octobre 2010, la MSA, après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de LYON, a refusé de retenir le caractère professionnel de la maladie.
L’arrêt maladie de M. Y Z a pris fin le 4 octobre 2010. A cette date, M. Y Z s’est présenté à son lieu de travail mais n’a pu reprendre son poste, la SARL Jardinerie Prim’Vert indiquant qu’il lui fallait attendre la visite de reprise pour une reprise du travail.
Les parties sont ensuite en désaccord sur le déroulement des faits, la SARL Jardinerie Prim’Vert soutenant que M. Y Z a bénéficié d’une visite de reprise le 7 octobre 2010, que le médecin a déclaré M. Y Z apte à reprendre son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, que la société a informé le salarié le 8 octobre 2010 de ce qu’il pouvait reprendre son travail à compter du 11 octobre conformément aux préconisations du médecin du travail et que M. Y Z ne s’est pas présenté à son poste à cette date, et M. Y Z affirmant pour sa part n’avoir bénéficié d’aucune véritable visite de reprise.
Le 12 octobre 2010, M. Y Z a informé son employeur de ce qu’il saisissait le conseil de prud’hommes d’ALBERTVILE pour demander la résolution judiciaire de son contrat de travail et lui a communiqué un nouvel arrêt de travail pour la période du 11 au 17 octobre 2010.
Le 13 octobre 2010, M. Y Z a effectivement saisi le conseil qui, par un premier jugement du 31 mai 2011, a sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale saisi d’un recours contre le refus de la MSA de prendre en charge sa maladie au titre des risques professionnels.
L’arrêt de travail de M. Y Z a été prolongé jusqu’au 5 décembre 2010.
A l’issue de la visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste de travail.
Après avoir été convoqué le 27 décembre 2010 à un entretien préalable, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 janvier 2011.
Le 2 juillet 2012, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de X a confirmé l’avis rendu par le Comité de LYON.
Par ordonnance du 6 septembre 2012, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE-SAVOIE a constaté l’absence d’accord des parties sur l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de X et invité M. Y Z à éventuellement poursuivre la procédure au fond.
Par jugement du 9 juillet 2013, le conseil de prud’hommes d’ALBERTVILLE a :
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet au 12 janvier 2011 ;
— condamné la SARL Jardinerie Prim’Vert à payer à M. Y Z les sommes de :
— 3 382 €, outre 338 € de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2011,
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les plus amples demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 12 juillet 2013.
Par déclaration du 23 juillet 2013, la SARL Jardinerie Prim’Vert a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Par conclusions récapitulatives du 25 juin 2014, la SARL Jardinerie Prim’Vert demande à la cour de réformer le jugement déféré, de dire que le licenciement de M. Y Z repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, de lui ordonner de rembourser la somme nette de 23 850,84 € versée au titre de l’exécution provisoire et de le condamner à payer 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— elle n’avait pas à déclarer un accident de travail dans la mesure où elle n’a pas été informée de la survenance d’un tel sinistre et dans la mesure où M. Y Z n’a été victime ni d’un accident de travail ni d’une maladie professionnelle ;
— informée le 4 octobre 2010 de la fin de l’arrêt de travail de M. Y Z, elle a saisi les services de la médecine du travail qui ont fixé la date de la visite de reprise au 7 octobre suivant ; que le délai légal de 8 jours a donc été respecté ;
— elle a versé à M. Y Z l’indemnité complémentaire prévue par la convention collective en cas d’arrêt maladie ;
— il n’y a aucun lien entre les carences constatées par l’inspection du travail en janvier et février 2010 et la maladie de M. Y Z ; qu’elle n’a donc pas failli à son obligation de sécurité à l’égard du salarié, qui au demeurant n’a jamais travaillé à l’animalerie ;
— elle n’a donc commis aucun manquement pouvant justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— après avoir interrogé le médecin du travail sur les restrictions d’aptitude concernant M. Y Z, elle a sérieusement recherché à reclasser le salarié mais n’a pu trouver de poste disponible compatible avec son état de santé ; que les recherches n’avaient pas à être étendues à la société VAL DE GUIERS avec laquelle elle n’a aucun lien capitalistique.
Par conclusions du 18 février 2014, M. Y Z, qui a formé appel incident, demande à la cour de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et subsidiairement de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SARL Jardinerie Prim’Vert à lui payer les sommes de :
— 60 876 € à titre de dommages et intérêts,
— 3 382 €, outre 338 € de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 028,19 € à titre de complément de salaire,
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2010,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel.
Il fait valoir que :
— la SARL Jardinerie Prim’Vert a manqué à son obligation de sécurité en omettant d’organiser une visite médicale de reprise au terme de son arrêt maladie en date du 4 octobre 2010 et en s’abstenant de lui assurer une formation et de prévenir les risques professionnels liés à l’activité d’animalerie ; que, sur ce dernier point, la société n’a ni remis à jour le document unique d’évaluation, ni averti les services de la préfecture et de la médecine du travail lorsqu’elle a eu connaissance de l’origine du décès du perroquet mort de la chlamydiose ; qu’elle n’a pas fourni les masques et les gants nécessaires ni signalé la dangerosité du produit nettoyant le virkon ;
— la SARL Jardinerie Prim’Vert n’a pas versé l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières prévues par la convention collective ;
— la SARL Jardinerie Prim’Vert a refusé de prendre en charge sa maladie au titre des maladies professionnelles ;
— ces manquements graves justifient le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— la SARL Jardinerie Prim’Vert ne lui a fait aucune proposition de reclassement.
SUR CE :
1) Sur le rappel de complément de salaire :
Attendu qu’il ressort de l’examen des bulletins de paie de M. Y Z pour la période de décembre 2008 à mars 2009 que l’intéressé a vu son salaire maintenu jusqu’au 90e jour de son arrêt maladie, hormis durant les 11 premiers jours correspondant au délai de carence ; que les dispositions de l’article 6-1 de la convention collective ont donc été respectées et que, par confirmation, M. Y Z est débouté de sa demande de rappel de complément de salaire ;
2) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu que, lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ;
Attendu que, conformément à l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ;
Attendu qu’il convient en premier lieu de constater que le grief tiré de l’absence de déclaration de l’accident du travail dont M. Y Z se prévalait en première instance n’est plus développé en cause d’appel, étant simplement invoqué dans le dispositif des conclusions sans aucune motivation particulière ; que la SARL Jardinerie Prim’Vert rappelle pour sa part que ce n’est que 11 mois après le prétendu accident du travail que le salarié a effectué une déclaration en ce sens et soutient sans être contredite qu’elle n’a pas été tenue informée de cette déclaration ; qu’il ne peut lui être fait grief de s’être abstenue de déclarer un accident du travail dont elle n’a pas été avertie ;
Attendu que le reproche tiré du défaut de paiement du complément de salaire n’est pas ailleurs pas fondé, ainsi qu’il a été dit plus haut ;
Attendu que la cour se doit dès lors d’examiner le dernier grief invoqué, tiré de la violation de l’obligation de sécurité de résultat qui incombe à l’employeur ;
Attendu, d’une part, que, contrairement à ce qu’affirme le salarié, celui-ci a bien été reçu le 7 octobre 2010 par le médecin du travail pour une visite de reprise, ainsi qu’il résulte de la fiche de visite produite aux débats ; que l’employeur a par ailleurs été diligent pour l’organisation de cette visite, réalisée trois jours seulement après qu’il a été informé de la fin de l’arrêt de travail de son salarié lors de sa venue à l’entreprise ;
Attendu, d’autre part, que, si l’inspection du travail a pu constater dans un procès-verbal du 11 mai 2010 que la SARL Jardinerie Prim’Vert a commis plusieurs manquements en matière de santé et de sécurité au travail (défaut de fourniture de gants et masques, de mise à jour du document unique d’évaluation des risques et d’association du médecin du travail à la formation à la sécurité des salariés) entre le 13 janvier et le 4 février 2010 – faits dénoncés au procureur de la république qui a alors mis en oeuvre une procédure de composition pénale, ce seul fait n’empêchait pas la poursuite du contrat de travail de M. Y Z au 13 octobre 2010, date de la saisine du conseil de prud’hommes, et postérieurement dans la mesure où la situation avait été régularisée et dans la mesure où la maladie du salarié, en arrêt depuis plus d’un an à la date des faits incriminés, n’a aucun lien avec les carences constatées en début d’année 2010 ; que, sur ce dernier point, il est à noter que, postérieurement aux avis des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de X et de LYON, M. Y Z n’a pas cru devoir continuer la procédure au fond pour voir reconnaître l’existence d’un lien entre sa maladie et son travail ; que, devant la présente cour, il ne justifie pas davantage de l’origine professionnelle de sa maladie ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de manquements graves de l’employeur ayant empêché la poursuite du contrat de travail, et alors même que M. Y Z a été constamment en arrêt maladie entre le 11 décembre 2008 et le 27 décembre 2010 – date de son licenciement, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être rejetée ;
3) Sur le licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’une période de suspension du contrat de travail, consécutive à la maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que : mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail. » ;
Que l’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l’entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ;
Que c’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue ;
Que la sanction de la violation de l’obligation de reclassement édictée par l’article L. 1226-2 susvisé se traduit par le versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier qu’après réception de la fiche d’inaptitude la SARL Jardinerie Prim’Vert a pris contact avec le médecin du travail à deux reprises afin d’obtenir des précisions sur l’étendue de l’inaptitude et les restrictions émises puis a étudié les possibilités de reclassement pour enfin constater que les seuls postes compatibles avec l’état de santé du salarié (secrétaire et caissier) étaient pourvus ; qu’elle a ainsi effectué des recherches sérieuses de reclassement et satisfait à son obligation en la matière, M. Y Z ne pouvant utilement arguer de ce qu’aucune recherche n’a été faite au sein de la société exploitant le magasin JARDILAND de PONT DE BEAUVOISIN en l’absence de tout lien entre les deux entreprises ;
Attendu que le licenciement de M. Y Z n’est donc pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l’intéressé est débouté de ses demandes de dommages et intérêts ainsi que d’indemnité compensatrice de préavis – le préavis n’ayant pu être exécuter en raison de la maladie du salarié ;
Attendu que le salarié est par ailleurs condamné à rembourser à la SARL Jardinerie Prim’Vert la somme nette de 23 850,84 euros qui lui a été réglée dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement du première instance ;
4) Sur la remise de documents sociaux :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, cette demande ne peut qu’être rejetée ;
5) Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Dit que le licenciement de M. Y Z repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. Y Z de l’ensemble de ses prétentions,
Lui ordonne de rembourser à la SARL Jardinerie Prim’Vert la somme de 23 850,84 euros versée dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y Z aux dépens de première instance et d’appel,
Ainsi prononcé le 19 Mars 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur GREINER, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
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